Petit guide juridique du nouvel entrepreneur | RJQ

Le petit guide juridique du nouvel entrepreneur


Marc-André Lacombe, avocat, Lacombe Avocats, Montréal


Contenu

Préface

Introduction

La publicité légale et la constitution d'une entreprise

Formes juridiques de l'entreprise

Le contrat : la "loi des parties"

Responsabilité civile de l'entreprise et de l'entrepreneur

Relations de travail

Réglementation

Conclusion


Préface

Le présent texte aborde les principaux aspects légaux inhérents au démarrage d’une entreprise. Ce texte donne une vue d'ensemble sur les particularités des différents véhicules juridiques disponibles afin d’exploiter une entreprise. Le présent texte ne saurait servir d'avis juridique; il est recommandé de consulter un avocat et/ou un fiscaliste, le cas échéant.

Introduction

Selon la définition du Code civil du Québec, l'exploitation d'une entreprise est l'exercice d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou la prestation de services.

Dans les lignes qui suivent, nous traiterons des principaux aspects légaux relatifs à l'entreprise. Soulignons d'emblée que le terme "entreprise" réfère à tous les véhicules ou formes que celle-ci peut prendre. Ainsi, lorsqu'il est question d'une entreprise, il peut s'agir, notamment, d'une entreprise individuelle, d'une société en nom collectif, d'une société par actions ou encore d'un organisme à but non lucratif. Chacune de ces formes est soumise à ses règles respectives d'où l'importance de bien choisir le véhicule qui convient le mieux à la nature de vos activités commerciales.

La publicité légale et la constitution d'une entreprise

La publicité légale des entreprises est régie par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (ci-après la "LPLE"). Cette loi a pour but de regrouper dans un même registre des informations fiables et accessibles au public concernant les entreprises exploitées au Québec. Les entreprises assujetties à la LPLE sont, notamment, les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif et les personnes morales. Vous pouvez d'ailleurs accéder au site du Registraire des entreprises à l'adresse suivante : www.reqistreentreprises.gouv.qc.ca.

Pour les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif, la constitution se fait par le dépôt de la déclaration d'immatriculation auprès du Registraire des entreprises, à Revenu Québec ou à l'un des bureaux de Services Québec offrant les services liés au registre des entreprises. Cette déclaration contient les informations énumérées sur le formulaire intitulé "Déclaration d'immatriculation personne physique" ou "Déclaration d'immatriculation société de personnes". Le dépôt doit se faire dans les 60 jours du début des activités ou de l'exploitation de l'entreprise au Québec avec le paiement des droits requis.

Comme nous le verrons, les personnes morales peuvent être constituées notamment selon la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans le cas des entreprises constituées sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec, l'immatriculation est automatique; elle se fait par le dépôt de l'acte constitutif au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

Pour une personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la déclaration d'immatriculation est déposée auprès du Registraire dans les 60 jours de la constitution de la compagnie si son siège social est situé au Québec ou, dans le cas où le siège social est situé à l'extérieur de la province du Québec, dans les 60 jours du début des activités au Québec.

Formes juridiques de l'entreprise

Tout nouvel entrepreneur doit choisir la forme juridique de son entreprise. Le choix n'est pas toujours facile d'autant plus qu'il n'existe pas de forme idéale; chaque forme juridique présente ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc choisir la forme juridique en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise et de l'entrepreneur.

Il existe une multitude de façons d'exploiter une entreprise, mais en l‘occurrence, nous aborderons les formes juridiques les plus courantes, soit l'entreprise individuelle, la société en nom collectif et la société par actions.

    Entreprise individuelle

    L'entreprise individuelle ou l'entreprise à propriétaire unique se caractérise de par sa nature puisqu'elle n'est constituée que d'une seule personne. L'entreprise individuelle n'a ni une personnalité juridique ni un patrimoine distinct. L'entreprise individuelle n'est pas régie par une loi particulière. Elle est soumise aux règles du Code civil du Québec, notamment pour les règles concernant les personnes, les biens, les obligations et les contrats. Il est important de souligner que la responsabilité de l'entrepreneur qui choisit l'entreprise individuelle comme forme juridique est une responsabilité illimitée à l'égard des dettes et des obligations de son entreprise. Les biens du patrimoine personnel de l’entrepreneur serviront donc de gage commun des créanciers de son entreprise individuelle.

    La constitution de l'entreprise individuelle est simple et présente peu de formalités quant à son enregistrement. La mise sur pied, l'administration courante et la dissolution de l'entreprise individuelle sont également simples. De surcroit, le cout relié à la constitution d'une entreprise individuelle est relativement faible. D'ailleurs, si le propriétaire de l'entreprise opère ses activités sous un nom qui comprend son nom et son prénom, il sera exempté de l'obligation de s'immatriculer en vertu de la LPLE. Toutefois,  une entreprise individuelle a l'obligation de s'immatriculer lorsque l'entreprise fait affaire sous un nom distinct de celui du propriétaire.

    Sur le plan fiscal, l’entreprise individuelle bénéficie de certains avantages puisque ses revenus sont considérés comme les revenus personnels du propriétaire. Conséquemment, l’entreprise bénéficie des avantages fiscaux réservés aux particuliers, notamment, le crédit d'impôt calculé en fonction du montant personnel de base. De plus, le propriétaire peut utiliser les dépenses d'exploitation de son entreprise individuelle afin de réduire son impôt personnel. L’entreprise individuelle et son propriétaire ne sont qu’un seul contribuable aux yeux des autorités fiscales. Les revenus de l'entreprise individuelle sont déclarés en remplissant l'annexe L de la déclaration de revenus de son propriétaire.

    Tel que mentionné, l’inconvénient majeur de l’entreprise individuelle est la responsabilité illimitée du propriétaire à l'égard des obligations de l'entreprise. Les créanciers peuvent saisir les biens personnels du propriétaire si les actifs de l'entreprise sont insuffisants. Les difficultés financières de l'entreprise peuvent entrainer la faillite personnelle du propriétaire et à l'inverse, les difficultés financières du propriétaire peuvent mettre la survie de l'entreprise en péril. Si vous choisissez l'entreprise individuelle, vous ne ferez qu'un avec votre entreprise.

    Société en nom collectif

    La société en nom collectif (ci-après la "SENC") est une entreprise exploitée par plusieurs personnes qui constituent les associés. L’objet de SENC est d'exploiter une entreprise pour réaliser des bénéfices et de les partager entre les associés.

    Le contrat de société, qui peut être verbal ou écrit, crée la SENC et lui donne son existence juridique. Trois éléments sont essentiels à la formation du contrat. Tout d'abord, il doit y avoir un esprit de collaboration vers l'atteinte d'un objectif commun, soit une volonté des personnes impliquées de vouloir s'associer. Le deuxième élément se caractérise par la nécessité d'un apport ou une mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités de la part de chacun des associés. Le troisième élément, nécessaire à la mise en place de la SENC, concerne le partage des profits et des pertes entre les associés. La part de chaque associé dans l’actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n’est pas déterminée autrement par le contrat de société.

    La SENC doit également respecter les dispositions de publicité légales prévues à même la LPLE. Une déclaration d'immatriculation doit être déposée au registraire des entreprises par laquelle la nature juridique de la SENC est expressément déclarée. Sans cette déclaration d‘immatriculation, les associés risquent d'être considérés comme des gens exerçant une simple société de participation et perdre ainsi certains des avantages reliés à la SENC. Si la SENC n'est pas déclarée comme telle au registraire des entreprises du Québec, les créanciers pourront saisir les actifs personnels des associés, sans devoir préalablement se partager ceux de la SENC.

    Parmi les avantages de la SENC, soulignons que les formalités nécessaires à la mise sur pied d'une SENC sont relativement simples et peu couteuses.

    Au point de vue fiscal, la SENC comme telle n'a pas à payer d'impôt. Chaque associé devra déclarer, dans sa propre déclaration de revenus, le pourcentage des revenus de la société auquel il a droit. À contrario, chacun des associés peut déduire sa quotepart des pertes de la SENC de ses autres revenus. Une SENC peut exceptionnellement être dans l'obligation de produire une déclaration de renseignements auprès des autorités fiscales.

    Concernant les inconvénients de la SENC, mentionnons que les associés ont une responsabilité illimitée envers les dettes de la SENC. Ainsi, si les actifs de la SENC sont insuffisants pour payer ses dettes, les associés seront personnellement responsables envers les créanciers. Cette responsabilité est solidaire; ainsi chaque associé peut être tenu responsable de tous les engagements de la société quel que soit le pourcentage de sa part dans la SENC. En effet, les créanciers peuvent réclamer la totalité de la dette de la SENC à un seul des associés. Subséquemment, cet associé pourra réclamer la part respective de chacun des autres associés. Il va s'en dire que le fardeau financier peut s'avérer très lourd pour l'un ou l'autre des associés advenant que la SENC éprouve des difficultés à respecter ses engagements auprès des divers créanciers. Par ailleurs, il existe aussi la possibilité que des difficultés financières de la SENC entrainent la faillite des associés et inversement.

    Un autre inconvénient rencontré avec la SENC réside dans le fait qu’elle ne peut exister sans les associés la formant. Ainsi, le départ d'un des associés peut entrainer la fin de la SENC et ainsi mettre un terme à l'entreprise prématurément.

    Incorporation provinciale ou fédérale

    Forfait clé en main

    Accéder au service

    La société par actions

    La société par actions (aussi appelée compagnie et personne morale) est une personne morale par opposition à une personne physique. Sauf quelques rares exceptions, la société par actions est une entité juridique distincte de ses actionnaires ainsi que de ses administrateurs.

    Une personne morale a donc la pleine capacité d'acquisition, de jouissance et d'exercice des droits civils. La société par actions possède un nom, un patrimoine, des droits, des obligations, une activité propre et une existence autonome et indépendante de celle de ses actionnaires.

    Une société par actions se crée sous une loi et avant de procéder à sa constitution, il faut fixer le choix de cette loi. La constitution d'une société par actions peut s'effectuer en vertu de la loi québécoise, la Loi sur les sociétés par actions (ci-après "LSA") ou de la loi fédérale, la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après "LCSA"). Une société par actions constituée en vertu de la LSA est automatiquement immatriculée or, si elle est constituée en vertu de la LCSA, elle doit s’immatriculer et payer des frais supplémentaires (environ 325$).

    Une différence capitale entre le régime québécois et le régime fédéral réside dans le fait que la LSA permet d’émettre des actions sans qu’elles soient totalement payées, alors qu’en vertu de la LCSA, toute action doit être payée en totalité lors de l’émission.

    Pour les sociétés par actions constituées en vertu de la LSA, le siège social doit se situer au Québec, mais ladite compagnie peut être contrôlée par des non-résidents. La société par actions constituée sous la LCSA peut avoir son siège social n'importe où au Canada et peut faire affaire dans d'autres provinces. Cependant, la loi exige que 25% des administrateurs soient des résidents canadiens, ce que la LSA ne prévoit pas pour une société par actions constituée sous son autorité.

    De plus, contrairement à la LCSA, la LSA permet à un actionnaire dissident d’exiger le rachat de ses actions. Ce recours peut s’avérer d’une valeur considérable pour un actionnaire minoritaire.

    Le fonctionnement, l'activité et l'administration d'une société par actions sont principalement établis par sa loi constitutive, par son acte constitutif et par ses règlements. Les lois établissent certaines règles de base. Cependant, il est toujours préférable, surtout lorsqu'il y a présence de plusieurs actionnaires et administrateurs, que les règles de fonctionnement et de régie interne pour la conduite des affaires de la compagnie soient détaillées plus spécifiquement dans les statuts de constitution de la société par actions ou encore dans ses règlements.

    Il est également opportun que les actionnaires signent une convention entre actionnaires. La convention entre actionnaires est un contrat par lequel les actionnaires établissent les règlements généraux, le fonctionnement de la société par actions et la nature des relations entre les actionnaires. La convention entre actionnaires sert notamment à régir les rapports entre les actionnaires entre les actionnaires (ex : vente d’actions, faillite d’un actionnaire ou décès d’un actionnaire). II est préférables d'envisager ces situations dès le départ plutôt que de devoir régler ces conflits devant les tribunaux. L’avocat est l’allié de prédilection pour la rédaction d’une convention d’actionnaires adaptée aux besoins spécifiques de chaque entrepreneur.

    Par ailleurs, la fonction d'administrateur est certainement source de responsabilités. En effet, les administrateurs sont tenus de respecter les obligations législatives et statutaires qui leurs sont applicables et à défaut, leur responsabilité personnelle est engagée. Il est donc recommandé de souscrire à une police d'assurance lorsqu'on accepte une charge d'administrateur. De plus, l'administrateur est tenu, contrairement à l'actionnaire, d'agir dans le meilleur intérêt de la société par actions. Ainsi, lors de la prise de décision l'administrateur doit mettre l'intérêt de société par actions avant celui des actionnaires de celle-ci. C'est non seulement une obligation qui incombe à l'administrateur, mais un devoir qui lui est imposé par la Loi et les règles en matière de régie d'entreprise.

    En principe, les actionnaires n'ont qu'une seule responsabilité, soit celle du paiement du prix d'achat de leurs actions. Donc, leur responsabilité est limitée à leur mise de fonds. Ainsi, si la compagnie fait défaut d'effectuer les paiements requis à ses créanciers, est poursuivie pour une quelconque raison ou encore qu'elle fasse faillite, les actionnaires ne risquent que de perdre leur investissement initial, soit la somme d'argent qu'ils ont versée au départ pour l'acquisition de leurs actions dans la compagnie. Exceptionnellement, certains gestes peuvent entrainer la responsabilité de l'actionnaire, tels les cas d'acte de fraude, d'abus de droit et de contravention à une règle intéressant l'ordre public. Ainsi, lorsque de tels actes sont accomplis, le tribunal peut soulever le voile corporatif et ignorer la personnalité juridique de l'entreprise afin rechercher la responsabilité personnelle des actionnaires.

    Le principal avantage de la société par actions réside dans la limitation de la responsabilité de ses actionnaires et de ses administrateurs. Parmi les autres avantages, mentionnons que le transfert d'actions est plus simple à réaliser que celui des biens et des actifs d'une entreprise individuelle ou d'une SENC. Cette forme juridique offre donc une certaine flexibilité en cas d’aliénation ou du retrait d’un actionnaire et elle permet également à l'entreprise de survivre au départ de ses actionnaires.

    Au point de vue fiscal, la société est un contribuable distinct de ses actionnaires et de ses administrateurs. La société par actions est donc tenue de produire sa propre déclaration de revenus. La société doit déclarer tous ses revenus dans une Déclaration de revenus des sociétés, qu'elle ait ou non un impôt à payer. Les taux d'imposition des sociétés par actions sont habituellement plus avantageux que ceux des particuliers et les possibilités de planifications fiscales et/ou successorales sont accrues avec ce véhicule juridique.

    Un autre avantage se retrouve au niveau de l’obtention de financement. Grâce à l'émission d'actions, la compagnie peut obtenir des fonds, et ce sans contracter des prêts. En effet, la société par actions peut offrir à un investisseur des actions afin d’obtenir des liquidités pour réaliser certains projets ou simplement pour continuer ses opérations.

    La lourdeur administrative et les frais de constitution forment les principaux désavantages de la société par actions. Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’est possible de soustraire les pertes de la compagnie des autres revenus de l'actionnaire puisque ce type d'entreprise possède également une existence distincte du point de vue fiscal.

Le contrat : la "loi des parties"

Les entrepreneurs concluent régulièrement des contrats que ce soit avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs employés ainsi qu’avec leurs sous-traitants. Le Code civil du Québec définit le contrat comme un accord de volonté, par lequel une personne s'oblige envers une autre à exécuter une prestation. Cette prestation se veut une opération juridique que les parties s'engagent à accomplir.

Conséquemment, le contrat est la "loi des parties". La loi permet une très grande latitude aux parties qui désirent se lier contractuellement. Une fois les règles définies et acceptées librement par les parties, celles-ci deviennent effectivement la loi qui gouverne leurs rapports. Toutefois, il existe certaines dispositions légales intéressant l'ordre général de la société, d'application impérative et envers lesquelles il est interdit de déroger. Par conséquent, une clause rédigée à l'effet d'exclure l'application des règles d'ordre public sera invalide même si elle est insérée dans un contrat.

Dès que le contrat est valablement formé et comporte tous les éléments essentiels, il devient opposable aux parties. Par conséquent, une partie peut obtenir un jugement obligeant l'autre partie à respecter son contrat. En principe, les contrats n'imposent aucun effet à l'égard des tiers; ceux-ci, étant étrangers au contrat, ils ne peuvent se voir imposer des obligations dans le cadre d'un contrat dans lequel ils n'ont pas pris part. Néanmoins, un certain effet relatif existe à l'égard des tiers. Par exemple, un contrat peut être opposé à des tiers et produire des effets lorsqu'il est publié sur les registres publics prévus à cet effet, tel un contrat de bail commercial publié au registre foncier.

La rédaction d'un écrit n'est pas nécessaire à l'égard de la majorité des contrats; un contrat peut être verbal. Cependant, il est toujours plus difficile de faire la preuve d'un contrat verbal que d'un contrat écrit.

Responsabilité civile de l'entreprise et de l'entrepreneur

Lorsqu'un individu opère une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, plusieurs situations peuvent donner ouverture à une poursuite en responsabilité civile contre l'entreprise et/ou l'entrepreneur.

La responsabilité civile prend sa source entre autres dans le Code civil du Québec qui en énonce les règles générales. La responsabilité civile a pour objectif de réparer un dommage causé par la faute d'une personne physique ou d'une personne morale par l'imposition du versement d'une compensation financière ou par l’exécution forcée d’une obligation.

Le Code civil du Québec établit les règles de la responsabilité civile extra contractuelle, c'est-à-dire la responsabilité non reliée à un contrat en énonçant que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de dommage (de préjudice) à une autre personne. Lorsqu'une personne manque à ce devoir, elle est responsable de ce préjudice, et elle est tenue de le réparer, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, dans certains cas, de réparer le préjudice causé par le fait d'une autre personne ou par le fait de ses biens. Pour qu'une personne engage sa responsabilité civile extra contractuelle, trois éléments doivent être prouvés, soit une faute, un dommage et une relation entre la faute et le dommage, c'est-à-dire, un lien de causalité.

Le Code civil du Québec régit également la responsabilité civile contractuelle, c'est-à-dire la responsabilité qui découle d'un contrat; en énonçant que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Lorsque la personne manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et elle est tenue de réparer ce préjudice.

Relations de travail

Les relations de travail font partie du quotidien de la très grande majorité des entreprises. Ce domaine à première vue simpliste s'avère complexe en raison notamment de la panoplie de lois encadrant les relations de travail au Québec. Nous n'avons qu'à penser notamment à la Loi sur les normes du travail, au Code du travail, au Code canadien du travail, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la Loi sur la santé et sécurité au travail ainsi qu’à la Charte des droits et libertés de la personne.

La portée de ces lois ainsi que leur champ d'application sont discutés dans divers ouvrages de même que sur les sites internet gouvernementaux afin de permettre à tout entrepreneur de gérer adéquatement ses relations de travail. Certains conseils sont également prodigués à l'égard de la terminaison de l'emploi d'un employé et sur le contenu d'un contrat de travail.

Réglementation

Le démarrage d'une entreprise implique plusieurs démarches auprès de différents ministères gouvernementaux. Il suffit de penser à l'enregistrement de l'entreprise auprès des ministères du Revenu du Québec et du Canada, à la Commission des normes du travail et à la Commission de la santé et de la sécurité au travail.

Conclusion

Il existe donc plusieurs véhicules juridiques afin d'exploiter une entreprise, mais force est de constater que le choix de la forme juridique dépend des besoins spécifiques de chaque entreprise et de chaque entrepreneur. De plus, les notions de responsabilité civile, de contrats, de relations de travail et de la règlementation générale sont des aspects importants auxquels l'entrepreneur doit porter une attention particulière afin d'assurer la bonne gestion de son entreprise.


Les articles publiés sur le Réseau juridique du Québec :

Les formes d'entreprises
Pourquoi la convention entre actionnaires?
Moi rédiger un contrat?
La propriété intellectuelle en quelques mots

Le contrat de travail
Le contrat d'emploi: Les clauses de non-concurrence, est-ce légal?

Les devoirs et responsabilités des administrateurs
La responsabilité civile de l'entreprise et de ses administrateurs
La responsabilité civile : vos droits et vos obligations
La responsabilité contractuelle

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Mise à jour au 15 février 2023


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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