La réforme de la Loi sur le divorce | RJQ

La réforme de la Loi sur le divorce


Me Lucia Salvatore, avocate et médicatrice familiale, Salvatore Avocats à Blainville, Québec


Contenu


Introduction

La Loi sur le divorce régit les conjoints mariés uniquement.

La nouvelle Loi sur le divorce est entrée en vigueur le 1er mars 2021 (ci-après L.d.)

Les principaux changements découlant de cette réforme ont trait à la terminologie et au droit substantiel.

Terminologie

Conjoints mariés Unis civilement ou conjoints de fait

Les termes « garde » et « accès » ont été abrogés.

Ils sont remplacés par « temps parental » (art. 2 (1) L.d.). Le temps parental vise toute période de temps accordée à une personne à l’égard de tout enfant à charge sur demande des époux ou d’un d’eux ou d’une personne, autre qu’un époux, qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu (art. 16.1 (1) L.d.).

Notons que la notion de « temps parental » n’implique pas que l’enfant à charge soit physiquement en tout temps au cours de la période avec le parent ou la personne qui en tient lieu (art. 2 (1) L.d.).

Ces termes sont également remplacés par     « ordonnances de contact » lorsque sur demande d’une personne autre qu’un époux, le tribunal rend une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge (art. 16.5 (1) L.d.).

Ainsi, le terme « ordonnances de contact » s’applique aux tierces parties et non aux conjoints mariés. Dans ce dernier cas, le terme « temps parental » est utilisé.

Aucun changement n’est prévu quant aux termes « garde » et « accès ».

 

   

Le terme « autorité parentale » a été abrogé.

Il est remplacé par « responsabilités décisionnelles » (art. 2 (1) L.d.).

Aucun changement n’est prévu quant au terme « autorité parentale ».


Obligations des parties à une instance

Conjoints mariés Unis civilement ou conjoints de fait

La demande introductive d’instance en divorce ou toute procédure qui y répond doit être accompagnée d’une déclaration de la partie demanderesse attestant qu’elle connait ses obligations en vertu des articles 7.1 à 7.5 L.d. (art. 7.6 L.d.).

La partie demanderesse n’a pas d’obligations à ce titre et par conséquent, toute demande introductive d’instance n’a pas à inclure une déclaration de la partie demanderesse.


Intérêt de l'enfant

Conjoints mariés Unis civilement ou conjoints de fait

Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact (art. 16 (1) et 16 (2) L.d.).

La Loi sur le divorce prévoit plusieurs facteurs à considérer pour déterminer l’intérêt de l’enfant, notamment la présence de violence familiale et ses effets (art. 2(1), 16 (3) et art. 16 (4) L.d.).

La Loi sur le divorce a fait de l’intérêt de l’enfant une priorité et un principe général applicable à toute ordonnance à l’égard de l’enfant.

L’article 33 C.c.Q. qui prévoit que les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits demeure inchangé.

   

La conduite antérieure d’une personne est également prise en considération pour déterminer l’intérêt de l’enfant, si et seulement si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact (art. 16 (5) L.d.).

Idem
   

Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt (art. 16 (6) L.d.).

Idem

La relocalisation

Conjoints mariés Unis civilement ou conjoints de fait

Déménagement mineur (art. 16.7 et ss. L.d.)

Le « déménagement mineur » n’est pas défini dans la Loi. Ainsi, le déménagement mineur est un changement de résidence qui ne correspond pas à un  « déménagement majeur », ce dernier étant défini dans la Loi.

La personne qui bénéficie de temps parental ou de responsabilités décisionnelles et qui désire déménager est tenue d’en aviser la personne bénéficiant de temps parental, la personne ayant des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou la personne qui bénéficie de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact (art. 16.8 (1) et (2) L.d.).

Aucun délai d’avis n’est prévu dans la Loi.

Notons que, sur demande adressée au tribunal et justifiée par un risque de violence familiale, une dispense peut être accordée quant à cet avis (art. 16.8(3) L.d.).

Aucune disposition à cet effet n’est prévue dans le Code civil du Québec.

Il est, toutefois, recommandé qu’un tel avis soit transmis à l’autre personne ayant la garde ou bénéficiant de droits d’accès, d’autant plus si le changement de résidence entraîne des répercussions sur les modalités de garde et de droits d’accès auprès d’un enfant.

   

Déménagement majeur (art. 16.9 et ss. L.d.)

Un déménagement est important s’il est vraisemblable qu’il ait une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne bénéficiant de temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale à l’égard de l’enfant est en cours ou avec une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact (art. 2 (1) L.d.).

La personne qui bénéficie de temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui désire procéder à un déménagement important doit aviser de son intention, au moins soixante (60) jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact (art. 16.9 (1) L.d.).

La personne qui reçoit l’avis de déménagement peut s’opposer au déménagement majeur en remplissant le formulaire d’opposition réglementaire dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l’avis (art. 16.91 L.d.).

Dans le cas d’un déménagement important qui vise l’enfant, la personne qui souhaite déménager peut procéder au déménagement à compter de la date mentionnée dans l’avis si le déménagement est autorisé par le tribunal ou s’il n’y a aucune opposition audit déménagement dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l’avis ou s’il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement (art. 16.91 (1) L.d.).

Pour autoriser un déménagement important, le tribunal tient compte des facteurs mentionnés à l’article 16 L.d. en sus des facteurs mentionnés à l’article 16.92 (1) L.d. dans la détermination de l’intérêt de l’enfant.

Le tribunal peut ordonner la répartition des frais de transport et de gîte (art. 16.95 L.d.).

Lorsque le déménagement important entraîne un impact sur le temps parental ou une ordonnance de contact où les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de faire la preuve que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant (art. 16.93(1) L.d.). Ce fardeau est renversé lorsque la personne qui entend procéder au déménagement important se voit confier l’enfant à charge pour la très large majorité du temps parental (art. 16.93(2) L.d.).

Notons encore une fois que, sur demande adressée au tribunal et justifiée par un risque de violence familiale, une dispense peut être accordée quant à cet avis (art. 16.9(3) L.d.).

Idem
   

Déménagement de la personne ayant des contacts en vertu d’une ordonnance de contact (art. 16.96 L.d.)

La personne qui bénéficie d’une ordonnance de contact doit aviser du changement de son lieu de résidence, de la date de son déménagement et est tenue de fournir ses nouvelles coordonnées (16.96 (1) L.d.).

Dans le cas où le déménagement de la personne ayant des contacts en vertu d’une ordonnance de contact est important, la personne qui souhaite déménager doit donner un avis d’au moins soixante (60) jours avant le changement de lieu de résidence, en la forme réglementaire (art. 16.96 (2) L.d.).

Idem

Références

Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.).

Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991.

Kirouack, M., La réforme de la Loi sur le divorce, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019.



Consultez également le texte révisé par Me Salvator : Diverses comparaisons entre conjoints mariés et conjoinits de fait


Dernière mise à jour au 13 septembre 2022

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