Le Réseau juridique du Québec: L'ABC du divorce au Québec


L'ABC du divorce au Québec


Me Arianne Tévis-Beauchamp, avocate associée au cabinet TBG Avocats, Blainville, Québec


Lorsque nous prononçons le mot « divorce », de nombreuses questions se posent et il n’est pas toujours facile d’obtenir toutes les réponses. Le présent texte a pour but de sensibiliser les personnes concernées par cette question et de susciter leurs interrogations afin de recevoir l’avis pertinent quant à leurs droits. Il est impossible de couvrir toutes les situations. Même lors d’un processus de médiation ou lorsque nous parvenons à une entente à l’amiable, il est nécessaire de recevoir toutes les informations juridiques pertinentes afin de déterminer l’orientation de nos demandes, que nous choisissions de se représenter nous-mêmes ou par l’entremise d’un avocat.


Contenu


Introduction

Aujourd’hui, de nombreux couples choisissent encore de se marier, mais la réalité de la vie moderne peut parfois rendre cet engagement difficile à maintenir. Selon plusieurs études, environ un couple sur deux met fin à son mariage avec le temps. La tolérance aux difficultés conjugales est-elle de moins en moins présente? L’avènement de la Loi sur le divorce en 1968 au Canada a ouvert une avenue que les couples ne connaissaient pas, puisque le Code civil du Bas-Canada ne leur permettait jusqu’alors que d’obtenir un jugement en séparation de corps.

Le 19 décembre 1980, le législateur a procédé à une réforme importante du droit de la famille, introduisant ainsi la première partie du nouveau Code civil du Québec, qui est pleinement entrée en vigueur à compter de janvier 1994, remplaçant le Code civil du Bas-Canada. Cette réforme a également permis le divorce par une procédure unique, sans recourir à un processus judiciaire conflictuel. Par ailleurs, la médiation familiale, comme mode alternatif de résolution des conflits, a pris une place grandissante, permettant à de nombreux couples de régler leur litige de manière plus apaisée. Aujourd’hui, d’autres modes alternatifs sont également utilisés, notamment le droit collaboratif et les conférences de règlement à l’amiable, et ce, lorsque le dossier de divorce est déjà judiciarisé.

Le 1er mars 2021, une réforme importante de la Loi sur le divorce est entrée en vigueur, établissant que l’intérêt de l’enfant constituait maintenant le seul critère pertinent lorsque le tribunal doit rendre une décision concernant l’enfant. L’article 16 de la Loi sur le divorce énumère, à cet égard, les facteurs à considérer pour évaluer cet intérêt, notamment la prise en compte de la violence familiale. La réforme prévoit également des règles encadrant les changements de domicile ou les déménagements importants d’un parent.

Les motifs de divorce

Au Canada, le divorce peut être prononcé lorsqu’il y a échec du mariage. La Loi sur le divorce prévoit trois (3) motifs permettant de conclure à un tel échec :

  1. Les époux ont cessé de faire vie commune depuis au moins un (1) an ;
  2. L’un des conjoints a commis l’adultère, pour lequel il n’y a pas eu de pardon ;
  3. L’un des conjoints a fait preuve de cruauté physique ou mentale envers l’autre.

De manière générale, c’est le motif de la cessation de la vie commune pendant au moins un an qui est le plus invoqué. Il est important de souligner que cette cessation peut survenir même si les époux résident toujours sous le même toit. Il faudra alors démontrer qu’ils mènent une vie parallèle, de façon continue, et ce, depuis la date de la séparation.

Le motif du divorce n’a pas d’incidence sur les autres demandes pouvant être soumises au tribunal, telles que la garde des enfants ou la pension alimentaire. Il ne sert qu’à justifier l’émission d’un jugement de divorce, sans effet punitif sur les autres aspects du dossier.

Divorce ou séparation ?

Contrairement au divorce, la séparation de corps ne met pas fin au lien matrimonial. Elle entraîne la cessation de la vie commune, mais les obligations de secours et d’assistance mutuelle entre époux sont maintenues. Le divorce, quant à lui, rompt définitivement le lien du mariage et met fin à toutes les obligations découlant de celui-ci, sous réserve de certaines exceptions comme les obligations alimentaires entre ex-époux.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir une séparation de corps avant d’introduire une demande en divorce. Le choix du recours appartient au conjoint qui dépose la procédure. Ceci étant, la séparation de corps est de moins en moins utilisée au Québec. L’évolution des valeurs et des besoins des couples québécois a mené à une popularité accrue du divorce, qui est aujourd’hui la voie la plus fréquemment empruntée.

Le divorce met fin au mariage et cette fin prend effet le 31e jour suivant le prononcé du jugement, soit au moment où le registraire délivre le certificat de divorce.

Médiation, réconciliation et règlements hors cour

Avant d’entamer des démarches pour demander le divorce, l’avocat qui représente une partie a l’obligation, en vertu de la Loi sur le divorce, de vérifier s’il existe une possibilité de réconciliation entre les parties. Cette exigence légale témoigne de l’importance que le législateur accorde toujours à l’institution du mariage. C’est d’ailleurs pour cette raison que les conjoints doivent affirmer, via une déclaration sous serment, qu’aucune réconciliation n’est possible au moment de déposer leur demande en divorce. Il ne s’agit donc pas d’une formalité anodine, mais bien d’une étape qui vise à s’assurer qu’une réflexion sérieuse a été effectuée avant de rompre définitivement les liens du mariage.

La médiation familiale, quant à elle, est une option qui permet aux conjoints de régler à l’amiable plusieurs aspects de leur séparation, sans passer par le processus judiciaire. Elle a été introduite au Québec par une loi adoptée le 13 juin 1997. Les questions abordées en médiation sont généralement liées à la garde des enfants, aux droits d’accès, à la pension alimentaire, au partage du patrimoine familial et à tout autre aspect financier découlant de la rupture.

Les médiateurs doivent être accrédités et peuvent provenir de plusieurs ordres professionnels, tels que le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, l’Ordre des psychologues ou encore de l’Ordre des travailleurs sociaux.

En ce sens, il convient de noter que le gouvernement du Québec offre un programme de soutien aux conjoints qui souhaitent se prévaloir de la médiation.

D’une part, les couples avec enfants à charge bénéficient d’une séance gratuite de coparentalité après la rupture d’une durée de 2h30, ainsi que d’un maximum de cinq (5) heures de médiation gratuite. Lorsqu’il existe un jugement ou une entente déjà existante qui se doit d’être révisée, les couples avec enfants bénéficient annuellement d’un maximum de 2h30 en médiation gratuite.

Pour les couples sans enfant à charge, le gouvernement leur offre également jusqu’à un maximum de trois (3) heures de médiation gratuite après leur rupture, auprès d’un médiateur accrédité.

Quant à la séance d’information sur la parentalité après la rupture, elle est obligatoire pour les parents qui ne s’entendent pas sur les modalités liées aux enfants et qui introduisent une demande au Tribunal, et ce, depuis le 1er janvier 2016. Toutefois, une personne peut être exemptée d’y participer si elle allègue être victime de violence conjugale, un contexte où la médiation est d’ailleurs généralement inappropriée.

Animée par deux médiateurs, l’un du domaine juridique, l’autre du domaine psychosocial, la séance aborde notamment :

  • les effets de la séparation sur les enfants et la famille ;
  • la communication entre parents après la rupture ;
  • les aspects juridiques de la médiation familiale.

Elle est suivie d’une période de questions, suivant laquelle les participants reçoivent une attestation officielle à remettre au tribunal.

Lorsque les conjoints s’entendent sur toutes les mesures accessoires (garde, pension alimentaire, partage des biens, etc.), ils peuvent déposer une demande conjointe en divorce, avec ou sans avocat. Un projet d’accord doit alors être présenté au tribunal pour approbation. Les deux conjoints sont considérés comme « parties demanderesses » et partagent habituellement les frais de justice (comme le coût des timbres judiciaires exigé par le greffe au dépôt de la procédure).

Dans le cas où une entente est impossible, la procédure suit la voie judiciaire traditionnelle. Chaque conjoint peut se représenter seul ou être assisté par un avocat. Nous parlerons alors de la partie demanderesse et de la partie défenderesse. Il est toujours recommandé, dans tous les cas, de consulter un avocat pour s’assurer que l’entente respecte les exigences de la loi.

Au Québec, les modes alternatifs de résolution des conflits en matière familiale se multiplient. En plus de la médiation et de la séance de coparentalité, il existe aujourd’hui d’autres approches qui favorisent le règlement des litiges sans procès, comme :

  • les conférences de règlement à l’amiable (CRA), tenues devant un juge ;
  • les rencontres à quatre, en présence des avocats de chaque partie ;
  • le coaching parental, la thérapie familiale ou encore la coordination parentale.

Ces solutions offrent souvent un cadre plus souple et humain, propice à une meilleure communication et à la recherche d’un terrain d’entente durable.

Les mesures accessoires

Les mesures accessoires visent à régler tous les aspects du divorce : la garde des enfants, la pension alimentaire, le partage du patrimoine familial ainsi que le règlement du contrat de mariage ou du régime matrimonial légal.

À ce jour, lorsque les conjoints n’arrivent pas à s’entendre sur les différents sujets liés à leur divorce et qu’une procédure judiciaire est entamée, le législateur prévoit un délai de 365 jours pour la préparation complète du dossier. Ce délai implique qu’une date d’audience doit être déterminée par le tribunal afin que le divorce soit entendu. Il ne garantit cependant pas qu’un jugement sera rendu dans ce même délai.

Pendant cette période, si certains sujets doivent être traités, tels que la garde des enfants, la pension alimentaire pour les enfants ou entre conjoints, l’usage de la résidence familiale et des meubles meublants, il est possible de demander qu’une ordonnance soit rendu quant aux mesures provisoires. Ces mesures sont temporaires et exécutoires pendant l’instance, mais ne constituent pas un jugement définitif. Elles permettent au tribunal de statuer sur ces questions en attendant l’audience sur les mesures accessoires.

    La garde des enfants et les responsabilités décisionnelles

    À la suite de la cessation de leur vie commune, les conjoints qui ont eu des enfants issus de leur mariage devront déterminer les modalités de garde pour les enfants. Bien qu’il n’y ait pas de présomption favorable pour les modalités de garde partagée, l’on peut dire que ce type de garde occupe une place plus importante dans les familles actuelles lorsque la situation le permet. En effet, la Cour d’appel a établi des critères clairs permettant d’évaluer la possibilité de mettre en place un temps parental partagé, à savoir :

    1. L’intérêt et la stabilité de l’enfant ;
    2. Les capacités parentales de chaque parent ;
    3. Leur capacité à communiquer entre eux ;
    4. La proximité ou l’éloignement des résidences des parents ;
    5. L’absence de contre-indication particulière à l’établissement d’un temps parental partagé.

    Il faut préciser que ce partage ne signifie pas nécessairement un temps moitié-moitié, mais peut représenter une répartition plus flexible, par exemple un partage 40-60.

    Lorsque les parents ne s’entendent pas sur le temps parental à mettre en place, il faut se rappeler que c’est le tribunal qui tranche en fonction d’un seul critère fondamental : l’intérêt de l’enfant.

    Dans certains cas, l’opinion de l’enfant peut être prise en compte. En général, à partir de 12 ans, on considère son avis, même si ce dernier n’est pas déterminant. À partir de 14 ans, le désir de l’enfant devient largement déterminant, sauf s’il va à l’encontre de son intérêt supérieur.

    Dans certains cas de conflit sérieux, un avocat peut être nommé pour représenter l’enfant. Les honoraires sont alors fixés par le tribunal, sauf entente entre les parties. Le procureur peut aussi accepter un mandat d’aide juridique.

    Il est important de savoir qu’un jugement qui établit le temps parental ou les droits d’accès peut être révisé à tout moment si un changement significatif intervient dans la vie de l’enfant et qu’un parent en fait la demande. Il est recommandé d’obtenir une nouvelle ordonnance chaque fois qu’une modification importante survient, afin d’éviter des conflits ou des ajustements financiers rétroactifs.

    Enfin, même lorsque l’un des parents exerce le temps parental principal des enfants, les deux parents conservent de manière conjointe l’exercice de leurs responsabilités décisionnelles. Cela signifie que le parent ayant la garde ne peut prendre seul des décisions importantes concernant l’éducation, la santé ou la religion de l’enfant sans consulter l’autre parent. En cas de désaccord sur l’exercice de ces responsabilités, un juge peut être saisi afin de statuer dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Droits des grands-parents

    Depuis la réforme du Code civil du Québec en 1980, les grands-parents ont la possibilité de présenter une demande au tribunal pour obtenir un droit d’accès à leurs petits-enfants lorsque les parents s’y opposent. Toutefois, il est important de rappeler que les droits reconnus aux grands-parents ne sont pas équivalents à ceux des parents. Il n’est donc pas question, par exemple, d’une garde partagée. Ce sont plutôt des droits d’accès, de visite ou de communication, qui doivent être exercés dans le respect du meilleur intérêt de l’enfant.

    La fréquence et la durée de ces accès sont déterminées au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque situation familiale. Le tribunal évaluera notamment la qualité de la relation antérieure entre les grands-parents et les petits-enfants, ainsi que l’impact que ces contacts pourraient avoir sur l’enfant. Il doit également être clair que la demande n’est pas un moyen détourné pour l’un des parents d’obtenir un temps parental accru. Par exemple, si le parent ayant des droits d’accès réside chez ses propres parents, il sera difficile pour ces derniers d’obtenir un droit d’accès additionnel et indépendant.

    En toutes circonstances, le tribunal rend sa décision en fonction d’un seul et unique critère : l’intérêt de l’enfant.

    La pension alimentaire

    Relativement à la pension alimentaire pour enfants, il faut retenir que le père et la mère ont les mêmes droits et responsabilités concernant l’éducation, la surveillance et l’entretien de leur enfant selon leurs facultés respectives. Depuis 1997, le législateur québécois a établi des barèmes en lien avec la fixation de la pension alimentaire pour enfants, de sorte que le montant de la pension alimentaire à verser par un parent à l’autre pour les enfants est déterminé en considération des éléments suivants:

    • Le nombre d’enfants à charge ;
    • Les revenus respectifs des parents ;
    • Le type de garde.

    En prenant en considération le nombre d’enfants à charge et les revenus respectifs des parents, la contribution alimentaire est déterminée par les Tables de fixation québécoises des pensions alimentaires pour enfants. Lorsque les conjoints sont mariés et que l’un d’eux réside à l’extérieur du Québec, les tables fédérales de fixation des pensions alimentaires pour enfants s’appliquent, le tout en considération uniquement des revenus du parent payeur.

    Il est à préciser que la pension alimentaire pour enfants ne cesse pas automatiquement à la majorité d’un enfant, mais plutôt au moment où il ne sera plus considéré comme un enfant à charge. Par exemple, un enfant ne sera plus considéré comme à charge au moment où il aura terminé ses études et qu’il sera sur le marché du travail. Toutefois, dans certaines situations, il est possible que les revenus de l’enfant majeur soient considérés dans le calcul de la pension alimentaire.

    Quant à elle, la pension alimentaire entre conjoints est déterminée en fonction des besoins et des revenus des conjoints. La pension alimentaire entre époux est fixée en fonction des revenus et des besoins de chacun des conjoints. Le tribunal analyse la situation particulière du couple en prenant en compte notamment la durée de la cohabitation et des fonctions remplies par les époux au cours du mariage. Chaque conjoint doit déposer au tribunal un état de ses revenus et de ses dépenses en y incluant les revenus et les dépenses prévisibles de la manière la plus réaliste possible.

    La pension alimentaire entre conjoints prend en considération divers facteurs : si le conjoint qui la demande est sur le marché du travail et s’il génère des revenus, s’il est aux études pour atteindre son autonomie financière, s’il est malade et incapable de travailler, etc. La pension peut être fixée pour un terme fixe ou pour une période indéterminée. La loi prévoit l’indexation annuelle automatique des pensions alimentaires, habituellement le 1er janvier de chaque année.

    En définitive, comme prévu par la Loi sur le divorce, la pension alimentaire entre époux a pour objectifs de:

    • prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec ;
    • répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge  ;
    • remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause ;
    • favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

    La pension alimentaire entre conjoints peut être versée de manière périodique ou sous forme globale en un ou plusieurs versements, selon la situation. Ici, la pension alimentaire sera révisable en tout temps s’il y a preuve d’un élément nouveau et important.

    Il est à préciser que la pension alimentaire pour les enfants sera fixée avant celle entre conjoints et qu’une pension alimentaire entre conjoints pourra être versée seulement si le conjoint payeur dispose toujours des capacités financières nécessaires après avoir payé la pension alimentaire pour les enfants.

    Pour en connaître davantage sur les pensions alimentaires, consulter les textes publiés sur le Réseau juridique : La pension alimentaire et Comment sont fixées les montants des pensions alimentaires au Québec ?

    Le patrimoine familial

    Le patrimoine familial est en vigueur pour tous les couples mariés sauf ceux qui y ont légalement renoncé avant le 31 décembre 1990 ou qui ont formulé une demande à la Cour avant le 15 mai 1989. La règle est à l’effet que chaque conjoint est en droit de bénéficier de la moitié de la valeur des biens suivants :

       1.   La résidence principale et les résidences secondaires à l’usage de la famille ;
       2.   Les meubles de ces résidences à l’usage de la famille ;
       3.   Les véhicules automobiles à l’usage de la famille ;
       4.   Les REER, les régimes de retraite collectifs, privés ou publics.

    Quant aux gains admissibles de la Régie des rentes du Québec, ils se partagent aussi à parts égales pour la période du mariage, sauf si les conjoints y ont renoncé et que cela est indiqué dans le jugement de divorce. Cette règle s’applique aussi au Régime de pension du Canada. Dans toute situation, si les conjoints renoncent au partage des gains inscrits à la Régie des rentes du Québec, ils devront mentionner qu’ils ont eu l’opportunité de connaître la valeur des gains admissibles à la Régie des rentes du Québec.

    Quant au régime matrimonial, s’il y a un contrat de mariage, il faudra vérifier quelles clauses demeurent exécutoires. Si les conjoints se sont mariés sans contrat de mariage, ils sont mariés sous le régime de la société d’acquêts. Le partage du patrimoine familial règle la majorité des situations, quoique la loi nous oblige à analyser la situation de chacune des parties en fonction aussi de son contrat de mariage et de son régime matrimonial.

    Pour en connaître davantage sur le patrimoine familial, consulter l’article publié sur le Réseau juridique : "Le patrimoine familial"

    La résidence familiale

    De façon générale, à la suite du divorce, la valeur nette de la résidence familiale est partagée également entre les époux, soit 50/50, même si un seul d’entre eux en est le propriétaire. Toutefois, il existe des exceptions prévues à l’article 418 du Code civil du Québec. Des déductions peuvent être appliquées, par exemple, si l’un des conjoints possédait la résidence avant le mariage ou si celle-ci a été reçue, en tout ou en partie, par don ou héritage. Ces éléments peuvent affecter le calcul du partage et justifient l’importance de consulter un conseiller juridique pour éviter toute mauvaise surprise.

    Également, lorsque l’un des conjoints procède à l’enregistrement d’une déclaration de résidence familiale, cela entraîne certaines conséquences juridiques : en cas de vente ou de mise en vente, le consentement écrit du conjoint est requis, même si l’autre est le seul et unique propriétaire du bien. Cette déclaration empêche également de consentir à une hypothèque sur l’immeuble sans le consentement de l’autre conjoint. Si les époux sont locataires, la déclaration de résidence familiale empêche également un conjoint de mettre fin au bail ou de sous-louer sans l’accord de l’autre. Il est possible de vérifier l’existence d’une telle déclaration auprès du bureau de la publicité des droits, souvent situé au Palais de justice de votre région.

    Le Code civil du Québec prévoit aussi certains mécanismes de protection de la résidence familiale, notamment pendant l’instance judiciaire. Il peut arriver que le tribunal autorise le parent ayant la garde des enfants à conserver l’usage et la possession de la résidence familiale, afin d’assurer la stabilité des enfants durant cette période transitoire.

    La prestation compensatoire

    Dans certains cas, il est possible pour un conjoint de réclamer une prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire est différente de la pension alimentaire. Elle sert à attribuer un montant au conjoint qui a apporté une contribution importante en biens ou en services à l’autre conjoint pendant la période du mariage. Cette contribution doit avoir permis au conjoint de s’enrichir au détriment de l’autre. Cette réclamation peut notamment être faite dans une situation où le conjoint désavantagé a travaillé pour l’entreprise de l’autre sans aucune rémunération.

    Conséquence successorale

    Le divorce rompant le mariage, les conjoints ne peuvent se succéder l’un à l’autre au moment d’un décès. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce est révoqué sauf si, par des dispositions testamentaires, le testateur a manifesté sa volonté d’avantager le conjoint malgré le divorce. Il faut retenir que dès le prononcé du divorce, ils ne sont plus considérés comme époux.

    De plus, la révocation du legs amène la révocation du conjoint à titre de liquidateur de la succession. Cette question mérite en soi un texte spécifique avec les conséquences relatives aux contrats d’assurance-vie. Il faut prendre les mesures de consultations appropriées.

Conclusion

Il importe de rappeler que même en contexte de médiation, il est toujours recommandé de consulter un conseiller juridique indépendant afin d’être adéquatement informé de ses droits et obligations. Plusieurs avocats offrent d’ailleurs des services de consultation spécifiquement pour accompagner les personnes dans ce genre de démarches, sans nécessairement les représenter devant les tribunaux.

Le présent texte vise à susciter la réflexion, à mieux comprendre certaines notions de base en droit familial et à inciter les personnes concernées à aller chercher une information pertinente, fondée sur leur situation propre. Il doit être lu comme un outil d’information, et non comme une opinion juridique.

Enfin, le droit de la famille est en constante évolution. À titre d’exemple, la création prochaine de l’union parentale, pour les conjoints non mariés qui attendent un enfant après le 30 juin 2025, marquera un changement important. Ce nouveau statut introduit des droits et obligations similaires à ceux du mariage, notamment en ce qui concerne le patrimoine familial, la prestation compensatoire et la protection de la résidence familiale.

Chaque situation est unique. C’est pourquoi il demeure essentiel de consulter un professionnel du droit pour obtenir un avis éclairé adapté à votre réalité.


 Dernière mise à jour : 23 juin 2025

Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

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