Le Réseau juridique du Québec: La législation entourant le cannabis

La législation entourant le cannabis :
le nouvel enjeu de notre société


Me Myriam Tabet, avocate criminaliste au cabinet Myriam Tabet, Québec


Contenu


1. INTRODUCTION

    1.1 Contexte de la légalisation du cannabis

    Le cannabis est une substance qualifiée de « drogue douce » qui a été illégale pendant près de cent (100) ans au Canada. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau, trois ans après son élection, en octobre 2018, a officiellement légalisé le cannabis à travers tout le Canada, comme il s’était engagé à le faire. Bien que les adeptes de cette drogue aient été comblés par cette nouvelle légalisation, cette dernière avait pour objectif principal de restreindre l’accès de cette drogue aux mineurs et éliminer le profit qui en est retiré par les organisations criminelles.

    1.2 Définitions concernant le cannabis

    Lorsque l’on fait référence au terme cannabis, il est important de comprendre que l’on vise la plante de cannabis ou des parties de celle-ci. Les graines stériles, les tiges, les fibres ou les racines ne sont légalement pas qualifiés de cannabis. La législation entourant cette « drogue douce » traite particulièrement de deux types de cannabis. Il y a tout d’abord, le cannabis illicite et ensuite, le cannabis séché. Le cannabis illicite est celui qui a été vendu, produit, distribué ou importé par une personne qui est visée par une interdiction de la Loi sur le cannabis1 (ci-après : « Loi sur le cannabis ») ou de la Loi encadrant le cannabis2 (ci-après : « Loi encadrant le cannabis »). Le cannabis séché, quant à lui, s’entend de toute partie de la plante qui a subi un processus dit de « séchage », en excluant les graines de celle-ci.

2. Cadre législatif : le régime légal provincial et fédéral

Pour ce qui est du cadre législatif entourant la légalisation du cannabis et son encadrement, il est essentiel de noter que deux régimes sont applicables aux citoyens québécois : le régime fédéral, par l’entremise de la Loi sur le cannabis, et le régime provincial prévu par la Loi encadrant le cannabis. La base de la législation a été effectuée conformément aux compétences attribuées à chacun des paliers du gouvernement, en vertu du partage des compétences prévues aux articles 91 à 95 de la Loi constitutionnelle de 18673 .

En effet, le premier régime a pour objectif d’offrir un cadre nationale (Canada) quant à la production commerciale, aux normes de santé et de sécurité et aux interdictions criminelles, tandis que le deuxième régime a plutôt pour but la protection et la sécurité du public et des groupes de personnes vulnérables, incluant la sécurité routière, la prévention de l’initiation au cannabis chez les adolescents, les jeunes adultes et les personnes vulnérables, ainsi que la promotion du transfert vers le marché licite comme réduction des risques sur la santé. Il y a donc une importante distinction à faire entre ces deux régimes légaux et un citoyen a l’obligation de respecter autant la législation fédérale que provinciale.

Un citoyen qui, par exemple, contrevient à une disposition de la Loi sur le cannabis s’expose à une sanction de nature criminelle, entrainant notamment la création d’un casier judiciaire (sauf si la loi permet l’octroi d’une absolution inconditionnelle ou conditionnelle et que l’accusé rempli les critères requis), en plus d’une peine pouvant aller de l’amende à l’emprisonnement. Pour un citoyen qui contrevient plutôt à une disposition de la Loi encadrant le cannabis, ce dernier s’expose à une sanction de nature pénale provinciale (pas de casier judiciaire) qui consiste habituellement en une amende qui peut être assez importante. Considérant la distinction entre le régime fédéral et provincial, une personne pourrait être déclarée coupable tant en vertu de la Loi sur le cannabis, qu’en vertu de la Loi encadrant le cannabis, ce qui occasionne l’imposition de deux peines distinctes et ce, sous réserve de la règle de la double condamnation.

    2.1 Le régime fédéral : La Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16

    Concrètement, la Loi sur le cannabis, depuis le mois d’octobre 2018, permet aux citoyens canadiens adultes, sous réserve du régime provincial, de poser légalement plusieurs actes en lien avec cette drogue, notamment :

    • Acheter du cannabis séché ou frais, de l’huile de cannabis, des graines et des plants aux fins de culture auprès d’un détaillant soumis à la règlementation provinciale ou territoriale ou, à défaut, directement auprès d’un producteur fédéral autorisé;
    • Posséder, dans l’espace public, jusqu’à trente (30) grammes de cannabis légal et séché, ou l’équivalent;
    • Partager jusqu’à trente (30) grammes de cannabis légal séché, ou l’équivalent, et des produits de cannabis légal avec d’autres adultes;
    • Cultiver jusqu’à quatre (4) plants de cannabis à sa résidence;
    • Modifier, à des fins personnelles, du cannabis à domicile afin de fabriquer divers produits de cannabis, à condition que le processus de modification utilisé ne requière aucun solvant organique dangereux.

    En plus de permettre et d’encadrer les actes ci-haut mentionnés, la loi fédérale interdit d’autres actes. En effet, comme nous l’avons mentionné précédemment et comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent, plusieurs interdictions criminelles ont été établies par la Loi sur le cannabis.

    Il est cependant nécessaire, avant de traiter des infractions criminelles créées par ce régime, d’exposer les particularités de ces dernières. Effectivement, les infractions prévues sont hybrides, c’est-à-dire que le procureur aux poursuites criminelles et pénales a l’option de poursuivre un individu par procédure sommaire (infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité), ce qui dégage une gravité et un degré de punition qui est moindre, ou encore par mise en accusation (acte criminel) qui, quant à lui, dégage une gravité et un degré de peine plus important. Il y a également l’option d’octroyer ou non une contravention, ce qui permet, relativement aux petites quantités, de dé-judiciariser certaines situations exceptionnelles. En effet, l’article 52 de la Loi sur le cannabis prévoit la possibilité qu’une peine d’absolution inconditionnelle soit octroyée lorsqu’une personne plaide coupable à une contravention qui lui a été imposée, ce qui évite la création d’un casier judiciaire.

    Finalement, quatre règlements ont été habilités par la loi fédérale, à savoir :

      • Le Règlement sur le cannabis, DORS/2018-144;
      • L’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis, DORS/2018-198;
      • L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, DORS/2018-178; et
      • Le Décret désignant le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur le cannabis, TR/2018-103.

      2.1.1 Distribution

      Tout d’abord, au regard de la loi fédérale, la distribution 4 est le fait de rendre accessible le cannabis à autrui, par exemple, en la livrant, en l’expédiant, en la partageant ou en la donnant, même par l’entremise d’un tiers.

      Quatre catégories d’interdiction ont été formulées par l’entremise de la Loi sur le cannabis. Tout d’abord, toute personne ne peut distribuer des plantes de cannabis qui bourgeonnent ou fleurissent, ou encore plus de quatre (4) plantes qui ne sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir. Ensuite, tout adulte ne peut pas distribuer du cannabis illicite, ou plus de trente (30) grammes de cannabis séché et ne peut pas non plus en distribuer à un mineur ou à une organisation. D’ailleurs, une organisation ne peut pas non plus en distribuer. Enfin, quant aux individus âgés entre 12 et 17 ans, ils ne peuvent distribuer plus de cinq (5) grammes de cannabis séché, ni en distribuer à une organisation.

      Un individu qui ne respecterait pas ces interdictions pourrait se voir imposer une peine allant d’une contravention, dans le cas de petites quantités, à une peine d’emprisonnement maximale de quatorze (14) ans en cas de poursuite par mise en accusation (acte criminel), ou encore, à un emprisonnement maximal de six (6) mois, à une amende maximale de 5 000,00 $, ou à l’une de ces peines, si le procureur aux poursuites criminelles et pénales poursuit par procédure sommaire (infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité)5.

      2.1.2 Vente

      Au sens de la loi, la vente de cannabis est le fait d’en offrir pour le vendre, de l’exposer pour le vendre ou d’en avoir en sa possession pour le vendre6.

      Cet acte ne peut être posé ni à l’égard d’un adulte (18 ans et plus) ni d’un jeune (12-17 ans) ni d’une organisation.

      Une personne qui y contreviendrait s’exposerait aux mêmes peines que celles prévues pour la distribution, soit à une contravention pour les petites quantités, à une peine d’emprisonnement maximale de quatorze (14) ans dans le cas de poursuite par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement maximale de six (6) mois, à une amende de 5 000,00 $ ou à l’une ou l’autre de ces peines en cas de poursuite par procédure sommaire.

      2.1.3 Possession

      Selon l’article 4(3) du Code criminel7, la possession est le fait d’une personne de posséder une chose personnellement, l’avoir en sa garde ou dans un lieu qu’elle occupe ou non, qui lui appartient ou non, ou encore lorsque deux personnes ou plus, au su et avec le consentement des autres, ont une chose en leur garde ou possession8.

      Dans le cadre de la Loi sur le cannabis9, une personne sera coupable de possession de cannabis lorsqu’elle l’a sur elle, lorsqu’elle ne l’a pas sur elle, mais qu’elle l’a confié à un tiers ou qu’elle sait où il se trouve.

      Tout d’abord, toute personne ne peut posséder, posséder en vue de distribuer ou posséder en vue de vendre, dans un lieu public, des plans de cannabis qui bourgeonnent ou fleurissent ou plus de quatre (4) plants de cannabis. Ensuite, tout individu adulte ne peut posséder plus de trente (30) grammes de cannabis dans un lieu public ou de posséder du cannabis qu’il sait illicite. Enfin, les jeunes (12-17 ans) ne peuvent posséder plus de cinq (5) grammes de cannabis alors que toute organisation a une interdiction totale de possession de cannabis.

      Dans le cadre de la possession, le législateur prévoit le volet médical. Premièrement, il y a le cas des urgences médicales. En effet, une personne qui requiert une intervention d’un professionnel de la santé dans le cas d’une urgence médicale10 pour elle-même ou pour un tiers ne peut être accusée d’une infraction relative à la possession de cannabis si la preuve de celle-ci a été obtenue dans le cadre de cette demande de secours11. Deuxièmement, une personne qui est autorisée par règlement à posséder du cannabis dans un but médical peut avoir en sa possession cent-cinquante (150) grammes de cannabis ou l’équivalent de trente (30) jours d’approvisionnement.

      Un individu qui ne respecterait pas les interdictions exposées précédemment pourrait se voir imposer une peine allant d’une contravention, dans le cas de petites quantités (par exemple, une quantité oscillant entre trente (30) et cinquante (50) grammes). En ce cas, l’individu n’aura pas de casier judiciaire, à la condition qu’il paie la contravention dans le délai imparti. Sinon, il pourrait se voir imposer une peine d’emprisonnement maximal de cinq (5) ans en cas de poursuite par mise en accusation (acte criminel), ou encore, à un emprisonnement maximal de six (6) mois, d’une amende maximale de 5 000,00 $, ou l’une de ces peines, dans l’alternative où le procureur poursuit par procédure sommaire (infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité12.

      2.1.4 Production

      La production de cannabis, au sens de la loi, est le fait de l’obtenir par la fabrication, la synthèse, la modification des propriétés physiques et/ou chimiques ainsi que la culture, la multiplication ou la récolte de cannabis ou d’un organisme dont le cannabis peut y être extrait13.

      Il est donc interdit, pour toute personne d’obtenir ou offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, de modifier ou d’offrir de modifier les propriétés physiques et/ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique14 ou encore d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis en cultivant tout organisme dont le cannabis peut être extrait. Quant aux adultes, ces derniers ne peuvent cultiver du cannabis qu’ils savent illicite, cultiver plus de quatre (4) plants de cannabis dans une maison d’habitation15 ou en cultiver dans un endroit autre qu’une maison d’habitation. Enfin, en ce qui a trait aux jeunes (12-17 ans) et aux organisations, il leur est totalement interdit de cultiver ou d’offrir de cultiver du cannabis.

      Les peines sont semblables à celles entourant les autres infractions de la Loi sur le cannabis, soit une peine allant d’une contravention, dans le cas de petites quantités, à une peine d’emprisonnement maximale de quatorze (14) ans en cas de poursuite par mise en accusation (acte criminel), ou encore, à un emprisonnement maximal de six (6) mois, d’une amende maximale de 5 000,00$, ou l’une de ces peines, dans l’alternative où le procureur poursuit par procédure sommaire (infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité16.

      2.1.5 Particularités

      Il est important de traiter de deux particularités entourant les infractions liées au cannabis relativement aux jeunes (12-17 ans).

      En premier lieu, la loi édicte une interdiction pour toute personne d’avoir recours aux services d’un jeunes dans la perpétration de certaines infractions reliées au cannabis. Une personne qui ne respecterait pas cette interdiction pourrait se voir imposer une peine d’emprisonnement maximale de quatorze (14) ans en cas de poursuite par mise en accusation (acte criminel), ou encore, à un emprisonnement maximal de six (6) mois, d’une amende maximale de 5 000,00$, ou l’une de ces peines, si le procureur poursuit par procédure sommaire (infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité17.

      En deuxième lieu, les peines qui sont imposées aux jeunes pour les infractions criminelles relatives au cannabis se retrouvent dans un régime de peines spécifiques prévues à dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents18.

      Finalement, concernant les peines imposées aux diverses organisations, en considérant que ces dernières sont des personnes morales et non des personnes physiques et qu’il est donc impossible dans ces circonstances de leur imposer une peine d’emprisonnement, il est logique que la Loi sur le cannabis ait prévu des amendes à titre de peines. Ces dernières peuvent d’ailleurs, dans plusieurs cas, être très importantes (par exemple, 100 000,00$).

    2.2 Le régime provincial : la Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3

    La Loi encadrant le cannabis a principalement eu pour objet de constituer la Société québécoise du cannabis (ci-après, la « SQDC ») et d’y prévoir des points de vente, de modifier le Code de la sécurité routière19 afin d’y inclure une politique de tolérance zéro pour la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis et de nouveaux pouvoirs d’enquête pour les corps policier.

    En ce qui a trait à cette dernière loi, dès lors qu’un policier soupçonne une personne de conduire sous l’influence du cannabis, il peut effectuer un « test de sobriété normalisé » (ci-après, un « TSN ») ou un test salivaire, au bord de la route.

    Lorsque que l’un de ces tests permettent effectivement de détecter la présence de cette drogue dans la salive d’une personne, le policier peut :

    • Suspendre sur-le-champ le permis de la personne ayant conduit sous l’influence du cannabis pour une période de 90 jours;
    • Imposer une amende pouvant osciller entre 300,00 $ et 600,00 $;
    • Amener la personne ayant conduit sous l’influence du cannabis au poste afin de lui passer des tests supplémentaires par un agent évaluateur afin de déterminer avec plus de précision le seuil d’intoxication de celle-ci.

    Il est important de noter que l’amende qui est imposée dans ces circonstances pourrait être accompagnée de d’autres sanctions si le seuil d’intoxication atteint les limites de concentration de drogues prévues par règlement.

    En plus des actes ci-haut cités, la loi provinciale a prévu, comme nous l’avons mentionné précédemment et comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent, plusieurs infractions de nature pénale.

      2.2.1 Possession

      En vertu de de la Loi encadrant le cannabis, quatre (4) interdiction sont formulées aux fins de la possession de cannabis.

      Tout d’abord, il est interdit à tout individu âgé de 18 ans ou moins, soit un mineur, de posséder du cannabis ou d’en donner. En cas de non-respect, ce dernier est passible d’une amende de 100,000$20.

      Ensuite, toute personne est dans l’impossibilité de posséder une plante de cannabis. Cette infraction peut engendrer l’imposition d’une amende allant de 250,00$ à 750,00$ et, en cas de récidive, le double de ces montants peut être imposé21.

      De plus, tout individu de 18 ans ou plus, un majeur, dans un endroit autre qu’un lieu public, ne peut posséder plus de cent-cinquante (150) grammes de cannabis. Il est important de noter que cette restriction n’est pas cumulative du fait que plusieurs individus résident ensemble. En effet, peu importe le nombre de personnes habitant dans une résidence, la quantité de cannabis ne peut dépasser le seuil maximal de cent-cinquante (150) grammes. Un individu qui ne respecte pas cette disposition est passible d’une amende oscillant entre 250,00$ à 750,00$ et, encore une fois, en cas de récidive, l’amende sera portée au double22.

      Finalement, la Loi sur le cannabis prévoit qu’il est totalement interdit, dans certains lieux publics, de posséder du cannabis23, à savoir :

      • Sur les terrains, locaux ou bâtiments utilisés par un établissement d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégiale (à l’exception des résidences étudiantes) ou offrant des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale;
      • Sur les terrains ou installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
      • Sur les terrains, locaux ou bâtiments utilisés pour la détention de personnes (pénitenciers, prisons);

      Il est important de signaler que cette liste de lieux n’est pas exhaustive en raison du fait que le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de prévoir par règlement d’autres lieux où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis.

      Le non-respect de ces interdictions de possession à l’égard de certains lieux pourrait exposer une personne à une amende de 250,00$ à 750,00$. En cas de récidive, ces montants sont également portés au double.

      2.2.2 Culture et production

      Contrairement à la loi fédérale, la loi provinciale interdit à toute personne de cultiver du cannabis à des fins personnelles, c’est-à-dire, de faire la plantation des graines et des plantes, la reproduction des plantes par boutures, la culture des plantes et la récolte de leur production. Encore une fois, la peine reliée à cette infraction est une amende allant de 250,00$ à 750,00$ et, en cas de récidive, le double de ces montants24.

      Malgré le fait que cette disposition n’est pas encore en vigueur actuellement, il est important de souligner que l’article 22 de la Loi encadrant le cannabis prévoit que seul un producteur de cannabis répondant aux qualités et conditions déterminées par règlement du gouvernement pourra produire du cannabis au Québec, soit le cultiver, le transformer, l’emballer et l’étiqueter dans un but commercial. Un individu ne peut donc pas non plus produire du cannabis à des fins commerciales. L’amende est fixée peut aller de 5 000,00$ à 500 000,00$, montants qui peuvent être portés au double en cas de récidive25.

      2.2.3 Vente et distribution

      En principe, en matière de vente et de distribution, seule la Société québécoise du cannabis (la « SQDC ») est compétente. En effet, c’est seulement cette dernière qui peut acheter du cannabis produit par un producteur, en assurer le transport, l’entreposage et la vente. Par contre, dans certaines circonstances, elle pourrait déléguer à une personne le transport et l’entreposage du cannabis à des fins commerciales. Ces pouvoirs demeurent donc entre les mains du gouvernement, et toute personne est dans l’interdiction de poser ces actes. Dans le cas contraire, cette dernière s’expose à une amende pouvant aller de 5 000,00$ à 500 000,00$, amende qui peut être portée au double dans le cas d’une récidive26.

      2.2.4 Consommation

      En ce qui a trait à la consommation de cannabis, les mêmes restrictions prévues à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme27 pour le tabac s’appliquent pour les lieux où il est interdit de consommer (fumer) du cannabis (milieux scolaires, établissements de santé, organismes gouvernementaux, lieux accueillant le public comme des tours à bureaux, des restaurants, magasins, etc.). Par ailleurs, les municipalités ont le pouvoir d’adopter, par règlement, des restrictions supplémentaires sur leur territoire. En cas de non-respect de ces restrictions, un individu est passible d’une amende qui variera entre 500,00 $ et 1 500,00$ ou entre 750,00$ à 2 250,00$, tout dépendant du lieu public concerné (Par exemple, université versus garderie). En cas de récidive, l’amende sera encore une fois portée au double28.

3. Le volet médical

Depuis plusieurs années déjà, le cannabis à des fins médicales est permis au Canada. À la suite de la légalisation de cette « drogue douce », il est pertinent d’expliquer comment fonctionne désormais le volet médical lié au cannabis.

En ce qui concerne le cannabis à des fins médicales, il est important de noter que son accès est régi par la législation fédérale et que son régime est distinct du cannabis à des fins non thérapeutiques. Un patient qui désirerait se procurer du cannabis dans un but thérapeutique ne peut le faire par l’entremise de la SQDC, qui elle, ne procure aux citoyens que du cannabis à des fins récréatives. Le volet médical du cannabis était anciennement encadré par le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (ci-après, « RACFM »)29, mais depuis l’entrée vigueur de la Loi sur le cannabis, c’est cette dernière loi qui s’applique. Celle-ci a apporté certains changements dans le but de permettre aux patients de bénéficier d’un meilleur accès au cannabis à des fins médicales. En effet, pour qu’un patient puisse s’en procurer, son médecin doit l’avoir au préalable évalué et avoir établi que ce type de traitement est requis. Par la suite, il émettra une ordonnance au patient qui pourra ensuite acheter du cannabis auprès d’un vendeur/producteur autorisé par le gouvernement fédéral. Il pourrait aussi, à son choix, s’inscrire par le biais de Santé Canada afin de produire son propre cannabis, ou encore, désigner une personne qui se chargerait de lui en produire.  Dans tous les cas, les démarches se font au niveau du palier fédéral, et non au niveau du palier provincial.

4. Conclusion

Cet article ne constitue ni un avis ni un conseil juridique. Par conséquent, il est primordial que vous consultiez un avocat lorsque vous souhaitez avoir un avis ou un conseil en lien avec votre situation personnelle.


Notes :

    1. Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16.
    2. Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3.
    3.Loi constitutionnelle de 1867 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91 à 95, reproduite dans LRC 1985, ann. II, no 5
    4.Loi sur le cannabis, préc., note 1, art. 2.
    5. Id., art. 9.
    6. Id., art. 2.
    7. Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 4(3).
    8. Id.
    9.Loi sur le cannabis, préc., note 1, art. 8.
    10. Id., art. 8.1(1) : l’urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence
    11.Id., art. 8.1(2).
    12. Id., art. 8(2).
    13. Id., art. 2.
    14. Loi sur le cannabis, préc., note 1, art. 2 : le solvant organique s’entend de toute matière explosive ou inflammable (butane, pétrole, propane, etc.).
    15. Id., art. 2 : la maison d’habitation s’entend de la maison où une personne réside habituellement et comprend le terrain et le bâtiment qui se trouve sur ce terrain.
    16. Id., art. 12.
    17. Id., art. 14.
    18. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1, art. 41.
    19. Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2.
    20. Loi encadrant le cannabis, préc., note 2, art. 4.
    21. Id., art. 5.
    22. Loi encadrant le cannabis, préc., note 2, art. 7.
    23. Id., art. 8..
    24. Id., art. 10.
    25.Id., art. 22 (non en vigueur).
    26. Loi encadrant le cannabis, préc., note 2, art. 23 et 25.
    27. Loi concernant la lutte contre le tabagisme, RLRQ, c. L-6.2.
    28.Loi encadrant le cannabis, préc., note 2, art. 12 et 16.
    29.Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016-230.


Dernière mise à jour au 21 juin 2019.


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