La loi antitabac du Québec du 31 mai 2006 | Réseau juridique


La nouvelle loi anti-tabac -

entrée en vigueur le 31 mai 2006


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.



Le 31 mai 2006 entre en vigueur une loi avant-gardiste pour la protection des non-fumeurs et visant la prévention du tabagisme.

Voici les faits saillants de la loi.

Marc Gélinas, avocat, MBA
Éditeur, Réseau juridique du Québec


Tiré du texte LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TABAC, FAITS SAILLANTS DES PRINCIPALES MESURES publié par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (lien direct version PDF)

PROTÉGER LES NON-FUMEURS CONTRE LA FUMÉE DE TABAC DANS L’ENVIRONNEMENT

  • Interdiction de fumer dans les salles de bingo, les bars, les brasseries et les tavernes ;
  • disparition des aires « fumeurs » dans les restaurants, les centres commerciaux, les salles de quilles, les salles de billard, les centres de congrès et autres lieux de divertissement ;
  • interdiction de fumer dans les aires communes des immeubles comportant de 6 à 12 unités de logement, en sus de l'interdiction actuelle applicable aux immeubles comportant 13 unités et plus ;
  • interdiction de fumer lors d’une réception privée ainsi que dans les clubs, cercles et autres organismes sans but lucratif auxquels seuls les membres ou leurs invités ont accès, sauf si ces activités ont lieu dans une demeure ;
  • interdiction de fumer dans les taxis et dans les autres véhicules transportant deux personnes ou plus et obligatoirement utilisés dans le cadre d’un travail ;
  • interdiction de fumer dans les tentes, chapiteaux et autres installations semblables, y compris celles sur les terrasses qui accueillent le public ;
  • interdiction de fumer à l’extérieur dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec un établissement de santé et de services sociaux, un établissement d’enseignement de niveau postsecondaire, ainsi qu’un lieu où se déroulent des activités destinées aux mineurs, l’interdiction s’appliquant uniquement jusqu’à la limite du terrain sur lequel le lieu concerné est situé, si ce rayon ou une partie de ce rayon de 9 mètres excède ladite limite. Dans le nouveau contexte généré par ces mesures, il serait permis de fumer :
  • dans un fumoir fermé et ventilé ne pouvant être utilisé que par les dirigeants et les employés du lieu où se trouve le fumoir jusqu’au 30 mai 2008 ;
  • dans un maximum de 40% des chambres d’un établissement de psychiatrie offrant de l’hébergement, d’un centre d’hébergement de soins de longue durée, d’un centre de réadaptation ou d’un organisme offrant de l’hébergement aux personnes démunies ou en détresse. Ces chambres devant être regroupées de la manière qui offrira, dans les circonstances, la meilleure protection aux non-fumeurs. De plus, ces établissements peuvent aménager un fumoir fermé et ventilé ne pouvant être utilisé que par les personnes hébergées ;
  • dans 40 % maximum des chambres d’un établissement d’hébergement touristique. Ces chambres devant être regroupées de la manière qui offrira, dans les circonstances, la meilleure protection aux non-fumeurs ;
  • dans un salon de cigares existant le 10 mai 2005 et répondant à des conditions strictes d’aménagement et d’utilisation à savoir :

    • Les ventes de cigares et de tabac à pipe dans ce salon ont rapporté à l’exploitant un revenu brut de plus de 20 000 $ au cours de l’année d’imposition précédente ;
    • il s’agit d’un lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares ou du tabac à pipe ;
    • l’exploitant ne peut permettre que des repas y soient consommés ;
    • aucun mineur ne peut y avoir accès ;
    • au plus tard le 1er novembre 2006, le salon de cigares sera un lieu fermé et ventilé.

PRÉVENIR LE TABAGISME CHEZ LES JEUNES

  • Interdiction à quiconque, et non seulement aux commerçants, de vendre du tabac à un mineur ;
  • accroissement de la sévérité des sanctions pénales et administratives en cas de vente de tabac à un mineur;

    • pour le commerçant, augmentation de l’amende (300 $ à 500 $) et suspension du droit de vendre du tabac pour une période d’un mois, dès la première infraction ;
    • pour l’employé, instauration d’une amende variant de 100 $ à 300 $ ;
  • dans un point de vente de tabac, affichage obligatoire de l’interdiction de vendre du tabac aux mineurs et d’une mise en garde sur les effets nocifs du tabac sur la santé ;
  • interdiction de fumer sur les terrains d’un centre de la petite enfance, des écoles primaires et secondaires aux heures où ces établissements reçoivent, respectivement, des enfants ou des élèves (entrée en vigueur le 1er septembre 2006) ;
  • interdiction de fournir du tabac dans les locaux et sur les terrains des écoles primaires et secondaires (entrée en vigueur le 1er septembre 2006).

RÉDUIRE LA PROMOTION EN FAVEUR DU TABAC

  • Définition du point de vente de tabac comme lieu fermé et immobile notamment ;
  • enregistrement obligatoire, d’ici le 15 juin 2006, des points de vente de tabac auprès du Registraire des entreprises ;
  • interdiction totale des étalages de produits du tabac à partir du 31 mai 2008 dans presque tous les points de vente de tabac. Bien que cette interdiction totale ne s’applique pas aux boutiques hors taxes ainsi qu’aux salons de cigares et aux boutiques spécialisées en opération le 10 mai 2005, le gouvernement pourrait règlementer l’étalage pour limiter l’exposition de produits du tabac dans ces lieux ;
  • interdiction d’exploiter un point de vente de tabac dans les lieux suivants :
    • lieux où se déroulent des activités sportives, culturelles, artistiques ou de loisir ;
    • Cégeps et universités ;
    • restaurants ;
    • bars, brasseries, tavernes ;
  • interdiction totale de vendre du tabac au moyen d’un appareil distributeur ;
  • identification à de la publicité indirecte, de l’utilisation d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin, d’une image ou d’un slogan qui n’est pas associé directement au tabac mais qui évoque raisonnablement une marque d’un produit du tabac ou un fabricant de produits du tabac ;
  • interdiction de fournir un objet qui n’est pas un produit du tabac et sur lequel figure un nom, un dessin, un logo ou un signe distinctif associé au tabac.

ACCROÎTRE LE TAUX DE CONFORMITÉ À LA LOI

  • Présomption qu’un exploitant tolère qu’une personne fume dans un lieu où il est interdit de le faire, s’il est prouvé qu’une personne a fumé dans cet endroit ;
  • possibilité pour les inspecteurs de prendre des photographies des lieux visités ;
  • possibilité d’exiger des exploitants ainsi que des commerçants et des fabricants de produits du tabac les documents nécessaires pour apprécier le degré de conformité à la loi ;
  • amende aux personnes qui par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amènent une autre personne à commettre une infraction à la Loi sur le tabac.

Pour en connaître davantage sur la nouvelle Loi et la lutte contre le tabagisme consulter http://www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac/


Dernière mise à jour : 24 mai 2006


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