Guide des petites créances (2e édition) | Réseau juridique

Les Petites créances au Québec


Révisé par Me Maxime Breton Vincent, avocat chez Assistance Créances


Les faits saillants de la Division des petites créances :

  • Montant maximal pouvant être demandé : 15 000 $.
  • Le montant maximal est indexé depuis 2023 et pourrait être augmenté le 1er septembre chaque année.
  • La créance doit être demandée par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d’autrui.
  • Seule une entreprise, une société ou une association comptant sous sa direction ou son contrôle au plus dix (10) personnes en tout temps pendant les 12 derniers mois peut faire une demande à la Cour des petites créances. Cette entreprise, société ou association ne peut être représentée que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail.
  • Le demandeur, s'il est une personne physique, ne peut pas être représenté par un avocat mais peut se faire représenter par un mandataire dans certaines circonstances. Toutefois, tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat notamment afin de préparer la présentation de leur dossier.
  • La demande doit généralement être présentée devant le tribunal du domicile du défendeur. Il existe cependant des exceptions : par exemple, une demande fondée sur un contrat de consommation peut être présentée dans le district judiciaire du consommateur.
  • La demande doit indiquer les faits sur lesquels elle est fondée, la nature, le montant de la créance et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées.
  • Il est possible de soumettre le litige à la médiation et à l’arbitrage.
  • Le jugement rendu est sans appel.
  • De manière générale, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours.
  • Le créancier peut s'adresser soit à un huissier, soit à un avocat pour faire exécuter le jugement.  Le créancier peut aussi avoir recours aux services du greffier de la Division des petites créances pour l'assister.

Contenu


Tiré du Code de procédure civil du Québec

Note - Les titres introduisant les articles de loi sont généralement ajoutées par le Réseau juridique du Québec et ne sont qu'à titre indicatif pour permettre une navigation plus facile vers les sujets pertinents.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

 

DE LA COMPÉTENCE SUR LES PETITES CRÉANCES

  Montant et compétence
  536.

La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien.

Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.

  Matières hors juridiction
  537.

Le présent titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation.

Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à titre onéreux la créance d’autrui.

 

  Division d'une créance
  538.

Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.

Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance-invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000  $.

  Demandes conjointes
  539.

Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $. Le tribunal peut, en tout temps, disjoindre demandes.

  Augmentation de la limite de compétence
  539.1.

La limite monétaire de recouvrement des petites créances prévue aux articles 536, 538, 539, 550, 561.1, 565 et 660 est haussée de 1 000 $ le 1er septembre de l’année civile qui suit celle où le montant cumulé résultant de l’indexation annuelle de la valeur de cette limite, telle qu’indexée, suivant l’indice des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada, atteint une somme d’au moins 1 000 $ depuis la dernière augmentation. Un avis indiquant la limite monétaire du recouvrement des petites créances qui découle de cette opération est publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice au plus tard le 1er août de l’année où cette nouvelle limite entre en vigueur. Les demandes en justice introduites avant le 1er septembre de cette année se poursuivent suivant les règles en vertu desquelles elles ont été introduites.

  Demande en cours d'instance
  539.2.

Toute demande en cours d’instance est faite par écrit. Le greffier en avise l’autre partie et lui indique qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans les 10 jours de l’avis. À l’expiration de ce délai, le greffier soumet la demande et les observations au tribunal qui en décide sur le vu du dossier, à moins que celui-ci n’estime nécessaire d’entendre les parties.

  Mesure de gestion d'instance
  540.

En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.

Il peut, s’il le considère nécessaire pour l’appréciation des faits relatifs au litige, imposer une expertise commune et en fixer les conditions et les modalités; il peut aussi demander à un huissier d’établir un constat de l’état de certains lieux ou biens.

Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable. Si une entente ou un règlement à l’amiable intervient, le juge l’homologue. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient à la suite d’une conciliation tenue au cours de l’audience, le juge peut poursuivre l’instruction de l’affaire. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir cette conférence en conférence de gestion, mais ne peut par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci.

  Allégation d'invalidité ou d'inconstitutionnalité
  541. Lorsque le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit est mis en question devant le tribunal, celui-ci peut ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent ou instruite suivant la procédure prévue au titre I.1 du présent livre.

CHAPITRE II

 

DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES

  Représentants des parties
  542.

Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant.

L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat.

L’avocat ne peut, malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).

Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier.

 

CHAPITRE III

 

DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION

  Rôle du greffier
  543. Les parties peuvent s’informer auprès du greffe sur le déroulement de l’instance et l’exécution du jugement, notamment sur les éléments essentiels de la procédure et sur les règles relatives au lieu d’introduction de la demande, à la communication des pièces, à l’administration de la preuve et sur les frais de justice. Le greffier leur porte assistance, le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire mis à leur disposition, mais il ne peut leur donner un avis juridique.

  Contenu de la demande
  544.

La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature de la créance, le montant de celle-ci et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées et elle contient la liste des pièces qui la soutiennent. Elle est appuyée d’une déclaration du demandeur, laquelle est réputée faite sous serment, attestant de la véracité des faits allégués et de l’exigibilité de la créance. La demande indique aussi le nom et le domicile ou la résidence du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nom et le domicile ou la dernière résidence connue du défendeur. Enfin, elle indique l’intérêt ou non du demandeur à participer à une médiation.

Si le demandeur est une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique, la déclaration doit attester qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé sa demande, il comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes avec lesquelles il était lié par contrat de travail.

La demande peut être déposée au greffe du tribunal le plus près du domicile, de la résidence ou de l’établissement du demandeur. Le greffier, le cas échéant, la transmet au greffe du tribunal territorialement compétent désigné par le demandeur.

  Rédaction de la demande
  545.

La demande est présentée au greffier qui en examine l’admissibilité. Si elle est admissible, la demande ouvre le dossier du tribunal. Si elle ne l’est pas, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut, dans les 15 jours suivant la notification de cet avis, demander la révision de sa décision au tribunal qui en décide sur le vu du dossier.

La demande admissible est déposée au greffe et les pièces ou une copie de celles-ci sont déposées dans les 10 jours de ce dépôt. Si les originaux des pièces ne sont pas déposés dans ce délai, ils peuvent être produits le jour de l’instruction.

  Notification de la demande au défendeur
  546.

Le greffier notifie la demande au défendeur avec un avis lui indiquant les options qui lui sont offertes ainsi que la liste des pièces.

L’avis est conforme au modèle établi par le ministre de la Justice; il mentionne qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai.


  Possibilités pour le défendeur
  547. Les options offertes au défendeur sont:

  1. de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue;

  2. de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.

En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:

  1. demander que le litige soit soumis à la médiation;

  2. demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du titre I.1 du présent livre;

  3. demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;

  4. faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande;

  5. faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02)..

  Paiement, règlement  à l'amiable ou renvoi de la demande
  548.

Si le défendeur a payé le demandeur, le greffier ferme le dossier; si les parties ont convenu de régler l’affaire, le greffier, à la demande de l’une d’elles, homologue l’entente pour valoir jugement.

Si le défendeur demande le renvoi du dossier, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut présenter ses observations par écrit dans les 10 jours de l’avis. À l’expiration de ce délai, le greffier soumet la demande et les observations au tribunal qui en décide sur le vu du dossier. Si celui-ci la considère bien fondée, le greffier renvoie le dossier au greffe du tribunal ayant compétence.

Si le défendeur a fait une offre réelle, le greffier en avise le demandeur.

  Contestation de la demande 
  549. Si le défendeur conteste le bien-fondé de la demande, il précise les motifs de sa contestation et dépose au greffe, dans les 10 jours de cette contestation, les pièces au soutien de ses prétentions ou une copie de celles-ci. Si les originaux des pièces ne sont pas déposés dans ce délai, ils peuvent être produits le jour de l’instruction.

Le greffier notifie la contestation au demandeur ainsi que la liste des pièces déposées. En l’absence de motifs de contestation, le greffier ordonne au défendeur de lui faire part de ceux-ci dans un délai de 10 jours et l’avise qu’autrement il sera considéré en défaut, faute de contester.

  Défendeur et nombre de salariés
  550. Le défendeur, quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions dans les 10 jours du dépôt de sa demande. Si cette dernière n’est pas admissible à titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis. Le tribunal décide alors sur le vu du dossier.

  Appel d'une autre personne
  551. Si le défendeur fait intervenir une autre personne, il en précise les motifs au greffier et dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions dans les 10 jours de sa demande d’intervention. Le greffier en avise le demandeur; il notifie au tiers intervenant la demande originaire et la contestation et l’avise que sa présence est requise à la demande du défendeur. Il l’informe également, comme s’il était défendeur, des options qui s’offrent à lui et des délais qu’il doit respecter.

  Défaut de répondre du défendeur
  552. Si le défendeur est en défaut, faute de contester, le greffier spécial rend jugement sur le vu de la demande et des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du demandeur.

  Demande pour qu'une cause soit entendue à la Division des petites créances
  553. Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent titre s’il pouvait y agir comme demandeur. Il le peut également dans les cas d’une demande résultant d’une créance acquise à titre onéreux par un tiers, s’il a les qualités pour agir comme demandeur sous le présent titre.

Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant l’inscription de l’affaire pour instruction et jugement. Si cette demande est jugée admissible, le greffier notifie sa décision au demandeur, lequel peut, dans les 15 jours qui suivent, en demander la révision au tribunal saisi de sa demande. En l’absence de révision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre.

SECTION II

 

DE LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS

  Convocation des parties à l'audience
  554.

Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l’audience, notifie la convocation à l’audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation.

La convocation fait mention que chacune des parties peut, sur demande, consulter les pièces et les documents déposés au greffe par les autres parties et en obtenir une copie; elle informe les parties qu’elles sont tenues de produire tout autre document au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience, mais seulement s’il ne l’a pas encore été. Elle rappelle également que celui qui représente le demandeur doit produire son mandat.

La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas. La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement.

Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions.

  555.

Si une partie produit au greffe au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience la déclaration d’une personne, à titre de témoignage de fait ou pour valoir rapport de l’expert, le greffier la notifie à l’autre partie. Au moins 15 jours avant cette date, cette dernière peut demander au greffier, si elle l’estime nécessaire, la convocation du déclarant.

 

SECTION III

 

DE LA MÉDIATION

  Possibilité de soumettre le litige à la médiation
  556.

Les parties doivent privilégier la médiation ou l’arbitrage pour régler leur litige.

À cette fin, à la première occasion, le greffier les informe qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à un médiateur accrédité. Cependant, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, le greffier soumet le litige à une telle médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal. Le médiateur dépose au greffe un rapport sur la médiation qu’il a conduite.

Si les parties s’entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.

Si les parties ne s’entendent pas, le greffier, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de l’article 570, leur offre un arbitrage, sans frais additionnels, par un arbitre accrédité.

La sentence arbitrale est publique. L’arbitre la transmet aux parties et la dépose au greffe.

 

CHAPITRE IV

 

DE L'AUDIENCE

  Fixation de l'audience
  557. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier la fixe, dans la mesure du possible, à une date et à une heure où les parties et leurs témoins pourront être présents. Le tribunal peut tenir l’audience ailleurs qu’au lieu où la demande a été présentée.

Le greffier peut remettre une affaire à la demande d’une partie, s’il s’agit d’une première demande et qu’elle lui est présentée au moins un mois avant la date de l’audience; il avise, sans délai, l’autre partie de la demande et entend ses observations. S’il accorde la demande, il statue sur les frais engagés par cette dernière partie; sa décision sur les frais peut être révisée par le tribunal lors de l’audience sur le fond. Toute autre demande de remise doit être soumise au tribunal pour qu’il en décide.

  Suspension de l'audience
  558.

Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie.

L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient.

  Appel de la cause
  559. Au temps fixé pour l’audience, si l’une des parties ou les parties sont absentes, le tribunal, s’il ne reporte pas l’affaire, peut rendre le jugement suivant la preuve offerte.

  Explication du déroulement de l'audience
  560.

À l’audience, le tribunal explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le tribunal procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Il peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription en permettant aux parties d’y répondre.

Le défendeur ou la personne qui intervient peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.

Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire.

À la fin de l’audience, le tribunal indique les témoins auxquels les indemnités sont dues en vertu des tarifs en vigueur.

  Conciliation des parties
  561. Si, après conciliation, les parties s’entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l’entente; celle-ci, signée par les parties et homologuée par le tribunal, équivaut à jugement.

CHAPITRE V

 

DU JUGEMENT

  Jugement sur le vu du dossier
  561.1.

À tout moment d’une instance portant sur le recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, le tribunal peut, du consentement des parties, rendre jugement sur le vu du dossier.

  Contenu du jugement
  562.

Dès que le jugement est signé, le greffier en notifie une copie à chacune des parties et il y joint un avis au débiteur pour l’informer que, le jugement ayant été rendu contre lui, ses biens, y compris ses revenus et ses placements, pourront être saisis et, s’il y a lieu, vendus sous contrôle de justice, s’il fait défaut de payer la créance due dans les délais prévus par le Code.

Le greffier peut, sur demande, délivrer une copie certifiée conforme du jugement.

  Autorité du jugement
  563. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé; il ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes parties fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal. Le tribunal doit alors, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.

  Appel de la décision
  564. Le jugement sans appel.

Ni le jugement ni une instance relative à une petite créance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, à moins qu’il n’y ait eu absence ou excès de compétence.

  Portée du jugement
  565.

Le tribunal peut ordonner qu’un jugement soit exécuté dans un délai autre que ceux prévus au livre VIII et peut, notamment, autoriser le créancier à l’exécuter avant l’expiration de ce délai, si celui-ci établit dans une déclaration sous serment l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement.

Il peut aussi autoriser le débiteur à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés à être versés au créancier, selon les termes qu’il fixe. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme s’il fait défaut d’acquitter un versement à échéance et qu’il n’y remédie pas dans les 10 jours.

Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée.

  Exécution du jugement
  566.

Le créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L’avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur.

L’administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier.

Si des demandes incidentes relatives à l’exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l’huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu’elles soient entendues.

Le greffier peut assister le créancier dans l’exécution du jugement.

  Frais découlant du litige
  567. Les frais d’exécution du jugement qui peuvent être réclamés du débiteur sont ceux prévus dans les tarifs applicables en vertu du présent titre.

  Le pourvoi en rétraction de jugement
  568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige.

CHAPITRE VI

 

DES DISPOSITIONS DIVERSES

  Actes de procédure 
  569.

Le greffier ne peut recevoir les actes de procédure à moins que le paiement des frais prévus au tarif des frais judiciaires applicable ne soit fait. Toutefois, la personne qui démontre qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide sociale ou de solidarité sociale prévu par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) est dispensée du paiement de ces frais.

Si l’acte de procédure est refusé, la somme déposée au greffe est remboursée.


  Pouvoirs du gouvernement
  570.

Le gouvernement peut, par règlement, établir:

  1. le tarif des frais et des droits de greffe exigibles pour le dépôt ou la présentation des demandes et autres actes faits en vertu du présent titre et pour l’exécution des jugements rendus ainsi que le tarif des honoraires des huissiers exigibles du débiteur;
    • 1.1. des règles prévoyant, par exception aux principes du titre I du livre I et du livre VII, des matières et des districts dans lesquels la médiation est obligatoire et dans lesquels l’arbitrage est offert aux parties de même que les autres conditions et modalités applicables à la médiation ou à l’arbitrage dont, en ce dernier cas, celles relatives au consentement des parties à y recourir;
    • 1.2. quels organismes, personnes ou associations peuvent accréditer un médiateur ou un arbitre, les conditions auxquelles ceux-ci doivent se conformer pour ce faire de même que les conditions auxquelles un médiateur ou un arbitre doit satisfaire pour être accrédité;

  2. lle tarif des honoraires payables à un médiateur ou à un arbitre accrédité et le nombre maximum de séances pour lesquelles un médiateur ou un arbitre peut recevoir des honoraires pour une même demande;

  3. les règles et les obligations particulières auxquelles doit se conformer un médiateur ou un arbitre accrédité dans l’exercice de ses fonctions de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations.

    La médiation ne peut être obligatoire lorsque l’une des parties dépose au greffe une attestation qui confirme qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie. Cette attestation est confidentielle.

Voir aussi Les limites monétaires pour la Cour des petites créances et la Cour du Québec.


Dernière mise à jour : 16 avril 2024


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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