Le réseau juridique du Québec : Le droit de refuser des soins

Le droit de refuser des soins


Par : Me Jean-Pierre Ménard - LL.B., LL.M., Ad. E.

Texte paru dans L'actualité médicale, le 8 octobre 2014


Le droit d’un patient de refuser des soins est maintenant bien établi en jurisprudence.  Lorsque le patient est majeur et apte à consentir aux soins, son droit de refuser est pratiquement absolu, même si son refus peut lui être préjudiciable au point d’entraîner sa mort.

Dans le milieu de la santé, ce droit du patient de refuser des soins crée encore beaucoup d’inconforts et de malaises, comme en fait foi la décision récente de la Cour supérieure dans l’affaire Centre de santé et services sociaux Pierre-Boucher et Pierre Mayence c. Michel Van Landschoot et Procureur général du Québec.

Dans cette affaire, monsieur Mayence, demandeur, est tétraplégique depuis un grave accident de parachute. Il peut bouger uniquement son cou et sa tête, mais est en mesure de respirer seul et de s’exprimer.

Le demandeur désire mettre fin à ses jours en cessant de s’alimenter et de s’hydrater et désire recevoir des médicaments pour soulager sa douleur, le cas échéant, pour lui permettre de mourir dans la dignité. Il a été rencontré par le comité d’éthique du CSSS Pierre-Boucher et évalué par un psychiatre qui conclut à son aptitude à refuser les soins.

Dans sa décision, le Tribunal mentionne que l’alimentation est un soin de base et que le refus de s’alimenter implique le refus d’être nourri subséquemment par un soluté.

Le Tribunal constate que le demandeur est apte à refuser les soins et rappelle que ce refus doit être respecté par le Centre hospitalier. Il ajoute que les médicaments dont l’administration est demandée ne provoqueront pas la mort du demandeur et mentionne qu’il n’appartient pas au Tribunal d’être en accord, ou non, avec la décision du patient ou d’y substituer la sienne, avant d’accueillir la requête déclarant que le CSSS Pierre-Boucher doit respecter la volonté du patient de cesser de s’alimenter et de lui administrer des médicaments pour lui permettre de mourir dans la dignité.

L’analyse du tribunal est très claire.  En présence d’un patient majeur, apte à consentir, qui refuse des soins, les équipes traitantes n’ont d’autres choix que de respecter ce choix, peu importe les conséquences pour le patient.

La Loi concernant les soins de fin de vie, adoptée en janvier 2014 par l’Assemblée Nationale codifie ce principe.

Art. 5

Sauf disposition contraire de la loi, toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, en tout temps, refuser de recevoir un soin qui est nécessaire pour la maintenir en vie ou retirer son consentement à un tel soin.

Dans la mesure prévue par le Code civil, le mineur de 14 ans et plus et, pour le mineur ou le majeur inapte, la personne qui peut consentir aux soins pour lui peuvent également prendre une telle décision.

Le refus de soin ou le retrait de consentement peut être communiqué par tout moyen.

Le médecin doit s’assurer du caractère libre de la décision et donner à la personne toute l’information lui permettant de prendre une décision éclairée, notamment en l’informant des autres possibilités thérapeutiques envisageables dont les soins palliatifs.

Le dernier paragraphe de l’article est important, parce qu’il décrit la démarche du médecin.  Ce dernier doit s’assurer du caractère libre de la décision, c’est-à-dire que celle-ci ne résulte pas de pressions de qui que ce soit et qu’elle représente bien l’expression du libre arbitre de la personne.

Il doit aussi s’assurer du caractère éclairé de cette décision, c’est-à-dire que la personne a été informée de son diagnostic et de son pronostic, des risques et effets du traitement qu’elle envisage, des conséquences d’un refus ou d’un report du traitement et des alternatives qui lui sont accessibles.

Par la démarche du consentement éclairé, le médecin est en mesure de vérifier l’aptitude de son patient à consentir aux soins.  Ce dernier sera apte à consentir s’il comprend son diagnostic, les avantages et inconvénients du traitement, les conséquences de ne pas recevoir le traitement et les alternatives qui lui sont disponibles.  Il ne doit pas non plus être affecté d’une maladie mentale qui l’empêche de comprendre cette information.  Il est prudent de bien documenter cette évaluation au dossier, et en cas de doute ou lorsque la décision est lourde de conséquence, faire appel à un psychiatre en consultation pour bien évaluer l’aptitude à consentir.

Une fois cette démarche bien accomplie, il n’est pas nécessaire ni souhaitable de s’adresser au tribunal pour entériner le tout.  C’est une forme de médecine défensive qui n’a pas sa place dans un tel processus.  Les médecins et les établissements de santé ne doivent pas recourir au tribunal dans le seul but de se protéger sur le plan de leur responsabilité civile ou criminelle, en faisant avaliser par le tribunal des décisions et des gestes qu’ils peuvent poser de façon parfaitement légale si les droits du patient sont respectés.

Le médecin et l’équipe traitante qui respectent ainsi les droits de leurs patients, prennent le temps de les écouter et les informer, documentent bien dans le dossier du patient leurs interventions, n’ont rien à craindre en termes de poursuite criminelle ou civile. 

* Associé de l’étude Ménard, Martin, avocats.


1 Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, AZ 92021036, 6 janvier 1992 (C.S.).  Manoir de la Pointe-Bleue c. Corbeil (1992) RJQ 2523 (C.S.)

2 2014, QCCS 4284, 16 juillet 2014, juge François Rolland, juge en chef.

3 L.Q., 2014, c. 2.


Dernière mise à jour : 17 novembre 2014

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