Âge de consentement permettant l'activité sexuelle | RJQ

Le consentement permettant l'activité sexuelle et l'âge requis


Me Myriam Tabet, avocate criminaliste au cabinet Myriam Tabet, Québec

Avec la collaboration de Marie-Maxime Tremblay, stagiaire


Contenu


Introduction

« Oui » ou « Non » : ce sont des mots à prononcer et à entendre lorsque nous voulons ou pas avoir des relations sexuelles avec un partenaire intime.

Le sexe c’est, avant tout, une question de choix, un choix qui doit être libre et éclairé. C’est ce que l’on nomme couramment « obtenir un consentement » à une activité sexuelle donnée.

Sans consentement clairement exprimé pour chacune des activités sexuelles exercées vous pourriez être accusé(e) d’agression sexuelle et ce, peu importe votre âge et l’âge de votre partenaire.

Lorsque nous utilisons l’expression ci-haut « activité sexuelle », celle-ci fait référence à tous gestes à caractère sexuel. Par exemple : un toucher sur une partie intime (sein, fesse, pénis, vagin), un baiser, des relations sexuelles complètes, des relations sexuelles orales ou anales, des relations sexuelles avec ou sans condom, etc.  

Le présent texte se veut un résumé de ce que l’on entend par « consentement libre et éclairé » dans un contexte de relations comportant des gestes à caractère sexuel.

Les notions tels que l’âge requis pour consentir à une activité sexuelle ainsi que certaines exceptions prévues par la Loi (Code criminel) concernant le consentement donné par une personne mineure seront aussi brièvement abordés.

Ce texte se veut un bref aperçu du droit applicable en matière de consentement. Pour de plus amples informations, vous devez consulter un avocat. Ce texte ne constitue pas un avis légal.

Le consentement à une activité sexuelle en droit canadien

Le droit canadien balise et définit la notion de consentement relativement aux activités sexuelles. Il est important de connaitre les paramètres d’un consentement qui est valide en droit.

L’art. 273.1 (1) du C. cr. fait référence à « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ». Comme l’indique les auteures Desrosiers et Beausoleil-Allard, ce concept renvoi « à un consentement réel, qui découle d’une volonté libre et éclairée. »1 Deux conditions sont nécessaires afin d’obtenir un consentement libre et éclairé : la capacité et la volonté éclairée (la personne doit avoir les informations nécessaires pour donner son consentement2). En effet, la capacité est une condition essentielle à un consentement valide. L’incapacité d’une personne peut provenir de différentes sources : l’âge de la personne, son taux d’intoxication et tout simplement son niveau de conscience.3

Par ailleurs, il est maintenant clair que le consentement est requis pour chacun des actes sexuels spécifiques accomplis.4 Ainsi, le consentement doit être donné au moment où l’activité sexuelle a lieu et pour cette activité sexuelle précisément. Par exemple : un partenaire peut consentir à une relation sexuelle complète mais ne pas consentir à une relation sexuelle anale. Le consentement doit donc être obtenu à chacun des gestes à caractère sexuel posés.5 À cet effet, le plus haut Tribunal du pays a déterminé que l’acte sexuel avec condom est un acte spécifique différent d’une relation sexuelle sans condom. Ce faisant, lorsque le consentement du partenaire est conditionnel au port du condom, le fait de ne pas en porter lors d’une relation sexuelle constitue une agression sexuelle.6

De surcroît, ni un consentement donné par anticipation ni un consentement tacite ne peuvent constituer des consentements valides en droit.7 Autrement dit, vous ne pourriez pas soulever avec succès, comme moyen de défense dans le cadre d’une accusation d’agression sexuelle, que votre partenaire a toujours dit « oui » par le passé et que donc, vous avez pris pour acquis qu’elle le voulait encore. Vous devez vous assurer du consentement « libre et éclairé » de votre partenaire avant chaque geste à caractère sexuel que vous posez. Finalement, le consentement doit également être continue, il peut être retiré en tout temps.8

Âge légal du consentement

L’âge légal du consentement à participer à une activité sexuelle au Canada est fixé à seize (16) ans. Cela a comme effet qu’une personne âgée de moins de 16 ans ne peut pas légalement consentir à une activité sexuelle (à ce stade-ci, pour la définition d’activité sexuelle, nous vous référons à la définition exposée ci-haut).

Le législateur a aussi pris des mesures afin de s’assurer que toute personne vérifie l’âge de son partenaire avant d’avoir une relation sexuelle. Ainsi, pour invoquer comme moyen de défense qu’une personne croyait sincèrement que son partenaire était âgé de plus de 16 ans, elle devra d’abord et notamment démontrer qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de son partenaire. L’analyse des mesures prises par l’individu s’effectue selon chaque dossier, le seuil requis dépendra des faits de chaque cas.9

Comme indiqué plus haut, il est légalement impossible de consentir à une activité sexuelle si nous sommes âgés de moins de seize (16) ans. Cette réalité souffre d’exceptions fondées sur l’âge des participants à l’acte. Veuillez lire attentivement ce qui suit.

Toutefois, pour un avis juridique, veuillez consulter un avocat. Ce texte se veut une transmission d’informations à caractère général uniquement et ne constitue en rien une opinion juridique.

Ainsi, afin de ne pas interdire toute relation sexuelle entre adolescents, le législateur a prévu des exceptions quant à l’âge légal du consentement. Ainsi, le consentement d’un adolescent âgé entre 12 et 16 ans pourrait être valide dans certaines circonstances :

  • Première exception : Les adolescents âgés de 12 à 14 ans peuvent consentir à des activités sexuelles avec une autre personne qui est d’au plus deux (2) ans leur aîné.

    Par exemple : un jeune adolescent de 13 ans pourrait avoir une relation sexuelle avec un autre adolescent âgé de 15 ans moins un (1) jour.

  • Deuxième exception : Pour les adolescents âgés entre 14 et 16 ans, l’écart légal est de moins de cinq (5) ans.

Il va sans dire que ces exceptions s’appliquent seulement si la personne qui est plus âgée n’est pas en situation d’autorité ou de confiance ET qu’il n’existe pas de relation d’exploitation comme par exemple, de la prostitution ou de la pornographie juvénile (qui sont aussi elles-mêmes des infractions de nature criminelle).

De plus, tout adulte en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis un mineur par exemple, un entraîneur, enseignant, médecin, etc. ne peut avoir des relations sexuelles avec un jeune âgé de moins de 18 ans.

Pour un avis juridique, veuillez consulter un avocat. Ce texte se veut une transmission d’informations à caractère général uniquement et ne constitue en rien une opinion juridique par rapport à votre cas.


Notes :

1. Julie DESROSIERS et Geneviève BEAUSOLEIL-ALLARD, L’agression sexuelle en droit canadien, 2e édition, Montréal, éditions Yvons Blais, p. 69.
2. Ibid, p. 69-70.
3. Ibid, p. 69, note en bas de page 87.
4. R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19, par. 54.
5. Ibid.
6. R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33.
7. R. c. J.A., 2011 CSC 28 ; Rc. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, par. 31.
8. Rc. J.A., préc., note 7.
9.R. c. W.G., 2021 ONCA 578.


Liens intéressants:

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/clp/faq.html

http://www.masexualite.ca/fr/sexual-health/sex-and-the-law

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-33.html (art. 150.1 et suivants)

http://www.cliapei.ca/sitefiles/File/publications/Francais/FYOU1.pdf


À jour au 29 mars 2023


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