Le Réseau juridique du Québec: L'automobile et les lois pénales

Les crimes liés à la conduite d'un véhicule à moteur


AVIS AUX LECTEURS


L'information disponible de ce texte est à jour à la date de sa rédaction seulement (décembre 2017) et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction. Un nouveau texte nous sera soumis sous peu.


Me Julien Grégoire, avocat criminaliste chez Gagnon et Associés à Québec.*


« La conduite en état d’ébriété constitue un fléau et un grave danger, cela ne fait aucun doute. Il ne s’agit cependant pas du seul problème de ce genre que le droit criminel et le système de justice pénale doivent affronter. Un code criminel ne vise pas les aspects les plus sympathiques de la vie humaine, et il ne s’adresse habituellement pas à des parangons de vertu. Le droit criminel s’intéresse aux agresseurs d’enfants, aux tueurs, aux petits et aux grands voleurs, aux trafiquants de drogue, aux incendiaires, aux terroristes ou aux gangs, aux conducteurs en état d’ébriété, etc. Il vise à dissuader, et lorsque la dissuasion échoue, à punir le coupable. Malheureusement, il arrive qu’un suspect ou un accusé innocent soit pris dans ses filets, comme les tribunaux ont dû le reconnaître à l’occasion. Le droit criminel, et plus récemment la Charte, ont ainsi donné naissance à des principes, à des règles et à des mécanismes qui régissent normalement le fonctionnement du système de justice pénale — peu importe qui est l’accusé, peu importe les accusations qui pèsent sur lui. L’intervention de l’État est soumise à des restrictions. L’application de la loi, aux yeux de certains, en est moins fluide, moins efficace. Mais au moins, quelques siècles plus tard, le chemin du droit criminel ne conduit plus des cellules sombres et crasseuses de la prison de Newgate à une danse dans le ciel de Tyburn après une rencontre expéditive avec un juge impitoyable, amateur de pendaison. Dans l’état actuel des choses, le processus pénal, même pour les conducteurs en état d’ébriété, demeure régi par les principes de justice fondamentale clairement énoncés dans la Charte. » (R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3 au paragraphe 71 – juge LeBel)


Contenu

Introduction

Conduite et/ou garde ou contrôle

Conduite dangereuse et négligence criminelle

Le délit de fuite

Conduite durant interdiction

Conclusion


Introduction

    Contexte

    La citation du juge LeBel rejoint les propos de la Cour suprême du Canada prononcés vingt ans auparavant dans l’arrêt Bernshaw où le juge Cory faisait état, statistiques à l’appui, que la conduite avec les facultés affaiblies est, de toute évidence, le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. Encore aujourd’hui, malgré plusieurs campagnes de sensibilisation, les coûts sociaux de ce crime, si élevés peuvent-ils être, sont relativement faibles quand on les compare aux pertes personnelles qu’il engendre aux personnes qui en sont victimes et ce, en raison du décès et des blessures de personnes chères.

    Le présent texte abordera successivement les principaux crimes reliés à la conduite d’un véhicule à moteur : (1) la conduite et/ou la garde ou le contrôle avec soit les facultés affaiblies par l’alcool et/ou une drogue, soit avec une alcoolémie dépassant 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (le fameux « .08 ») (art. 253 et 255 C.cr.), (2) la conduite dangereuse (art. 249 C.cr.) ou négligence criminelle (art. 219 C.cr.), (3) le délit de fuite (art. 252 C.cr.) et, finalement (4) la conduite durant interdiction (art. 259 C.cr.). Pour chacun de ces crimes, nous tenterons d’en préciser les éléments essentiels, particulièrement en ce qui concerne l’alcool au volant, ainsi que les peines prévues au Code criminel et, incidemment, certaines sanctions prévues au Code de la sécurité routière.

    Code criminel vs Code de la sécurité routière

    Un même comportement fautif peut avoir des conséquences variables et, dès lors, voir l’application de différentes lois entrer en jeu. Dans la mesure où une accusation criminelle peut entrainer, en cas de condamnation, une peine d’emprisonnement et le stigmate d’un casier judiciaire, la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) exige un minimum d’intention coupable pour qu’un comportement fautif soit susceptible d’être sanctionné par le Code criminel – juridiction fédérale (Canada) – plutôt que le Code de la sécurité routière – juridiction provinciale (Québec). Le droit criminel canadien s’est toujours refusé à punir celui qui est moralement innocent. Ainsi, pour qu’un comportement fautif soit suffisamment blâmable pour entrainer la possibilité d’être sanctionné par de l’emprisonnement, il faut faire la démonstration hors de tout doute raisonnable d’une intention telle d’agir, volontairement ou avec un certain degré d’insouciance, que, moralement, un individu puisse être déclaré coupable d’une infraction criminelle. À défaut de rencontrer ce seuil minimal d’intention coupable, la conduite fautive peut être considérée, malgré tout, comme illégale et être reprochée autrement que par le droit criminel et la possibilité d’une peine d’emprisonnement.

    Comme nous le verrons, conduire au-delà des limites de vitesse permises est certainement une infraction pénale (Code de la sécurité routière), mais n’est pas, en soi, une infraction criminelle de conduite dangereuse (Code criminel). Parallèlement, s’intoxiquer volontairement avec de l’alcool au point d’affaiblir ses facultés de conduire une automobile constitue certainement un crime (Code criminel), mais également une infraction pénale relativement à la sécurité routière (Code de la sécurité routière).

    Une conduite en lien avec un véhicule à moteur qui n’est pas sécuritaire ou qui ne respecte pas certaines balises réglementaires n’est pas automatiquement criminelle. Inversement, une conduite intentionnelle, téméraire, insouciante ou délibérée qui, de surcroit, entraine des conséquences (accident, blessure ou mort) pourra être considérée comme criminelle – étant évidemment en soi non sécuritaire – et sanctionnée plus sévèrement.

    En somme, le Code de la sécurité routière comporte une panoplie de règles de sécurité à respecter en lien avec le privilège rattaché à la délivrance d’un permis de conduire lequel est requis pour conduire légalement une automobile. Le Code criminel, lui, prohibe certains comportements qui sont considérés, globalement, comme pouvant heurter les valeurs sociales ou morales préconisées par une certaine conscience collective majoritaire. Il s’agit ni plus ni moins d’un certain code de vie en société.

    Quelques définitions

    Voici quelques définitions utiles à avoir à l’esprit pour bien comprendre le présent texte. Si certaines sont évidentes à la lumière du gros bon sens, d’autres appellent à certaines précisions ou nuances.

     « personne raisonnable » : personnage juridique fictif composé également de femmes et d’hommes et se rapportant à une norme objective. Cette expression est particulièrement importante comme critère objectif à analyser en matière de conduite dangereuse et de négligence criminelle.

    « alcoolémie » : taux d’alcool dans le sang. Et non dans l’haleine.

    « bateau » : outre ce que dicte le sens commun, le Code criminel y assimile aussi l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse.

    « véhicule à moteur » : on réfère principalement à tout véhicule qui n’est pas propulsé par la force musculaire. À cet égard, on a déjà statué qu’un scooter muni de pédales de bicyclette et d'un moteur électrique pouvait être considéré comme un « véhicule à moteur » si au moment de l’interception le scooter était propulsé uniquement par le moteur électrique.

Conduite et/ou garde ou contrôle

    Conduite

    Essentiellement, conduire signifie l’action de déplacer un véhicule à moteur d'un endroit à un autre. En conduisant un véhicule à moteur, on a évidemment la garde ou le contrôle de celui-ci (ex : conduire sur l’autoroute). L’inverse n’est pas vrai pour autant. En effet, avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, comme nous le verrons, n’implique pas nécessairement de conduire celui-ci (ex : dormir sur le siège conducteur dans un stationnement).

    La manière de conduire un véhicule à moteur peut entrainer des soupçons sur les facultés de conduire celui-ci de la part des autorités policières. Une conduite erratique, une manœuvre dangereuse ou le non-respect de certaines règles élémentaires de sécurité routière peuvent amener les policiers à procéder à une interception pour, notamment, vérifier les capacités du conducteur d’opérer le véhicule en question.

    Garde ou contrôle

    Le Code criminel prévoit une présomption à l’effet qu’une personne qui occupe la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur ou le bateau est réputée, sauf exception, en avoir la garde ou le contrôle.

    En 2012, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Boudreault, a clarifié l’expression « garde ou contrôle » d’un véhicule à moteur. Dans cette affaire, M. Boudreault savait pertinemment qu’il était trop ivre pour conduire au moment où il a dû quitter l’appartement d’une amie rencontrée la veille dans un bar. Il a donc demandé à cette dernière de lui appeler un taxi, ce qu’elle a fait, à non pas une, mais deux reprises. Manifestement invité à sortir après le deuxième appel téléphonique, il a décidé d’attendre dans sa camionnette plutôt que dehors, dans le froid mordant et le grand vent. Pendant qu’il attendait le taxi, il a démarré le moteur et mis du chauffage. Il n’a jamais tenté de mettre le véhicule en mouvement, ni avant l’arrivée du taxi, ni après. Le taxi est finalement arrivé, environ 45 minutes après le premier appel téléphonique, et le chauffeur a trouvé M. Boudreault endormi derrière le volant. Son état d’ébriété n’était guère surprenant : sans cela, il n’aurait évidemment pas appelé de taxi. Étonnamment, au lieu de le réveiller et le reconduire chez lui, le chauffeur du taxi a appelé la police au lieu de faire un trajet pour lequel il aurait été payé... 

    Acquitté lors de son procès d’avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule, M. Boudreault a été déclaré coupable des deux infractions au terme de l’appel interjeté par le ministère public. Cette dernière procédure l’a obligé à s’adresser à la Cour suprême du Canada, laquelle a, bien entendu, rétabli son acquittement en spécifiant que les éléments essentiels à prouver hors de tout doute raisonnable pour conclure à la « garde ou contrôle » d’un véhicule à moteur sont :

      (1) une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur;
      (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale (.08);
      (3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. [Nous soulignons]

    En ce qui concerne les circonstances entraînant un risque réaliste de danger – et non simplement possible en théorie –, la Cour suprême du Canada a souligné qu’en l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons. Premièrement, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant (ex : « je vais prendre un café, me reposer un peu et partir dans 45 minutes »). Deuxièmement, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement (ex : la personne somnolente accroche, involontairement, le levier de vitesse ou l’accélérateur et met en mouvement brusquement le véhicule alors qu’il est en marche). Troisièmement, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger (ex : la personne endormie accroche, involontairement, le levier de vitesse ou le frein à main et, dès lors le véhicule se met en mouvement dans une pente abrupte sans pour autant être en marche).

    Dans le cas de M. Boudreault, en rétablissant son acquittement, la Cour suprême du Canada a retenu qu’il avait un plan bien arrêté – l’attente du taxi pour le reconduire chez lui –, qu’il n’avait aucunement l’intention de mettre en mouvement son véhicule et qu’aucun autre risque réaliste de danger n’avait été démontré hors de tout doute raisonnable dans les circonstances.

    Il est toujours plus sage d’éviter de se trouver dans un véhicule à moteur alors que nos facultés sont affaiblies par l’alcool. Néanmoins, si cela s’avère inévitable, il faut préférablement éviter de se trouver à « la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule », car, dès lors, nous serions réputés en avoir la garde ou le contrôle. Bien entendu, « la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu’à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d’une personne dont la capacité de conduire est affaiblie », mais, comme dans l’affaire Boudreault, certains(es) pourraient mal interpréter notre présence dans le véhicule en question et ainsi nous obliger à expliquer notre présence ou, plutôt, démontrer l’absence de risque réaliste de mise en mouvement du véhicule à moteur.

    Facultés affaiblies par l'alcool et/ou la drogue

    Avoir les facultés affaiblies n’est pas synonyme d’ivresse. Les médias rapportent souvent, à tort, qu’une infraction de « conduite en état d’ébriété » a été commise. Il faut simplement un affaiblissement au moindre degré de la capacité de conduire un véhicule à moteur. La quantité d'alcool consommé n'est pas d'une importance déterminante. Certaines personnes peuvent être affectées par une petite quantité tandis que d'autres peuvent consommer une quantité plus importante avant d'éprouver des symptômes de facultés affaiblies. Il y a également des éléments comme la fatigue et le stress qui peuvent influencer l'effet tangible de la consommation de l'alcool chez un individu. Ce qui importe c’est que l’affaiblissement doit provenir, en tout ou en partie, de l’alcool et/ou d’une drogue. L’affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à être causé uniquement par la consommation d’alcool et/ou d’une drogue. L’effet combiné de la fatigue et d’une consommation d’alcool peut suffire pour entraîner une éventuelle déclaration de culpabilité.

    Évidemment, la seule consommation d’un verre d’alcool ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire. Bien que le seul fait de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l’alcool ne constitue pas l’infraction, ne perdons pas de vue que quiconque conduit alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’alcool est coupable de l’infraction et ce, peu importe le degré de consommation ou d’affaiblissement. Bref, il n’est pas nécessaire d’être ivre mort ou très engourdi par l’alcool pour être susceptible de commettre l’infraction.

    Notons que le terme « drogue » n’est pas limitatif aux substances dont la possession est prohibée ou contrôlée. Ce vocable doit être compris non seulement dans un sens médicinal, mais aussi comme toute substance ou agent chimique dont la consommation entraînera une altération des facultés cognitives. Ainsi, les médicaments prescrits par ordonnance sont considérés comme des « drogues » au sens de la loi.

    Les moyens de prouver l’affaiblissement des facultés peuvent se faire, notamment, par le témoignage d’un policier ou de tout autre témoin ordinaire ayant observé les caractéristiques de la conduite ou de la démarche de l’accusé(e). Toute personne peut, en fonction de ses observations, témoigner sur le fait que la capacité de conduire de la personne accusée était ou n’était pas affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. N’importe qui peut témoigner quant au degré d’incapacité d’une personne. L’aide d’un expert est superflue. La valeur probante de l’opinion donnée dépend d’un ensemble de circonstances et aucun traitement spécial n’est accordé à l’opinion des agents de police même s’ils peuvent avoir une plus grande expérience des conducteurs aux facultés affaiblies.

    La conclusion qu’une personne avait les facultés affaiblies découle généralement d’une constellation de divers symptômes : conduite erratique, démarche chancelante, difficulté à interagir avec les policiers, odeur d’alcool, yeux rougis, etc.

    Toutefois, il importe de bien comprendre qu’un individu peut avoir les facultés affaiblies par l’alcool sans pour autant dépasser la limite permise de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (.08) et, inversement, un individu peut très bien dépasser la limite permise d’alcoolémie sans pour autant présenter des symptômes manifestes d’un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule. Il n’est pas de connaissance judiciaire qu’un individu ayant une alcoolémie X a, de ce fait, les facultés affaiblies par l’alcool. Un expert doit donc éclairer le tribunal en « convertissant » un taux d’alcool X en symptômes Y pouvant être observés chez un sujet Z.

    80 mg d'alcool par 100 ml de sang (".08") et le moyen de défense qu'est "la preuve contraire"

    C’est en 2012, dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, que la Cour suprême du Canada a établi les nouvelles lignes directrices applicables relativement à une défense de « preuve contraire » à l’encontre d’une accusation de conduite (garde ou contrôle) d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite légale de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (le fameux « .08 »).

    Depuis le 2 juillet 2008, soit depuis l’entrée en vigueur des restrictions à l’égard de la preuve contraire admissible lors d’un procès sur une accusation de conduite avec un taux d’alcool supérieur à .08, il était devenu pratiquement impossible de contester les résultats d’un alcootest. Face à ce qui semblait, à l’évidence, brimer la présomption d’innocence protégée à l’article 11 d) de la Charte, la Cour suprême a donc été invitée à se prononcer sur, d’une part, la validité constitutionnelle des nouvelles dispositions ayant resserré le Code criminel quant aux contestations des résultats d’un alcootest et, d’autre part, sur l’application rétrospective ou non de ces dispositions par rapport aux arrestations antérieures au 2 juillet 2008.

      Mise en contexte de la "preuve contraire"

      Criminalisée au Canada depuis 1969, la conduite ou la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à .08 a un régime de preuve bien particulier prévu au Code criminel.

      Dans la mesure où nous comprenons bien que le crime est d’avoir une alcoolémie, c’est-à-dire l’alcool dans le sang et non dans l’haleine, supérieure à .08 lorsque nous conduisons ou avons la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur et non lorsque nous sommes au poste de police, il semble évident que le ministère public doit bénéficier d’une certaine « aide » pour arriver à convaincre un juge hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un individu en lien avec son alcool dans le sang alors que la seule preuve disponible est généralement un résultat d’alcooltest qui est établi à la lumière de l’alcool dans l’haleine. En effet, à défaut d’obtenir un échantillon sanguin de façon simultanée à l’arrestation, comment le ministère public peut-il faire sa preuve hors de tout doute raisonnable lorsqu’il ne détient qu’un échantillon d’haleine prélevé plusieurs minutes voire quelques heures après l’arrestation ? Le législateur ayant prévu le coup, il a donc créé certaines présomptions légales : une d’exactitude et deux d’identité.

      Présomption d'exactitude (art. 258 (1) c) du Code criminel)

      Cette présomption prévoit que la teneur en alcool mesurée par l’alcootest au moment du prélèvement correspond exactement à la teneur en alcool dans le sang au même moment, soit au moment du prélèvement.

      Dans la mesure où la teneur en alcool dans l’haleine ne correspond pas toujours à la teneur en alcool dans le sang, cette présomption était essentielle pour entamer le processus. En effet, une personne à jeun qui ingurgite rapidement une grande quantité d’alcool en un court laps de temps et qui, au même moment, souffle dans l’alcootest tout en se faisant prélever un échantillon sanguin aura le résultat prévisible suivant : l’alcootest démontrera un taux d’alcool significatif alors que l’analyse du prélèvement sanguin, lui, démontrera une alcoolémie pratiquement nulle, le corps n’ayant pas eu suffisamment de temps pour absorber l’alcool ingurgité.

      Cela dit, dans la mesure où « l’alcoolémie » est maintenant présumée exacte, par le biais de la présomption d’exactitude (on sait que c’est fictif, mais tel est l’objet d’une présomption légale – la réalité rejoint parfois la fiction), il n’en demeure pas moins que nous sommes toujours au poste de police au moment du prélèvement et non sur le bord de la route… Entre alors en jeu une autre présomption légale : la 1ère présomption d’identité.

      Première présomption d'identité (art. 258 (1) c) du Code criminel)

      Cette présomption prévoit que l’alcoolémie présumée exacte au moment du prélèvement (présomption d’exactitude) correspond identiquement à celle que l’on aurait eue (ou présumé avoir eue) au moment de l’infraction, généralement lors de l’arrestation sur le bord de la route.

      Encore une fois, cette présomption s’avère essentielle pour le ministère public, car on sait pertinemment que l’alcoolémie fluctue avec l’effet du temps. Reprenons l’exemple de la personne à jeun qui ingurgite rapidement une grande quantité d’alcool. Une fois l’exploit terminé, cette personne sentira tranquillement l’effet euphorisant de l’alcool l’envahir, planera un certain temps si elle ne consomme rien d’autre, pour finalement redevenir à jeun après quelques heures. Le processus d’absorption et d’élimination de l’alcool par l’organisme ayant fait son œuvre. En somme, on se met dans l’ambiance, on danse ou on chante puis, finalement, on va se coucher. Le lendemain matin, on a peut-être un mal de tête, mais on n’est pas soûl à vie même si on prétend avoir viré la « brosse de sa vie » !

      L’effet concret de cette présomption légale est de « ramener » le taux enregistré par l’alcootest au poste – dont l’alcoolémie est présumée exacte en raison de la présomption d’exactitude – au moment où nous conduisions ou avions la garde ou le contrôle du véhicule à moteur. Or, une fois « ramené au volant », notre alcoolémie dépassait-elle .08?

      Deuxième présomption d'identité (art. 258 (1) d.1) du Code criminel)

      La dernière présomption d’identité, et non la moindre, a été instaurée en 1997 en réaction à l’affaire St. Pierre qui s’est rendue jusqu’à la Cour suprême du Canada en 1995. Dans cette affaire, Madame St. Pierre, une alcoolique avouée, avait échoué au test de détection effectué en bordure de la route et été conduite au poste de police pour y subir l’épreuve de l’alcootest. Elle a dû attendre environ une heure avant de subir les tests. Dans l'intervalle, elle est allée aux toilettes à trois reprises. Elle a ensuite fourni deux échantillons d'haleine et, dans les deux cas, le résultat a été de 180 mg d'alcool par 100 ml de sang. Peu après, elle a montré au policier deux bouteilles de 50 ml de vodka qu'elle mentionnait avoir bu aux toilettes pour se calmer… Essentiellement, et malgré une forte dissidence, la majorité de la Cour suprême du Canada a conclu, comme le juge du procès, que la présomption d’identité (la seule à l’époque en vigueur) ne s'appliquait pas puisqu'il y avait une preuve que l'alcoolémie au volant était différente de celle indiquée par l'alcootest compte tenu de la consommation d’alcool entre les deux moments. Madame St. Pierre fut acquittée non pas sans créer une certaine onde de choc dans la communauté, notamment juridique.

      C’est dans ce contexte qu’en 1997, le législateur a adopté l’article 258 (1) d.1) du Code criminel qui a ajouté une seconde présomption d’identité qui prévoit que, dans la mesure où l’alcootest a enregistré une « alcoolémie » présumée exacte (voir la présomption d’exactitude) et correspondant identiquement à celle qui prévalait (ou devait prévaloir) au moment de l’arrestation (voir la 1ère présomption d’identité), l’alcoolémie supérieure à .08 au moment du prélèvement correspond identiquement, dans le sens de forcément supérieure à .08, au moment de l’infraction, soit au moment de l’arrestation sur le bord de la route.

      En fait, cette présomption est également cruciale pour le ministère public, car ce n’est pas parce que la teneur en alcool dans l’haleine au poste de police – ramenée à la teneur en alcool dans le sang au volant par le biais de la présomption d’exactitude et de la 1ère présomption d’identité – que cela fait en sorte qu’inévitablement l’alcoolémie se situe au-dessus de la limite de .08. Cette 2e présomption d’identité vient ainsi pallier à cette lacune mise en évidence par l’acquittement spectaculaire de Madame St. Pierre à l’époque.

      La défense de type "Carter"

      La fameuse défense : « j’ai rien qu’pris deux bières ! » se nomme, en droit, la défense de type « Carter » qui tire son origine d’une célèbre décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario en 1985.

      On ne saurait mieux résumer la défense de type Carter qu’en citant le passage suivant de l’arrêt Dineley, rendu par la Cour suprême du Canada en même temps que l’arrêt St-Onge Lamoureux :

        « […] [L]a défense de type Carter permettait à l’accusé de s’acquitter de son fardeau de repousser les présomptions légales en faveur du ministère public en s’appuyant sur l’opinion d’un expert selon laquelle la quantité d’alcool qu’il avait bu n’était pas compatible avec les résultats de l’alcootest. Ce n’est plus le cas, par suite de l’adoption des modifications [de 2008]. Pour réfuter ces présomptions, l’accusé doit plutôt dorénavant présenter une preuve directe quant au fonctionnement ou à l’utilisation de l’alcootest. » [Nous soulignons]

      On le constate, avant le 2 juillet 2008, la défense de type « Carter » n’avait comme limite que la crédibilité de l’accusé qui, parfois laconiquement, prétendait : « j’ai rien qu’pris deux bières ! ». Les modifications apportées au Code criminel en 2008 – confirmées en partie par la Cour suprême du Canada en 2012 dans l’arrêt St-Onge Lamoureux – sont venues limiter cette défense pour faire place à une nouvelle manière d’aborder la preuve contraire. Voyons maintenant ce qu’il en est justement.

      La "nouvelle" preuve contraire

      Depuis l’arrêt St-Onge Lamoureux et considérant que l’objectif du législateur en resserrant le Code criminel quant aux contestations des résultats d’un alcootest était de conférer à ceux-ci un poids compatible à leur valeur scientifique, il ne suffit plus maintenant de prétendre que nous n’avons pris que deux bières avant notre arrestation. L’effet conjugué de divers articles du Code criminel impose maintenant à l’accusé essentiellement deux choix :

        1) attaquer la fiabilité des résultats de l’alcootest, auquel cas il devra nécessairement démontrer, en tentant de semer un « vrai » doute raisonnable et non de simples conjectures ou des suppositions, en sus d’une défense de type Carter, le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest;

        ou

         2) ne pas contester les résultats de l’alcootest, mais plutôt prétendre, conformément à l’article 258 (1) d.1) du Code criminel, que son alcoolémie au moment pertinent, c’est-à-dire au moment de son arrestation sur le bord de la route, était possiblement et vraisemblablement inférieure à .08 (art. 258 (1) d.1) (i) C.cr.) ET que cette alcoolémie était également compatible avec les résultats de l’alcootest enregistrés subséquemment à l’arrestation (art. 258 (1) d.1) (ii) C.cr.).

      Dans le premier cas, on devra inévitablement exiger des informations concernant l’entretien et la manipulation de l’alcootest pour tenter de démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de celui-ci. Si les résultats de l’alcootest sont élevés, il peut être possible que l’appareil ait mal fonctionné ou ait été mal manipulé…

      Dans le second cas, principalement lorsque les résultats de l’alcootest ne sont pas élevés, on devra toujours faire intervenir un expert, généralement un toxicologue ou un biochimiste, et témoigner pour sa défense à l’effet que notre récente consommation d’alcool peu de temps avant notre arrestation fait en sorte que nous étions possiblement, et vraisemblablement, en bas de .08 au moment de notre arrestation, mais, compte tenu de l’absorption de l’alcool récemment ingéré, il est possible d’avoir enregistré des résultats à l’alcootest légèrement supérieur à .08. Dès lors, ce n’est pas parce qu’on a « pété la balloune » de peu au poste de police que nous sommes forcément coupables d’avoir eu une alcoolémie supérieure à .08 au moment où nous étions sur le bord de la route. En somme, la défense des « deux bières » semble maintenant céder le pas à la défense du « dernier verre » !

      Quant à l’obligation du ministère public de communiquer l’ensemble de la divulgation de la preuve qu’il détient et entend éventuellement faire valoir contre un accusé, l’arrêt St-Onge Lamoureux a assurément eu un impact majeur sur les documents et/ou les informations que la défense est en droit d’obtenir, particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement, l’entretien et l’utilisation de l’alcootest utilisé dans chaque cas. À cet égard, la Cour suprême du Canada devrait, au courant de l’année 2018 dans l’affaire Awashish (37207 – audition fixée provisoirement au 7 février 2018), préciser quels sont les éléments pertinents qui doivent être divulgués à la défense pour qu’elle puisse, s’il y a lieu, tenter d’établir une faille dans le processus de l’alcootest permettant de douter raisonnablement des résultats enregistrés.

      Synthèse

      À la lumière de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada et, bien entendu, sous toutes réserves, nous nous permettons humblement d’avancer ceci :

      • Résultats d’alcootest entre 81 et 120 mg d’alcool par 100 ml de sang : une preuve contraire de type « Carter » semble toujours possible avec une certaine chance de succès dans la mesure où elle respecte l’article 258 (1) d.1) du Code criminel, c’est-à-dire que la fiabilité des résultats de l’alcootest n’est pas mise en doute;

      • Résultats d’alcootest au-delà de 120 mg d’alcool par 100 ml de sang : une preuve contraire de type « Carter », à elle seule, semble improbable quant à ses chances de succès. Par contre, jumelée avec l’avenue d’une contestation sérieuse de la fiabilité des résultats de l’alcootest en démontrant, par exemple, le mauvais fonctionnement et/ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest, cette défense demeure bien présente et même possible avec une chance de succès relative.

      Ce constat amène aussi une mise en garde importante. Refuser de souffler dans l’alcootest n’est non seulement pas un choix judicieux, mais c’est également criminel ! En effet, le Code criminel prévoit clairement que de refuser d’obtempérer à un ordre de souffler dans l’alcootest est un crime au même titre que de l’échouer. Par ailleurs, comme nous le verrons plus loin, les conséquences découlant d’une condamnation pour un refus sont les mêmes et, ultimement, plus contraignantes au niveau de la reprise éventuelle d’un permis de conduire.

      L’alcool au volant n’est pas toujours criminel, mais, hélas, l’est encore trop souvent. L’alcool et le volant demeureront toujours un mauvais mélange. Dans la mesure où la consommation d’alcool peut s’avérer une activité socialement acceptable et parfois festive, il est préférable de remettre le volant à une personne désignée comme étant sobre ou, prudemment, faire appel à un service de raccompagnement sécuritaire : www.operationnezrouge.com / www.tolerancezero.ca / www.chauffeur-designe.ca

    Sanctions

    L’absolution étant interdite en la matière, l’obtention d’un casier judiciaire est automatique et la révocation du permis de conduire ou la suspension du droit d’en obtenir un également.

    Une condamnation criminelle pour alcool au volant (facultés affaiblies et/ou plus de .08) entraine, pour une première infraction, l’infliction d’une amende minimale de mille dollars (1 000,00$), une suramende compensatoire équivalente à trente pour cent (30%) du montant de l’amende infligée et, finalement, une interdiction de conduire un véhicule à moteur dans un lieu public partout au Canada pour une période minimale d’un an. Si l’alcoolémie reprochée s’avère supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang (.16), le tribunal doit considérer ce facteur – alcoolémie supérieure au double de la limite permise – comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine. À défaut d’emporter une peine d’emprisonnement, si courte soit-elle, ce facteur militera assurément pour une amende plus élevée que le minimum de mille dollars (1 000,00$) prévue pour une première infraction.

    En cas de récidive et sous réserve du dépôt d’un avis de récidive par le Ministère public, la peine sera d’au moins trente (30) jours d’emprisonnement pour une seconde infraction et d’au moins cent vingt (120) jours d’emprisonnement pour chaque infraction subséquente. De plus, une ordonnance d’interdiction de conduire sera, en sus de la période d’emprisonnement, d’une période minimale de deux (2) ans pour une seconde infraction et d’au moins trois (3) ans pour chaque infraction subséquente.

    Notons qu’une ordonnance d’interdiction de conduire peut être en partie tempérée. En effet, le Code criminel et le Code de la sécurité routière permettent, après l’expiration de certains délais, la possibilité d’obtenir un permis restreint à la participation à un programme d’utilisation d’un antidémarreur avec éthylomètre. Précisions importantes. D’abord, cette possibilité de se prévaloir d’un permis restreint n’est possible que dans les cas où la condamnation criminelle à l’origine de l’interdiction de conduire a un lien avec l’alcool. Ensuite, il ne s’agit pas d’un permis restreint aux fins de travail. Ce dernier, prévu au Code de la sécurité routière, est réservé aux personnes ayant atteint le maximum de points d'inaptitude à leur dossier de conduite et qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension de leur permis dans les deux dernières années. Pour l’obtention d’un permis restreint aux fins de travail, on doit démontrer que notre véhicule est nécessaire pour l’exécution du principal travail dont on tire sa subsistance.

    Dans l’hypothèse où la conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies ou avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causait des blessures à autrui ou, pire, la mort, dès lors une peine d’emprisonnement significative serait sérieusement envisagée par le tribunal. La Cour suprême du Canada ayant d’ailleurs récemment rétabli, dans l’arrêt Lacasse, une peine de six (6) ans et six (6) mois d’emprisonnement infligée à un jeune homme qui avait plaidé coupable à deux accusations de conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort des deux jeunes femmes passagères du véhicule qu’il conduisait au moment d’une violente sortie de route à l’approche d’un virage.

    Ce genre de crime qui cause des lésions corporelles est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans d’emprisonnement alors que celui qui cause la mort est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

    En ce qui concerne les conséquences administratives quant au permis de conduire et qui découlent d’une condamnation criminelle en lien avec l’alcool au volant, nous vous invitons à consulter le site de la SAAQ : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/alcool/ce-que-dit-la-loi

    À titre indicatif, voici un tableau résumant les diverses sanctions administratives :


      Situation À l'arrestation Après reconnaissance de culpabilité
      Si le taux d'alcool est supérieur à .08, mais inférieur à .16

      1ère infraction :
      Suspension immédiate du permis : 90 jours
      2e infraction :
      - Suspension immédiate du permis : 90 jours
      - Saisie du véhicule : 90 jours
      3e infraction (peu importe le taux) :
      - Suspension immédiate du permis : 90 jours
      - Saisie du véhicule : 90 jours

      1ère infraction :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 1 an
      - antidémarreur éthylométrique obligatoire pendant 1 an après l'obtention d'un nouveau permis
      2e infraction :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 3 ans
      - Interdiction d'immatriculer, d'acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom (selon la situation)
      - Antidémarreur éthylométrique obligatoire pour 2 ans après l'obtention d'un nouveau permis
      3e infraction (peu importe le taux) :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 5 ans
      - Interdiction d'immatriculer, d'acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom (selon la situation) - Antidémarreur éthylométrique : obligatoire à vie

      Si le taux d'alcool est égal ou supérieur à .16 ou en cas de refus d'obéir à un agent de la paix

      1ère infraction :
      - Suspension immédiate du permis : 90 jours (avec une suspension additionnelle possible)
      - Saisie du véhicule : 30 jours
      2e infraction :
      - Suspension immédiate du permis : 90 jours (avec une suspension additionnelle possible) - Saisie du véhicule : 90 jours

      1ère infraction :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 3 ans
      - Antidémarreur éthylométrique : obligatoire pendant 2 ans après l'obtention d'un nouveau permis
      2e infraction :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 5 ans
      - Interdiction d'immatriculer, d'acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom (selon la situation)
      - Antidémarreur éthylométrique obligatoire :
      a) pour 3 ans après l'obtention d'un nouveau permis b) à vie s'il s'agit de la 2e condamnation pour conduite avec un taux d'alcool égal ou supérieur à .16 ou si le conducteur a refusé de se soumettre à l'alcootest

      Si la capacité de conduire est affaiblie par l'alcool ou la drogue

      1ère infraction :
      Suspension immédiate du permis : 24 heures (à la suite des épreuves de coordination des mouvements)
      2e infraction :
      Suspension immédiate du permis : 24 heures (à la suite des épreuves de coordination des mouvements)
      3e infraction :
      Suspension immédiate du permis : 24 heures (à la suite des épreuves de coordination des mouvements)

      1ère infraction :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 1 an
      - antidémarreur éthylométrique : obligatoire pendant 1 an après l'obtention d'un nouveau permis
      2e infraction :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 1 an
      - antidémarreur éthylométrique : obligatoire pendant 1 an après l'obtention d'un nouveau permis
      3e infraction :
      - Révocation du permis et impossibilité d'en obtenir un nouveau pendant 5 ans
      - Interdiction d'immatriculer, d'acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom
      - Antidémarreur éthylométrique : obligatoire à vie


Conduite dangereuse et négligence criminelle

La principale différence entre l’infraction de conduite dangereuse et celle de négligence criminelle en est une de degré d’intensité quant à la culpabilité morale de la personne délinquante.

Le crime de conduite dangereuse implique nécessairement l’utilisation d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou du matériel ferroviaire alors que le crime de négligence criminelle, lui, n’implique pas nécessairement la présence de tels véhicules pour être commis. Par ailleurs, on peut commettre le crime de conduite dangereuse sans pour autant causer des lésions corporelles ni la mort alors que la commission du crime de négligence criminelle, elle, implique nécessairement la mort d’une autre personne (art. 220 C.cr.) ou des lésions corporelles à autrui (art. 221 C.cr.).

    Conduite dangereuse

    Commet une infraction criminelle quiconque conduit, notamment, un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.

    Ainsi, conduire 20 km/h au-dessus de la limite permise sur une autoroute (100 km/h) par une belle journée ensoleillée d’été alors que la circulation est fluide ne constitue pas le même comportement répréhensible que de conduire 20 km/h au-dessus de la limite permise dans une zone scolaire (30 km/h) à la sortie des classes d’une école primaire alors qu’il pleut et que la chaussée est glissante.

    Conduire avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool et/ou d’une drogue n’est pas, en soi, nécessairement une « conduite dangereuse » au sens du Code criminel. Par contre, cet état de fait joint à un excès de vitesse, par exemple, alors que le conducteur, de surcroit, parle au cellulaire en manœuvrant maladroitement son volant, s’approche certainement du concept de « conduire d’une façon dangereuse pour le public » en vertu de l’article 249 du Code criminel.

    Pour conclure à une intention coupable d’une conduite dangereuse criminelle, il faut – contrairement à une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes au sens de l’article 327 du Code de la sécurité routière –, une preuve hors de tout doute raisonnable d’un comportement moralement blâmable à un point tel qu’il constitue un écart marqué par rapport à la norme objective qu’est la manière dont une personne raisonnable se serait comportée dans les mêmes circonstances. Tenter d’établir comment aurait agi une « personne raisonnable » – personnage juridique fictif créé par les tribunaux – demeure l’apanage des juges chargés d’analyser la conduite d’un(e) accusé(e) et, ultimement, en établir l’intensité quant à l’écart par rapport à une personne raisonnable justement. Seul un écart marqué pourra entrainer une condamnation pour conduite dangereuse. Autrement, le comportement analysé, sans pour autant exemplaire, n’aura pas atteint le seuil critique. À cet égard, il convient de citer les propos de la juge Charron qui, en 2008 dans l’arrêt Beatty, rappelait :

       « […] S’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables. Une telle approche risque de porter atteinte au principe de justice fondamentale voulant qu’une personne moralement innocente ne doive pas être privée de sa liberté. […] Le degré de négligence constitue la question déterminante, parce que la faute criminelle doit être fondée sur un comportement qui mérite d’être puni. » [Nous soulignons]

    Le crime de conduite dangereuse est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans d’emprisonnement. Contrairement au crime de conduite (garde ou contrôle) d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies, il n’y a pas de peine minimale de prévue. Ainsi, l’octroi d’une absolution demeure une possibilité lorsqu’il s’agit d’une première infraction dont les circonstances n’impliquent pas ou peu de facteurs aggravants.

    Si la conduite dangereuse cause des lésions corporelles à une personne, la peine maximale sera de dix (10) ans d’emprisonnement alors que si elle cause la mort d’une autre personne, la peine maximale sera alors de quatorze (14) ans d’emprisonnement.

    En vertu du Code criminel, la conduite dangereuse n’emporte pas automatiquement une interdiction de conduire, laquelle est laissée à l’appréciation du tribunal s’il juge opportun d’en prononcer une. Toutefois, en vertu du Code de la sécurité routière, la condamnation au criminel pour une conduite dangereuse emportera automatiquement la révocation du permis de conduire ou la suspension du droit d’en obtenir un pour une période minimale d’une année dépendamment si la personne contrevenante s’est vue ou non imposer une telle révocation ou suspension au cours des dix (10) années antérieures.

    Négligence criminelle

    Est coupable de négligence criminelle quiconque, en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir en vertu d’une obligation imposée par la loi, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

    Pour conclure à une intention coupable d’une négligence criminelle, il faut une preuve hors de tout doute raisonnable d’un comportement moralement blâmable à un point tel qu’il constitue un écart marqué et important par rapport à la norme objective qu’est la manière dont une personne raisonnable se serait comportée dans les mêmes circonstances. Il s’agit plus que d’un écart de conduite ou d’une conduite « dangereuse ».

    L’écart marqué et important distingue ainsi le crime de négligence criminelle du crime de conduite dangereuse. Le premier étant plus grave que le second. En somme, il faut plus qu’un écart marqué par rapport à une norme objectivement raisonnable. Il faut que l’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui soit à ce point importante sur le continuum des gestes ou comportements dangereux, que nous nous situions au summum. Le comble du danger en droit criminel : négligence criminelle!

    Pour illustrer les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les juges pour jauger entre un simple écart de conduite et un comportement dangereux constituant un écart marqué et/ou important, voyons deux exemples tirés de la jurisprudence.

    D’abord, en 1990, dans l’arrêt Anderson, la Cour suprême du Canada a rétabli l’acquittement de l’accusé qui a été accusé de négligence criminelle causant la mort. M. Anderson a brûlé un feu rouge et un passager de l'auto qu'il a heurtée est décédé des suites des blessures subies lors de l'accident. À part le fait d'avoir brûlé le feu rouge, il n'y avait aucune preuve de conduite mal assurée et il semblait respecter la limite de vitesse. Néanmoins, M. Anderson avait bu et un alcootest administré environ une heure après l'accident a révélé une alcoolémie de 200 mg d’alcool par 100 ml de sang. Le policier de 34 ans d'expérience qui l’a observé et lui a fait subir l'alcootest a témoigné n'avoir perçu aucun signe d'ébriété avancée. En fait, il a reconnu que M. Anderson « paraissait à peine en état d'ébriété ». La Cour suprême du Canada a, ultimement, confirmé la conclusion du juge de première instance qui avait déterminé : « Compte tenu des circonstances et des faits de la présente affaire, je ne puis conclure que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que, par sa manière de conduire et compte tenu des circonstances et des faits qui nous ont été soumis, l'accusé a fait preuve d'insouciance flagrante à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui. Cependant, il conduisait certainement de façon dangereuse. » [Nous soulignons]

    À notre humble avis, les mêmes circonstances entourant l’affaire Anderson pourraient fort probablement constituer une infraction de conduite dangereuse dans la mesure où cette dernière infraction exige un écart marqué plutôt qu’un écart marqué et important. À cet égard, l’article 662 (5) du Code criminel considère qu’une infraction de conduite dangereuse peut être incluse à une infraction de négligence criminelle.

    Ensuite, le 8 juin 2017, dans l’arrêt Czornobaj, la Cour d’appel du Québec a confirmé le verdict de culpabilité prononcé le 20 juin 2014 par un jury sur des accusations de négligence criminelle causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort. Les faits à l’origine de cette tragédie sont d’une tristesse infinie. Nous les résumons succinctement.

    Une jeune femme qui roule sur l’autoroute aperçoit des canetons sur l’accotement étroit (75 cm) situé entre le muret de ciment séparant les artères Ouest et Est de l’autoroute et la voie de dépassement (gauche) sur laquelle elle circule. Elle décide d’immobiliser son véhicule pour tenter d’y cueillir les canetons qu’elle estime alors en danger. Elle descend de son véhicule en laissant le moteur en marche et la portière du conducteur ouverte, de sorte que l’accotement ainsi que la majeure partie de la voie de dépassement sont obstrués. En marchant en sens contraire de la circulation pour attraper les canetons, elle constate rapidement qu’ils s’éloignent dès qu’elle s’en approche. Elle décide alors de retourner à sa voiture. La conductrice d’un véhicule qui circule sur la voie de dépassement l’aperçoit sur l’accotement et constate ensuite la présence du véhicule immobilisé dans la voie de dépassement. Réalisant l’impossibilité de freiner pour éviter la collision, la conductrice exécute une manœuvre in extremis en donnant un coup de volant vers la droite pour ensuite revenir sur la voie de dépassement. La même conductrice aperçoit alors dans son rétroviseur que le véhicule de la jeune femme est en mouvement et qu’un corps est projeté au-dessus de celui-ci. Il s’agit d’une jeune fille de 16 ans passagère sur la motocyclette conduite par son père. Leur motocyclette roulait en formation avec une autre, la première occupant la partie gauche de la voie de dépassement et la seconde, en retrait, se situant sur sa partie droite. Les deux motocyclettes se trouvaient derrière le véhicule de la conductrice ayant eu à faire une manœuvre brusque d’évitement. Ce qui était raisonnablement prévisible est malheureusement survenu : en freinant pour éviter la collision la motocyclette heurte de plein fouet la partie arrière du véhicule de Mme Czornobaj. Quant à l’autre motocycliste, elle évite de peu l’accident et assiste, impuissante, au décès de son mari et de sa fille.

    La Cour d’appel du Québec a sagement rappelé que : « la distinction entre les infractions réside dans le degré de faute qui s’y rattache. Alors que la conduite dangereuse exige un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable placée dans les circonstances de l’affaire, la négligence criminelle nécessite la démonstration d’un écart marqué et important ». [Nous soulignons]

    De cette terrible histoire, deux constats s’imposent. Premièrement, un risque aisément prévisible devrait pourtant être aisément évité. Deuxièmement, l’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui n’exige pas, en soi, une volonté concrète de vouloir mal agir, mais n’en est pas moins un seuil atteint indépendamment de la mansuétude envers la naïveté à l’origine de l’insouciance.

    Mentionnons que la Cour d’appel du Québec a confirmé la peine imposée à Madame Czornobaj, soit 90 jours de détention à purger de façon discontinue, assortie d'une probation de 3 ans comprenant l'exécution de 240 heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour une période de 10 ans. Essentiellement, la Cour d’appel en vient au constat suivant :

      « En matière de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant la mort, les peines d’emprisonnement varient habituellement entre un et trois ans. Elles sont combinées à des ordonnances d’interdiction de conduire dont la durée se situe généralement entre deux et cinq ans. Ces données amènent deux constats : la peine d’incarcération de l’appelante apparaît exceptionnellement clémente alors que l’ordonnance d’interdiction de conduire peut être qualifiée de très sévère. »

    Le crime de négligence criminelle impliquant inévitablement une conséquence importante (lésions corporelles ou mort), la sanction est donc plus grave et l’octroi d’une absolution s’avère impossible. Si la négligence criminelle cause des lésions corporelles à autrui, la peine maximale sera de dix (10) ans d’emprisonnement alors que si elle cause la mort d’une autre personne, la peine maximale prévue est l’emprisonnement à perpétuité.

    Tout comme la conduite dangereuse, une condamnation pour négligence criminelle n’emporte pas automatiquement une interdiction de conduire, laquelle est laissée à l’appréciation du tribunal s’il juge opportun d’en prononcer une comme dans l’affaire Czornobaj. Toutefois, en vertu du Code de la sécurité routière, la condamnation au criminel pour ce crime, tout comme celui de conduite dangereuse, emportera automatiquement la révocation du permis de conduire ou la suspension du droit d’en obtenir un pour une certaine période.

Le délit de fuite

L’infraction de délit de fuite est libellée comme suit au Code criminel : Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident : a) soit avec une autre personne; b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef; c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.

Le Code criminel prévoit également une présomption à l’effet que le défaut d’arrêter son véhicule dans les circonstances le justifiant et de fournir son nom et son adresse en temps utile, constitue, en soi, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle

Le législateur a donc voulu dissuader qu’une personne qui conduirait avec les facultés affaiblies par l’alcool et qui occasionnerait un accident ne choisisse de quitter les lieux au lieu d’assumer ses responsabilités en lien avec son état. Ainsi, si un chauffard quitte les lieux d’un accident en sachant que des lésions corporelles furent causées à une autre personne, il encourt une peine d’emprisonnement maximale de dix (10) ans. Par ailleurs, si un chauffard fuit les lieux d’un accident en sachant que ce dernier implique un décès, ou sans se soucier que des blessures sérieuses puissent impliquer un décès et qu’une telle éventualité fatale survienne éventuellement, il risque alors une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Le Code de la sécurité routière prévoit, aux articles 168 à 171, certaines obligations incombant à un conducteur impliqué dans un accident qui, pour l’essentiel, se résument à contacter sans délai un agent de la paix ou à fournir certaines informations (nom, adresse, numéro de permis, certificat d’immatriculation, attestation d’assurance et le numéro de la plaque d’immatriculation) à la personne qui a subi un préjudice en lien avec l’accident. Le défaut de respecter les obligations prévues à ces articles entraine, outre certaines amendes, l’inscription au dossier de conduite de neuf (9) points d’inaptitude.

Conduite durant interdiction

Une ordonnance d’interdiction de conduire découle généralement, comme nous l’avons vu, d’une condamnation criminelle impliquant un véhicule à moteur. Parfois obligatoire et parfois laissée à la discrétion du tribunal, son imposition est de rigueur et son respect est primordial.

Le non-respect d’une ordonnance d’interdiction de conduire entraine une panoplie de conséquences. Premièrement, une nouvelle accusation criminelle de « conduite durant l’interdiction » pouvant entrainer, à défaut d’une amende élevée, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq (5) ans. Deuxièmement, une nouvelle ordonnance d’interdiction supplémentaire qui s’ajoutera à la précédente et pourrait, en ce qui concerne sa durée, s’ajouter consécutivement à l’autre. Troisièmement, au niveau de la SAAQ, certaines amendes et une saisie possible – pour une période de 30 à 90 jours – du véhicule conduit au moment du non-respect de l’ordonnance d’interdiction.

Conclusion

Le présent texte avait pour objectif de vulgariser tout en expliquant le plus clairement possible les principaux crimes reliés à la conduite d’un véhicule à moteur et leurs conséquences légales. De toute évidence, l’exercice peut sembler périlleux dans cet univers du droit qui est, convenons-en, parfois un brin sinueux. Dès lors, le lecteur est invité à apprécier le présent texte en ayant à l’esprit l’humilité qui anime l’auteur. Cette humilité est particulièrement de mise puisque le droit est en constante évolution. D’ailleurs, le gouvernement fédéral étudie actuellement la possibilité de sanctionner deux projets de loi importants : C-45 (Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois)1 et C-46 (Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois)2. Ainsi, au courant de l’année 2018, d’importantes modifications seront apportées au Code criminel en lien avec les crimes reliés à la conduite d’un véhicule à moteur. Bien humblement, il nous fera plaisir de vous tenir informés de ces modifications et leurs impacts sur l’état du droit lors d’une prochaine mise à jour. Cette dernière, à ne pas en douter, aura à l’esprit les sages propos du juge Moldaver dans l’arrêt Rodgerson de la Cour suprême du Canada :

    « [J]e demeure fermement convaincu que « le bon sens et le droit ne sont pas nécessairement incompatibles » et que l’objectif fondamental des directives au jury doit être « d’éduquer et non de compliquer les choses ». »3


Le présent texte ne constitue pas un avis juridique.


Notes :

1.https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&billId=8886269
2.https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&billId=8886286
3.R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760 au paragraphe 54.


*Me Grégoire est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et d’un certificat en criminologie de l’Université Laval. Avocat depuis 1999, il a été recherchiste à la Cour d’appel du Québec pendant près de deux ans pour ensuite démarrer sa pratique privée à Québec en 2001, où il exerce depuis en droit criminel. Il est également chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval.


Dernière mise à jour : 4 décembre 2017


Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

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