Le réseau juridique du Québec : La négociation de convention collective

La négociation et signature de
convention collective


Me Patricia Claude, cabinet Patricia Claude Avocate, Québec


Contenu


Le Code du travail stipule que les parties ont l’obligation de négocier.

Cette obligation naît à compter de l’envoi d’un avis à cet effet.

Avis de négociation

Lorsqu’il s’agit d'une première convention collective, l’avis peut être envoyé aussitôt l’accréditation obtenue.

S’il s’agit du renouvellement d’une convention collective, l’avis peut être envoyé dans les 90 jours précédant son expiration, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu.

    Avis présumé avoir été transmis et reçu

    En cas de défaut de transmettre l’avis, le Code du travail prévoit que l’avis est présumé avoir été transmis et reçu à une date variant selon les situations :

    • S’il s’agit d’une première négociation, l’avis est présumé transmis et reçu dans les 90 jours de l’obtention de l’accréditation ;
    • S’il s’agit du renouvellement d’une convention collective, l’avis est présumé transmis et reçu dès l’expiration de la convention ;
    • Si la convention collective a été conclue par sentence arbitrale, l’obligation de négocier débute dès la sentence arbitrale.

    Une partie n’est donc pas obligée de transmettre l’avis de négociation, car la loi prévoit des envois et réceptions présumés, mais l’obligation de négocier existe toujours.

    À compter de l’avis, reçu ou réputé avoir été reçu, les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi (article 53 Code du travail).

La négociation

La bonne foi doit toujours prévaloir au cours de la négociation.

L’obligation de négocier a pour objet d’obliger les parties à rechercher ensemble la conclusion d’une convention collective.

C’est ainsi qu’une partie sera considérée ne pas être de bonne foi si elle cherche à éviter la conclusion d’une convention. Par contre, il ne faut pas confondre la situation où une partie négocie de façon serrée à partir de positions fermes.

L’obtention du droit de grève ou de lock-out n’entraîne pas la fin de l’obligation de négocier de bonne foi. L’absence de bonne foi dans la négociation peut être constatée par différents gestes.

Par exemple, seront considérés de « mauvaise foi » les employeurs qui :

  • refusent de formuler des contre-propositions;
  • refusent de reconnaître, dans un écrit, une entente clairement intervenue;
  • Imposent des éléments non-négociables.
    • À cet effet un Tribunal a déjà statué qu’un employeur était de mauvaise foi en exigent, pour la signature de la convention collective,  le respect d’une injonction qu’il avait obtenu contre le syndicat.  Le juge a considéré cette exigence de « mauvaise foi » car l’employeur pouvait faire respecter cette injonction par d’autres moyens.

Une partie peut déposer un recours devant le Tribunal administratif du travail s’il considère que la partie adverse négocie de mauvaise foi.

Sanction pénale si négociation de mauvaise foi

Un employeur qui ne reconnait pas les représentants dûment accrédités ou qui ne négocie pas de bonne foi avec eux comment une infraction.  Il est passible d’une amende dont le montant peut varier de 100$ à 1 000$ pour chaque jour, ou fraction de jour, que dure l’infraction.

Les manquements de l’employeur à l’obligation de négocier avec diligence et bonne foi peuvent également être qualifiés d’entrave à l’activité de l’association accréditée et est également passible d’une amende entre 100$ et 1 000$, pour chaque jour, ou fraction de jour, que dure l’infraction.

    Début des négociations

    Les négociations débutent habituellement par le dépôt, par la partie syndicale, d’un projet de convention collective. L’employeur y répond avec des contre-propositions et y présente ses propres revendications.

    Par contre les parties n’ont pas l’obligation de déposer des projets écrits de convention collective.

    Il est préférable d’aborder au départ les questions les moins litigieuses, tels les calculs de l’ancienneté et la procédure du règlement des griefs. On garde pour la phase finale les questions salariales.

    Objectifs prioritaires

    La négociation suppose des concessions. Il est donc important de connaître très bien ses travailleurs afin de bien circonscrire les objectifs prioritaires de la convention collective.

Vote sur offres patronales

L’employeur peut demander au Tribunal administratif du travail, une ordonnance enjoignant l’association de soumettre aux salariés ses dernières offres de règlement pour conclure une convention collective. Le Tribunal émet une telle ordonnance s’il estime qu’une telle mesure est de nature à favoriser la négociation ou la conclusion d’une convention collective.

Si une telle demande est acceptée, l’association doit tenir, dans le délai déterminé par le Tribunal, un scrutin secret pour donner à ses membres l’occasion d’accepter ou de refuser les dernières offres.

Une telle demande d’ordonnance ne peut être présentée au Tribunal qu’une seule fois durant la phase des négociations.

Conciliation

Si les négociations n’aboutissent pas, malgré la bonne foi des parties, un processus de conciliation est prévu au Code du travail.

Une ou l’autre des parties peut ainsi présenter une telle demande de conciliation au ministre du Travail. Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.

Même s’il n’y a pas de demande, le ministre peut désigner d’office un conciliateur et ce à toutes phase des négociations.

Le rôle du conciliateur est de faire le point sur l’état des négociations et de tenter de rapprocher les parties. Toutefois, il ne peut imposer un règlement.

Les parties sont tenues d’assister à toutes réunions où le conciliateur les convoque.

Le ministre du travail peut demander au conciliateur un rapport sur le déroulement de la conciliation.

Médiateur

Dans certaines circonstances, lorsque les négociations sont plus difficiles, le ministre du Travail peut désigner un médiateur. Ce dernier ne peut pas imposer un règlement mais son intervention est plus énergique car il a le mandat de proposer des moyens de régler le litige.

L'Arbitrage de différend

    Arbitrage volontaire

    Les parties, au cours des négociations, peuvent conjointement demander au ministre du Travail un arbitrage.

    Si cette demande est acceptée, le recours à la grève ou au lock-out n’est plus possible.

    Lorsque les parties choisissent librement de recourir à l’arbitrage, ils ne peuvent pas faire marche arrière et récupérer le droit de grève ou de lock-out.

    L’arbitre, après avoir entendu les parties, rend une sentence qui a l’effet d’une convention collective.

    Cette sentence est d’au moins un an et d’au plus trois ans. Les parties peuvent par contre s’entendre au cours de cette période pour la modifier ou la remplacer.

    Une telle demande d’arbitrage est peu fréquente, car les parties hésitent à faire déterminer les conditions de travail par un tiers.

    Arbitrage obligatoire

    Un tel arbitrage est possible dans le cadre des négociations d’une première convention collective lorsque la conciliation a échoué.

    L’arbitrage de différend est obligatoire dans le cas des policiers et des pompiers municipaux.

    Le rôle de l’arbitre est, au départ, le même que celui du conciliateur ou du médiateur, c’est-à-dire de tenter de rapprocher les parties, mais s’il considère que les parties ne peuvent conclure une convention collective dans des délais raisonnables, il entreprend les processus d’auditions des parties et rend une sentence qui a l’effet d’une convention collective.


À jour au 20 mai 2022


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