Le testament biologique (directives
de fin de vie)
Un document indispensable et complémentaire
au mandat en cas d’inaptitude
Jean-Daniel Hacala, avocat et Marc
Gélinas, avocat, Jurismedia inc.
Contenu
Introduction
Qu’est-ce qu’un testament biologique ou
directives de fin de vie?
Le mandat en cas d’inaptitude, similaire…
mais différent
Qui devrait faire un testament biologique?
Que se passe-t-il si une personne n’a pas
de testament biologique?
Pourquoi nommer un exécuteur
testamentaire biologique
Conclusion
Introduction
La mort est pour plusieurs un sujet tabou. Ils retardent
avec une procrastination inconsciente le moment où
il devront rédiger un testament ou même envisager
la maladie sous cet angle tragique. Ce n’est habituellement
que lorsqu’ils y sont confrontés qu’ils décident
de mettre leurs papiers en ordre et rédiger de tels
documents. Or, le Code civil du Québec, cette loi qui
gère le rapport des particuliers entre eux, est le
droit commun qui traite entre autre chose, de toutes les questions
testamentaires, d’inaptitude ou de testament biologique. Ainsi,
lorsqu’une situation de droit commun s’applique et que par
exemple en matière testamentaire vous n’avez pas rédigé
de testament, ce sera alors le Code civil qui s’appliquera
et qui décidera à votre place : vos volontés
ne seront donc pas respectées alors que vous auriez
pu les exprimer!.
Le Code civil vous permet donc en matière de soins
médicaux de décider pour vous-même. C’est
d’ailleurs un principe fondamental que l’on retrouve à
notre Code, soit le principe de la primauté de la personne
humaine par son caractère inviolable et par son droit
à l’autonomie de sa personne. Il reconnaît expressément
cette liberté d’exprimer sa volonté par l’acceptation
ou le refus de soins médicaux, puisse-t-il même
avoir des conséquences funestes. C’est pourquoi la
volonté d’une personne " capable "
peut être exprimée d’avance et ses directives
de fin de vie consignées dans un écrit valable
que l’on appelle communément le testament biologique.
Qu’est-ce qu’un testament biologique
ou directives de fin de vie?
Le vocable testament biologique est une traduction
littérale de l’anglais living will . Mais sa
réalité concrète se traduirait plutôt
en français par l’expression directives de fin de
vie. Mais aux États-Unis un living will est
un écrit dont la forme est habituellement fixée
par la loi des différents états américains
dans lequel le testateur (soit celui qui écrit le testament
biologique) dicte ses volontés dans l’éventualité
où il serait dans un état comateux ou neurovégétatif
persistant et incapable d’exprimer à ce moment même
ses volontés de fin de vie.
Plus précisément, ces directives sont fort
utiles entre le moment où une personne n’est plus en
mesure de consentir et/ou d’exprimer ses volontés et
le moment de son décès. Bien entendu, il existe
autant de formes de testaments biologiques qu’il existe d’états.
Mais au Québec, le testament biologique n’a pas de
formalisme imposé par la loi comme c’est pourtant le
cas du testament ou du mandat
en cas d’inaptitude (mandat d’inaptitude). Il n’en reste
pas moins qu’il permet à son auteur de laisser par
écrit, ou autrement s’il le désire, des directives
qui respectent fidèlement ses volontés advenant
son incapacité à les exprimer.
Au Québec, c’est le Code civil du Québec qui
nous permet de manifester ainsi nos volontés de fin
de vie. Plus particulièrement nous pouvons affirmer
que c’est l’article 12 du Code civil qui nous permet de consentir
ou refuser des soins en tenant compte dans la mesure du possible,
des volontés exprimées par le testateur.
Ledit article se lit comme suit en ce qui a trait au consentement
pour autrui (pour une autre personne):
Celui qui consent à des soins pour autrui
ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul
intérêt de cette personne en tenant compte,
dans la mesure du possible, des volontés que cette
dernière a pu manifester.
S'il exprime un consentement, il doit s'assurer
que les soins seront bénéfiques, malgré
la gravité et la permanence de certains de leurs
effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances
et que les risques présentés ne sont pas
hors de proportion avec le bienfait qu'on
en espère. (nos soulignés)
Or, toute la question liée à l’opportunité
et à la proportionnalité des soins à
une période où la mort est imminente devient
une question fort théorique lorsque le médecin
traitant est formel quant à son pronostic (jugement
porté à l’avance sur l’évolution d’une
maladie) et à l’issue fatale de l’état de santé
du testateur biologique.
Comme la sagesse populaire le dit et avec raison: les paroles
s’envolent mais les écrits restent! Un testament biologique
écrit devient donc la manifestation de la volonté
de fin de vie et demeure un document de référence
à l’occasion d’un événement où
les sentiments viennent souvent altérer et paralyser
la capacité de jugement de " l’exécuteur
testamentaire biologique " troublé par les
émotions (à ne pas confondre " l’exécuteur
testamentaire biologique " avec le " liquidateur "
autrefois appelé " l’exécuteur testamentaire "
qui a pour mission de régler la succession du
défunt).
Un testament biologique est donc l’expression de la volonté
de fin de vie d’une personne devenue incapable de consentir
à des soins entre le moment où cette personne
n’est plus en mesure de consentir soit d’accepter ou de refuser
des soins et le moment de son décès. Le testament
biologique est le complément indispensable du mandat
en cas d’inaptitude.
Le mandat en cas d’inaptitude, similaire…
mais différent…
Un mandat en cas d’inaptitude est un document permettant
à une personne, le mandant, de spécifier qui
(le mandataire) prendra soin de sa personne et de ses biens
si elle devient incapable de le faire (maladie, accident).
Le mandat spécifie également quels sont les
pouvoirs de cette personne et peut inclure des " désirs
de fin de vie ". Cependant, en pratique, le mandat
inclut très rarement des dispositions très spécifiques
quant aux désirs de fin de vie. Ceux-ci vont souvent
être d’ordre général, tels le désir
de ne pas être maintenue en vie par des moyens artificiels
s’il ne reste plus d’espoir. Le testament biologique, quant
à lui, est très spécifique quant aux
volontés de fin de vie.
Les commentaires du législateur portant sur l’article
12 du Code civil du Québec expriment bien la différence
entre ces deux documents :
Outre qu'elles peuvent être exprimées
dans un mandat, ces volontés peuvent aussi l'avoir
été dans un testament de vie qui vise fondamentalement
le même objectif que le mandat (en cas
d’inaptitude) : assurer que les volontés d'une
personne soient respectées après qu'elle
est devenue inapte à consentir.
Le mandat a cependant une portée beaucoup plus
large que le testament de vie, puisqu'il peut concerner
l'administration des biens et la protection de la personne
alors que le testament de vie est limité aux
soins à prodiguer à l'approche de la mort.
Par ailleurs, le mandat désigne une personne qui
devra exercer les droits civils du mandant, alors que
le testament de vie donne des directives à quiconque
sera en situation de lui prodiguer des soins à
l'approche de la mort. En raison de la portée plus
limitée de cette expression de volontés,
le Code ne réglemente pas le testament de vie de
façon particulière, mais il permet d'en
prendre acte, comme il permet de considérer
toute autre manifestation de volontés que la personne
concernée a pu exprimer. (nos soulignés)
De plus, le testament biologique offre l’avantage de ne pas
devoir être " homologué "
par la cour. L’homologation ne peut être faite du jour
au lendemain et donc les volontés exprimées
dans ce document, d’ailleurs tout aussi important que le testament,
peuvent ne pas être respectées si la condition
médicale se détériore rapidement.
Dans les cas où il serait nécessaire de désigner
une personne pour prendre des décisions pour la personne
inapte ou encore consentir pour cette personne, le mandat
est le seul instrument approprié. Le testament biologique
ne permet pas à une autre personne de prendre des décisions
pour une personne inapte, mais seulement de s’exprimer au
nom de la personne suivant les directives contenues dans le
testament biologique. Cette subtilité est très
importante.
Pour en connaître davantage sur le mandat en cas d’inaptitude,
consultez les textes à ce sujet sur le Réseau
juridique du Québec :
Qui devrait faire un testament biologique?
Toutes les personnes soucieuses de voir leur volonté
de fin de vie respectée.
Toutefois, la rédaction d’un testament biologique
lorsqu’une personne est en parfaite santé peut être
beaucoup plus difficile à interpréter qu’un
testament biologique rédigé lorsque le patient
est malade et est informé avec précision de
la tournure prévisible des événements.
Par exemple, un patient en phase terminale, atteint d’un cancer
du poumon peut plus facilement exprimer ce qu’il ne veut pas
comme traitement (simple soulagement ou traitement agressif),
alors qu’une personne en bonne santé peut difficilement
connaître ce qu’elle voudrait (dans le futur) considérant
qu’elle ne connaît pas les conséquences d’une
maladie non présente ou ayant peu d’influence à
ce moment dans sa vie.
Lorsque le patient se trouve en phase terminale ou pré-terminale
au moment de rédiger son testament de vie, il lui est
plus facile d’être précis et spécifique
dans l’expression de ses volontés.
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Que se passe-t-il si une personne n’a
pas de testament biologique?
Un tiers, soit votre mandataire, tuteur, curateur, conjoint,
un proche parent ou toute autre personne démontrant
un intérêt particulier pour vous (voisin ou ami
etc.) pourrait prendre des décisions concernant votre
santé à votre place.
Si vous n’avez pas de mandat en cas d’inaptitude ou si celui-ci
n’est pas homologué, c’est alors le conjoint, un proche
parent ou toute autre personne démontrant un intérêt
particulier qui prendra des décisions concernant votre
santé.
Pourquoi nommer un exécuteur
testamentaire biologique
Il n’est pas obligatoire de nommer un exécuteur testamentaire
biologique dans son testament biologique. Cependant, afin
de vous assurer que vos volontés soient comprises et
transmises à la bonne personne au moment opportun,
il est préférable de nommer précisément
un exécuteur testamentaire biologique et un remplaçant
dans votre testament biologique capable de représenter
fidèlement vos volontés de fin de vie.
Conclusion
Le testament biologique peut être révisé
en tout temps par son auteur. Il faut le revisiter souvent
comme un testament ou un mandat d’inaptitude lorsque les événements
de la vie modifient nos perceptions, nos besoins, nos alliances
avec notre famille et nos amis. N’hésitez pas à
en parler autour de vous et d’en discuter ouvertement avec
votre exécuteur testamentaire biologique et avec ceux
susceptibles de pouvoir remplir éventuellement ce rôle.
Si vous avez des questions spécifiques de nature médicale
sur ces décisions de fin de vie, parlez-en à
votre médecin.
Dernière mise à jour : 15 octobre 2001
Avis : L'information
présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre
disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son
exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas
être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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