Conclusion
Introduction
La vie moderne n’est pas facile pour le couple qui croit
encore à l’institution du mariage. Près d’un
couple sur deux, peut-on lire, dans divers articles de journaux,
met fin à l’engagement qu’il avait pris de vivre
ensemble toute la vie pour le meilleur et pour le pire.
La tolérance aux difficultés du couple est-elle
de moins en moins présente? L’avènement de
la Loi sur le divorce en 1968 au Canada a ouvert une avenue
que les couples ne connaissaient pas puisque le Code civil
du Bas-Canada leur permettait seulement d’obtenir un jugement
de séparation de corps et de bien.
Le 19 décembre 1980, le législateur procédait
à la mise en vigueur de la réforme portant
sur le droit de la famille qui a introduit une première
partie du nouveau Code civil du Québec qui sera mis
en vigueur dans tous les autres domaines en janvier 1994
abrogeant ainsi le Code civil du Bas-Canada. Il fut dire
que la réforme concernant le droit de la famille
s'est principalement faite en 1982. Peu de temps auparavant,
eEn 1985, le législateur fédéral avait
ouvert aussi sur le divorce en établissant un motif
de séparation de fait pendant une année seulement.
Le législateur permet aussi au couple qui veut se
divorcer de procéder par une procédure unique
sans recouvrir au système adversaire. Enfin, la venue
de la médiation comme mode alternatif de résolution
de conflit a pris de plus en plus de place depuis quelques
années permettant ainsi à plusieurs couples
de régler leur litige de façon plus harmonieuse
et pour certains, en respectant davantage la vie intime
du couple qui n’a pas besoin de s’étaler sur la place
publique.
Médiation et réconciliation
Avant de parler du divorce en soi, il est important de
faire référence à deux aspects :
la réconciliation et la médiation. Nous verrons
par la suite à examiner les différentes obligations
du mariage pour poursuivre avec les principaux motifs de
divorce. Nous décrirons les principales mesures accessoires
à régler dans un tel cas : la garde des
enfants, le domicile familial, la pension alimentaire, le
régime matrimonial, le partage du patrimoine familial,
le partage des gains admissibles à la Régie
des rentes du Québec, etc…
D’abord, la notion de réconciliation est différente
en matière de divorce qu’elle l’est en matière
de séparation de corps et de bien. La loi oblige
l’avocat qui représente une partie à investiguer
et à vérifier s’il existe toujours une possibilité
de réconciliation avec le dépôt de la
procédure de divorce. Si les parties ne sont pas
représentées par un avocat, le juge qui entendra
la cause vérifiera auprès des conjoints cette
possibilité. S’il en est, il pourra même reporter
la cause pour permettre aux conjoints de faire la démarche.
Les conjoints doivent d’ailleurs inclure dans leur procédure
une allégation à l’effet qu’il n’existe aucune
possibilité de réconciliation entre eux et
ils seront assermentés sur cette question. Cela démontre
à quel point le législateur porte encore une
importance à l’institution du mariage et ne souhaite
pas que les conjoints se divorce à la légère.
Contrairement à la séparation, le divorce
met fin au mariage dès que le délai de 30
jours est écoulé après le prononcé
du jugement de divorce et que le registraire a émis
le certificat de divorce.
La médiation en matière familiale a été
introduite par une loi adoptée le 13 juin 1997 par
l’Assemblée nationale du Québec. Elle permet
aux conjoints de se divorcer à l’amiable. La médiation
familiale est gratuite et s’adresse aux couples avec enfant(s)
à charge. Elle s’adresse aux couples qui ne s’entendent
pas sur les questions relatives à la garde des enfants,
aux droits d’accès (visite et sortie), à la
pension alimentaire, au partage du patrimoine familial et
à toutes questions financières qui y sont
rattachées et pour lesquelles le couple entend obtenir
un jugement de la part du Tribunal.
Plusieurs membres des principales corporations professionnelles
(le Barreau, la Chambre des notaires, les conseillers et
conseillères en orientation, les psychologues, les
travailleurs sociaux) peuvent agir comme médiateur.
Il suffit pour le couple concerné de vérifier
si le médiateur est accrédité et qu’il
respecte les honoraires au taux fixé par la loi.
C’est le programme gouvernemental sur la médiation
qui paie les honoraires. Pour de plus amples détails
sur cette question qui mérite une discussion plus
longue et approfondie, il existe de l’information auprès
des ordres professionnels concernés et dans la majorité
des palais de justice.
Les motifs de divorce
En se mariant, les conjoints s’engagent à respecter
les obligations de secours et d’assistance mutuelle et de
faire vie commune. La première conséquence
du divorce est de mettre fin à ces obligations et
la seconde est de rompre le lien du mariage. La séparation
légale a comme conséquence la cessation de
la vie commune tout en maintenant les obligations de secours
et d’assistance mutuelle. Le divorce fait en sorte que les
conjoints redeviennent en quelque sorte célibataires
et il n’ont plus aucune obligation l’un envers l’autre si
ce n’est celle qui découle de leur mariage. En un
mot, par le divorce, le lien matrimonial est rompu définitivement.
Il n’est pas nécessaire d’obtenir une séparation
de corps et de biens avant d’obtenir un divorce. C’est un
choix du conjoint qui décide de déposer sa
procédure. Il faut bien s'interroger sur le choix
du recours car la séparation maintient les obligations
du mariage à l'exception de celle de faire vie commune
alors que le divorce met fin à toutes les obligations
avec toutes les conséquences.
Le principal motif de divorce qui existe, depuis un amendement
à la loi en 1985, est qu’il y a échec du mariage.
La loi précise que cet échec du mariage peut
se prouver de diverses façons. Les principales sont :
- Que les époux ont cessé de faire vie commune
depuis au moins une année;
- L’un des conjoints a commis l’adultère;
- L’un des conjoints a causé à l’égard
de l’autre un acte de cruauté physique ou de cruauté
mentale.
Quelque soit le motif, il se prouve par le témoignage
de la personne ou encore par le dépôt d’un
affidavit circonstancié c’est-à-dire qui explique
le témoignage de la personne. Dans les cas de cruauté
physique ou mentale, il arrive de déposer un rapport
médical mais la preuve peut se faire de bien des
façons.
Le divorce par demande conjointe
Principalement dans le cas de la cessation de vie commune
depuis plus d’une année, les conjoints décident
de procéder non pas par le système adversaire
mais demandent le divorce avec un projet d’accord quant
aux mesures accessoires. Ils peuvent se représenter
seuls ou par avocat.
Cette procédure ne peut être utilisée
dans les cas où le divorce a comme motifs l’adultère,
la cruauté physique ou mentale.
L’approche est différente du système adverse.
Dans le premier cas, les conjoints qui sont des parties
désignées l’une contre l’autre alors que dans
le second cas, ils seront désignés comme les
parties demanderesses seulement. Dans le second cas, certains
frais, notamment les timbres judiciaires seront généralement
payés par les deux. On appelle timbres judiciaires,
le tarif qui est chargé par le greffe du Tribunal
au moment où les parties déposent la procédure.
Dans la procédure adverse, le conjoint peut se représenter
seul ou se faire représenter par un avocat. Dans
ce cas, le conjoint peut bénéficier de services
gratuits d’un avocat si ce dernier accepte un mandat d’aide
juridique ou par un permanent de l’aide juridique. Dans
le cas où les conjoints décident de procéder
par demande conjointe, ils devront avoir déposé
à leur dossier au Tribunal un projet d’accord qui
règle ce que la loi appelle les mesures accessoires
qui traite de la garde des enfants, des droits d’accès,
de la pension alimentaire, etc…
Pour la personne qui se représente seule ou pour
les conjoints qui procèdent par demande conjointe,
il est recommandé de prendre une consultation légale
afin de bien vérifier si tous les aspects sont conformes
à la loi et éviter ainsi que leur dossier
soit reporté lorsqu’ils se présenteront au
Tribunal parce qu’il y aura un aspect manquant.
Les mesures accessoires
Outre la cessation de la vie commune et la rupture du mariage,
c’est-à-dire des obligations des droits que les conjoints
ont l’un envers l’autre, lors du divorce, il faudra partager
le patrimoine familial et régler le contrat de mariage
ou le régime matrimonial légal si ce n’est
déjà fait.
La garde des enfants
Les conjoints qui ont eu des enfants de leur mariage devront
déterminer lequel aura la garde et quels droits d’accès
l’autre conjoint conservera. Certains préfèrent
envisager une garde partagée. Il est important de
souligner que le parent qui n’a pas la garde conserve un
droit de regard sur les enfants quant à son éducation,
son instruction, au niveau santé, etc…
En effet, les deux parents, même divorcés,
conservent l’autorité parentale sur leurs enfants
et le parent qui en a la garde ne peut tout décider
de son propre chef sans consulter l’autre parent. Il s’agira
cependant d’éléments sérieux et importants
et non d’activités quotidiennes. À titre d’exemple,
le parent devrait consulter pour le choix de l’école
soit publique ou privée, pour le choix de la langue,
de la religion, etc…
D’ailleurs, en cas de désaccord sur l’exercice de
l’autorité parentale, un parent ou les deux peuvent
demander à un juge de statuer ce qui serait dans
l’intérêt de l’enfant.
La garde peut aussi être exclusive. L’autre parent
aura des droits d’accès suivant entente avec le parent
gardien et à défaut d’entente, ils seront
déterminés par le Tribunal. En tout temps,
le jugement qui établit la garde des enfants ou des
droits d’accès peut être révisé
s’il y a un fait nouveau et qu’un parent en fait la demande.
Il est d’ailleurs recommandé d’obtenir une nouvelle
ordonnance du Tribunal chaque fois qu’il y a une modification
de la garde ou des droits d’accès afin d’éviter
des disputes inutiles et des ajustements financiers rétroactifs
qui quelquefois peuvent créer des problèmes.
Les principaux critères examinés par le Tribunal
pour la fixation de la garde et des droits d’accès
lorsqu’il y aura une contestation et que les parties ne
s’entendront pas sont en fait l’âge de l’enfant, la
condition de vie de chacun des parents et surtout la disponibilité
qu’il aura auprès de l’enfant, le lien affectif.
L’opinion de l’enfant dans certains cas et la possibilité
d’accès facile que le parent gardien donne à
l’autre parent sont aussi à considérer. En
fait, tous les critères peuvent être considérés
et chaque cas est un cas d’espèce. Ce qui est important
pour le Tribunal c’est l’intérêt de l’enfant.
Il arrive que les procureurs ou le Tribunal face à
une sérieuse dispute entre les parents sur cette
question, s’entendent pour qu’un avocat à l’enfant
soit nommé et que les représentations de circonstances
et même fasse entendre des témoins. Les honoraires
sont déterminés par le Tribunal à moins
d’entente entre les parties. Le procureur peut aussi accepter
un mandat d’aide juridique.
La pension alimentaire
Quant à la pension alimentaire, il faut retenir
que le père et la mère ont les mêmes
droits et les mêmes responsabilités d’assumer
l’éducation, la surveillance et l’entretien de leur
enfant suivant leurs facultés respectives. Le travail
fait à la maison peut être considéré.
Il n’y a pas de situation identique. Chaque cas est un cas
d’espèce. La pension alimentaire est payable entre
conjoints dans certains cas et le parent n’est pas exclu
de payer une pension alimentaire à son enfant âgé
de 18 ans et plus. La pension est fixée en fonction
des revenus et des besoins de chacun des conjoints. Chaque
conjoint doit déposer au Tribunal un état
de ses revenus et de ses dépenses en y incluant les
revenus et les dépenses prévisibles sans les
gonfler. Il s’agit de démontrer la réalité
de chaque conjoint et des enfants. Le Ministère de
la justice provincial et fédéral ont établi
certaines tables de calcul pour fixer la pension alimentaire
relative aux enfants. Il y a des normes à respecter
et de la publicité existe dans les palais de justice
sur ces questions. Les tables provinciales sont utilisées
lorsque les deux parents résident au Québec
et les tables fédérales sont utilisées
lorsque le parent qui n’a pas la garde réside à
l’extérieur du Québec.
La pension alimentaire entre conjoints prend en considération
divers facteurs : si le conjoint qui la demande n’est
pas sur le marché du travail, s’il est aux études
pour atteindre son autonomie, s’il est malade et incapable
de travailler, si sa charge l’oblige à s’occuper
à plein temps des enfants, etc… La pension peut être
fixée pour un terme fixe ou pour une période
indéterminée. La loi prévoit depuis
plusieurs années l’indexation automatique des pensions
alimentaires.
Elle peut aussi être versée sous forme globale
en un ou plusieurs versements, toujours suivant l’examen
de facteurs dont il est impossible de faire une énumération
exhaustive. Encore là, la pension alimentaire sera
révisable en tout temps s’il y a un élément
nouveau. Il est important de procéder par ordonnance
du Tribunal pour éviter toute dispute ultérieure.
Dans certains cas, la personne qui recevait une pension
alimentaire et dont le payeur décède laissant
tous ses biens à un tiers, il y a possibilité
d’obtenir le versement d’une pension alimentaire ou d’un
montant à certaines conditions si une demande est
faite dans un délai de six mois du décès.
Il reste à déterminer la période de
paiement qui est fixée par la loi. Certaines règles
s’appliquent aussi si le conjoint ne recevait pas de pension
alimentaire au moment du décès.
Pour en connaître davantage sur les pensions alimentaires,
consulter les textes publiés sur le Réseau
juridique : La
pension alimentaire et Comment
sont fixées les montants des pensions alimentaires
au Québec ?
La résidence familiale
Avant de parler du régime matrimonial et du partage
du patrimoine familial, il est bon de souligner que si le
conjoint avait procédé à l’enregistrement
d’une déclaration de résidence familiale,
s’il y a vente ou possibilité de vente, il sera nécessaire
d’avoir le consentement écrit du conjoint qui a fait
cet enregistrement, considérant bien entendu que
l’autre est le propriétaire. Il est possible de vérifier
un tel enregistrement au bureau de la publicité des
droits que l’on retrouve souvent dans le palais de justice
de sa région.
Il sera également impossible d’hypothéquer
l’immeuble sans le consentement de l’autre conjoint. Si
les époux sont locataires d’un bail, s’il y a un
enregistrement d’une déclaration de résidence
familiale, le conjoint ne pourra mettre fin au bail ou sous
louer sans le consentement de l’autre conjoint.
Le patrimoine familial
Le patrimoine familial est en vigueur pour tous les couples
mariés sauf ceux qui y ont renoncé légalement
ou devant notaire avant le 31 décembre 1990 ou qui
ont logé une demande à la cour avant le 15
mai 1989. La règle est que chaque conjoint est en
droit de bénéficier de la moitié de
la valeur des biens suivants :
- La résidence principale et les résidences
secondaires à l’usage de la famille;
- Les meubles de ces résidences à l’usage
de la famille;
- Les véhicules automobiles à l’usage de
la famille;
- Les revenus accumulés durant le mariage provenant
des REER, des régimes de retraite collectifs privés
ou publics.
Quant au partage des gains admissibles de la Régie
des rentes du Québec, ils se partagent aussi moitié
moitié pour la période de vie commune durant
le mariage sauf si le conjoint y a renoncé et que
cela est indiqué dans le jugement de divorce. Encore
là, le conjoint peut s’adresser à la Régie
des rentes du Québec pour plus d’informations. Cette
règle s’applique aussi pour le Régime de pension
du Canada. Il s’agit pour le patrimoine familial de partager
la valeur des biens et non les biens.
Quant au régime matrimonial, s’il s’agit d’un contrat
de mariage, il faudra vérifier quelles clauses demeurent
exécutables et exécutoires. Si les conjoints
se sont mariés sans contrat de mariage, ils sont
mariés sous le régime légal de la société
d’acquêts depuis le 1er juillet 1970 et
sous le régime de la Communauté de biens avant
cette date.
Le partage du patrimoine familial règle la majorité
des situations quoiqu’il faille examiner la situation de
chacun en fonction aussi de son contrat de mariage ou de
son régime légal.
Pour en connaître davantage sur le patrimoine familial,
consulter l’article publié sur le Réseau juridique :
" Le patrimoine
familial "
Conséquence
successorale
Le divorce rompant le mariage, les conjoints ne peuvent
se succéder l’un à l’autre au moment d’un
décès. Le legs fait au conjoint antérieurement
au divorce est révoqué sauf si par des dispositions
testamentaires le testateur a manifesté sa volonté
d’avantager le conjoint malgré le divorce. Il faut
retenir que dès le prononcé du divorce, ils
ne sont plus considérés comme époux.
Aussi, la révocation du legs amène la révocation
du conjoint à titre de liquidateur de la succession.
Cette question mérite en soit un texte spécifique
avec les conséquences relatives aux contrats d’assurance-vie.
Il faut prendre les consultations appropriées.
Prestation compensatoire
Enfin, il arrive dans certains cas qu’il est possible pour
un conjoint de réclamer une prestation compensatoire.
Cette prestation compensatoire est différente de
la pension alimentaire hebdomadaire ou de la pension alimentaire.
Bien entendu avec le partage du patrimoine familial, la
prestation est devenue un peu moins populaire. Elle sert
cependant à attribuer un montant à l’autre
conjoint qui a apporté une contribution importante
et qui a permis l’acquisition de certains biens qui sont
exclusifs à un conjoint. En fait, c’est une somme
qui peut être versée à un ex-conjoint
pour son apport, sa contribution à l’enrichissement
de l’autre conjoint durant le mariage. Certains critères
peuvent être considérés dans ce cas,
soit la contribution sous toutes ses formes du conjoint,
la durée du mariage, etc…
Droits des grands-parents
Depuis la réforme du Code civil en 1980, les grands-parents
peuvent loger une demande d’accès à leurs
petits-enfants si les parents font objections à un
tel contact. Ils doivent s'adresser au tribunal. Il ne faut
cependant pas que leur demande soit une façon détournée
pour l'autre parent d'avoir plus de droits d'accès
à son enfant. À titre d'exemple, si le parent
qui a déjà des droits d'accès demeure
chez ses parents, ceux-ci auront de la difficulté
à avoir un droit d'accès additionnel. Il faut
bien comprendre que le droit des grands parents existe si
les parents font objections à de tels contacts. Le
juge devra examiner la demande en fonction de l’intérêt
de l’enfant.
Il ne faut cependant pas que ce droit soit un duplicata
du droit du parent qui exerce un droit d’accès.
Conclusion
Il importe de spécifier qu’il faut référer
à la loi pour connaître ses droits. Le présent
texte doit être lu pour susciter des interrogations
et aller chercher l’information pertinente auprès
d’un conseiller juridique qui pourra leur fournir une opinion
juridique sur leur situation. Il faut retenir que chaque
cas est un cas d’espèce et qu’il y a beaucoup de
changements dans ce secteur du droit.
Dernière mise àjour : 1 octobre 2000
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présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne
doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils
ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques
particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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