
Jean Gagnon, CA, CIRP Raymond Chabot inc., Redressement et insolvabilité
1.1 Introduction
1.2 Définitions
Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Personne insolvable
Faillite volontaire
Faillite involontaire
Séquestre intérimaire
Procédure de mise en faillite
1.3 Les principaux intervenants en matière d'insolvabilité
Syndic
Surintendant des faillites
Tribunaux
Registraire
Créanciers garantis
Créanciers ordinaires
Inspecteurs
Personne insolvable
1.4 Les étapes d'administration d'un dossier de faillite commerciale
Étape 1 : Préparation des documents statutaires
et nomination du syndic
Étape 2 : De la nomination du syndic à
la première assemblée des créanciers
Étape 3 : Première assemblée des créanciers
Étape 4 : Réalisation des actifs
Étape 5 : Enquêtes comptables et interrogatoires
Étape 6 : Partage des biens et approbation
des comptes du syndic
1.4.2 Autres informations pertinentes
1.5 Vente d'une entreprise insolvable
1.5.1 Contexte légal et protection des créanciers
1.5.2 Scénarios
La faillite constitue la dernière issue pour une entreprise ou un individu qui ne peut plus faire face à ses obligations financières et rembourser ses créanciers. En 2007, on enregistrait 6307 faillites d'entreprises au Canada. Au Québec, le nombre de faillites d’entreprises en 2007 se chiffre à 2545 comparativement à 2335 en 2006. Au Québec, le taux d'insolvabilité des entreprises entre 2000 et 2006 se chiffre à 6 entreprises sur 1000.
Une compétitivité sans cesse grandissante, le déplacement de secteur entier de production vers l'Asie, les cycles économiques, un fardeau de la dette trop important, une mauvaise gestion budgétaire, les fluctuations des marchés monétaires, la mondialisation des marchés, une trop rapide diversification sont autant de facteurs qui peuvent expliquer le taux de faillites des entreprises québécoises.
Une corporation a des problèmes financiers doit se prévaloir des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et du Code civil du Québec. Au Québec, le droit des sûretés et des obligations est régi par le Code Civil du Québec. Ainsi, pour les fins d'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité au Québec, il faut tenir compte de certaines dispositions du Code Civil, particulièrement en ce qui a trait aux droits et aux recours des créanciers garantis. La Loi sur la faillite et l'insolvabilité est une loi qui traite de la faillite des personnes physiques et des personnes morales, des propositions et de la réalisation des biens couverts par une ou des sûretés détenues par un ou des créanciers garantis par l'intermédiaire d'un séquestre. La distinction entre personne physique et personne morale (corporation) est régie par différentes modalités d’application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Dans ce texte, nous traiterons uniquement de la faillite des personnes morales (corporations). Ce texte se veut un mini guide pour l'entreprise éprouvant des difficultés financières et songeant à la faillite comme solution.
Loi sur la faillite et l'insolvabilité
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité est une loi de juridiction fédérale destinée à prévenir ou à régler les conflits juridiques provoqués par l'insolvabilité volontaire ou involontaire de personnes morales ou physiques. Les objectifs visés par cette loi sont:
Personne qui n'est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, et dont ses obligations constituant des réclamations prouvables aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'élèvent à 1 000 $ et plus et selon le cas:
Une faillite volontaire s'appelle une cession volontaire. Pour s'en prévaloir, une personne doit rencontrer les critères d'une personne insolvable. Les documents requis pour donner effet à cette intention sont les suivants:
Une faillite involontaire s'appelle une ordonnance de séquestre. Elle résulte de l'intention d'un ou de plusieurs créanciers de mettre une personne en faillite. Pour se faire, la partie intéressée doit détenir une créance ordinaire de 1 000 $ ou plus et pouvoir invoquer un acte de faillite commis par la personne insolvable dans les six (6) mois précédant le dépôt de la requête. Un acte de faillite est décrit à l'article 42 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
En résumé, un acte de faillite pourrait se résumer par:
Le créancier doit d'abord mettre en demeure le débiteur de rembourser le montant de la créance. À défaut de ce dernier de rembourser la somme due à l'intérieur de la période inscrite à la mise en demeure, le créancier pourra déposer une requête en faillite auprès du tribunal. Cette requête est normalement présentable par un avocat devant la Cour Supérieure siégeant en matière de faillite dans les dix (10) jours suivant sa signification au débiteur.
Parallèlement au dépôt d'une requête pour une ordonnance de séquestre, un créancier peut également présenter une requête pour la nomination d'un séquestre intérimaire. Le séquestre intérimaire est en fait un surveillant qui doit être un syndic de faillite et qui exercera un rôle de protection et de contrôle des actifs d'une personne insolvable entre le moment du dépôt de la requête pour une ordonnance de séquestre et la date effective du jugement ordonnant la faillite. Les pouvoirs d'un séquestre intérimaire sont prévus à la requête supportant sa demande de nomination et sont décrits dans le jugement sur sa nomination.
1.3 Les principaux intervenants en matière de faillite
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité est administrée par un certain nombre d'intervenants professionnels et représentants de l'état. Chacun joue un rôle défini pour assurer une bonne gestion du processus d'insolvabilité au Canada.
Le bureau du surintendant des faillites est un organisme rattaché à Industrie Canada qui gère l'administration de la faillite au Canada. À ce titre:
Les pouvoirs du surintendant des faillites sont délégués à des directions régionales couvrant des territoires donnés. Ainsi, au Québec, la juridiction du surintendant des faillites est répartie entre quatre (4) territoires:
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité est sous la juridiction de la Cour Supérieure. Le tribunal possède les pouvoirs suivants:
C'est un fonctionnaire administratif du tribunal qui peut exercer certaines fonctions de juge. Il reçoit la plupart des requêtes présentées par le syndic ou les créanciers. Les décisions rendues par celui-ci touchent habituellement:
Une partie impliquée par une décision rendue par le registraire peut en appeler devant la Cour Supérieure, par la suite à la Cour d'appel et, finalement, sur permission, à la Cour Suprême qui est le dernier palier d'appel.
1.4 Les étapes d'administration d'un dossier

S'il s'agit d'une cession volontaire, le syndic devra préparer ou obtenir les documents suivants:
Ce bilan statutaire est signé par le représentant désigné à la résolution et comporte une affirmation solennelle de ce dernier quant à son contenu. Ces documents sont ensuite déposés auprès du surintendant des faillites lequel émettra le certificat de nomination du syndic.
S'il s'agit d'une ordonnance de séquestre, donc d'une faillite involontaire, le syndic devra d'abord obtenir une copie du jugement confirmant l'ordonnance de séquestre.
Ce jugement fait suite à une requête présentée par un créancier sur la base des critères mentionnés dans la section 1.2.3. Le syndic communiquera avec le représentant de la faillie afin que ce dernier l'aide à dresser le bilan statutaire qui devra être signé sous affirmation solennelle.
En cas de refus par ce dernier de collaborer avec le syndic, la personne concernée commet une infraction selon les termes de l'article 198 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et est passible d'amende et, dans certains cas, d'emprisonnement.
Une fois le bilan statutaire dressé, signé ou non, il sera également déposé auprès du surintendant des faillites qui confirmera la nomination du syndic.
Étape 2 : De la nomination du syndic à la première assemblée des créanciers
Le syndic doit:
Le syndic a le pouvoir de:
Le créancier doit:
L'assemblée des créanciers est habituellement convoquée au bureau du syndic et, dans le cas de dossier d'envergure, au bureau du séquestre officiel (Industrie Canada) L'avis qui a été envoyé à chacun des créanciers comporte des informations quant à la date, l'heure et le lieu où sera tenue cette assemblée. La procédure des assemblées est régie par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Pour qu'un créancier puisse se prévaloir de son droit de vote à l'assemblée, il doit d'abord déposer sa réclamation avant le début de l'assemblée. Pour que le président constate quorum, il doit y avoir au moins un créancier présent ou représenté par procuration. Les principales étapes de cette assemblée sont les suivantes:
Cette assemblée est sous la présidence du séquestre officiel qui est le représentant du surintendant des faillites ou du syndic.
La lecture du rapport par le syndic est suivie d'une période de questions adressées au syndic ou au représentant de la débitrice. Il s'agit d'un forum où chacun des créanciers peut poser les questions qu'il juge à propos quant aux circonstances de la faillite et autres informations sur les faits au dossier. Le rôle du président est important car celui-ci doit diriger les débats de façon à ce que cet échange d'informations se fasse de façon sereine et constructive malgré la frustration que peuvent ressentir les créanciers ou le débiteur.
Par la suite, le syndic sera confirmé ou remplacé selon le vœu des créanciers. Le remplacement du syndic lors de cette assemblée se fait par résolution spéciale et doit recevoir l'appui de plus de 75 % en valeur des créanciers présents ou représentés par procuration.
L'étape suivante est la nomination du comité des inspecteurs. On procède d'abord à une mise en candidature des personnes intéressées à agir à ce titre et par la suite, on procède au vote. Ainsi, un maximum de cinq (5) inspecteurs peuvent être nommés par leurs pairs.
Il est important de souligner qu'un inspecteur agit à titre personnel nonobstant l'organisme ou la personne qu'il représente. Le président prend en note les instructions spéciales des créanciers, fixe le cautionnement et lève l'assemblée.
Étape 4 : Réalisation des actifs
La plupart du temps, la réalisation des actifs survient après la première assemblée des créanciers parce qu'elle doit être approuvée par les inspecteurs. Il existe plusieurs méthodes de réalisation des actifs:
Ces méthodes de réalisation s'adressent davantage à des actifs de nature tangible et mobilière tels les stocks, les équipements, le mobilier de bureau, équipement informatique, etc…
En ce qui concerne les créances, le syndic procédera à la perception et présentera, au besoin, des requêtes pour les recouvrer.
Les immeubles pourront également être vendus par les méthodes de réalisation décrites précédemment. Le syndic pourra également donner mandat à un agent immobilier afin que ce dernier l'annonce et sollicite des offres.
Le syndic peut également vendre ses droits dans certains actifs de nature intangible tels des brevets, marque de commerce, numéro de téléphone, liste de clients ou achalandage.
Les remboursements de nature fiscale tels les crédits d'impôt à la recherche scientifique sont également une source de réalisation importante dans certains dossiers. Pour ce faire, le syndic doit faire compléter les déclarations fiscales, produire les demandes de crédit pour recherche scientifique et les rapports techniques qui l'accompagnent, recevoir les vérificateurs et répondre aux questions de ceux-ci avant l'émission des cotisations finales.
Généralement, le syndic consultera des spécialistes en fiscalité afin de compléter ces informations.
Les crédits d'impôt fédéraux peuvent être grevés
par une hypothèque mobilière en faveur d'un créancier garanti
depuis un amendement apporté à la Loi de l'impôt sur le
revenu fédéral. Les crédits d'impôt de nature provinciale
peuvent être grevés également en faveur d'un créancier garanti.
Interrogatoire
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité contient de nombreuses dispositions et pouvoirs attribués au syndic qui lui permettent de procéder à des interrogatoires, mener des perquisitions et entamer des procédures judiciaires visant à revoir des transactions survenues avant la faillite au détriment des créanciers. Dès que le syndic prend connaissance d'actes de cette nature, il peut tout d'abord demander au séquestre officiel de procéder à un interrogatoire en vertu de l'article 161 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou de son propre chef avec l'autorisation au préalable des inspecteurs, embaucher un avocat pour procéder à un interrogatoire en vertu des dispositions de l'article 163. Les preuves soumises préalablement au syndic ou obtenues lors de cet interrogatoire permettront à ce dernier de poser les gestes appropriés. Le syndic peut ainsi demander à la Cour de lui émettre un mandat de perquisition afin de récupérer les actifs ou les documents ayant appartenu à la faillie qui ont été détournés ou volés précédemment à la faillite. Les créanciers ont souvent une meilleure connaissance des opérations commerciales que le syndic.
Ainsi, lorsqu'elle est en faillite, il est important que les créanciers s'assurent que les biens qui ont été divulgués au bilan statutaire reflètent l'ensemble des actifs et informent le syndic de tout acte de détournement qui aurait pu survenir précédemment à la faillite.
Le syndic peut également demander la collaboration des corps de police afin de poursuivre les enquêtes, déposer des rapports d'infraction auprès de ceux-ci qui peuvent conduire par la suite à des procédures de nature pénale. Il faut retenir que le syndic bénéficie d'un grand nombre de pouvoirs d'enquêtes et d'interventions visant à assurer que le système de la faillite se déroule dans un climat d'équité et de justice.
Paiement préférentiel
Transaction révisable
Une transaction révisable est une transaction conclue avec une personne liée dans l'année précédant la faillite et pour laquelle la contrepartie est inférieure à la juste valeur marchande des biens ainsi cédés. Sur présentation de la preuve, via requête par le syndic, ce dernier obtiendra jugement et pourra récupérer la différence de l'autre partie. Ce recours peut également être exercé en matière civile via une requête en inopposabilité. L'avantage de ce dernier recours est qu'il n'y a pas de délai au delà duquel la transaction peut être attaquée. Par contre, il faut prouver l'insolvabilité au moment de la transaction.
Finalement, à défaut du syndic d'entreprendre
des procédures qui s'avèrent nécessaires, le créancier peut,
selon les dispositions de l'article 38 de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, entreprendre ces procédures
de son propre chef après en avoir avisé les autres créanciers
et le syndic. Ce dernier devra supporter seul ou avec les
créanciers ayant décidé de l'appuyer les frais inhérents à
cette procédure mais bénéficiera également du succès de celle-ci,
le cas échéant.
Étape 6 : Partage des biens et approbation
des comptes du syndic
Principes généraux
Les deux paliers de gouvernement, par leurs lois fiscales, se sont accordés des priorités et des sûretés visant à garantir le paiement de leurs créances. Il s'agit, notamment, de la fiducie présumée prévue à l'article 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu laquelle grève l'ensemble des biens mobiliers de la faillie en priorité sur les sûretés des créanciers garantis et les droits des créanciers ordinaires. De même, les gouvernements bénéficient également du pouvoir d'effectuer des demandes péremptoires de paiement en mains tierces cette fois en vertu des dispositions de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette dernière est en fait un pouvoir de signifier les débiteurs d'un débiteur fiscal afin que ceux-ci effectuent directement leur remise au gouvernement. En contexte de faillite et sur la base de la jurisprudence actuelle, les créances gouvernementales qui sont protégées par ces dispositions sont la portion employé des déductions à la source. La portion employeur des déductions à la source, la TPS et la TVQ de même que les impôts des sociétés et la taxe sur le capital ne sont pas protégés par ces dispositions et constituent de ce fait des créances ordinaires à moins d'être détenteurs d'une sûreté conventionnelle telle une hypothèque.
Les gouvernements ont le pouvoir de compenser tout remboursement dû à la faillie avec les créances dues par celle-ci quelles soient garanties ou non par la fiducie présumée ou la demande péremptoire de paiement.
Une fois acquittées les créances de la couronne de nature prioritaire, la réalisation des biens grevés par les différentes sûretés détenues par les créanciers garantis sert d'abord à rembourser leurs créances jusqu'à parfait paiement. La nature des biens couverts par une sûreté est décrite dans l'acte constituant cette sûreté.
Finalement, le solde résiduel de la réalisation des biens grevés de même que la réalisation des biens libres de garantie sert à acquitter les réclamations des créanciers non garantis selon l'ordre prévu à l'article 136 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
En vertu de cet article, certaines créances bénéficient d'un privilège de distribution. Ces créances privilégiées sont notamment les honoraires du syndic, les salaires et vacances des employés des six (6) mois précédant la faillite jusqu'à un maximum de 2 000 $ par employé et les créances d'un locateur pour les trois (3) mois précédant la faillite et les trois (3) mois suivant la faillite si une clause d'accélération est prévue au bail. Ce privilège ne peut excéder la valeur de réalisation des biens contenus dans le local loué. Une fois les créances privilégiées acquittées, le solde non privilégié des créances décrites précédemment ainsi que les créances des créanciers ordinaires sont acquittées au prorata des sommes disponibles.
Préparation du relevé des recettes et déboursés du syndic
Au terme de son administration, le syndic prépare le relevé définitif des recettes et déboursés. Ce relevé reflète les sommes réalisées pour chacun des éléments d'actif, les déboursés encourus par le syndic, sa rémunération, le paiement des créances de nature prioritaire et, finalement, le montant disponible pour distribution. En annotation au relevé, on retrouvera les explications sur les biens décrits au bilan et non réalisés par le syndic ou toute autre information pertinente pour les créanciers.
Finalement, dans la mesure où une somme est disponible pour distribution, un bordereau détaillant la distribution par créancier est joint au document en annexe. Ainsi, le relevé se doit d'être le reflet fidèle des transactions du compte en fidéicommis du syndic.
Processus d'approbation du relevé définitif des recettes et déboursés du syndic
Une fois le relevé préparé, le syndic doit tout d'abord le soumettre pour approbation au comité des inspecteurs. Pour ce faire, il fera parvenir une copie du relevé aux inspecteurs et convoquera une assemblée physique ou par voie de conférence téléphonique. L'approbation des inspecteurs sera constatée par un procès-verbal signé par ceux-ci. À défaut d'un comité d'inspecteurs, le syndic pourrait également convoquer une assemblée des créanciers afin de faire approuver le relevé.
Une fois le relevé approuvé par les inspecteurs ou les créanciers ou les deux, le syndic l'achemine au surintendant des faillites afin que celui-ci l'examine et émette sa lettre de commentaires. Il s'agit donc du deuxième processus d'approbation du relevé. Une fois qu'il aura obtenu une lettre favorable de commentaires du séquestre officiel (délégué du surintendant des faillites) le syndic soumettra son relevé pour taxation au tribunal.
Il s'agit d'une approbation judiciaire de son relevé qui est en fait la dernière étape du processus d'approbation. Pour ce faire, le syndic devra se présenter devant le registraire, aviser au préalable les créanciers de la date, de l'heure et du lieu de l'audition et le registraire examinera le relevé, approuvera la rémunération du syndic et ses déboursés sous réserve de toute contestation qui pourrait être produite lors de l'audition.
Libération du syndic et distribution du dividende
Une fois son relevé taxé par le tribunal, le
syndic enverra un avis aux créanciers lequel sera accompagné
d'une copie de relevé définitif des recettes et déboursés
du syndic et du bordereau de dividende. Une fois cet avis
envoyé, les dividendes payés, le syndic demandera au tribunal
d'être libéré de son administration. Il s'agit de la dernière
étape du processus d'administration d'un dossier.
1.4.2 Autres informations pertinentes
Environnement
Il est intéressant de savoir que le syndic est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l'environnement survenu avant ou après sa nomination sauf en cas de négligence grave. Ces dispositions peuvent être particulièrement utiles pour la gestion d'actif comportant des risques environnementaux.
Déontologie
Les syndics sont régis par un ensemble de règles déontologiques. Il sont tout d'abord régis par les règles contenues à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, en particulier l'article 13, lequel interdit, sauf avec l'autorisation du tribunal, un syndic d'agir pour le compte d'une personne s'il a été au cours des deux (2) années précédant la date de la faillite:
De même, le syndic qui agit pour le compte d'un créancier garanti concurremment à sa nomination de syndic doit en aviser le surintendant des faillites et les créanciers et obtenir une opinion juridique indépendante quant à la validité et l'opposabilité des sûretés détenues par ce créancier garanti. Il doit également divulguer la rémunération qu'il reçoit et les conclusions de l'avis juridique.
Les règles de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité aux articles 34 à 53 dictent le code de déontologie des syndics. Ainsi, en résumé, le syndic doit être honnête, impartial, ne doit pas utiliser les renseignements obtenus dans le cadre de son administration. Le syndic ne peut pas acheter les biens d'une personne pour laquelle il agit à titre de syndic ou d'une autre personne pour laquelle il n'agit pas sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'une vente offerte au grand public. Les mêmes règles s'appliquent pour les employés du syndic ou des personnes liées au syndic.
La plupart des syndics adhèrent également à l'Association Canadienne des Professionnels de la Réorganisation et de l'Insolvabilité (ACPRI). Il s'agit d'une association professionnelle qui comporte elle aussi des règles déontologiques qui sont encore plus sévères que celles prévues à la loi. Le praticien est tenu de s'y conformer à défaut de quoi, il pourrait être expulsé de l'ACPRI.
Finalement, le syndic est souvent membre d'une corporation professionnelle comptable ou membre du barreau. À ce titre, il doit également adhérer aux règles déontologiques de ces diverses associations.
En conclusion, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité donne un très grand nombre de pouvoirs au syndic et aux créanciers. Il s'agit d'une responsabilité collective de se prévaloir de ces pouvoirs et d'assumer ses responsabilités afin que le processus d'administration des faillites au Canada soit empreint de justice et d'équité. En ce qui concerne les créanciers, ils doivent faire preuve de vigilance dans l'administration du dossier afin de s'assurer que leurs droits sont respectés compte tenu des sûretés et des droits de revendication dont ils bénéficient.
1.5 Vente d'une entreprise insolvable
Une faillite ne signifie pas toujours la fin d'une entreprise. Les produits ou l'expertise de services intéressants seront rachetés par un acquéreur qui y trouvera son compte. La vente d'une entreprise insolvable n'est pas illégale mais elle doit rencontrer certaines conditions pour se réaliser sans embûche.
1.5.1 Contexte légal et protection des créanciers
Les ventes d'entreprises au Québec sont régies par le Code civil si elle est solvable et par la Loi sur la Faillite et l'Insolvabilité si elle est insolvable.
Dans ce dernier cas, pour qu'une vente d'entreprise soit valable, et ce, peu importe le scénario, doit rencontrer les conditions suivantes:
a) La vente doit se faire à la valeur marchande
b) Cette vente doit être soumise à l'approbation des créanciers ou du tribunal.
Il existe différents scénarios possibles de transactions entre les mains du syndic impliquant l'autorisation du Tribunal ou des créanciers (voir exemples)
Les scénarios de vente par le syndic, sans autorisation des créanciers, doivent respecter certains critères établis par jurisprudence pour recevoir l'approbation du Tribunal (1):
|
Scénarios |
Aspects pratiques |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voyez également notre texte : La Faillite personnelle
Dernière mise à jour : 10 janvier 2012
Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.
© Copyright 2000
-
Raymond Chabot Inc., Tous droits réservés.