Le réseau juridique du Québec : Le secret professionnel

Qu’est ce que le secret professionnel?


Me Vincent Allard, avocat et président de CorpoMax Inc. et Jurifax.


L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne stipule que:

"Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel."

Le respect du secret professionnel est donc un droit fondamental qui appartient au client de toute personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions: avocat, notaire, comptable, médecin, etc. Mais, cet article est interprété de façon restrictive par les tribunaux: par exemple, un banquier (n’exerçant pas une profession contrôlée) ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions dans le cadre d’un procès intenté contre son client.

Le secret professionnel vise essentiellement:

  1. les informations recueillies ou fournies dans le cadre d’une relation de service entre le professionnel et son client; et
  2. les avis fournis par le professionnel à son client, de même que l’expression écrite de ceux-ci.

Même l’identité du client peut faire l’objet de l’obligation du secret professionnel, si celui-ci a donné des instructions précises en ce sens et qu’il a des raisons légitimes d’agir ainsi.

Comme à toute règle, il existe des exceptions. Par exemple, l’avocat ne pourra se retrancher derrière le paravent du secret professionnel:

  1. s’il comparaît devant l’ordre professionnel qui le régit (Barreau du Québec);
  2. s’il a conseillé son client, aidé celui-ci ou conspiré avec lui pour commettre un acte illégal ou criminel; ou
  3. lorsque son client a renoncé de façon tacite ou expresse au privilège de ce secret.

Maintenant, en pratique...

Dans la cause A. Amyot et Fils ltée c. Lauzon, la compagnie demanderesse avait intenté une action en réclamation d’un montant d’argent contre une certaine dame Lauzon. Le procureur de cette dernière voulait interroger l’avocat et le comptable de la compagnie, qui avaient assisté à une assemblée des actionnaires de A. Amyot et Fils ltée, à laquelle assemblée était présente Mme Lauzon. Ladite compagnie présenta donc une requête afin de faire déclarer inhabiles à témoigner avocat et comptable, invoquant son droit au secret professionnel et le fait qu’elle n’avait nullement renoncé à ce droit. La Cour supérieure du Québec accueillit en partie cette requête: les deux professionnels furent déclarés inhabiles à témoigner relativement aux discussions de nature professionnelle et confidentielle concernant les affaires de la compagnie et habiles à témoigner relativement aux discussions et actions prises en leur présence lors de l’assemblée des actionnaires de la compagnie. Dans ce dernier cas, la Cour statua que l’avocat et le comptable n’avaient été que de simples témoins et qu’ils pouvaient être interrogés à ce sujet.


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Dernière mise à jour : 18 février 2020


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