L'accès
aux documents d'organismes publics
|
AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
|
Luc Audet, avocat, MERCIER LEDUC, Montréal.
Contenu
Introduction
1- But et usages courants de la loi
2- Portée de la loi
3- Principes généraux
4- Éléments de stratégie
Conclusion
Introduction
Le 23 juin 1982, la Loi l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (ci-après appelée la " Loi ")
était adoptée à l'unanimité par
l'Assemblée nationale. On peut donc penser qu'il y
avait un consensus politique et social, au Québec,
sur la nécessité d'implanter cet outil. Cette
Loi a été mise de l'avant pour garantir une
plus grande transparence de l'État et de son appareil
bureaucratique en donnant aux citoyens un outil de contrôle
sur le Gouvernement. Cette Loi avait aussi pour mission de
renforcer l'imputabilité des autorités en place
qui voyaient se rétrécir le champ du secret
derrière lequel trop souvent, malheureusement, les
dirigeants et gestionnaires se cachent pour éviter
de rendre des comptes.
Ce texte se veut un document d'information générale
sur la Loi d'accès à l'information, comme on
l'appelle familièrement. On ne traitera donc pas du
pendant fédéral de cette Loi, ni du volet protection
de renseignements personnels qui couvrent entre autres les
dossier patients médicaux, les dossiers de crédit,
les rapports d'impôts, etc. Cet article est inspiré
par cinq années de vécu à titre de responsable
de l'application de cette Loi chez Radio-Québec, ainsi
qu'au travers des mandats reçus pour représenter
les intérêts des justiciables, à titre
d'avocat exerçant en pratique privée.
Notez bien que dans un contexte de procès (civil ou
criminel), d'autres règles s'appliquent pour obtenir
des documents, qu'ils proviennent d'un organisme public ou
pas.
1- But et usages courants de la loi
Cette Loi permet à toute personne d'avoir accès
aux documents détenus par un organisme public provincial.
Elle permet aussi d'en obtenir copie. La Loi crée également
la Commission d'accès à l'information, qui a
un rôle de tribunal administratif et un rôle de
surveillance du respect et de l'application de la Loi.
Les documents les plus souvent demandés via cette
Loi sont des bilans financiers, des analyses et rapports de
consultants et d'employés, des comptes de dépense,
certains procès-verbaux et des contrats. Cependant,
ne l'oubliez pas, cette Loi permet aussi d'avoir accès
à très grande majorité des documents
des organismes publics.
2- Portée de la loi
Quoi de plus naturel que de trouver la portée d'une
loi à son premier article ! L'article 1 se lit ainsi:
" 1. La présente loi s'applique aux documents
détenus par un organisme public dans l'exercice de
ses fonctions, que leur conservation soit assurée par
l'organisme public ou un tiers.
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents
: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée
ou autre. "
À la simple lecture de cet article, on se rend compte
que tel un sirop, le texte en est très concentré.
Nous prendrons le temps de le diluer pour bien le comprendre,
car cet article répond à la très grande
majorité des questions formulées par les justiciables
au sujet de cette Loi. Voici donc les prérequis pour
avoir droit à l'application de la Loi :
i- Il faut que la demande d'accès vise un document,
soit écrit, soit graphique, sonore, visuel, informatisé
ou autre. Il faut donc que l'information demandée soit
fixée sur un support quelconque. Donc, on ne peut pas
avoir accès, par exemple à une intention, une
pensée ou autre information qui n'a pas été
fixée sur un document ;
ii- Le document doit être " détenue ". La détention
peut être physique : l'organisme possède le document
; ou juridique : si l'organisme peut récupérer
le document ou s'il en a l'usage, le document est soumis à
la Loi. Remarquez que la Loi n'exige pas que l'organisme soit
propriétaire du document. Si j'ai prêté
un document à un organisme public, ce document est
sujet à la Loi. Pourtant, ce document m'appartient
;
iii- L'organisme visé doit être un organisme
public. Les articles 3 à 7 nous spécifient ce
que constitue, aux termes de cette Loi, un organisme public.
Il s'agit principalement du gouvernement, de l'assemblée
nationale, du Conseil exécutif, du Conseil du Trésor,
des ministères, des organismes gouvernementaux (conseils,
régies, offices, commissions, etc.), des organismes
municipaux (villes, municipalités, communautés
urbaines, régies inter municipales, corporations et
conseils inter municipaux de transports, etc.), des organismes
scolaires (commissions scolaires, cégeps, universités,
certains établissements privés, etc.) et des
établissements de santé et de services sociaux
(CLSC, hôpitaux, centres d'accueil, centres de réadaptation,
CPEJ, régies régionales, etc.). Il y a actuellement
environ 3700 organismes québécois assujettis
à la Loi ;
iv- La Loi s'applique uniquement aux documents détenus
par l'organisme dans l'exercice de ses fonctions principales
ou accessoires. Par exemple, le merveilleux dessin fait par
Junior, fièrement affiché au bureau du fonctionnaire
en chef de l'organisme X, n'est pas sujet à la Loi.
De façon subsidiaire, mentionnons que cette Loi donne
accès à des documents qui, autrement ne le seraient
pas. C'est donc en quelque sorte la loi de la dernière
chance, car d'autres lois régissent l'accès
à certains types de documents. Ce n'est pas via cette
Loi que l'on peut obtenir copie du certificat de naissance
de notre blonde, du contrat de prêt hypothécaire
de notre député, de l'immatriculation de la
compagnie propriétaire du Canadien de Montréal,
de la poursuite de Monsieur X contre André Arthur ou
autre. D'autres lois, moins rigides, nous permettent d'avoir
accès à ces " bijoux ".
3- Principes généraux
Voici un condensé de ce que prévoit cette Loi
:
i- Le droit d'accès : Normalement, une demande d'accès
doit être adressée à la personne responsable
de l'accès aux documents de cet organisme (art. 8).
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès
aux documents d'un organisme public (art. 9). Ce droit s'exerce
par la consultation sur place ou par l'obtention de copies
(art. 10). Ce droit doit être exercé sous réserve
des droits relatifs à la propriété intellectuelle
(art. 12). Par exemple, ce n'est pas parce qu'on obtient copie
d'une lettre signée par un ancien Premier ministre
qu'on devient propriétaire des droits d'auteur de cette
lettre et qu'on peut l'exploiter commercialement. Si certaines
informations dans un document ne sont pas sujettes au droit
d'accès, ils peuvent être retranchés du
document (art. 14) ;
ii- Restriction au droit d'accès : Elles sont regroupées
en six sous-sections. Elles visent à protéger
les renseignements dont la divulgation aurait des incidences
sur les relations intergouvernementales (art. 18 et 19), les
négociations entre les organismes publics (art. 20),
l'économie (art. 21 à 27), l'administration
de la justice et la sécurité publique (art.
28 et 29) , les décisions administratives ou politiques(art.
30 à 40) et la vérification (art. 41). Au travers
toutes ces restrictions, il faut retenir que certaines sont
impératives, la Loi dit " doit refuser ", alors que
la plupart sont facultatives et la Loi dit " peut refuser
". L'importance de cette nuance est expliquée ci-après
;
iii- Procédure d'accès : La demande peut être
verbale ou écrite (art. 43), mais évidemment,
on ne peut aller en appel d'une demande verbale. La demande
doit être adressée au responsable de l'application
de la Loi (art. 43). Le responsable doit, avec diligence et
au plus tard dans les vingt jour qui suivent la date de la
réception de la demande, rendre sa décision
et la communiquer au demandeur (art. 47). Le responsable,
exceptionnellement, peut avoir droit à un délai
de grâce de 10 jours (art. 47). Ces délais sont
très importants car après, le responsable ne
pourra plus invoquer un motif de restriction facultative pour
refuser l'accès à un document. Par contre, même
hors délai, les motifs de refus impératifs seront
appliqués.
Si la demande d'accès touche un renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical
qui a été fourni par un tiers, l'organisme doit
informer ce tiers et lui demander de présenter ses
observations (art. 49 et 25). Dans ce cas, cet avis doit être
donné dans les 20 jours de la réception de la
demande d'accès et cette demande bénéficie
d'un délai de 20 jours additionnels. Tout refus d'accès
doit être motivé et indiquer l'article de la
Loi sur lequel le refus est appuyé (art. 50).
Si la réponse n'est pas reçue dans les délais,
le responsable est réputé avoir refusé
l'accès (art. 52). Dans le cas d'une décision
de refus, ainsi que le présumé présumé
refus à cause de l'écoulement du temps, vous
pouvez interjeter appel auprès de la Commission d'accès
à l'information (art. 135). On peut interjeter appel
d'une décision de la Commission devant un juge de la
Cour du Québec (art. 147) ;
iv- Volet pénal : La Loi comporte une série
d'infractions pénales pour le non-respect de certaines
dispositions (art. 158 à 167).
4- Éléments de stratégie
À notre connaissance, les champions de l'utilisation
de cette Loi sont les journalistes et les syndicats. Pourtant,
de très nombreuses autres applications sont possibles.
D'ailleurs, on n'a pas à justifier le pourquoi d'une
demande d'accès à un document.
Voici quelques éléments de stratégies
à considérer lorsqu'on veut obtenir un document
:
· Une demande d'accès peut être vécue
par un organisme comme une intrusion et peut créer
un certain inconfort. Si on désire amplifier cet inconfort,
une demande d'accès via son procureur devrait faire
l'affaire ;
· Une demande ne doit pas obligatoirement être
faite par écrit. Au surplus, les organismes ne cherchent
pas systématiquement à refuser l'accès
à tous leurs documents. Nous suggérons donc
de formuler la demande verbalement au début. Si rien
ne ce passe dans un délai raisonnable, faites-le par
écrit ;
· Le délai de 20 jours est un délai
maximum et doit être respecté par l'organisme.
Servez-vous de votre agenda ;
· Si l'organisme refuse l'accès au document
ou s'il est réputé avoir refusé par l'écoulement
du temps ET que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit,
allez en appel ;
Conclusion
Nous espérons que ces quelques informations et commentaires
vous permettront d'utiliser mieux et davantage cet outil de
contrôle sur les organismes publics.
À jour au 30 septembre 2000
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
© Copyright 1998 -
, Luc Audet, Tous droits réservés.
|