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Les noms de domaine au Canada - .CA et
.COM
Pierre-Emmanuel
Moyse, avocat, Montréal
Le
sujet des noms de domaine est en constante évolution. Pour
ce qui est des noms de domaine génériques, les .com s’acoquinent
désormais de nouvelles terminaisons et avec leur avènement,
de nouvelles règles d’allocation apparaissent. Au Canada,
l’ACEI, heureux gestionnaire des .ca, n’échappe pas à son
lot de restructuration et vient notamment d’adopter sa politique
de règlement des différends. La droit canadien s’est également
enrichi de nouvelles décisions qui ne manquera pas d’intéresser
les chasseurs de jurisprudence.
Contenu
Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?
La procédure d'obtention des noms de domaine génériques
(.com, .net .org)
Les
noms de domaine géographiques
La
charte de nommage canadienne
Les
risques de conflit entre noms de domaine génériques ou géographiques
et marques de commerce
Le contrôle
lors de l’enregistrement
L'arbitrage des
noms de domaine
Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?
Le paysage Internet est désormais illuminé
par ces enseignes virtuels que sont les noms de domaine. Accrochés
à nos fureteurs, ils nous dirigent vers les yahoo.com, amazon.com,
etc. Un nom de domaine est la version mnémotechnique d'une
adresse Internet. Dans ce sens, il est un identifiant et un
indicateur tout à la fois. Il sert à guider l'utilisateur,
à repérer un site grâce aux engins de recherche, mais aussi
à promouvoir un service ou un produit de sorte que le nom
de domaine devient un élément essentiel de la politique de
communication des entreprises. Il est donc un actif important
au même titre qu'une marque de commerce. D’ailleurs nombre
de noms de domaine sont des marques de commerce déposées en
vertu de la Loi sur les marques de commerce (ci-après, LMC).
Cette forme d’appropriation d’un signe nominal par l’enregistrement
auprès d’un registraire accrédité peut parfois apparaître
comme une protection sui generis, concurrente de celle
conférée par le droit des marques. En effet, même si les règles
d’attribution des noms de domaine sont devenues plus complexes
pour certaines terminaisons (on pensera aux .biz, .info, .museum,
.name, …), il ne reste pas moins que pour la grande majorité
des noms de domaine le mécanisme du « premier arrivé,
premier servi » est toujours en vigueur. Ce mécanisme,
ensemble avec la rareté des noms de domaine, créent la friction
largement médiatisée entre les titulaires de marques de commerce
ou de noms patronymique, le plus souvent célèbres, et les
titulaires de noms de domaine.
Enfin, on notera pour précision que la
Cour supérieure d’Ontario a récemment décidé dans l’affaire
Easthaven, ltd c. Nutrisystem.com Inc. and Tucows,
(15 août 2001, non encore rapportée) qu’un nom de domaine
ne doit pas être considéré comme une forme particulière de
propriété. Ceci signifierait, en d’autres termes, que l’enregistrement
auprès d’un registraire ne donne pas, per se, de droit
de propriété dans le nom de domaine. Seule la loi peut créer
un droit de la nature d’un droit de propriété. Si l’on s’autorise
une métaphore, un individu ne peut pas se déclarer propriétaire
du seul fait de la possession d’un bien sans que la loi prévoit
expressément un mécanisme d’accession à la propriété. Il en
va ainsi notamment des lois sur la propriété intellectuelle,
auxquelles appartient, bien entendu, la LMC. En vertu de cette
dernière, un droit dans une marque s’acquiert au Canada d’abord
et avant tout par son emploi, l’enregistrement n’étant
que déclaratif.
L’on pourra dire, sous réserve de rencontrer
les conditions du droit marques, qu’un titulaire d’une marque
possède des droits dans un nom de domaine qui la reproduit
à l’identique. Si ce nom de domaine a été enregistré par une
personne autre que son propriétaire et que cette personne
n’a que son contrat de service avec le registraire à opposer,
le droit des marques devrait prévaloir. Le contrat de service
ne crée pas, à notre avis, de droit de propriété dans le nom
de domaine. Le plus souvent, le régime des droits dans un
nom de domaine suivra alors le régime des droits dans la marque.
Mais ce n’est pas là la seule difficulté.
D’abord, en droit canadien, comme pour de nombreux pays de
common law, l’étendue des droits du propriétaire d’une marque
s’arrête exactement aux contours de la définition d’emploi :
si le nom de domaine, cause du conflit, n’est pas employé
en tant que marque de commerce ou de services, l’exploitation
du nom de domaine échappera au contrôle du titulaire des droits
dans la marque. En d’autres mots encore, si le demandeur à
une action en contrefaçon de marque ne peut pas démontrer
que le nom de domaine crée de la confusion et sert à une activité
commerciale connexe à celle pour laquelle la marque est
enregistrée il ne pourra pas, le plus souvent, faire valoir
son droit dans la dite marque. Ceci est également vrai si
l’utilisation du nom de domaine ne supporte aucun transfert
de biens ou prestations de services au Canada, c’est-à-dire
lorsque le site Internet est passif.
Dans une récente affaire, Pro-C
c. Computer City, rendue le 11 septembre 2001 (non
rapportée), la Cour d’appel d’Ontario a infirmé la décision
de première instance et débouté la demanderesse, propriétaire
de la marque WINGEN, au motif qu’elle n’avait pas démontré
que la défenderesse avait, via son site Internet sur lequel
apparaissait la marque WINGEN, importé ou vendu des biens
au Canada sur lesquels aurait été reproduite la marque WINGEN.
Si le site de la défenderesse avait été actif et que
des achats de produits avaient pu être démontrés, la conclusion
aurait été sans nul doute différente.
Ensuite, le droit des marques autorise
à ce que plusieurs marques identiques coexistent lorsqu’elles
sont enregistrées ou employées pour des biens et services
distincts. Dans l’affaire précitée il a été décidé que l’enregistrement
de la marque Wingen en relation avec un logiciel d’application
ne permettait pas à son propriétaire d’interdire l’emploi
ou l’enregistrement d’une marque identique par une autre personne
pour de l’équipement informatique. Dans une telle hypothèse,
il y aurait co-existence entre deux marques légitimes pour
un seul nom de domaine .com équivalent qui sera attribué au
plus rapide.
La procédure d'obtention des noms de domaine génériques
(.com, .net .org)
Traditionnellement, on distingue les noms
de domaine génériques des noms de domaine géographiques.
Du fait de leur connotation internationale, les premiers sont
les plus populaires et administrés depuis 1999 par l’Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Il s'agit
essentiellement des .com, .net, .org.
et plus récemment des .info, .biz. .name.
Ces noms de domaine peuvent être enregistrés avec n'importe
quel registraire accrédité quel que soit le pays du requérant.
Au Canada, trois registraires de noms de domaine génériques
ont jusqu’à présent été accrédités par l’ICANN, l'organisme
privé qui administre au niveau international le système des
noms de domaine (www.icann.org).
Ces compagnies n'ont aucune exclusivité,
ni d’attribution géographique particulière. D'autres prestataires
telle que la compagnie américaine Verisign accueillent des
demandes indifféremment du lieu d’introduction de la demande.
Verisign propose même des enregistrements pour une période
de 10 ans. Il vous en coûtera alors 210 dollars US.
L'enregistrement au Canada de noms de domaine
génériques se fait via Internet moyennant des frais de 60
à 100 dollars canadiens pour 2 ans selon les prestataires
de services.
Les noms de domaine géographiques
Les terminaisons géographiques sont
assignées par l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
selon la norme ISO 3166/MA, mais relèvent d'une toute autre
organisation. La gestion du registre administratif est également
hors des compétences de l’ICANN qui n’administre que les domaines
.net, .com, .org, .info, .biz et les futurs .name et .museum
et ce, à travers des sociétés privées à qui ICANN délègue
l’administration du registre et la gestion de la banque de
données (.com, .org et .net à VeriSign Global Registry Services,
.biz à Neulevel, .info à Afilias, .museum à Museum Domain
Management Association, .name à Glogal Name Registry)
Les domaines géographique, tels les .ca,
.fr, .uk, sont administrés par des organismes
nationaux selon une charte de nommage propre à chaque pays.
Depuis le 2 juin 2000, le registre .ca est administré
par l'"Autorité canadienne pour les enregistrements Internet"
ou ACEI, un organisme sans but lucratif, qui reprend les fonctions
auparavant confiées à l’Université de Colombie Britannique.
Ce remaniement s’est accompagné d’abord par l’adoption en
octobre 2000 de nouvelles règles préalables à l’enregistrement
plus souples que celles en vigueur antérieurement et, plus
récemment encore, en décembre 2001, d’une politique de règlement
des différends qui devrait entrée en vigueur au printemps
2002. Pour le reste l’ACEI assume la gestion régulière du
domaine canadien et veillera à l'application de la nouvelle
politique d'attribution des noms de domaine ainsi que de la
mise en œuvre de la procédure d’arbitrage.
La charte de nommage
canadienne
Au Canada, sont notamment éligibles à l’enregistrement
d’un ou de plusieurs nom(s) de domaine .ca (ex. :
www.robic.ca) sans restriction de nombre – et la liste
ci-dessous n’est pas exhaustive :
-
les citoyens canadiens et les résidents
permanents ayant atteint l'âge de la majorité;
-
les personnes morales constituées sous
le régime des lois du Canada ou de celles d'une province
ou d'un territoire du Canada, y compris les fiducies et
les sociétés en commandites, les associations, organisations,
associations ou clubs non constitués en personnes morales;
-
les syndicats lorsque ceux-ci sont
reconnus par une commission des relations de travail en
vertu des lois du Canada ou de celles d'une province ou
d'un territoire du Canada et qui a son siège social au
Canada;
-
les parties
politiques inscrits en application d’une loi électorale;
-
les établissements d'enseignement situés
au Canada et reconnu comme tels aux termes d'une loi d'une
province ou d'un territoire du Canada;
-
les bibliothèques, archives ou musées;
-
les institutions constituées ou non
en personne morale lorsque celles-ci est situées au Canada
ainsi que les hôpitaux;
-
sa Majesté la Reine, les entités gouvernementales
fédérales, provinciales ou territoriales ou l'administration
publique d'une région, d'une municipalité ou d'une localité;
-
les bandes indiennes au sens de la
Loi sur les Indiens, les Autochtones, Inuits, Premières
Nations, Métis;
-
les personnes qui ne remplissant aucune
des conditions relatives à la condition de présence au
Canada mais qui sont propriétaires d'une marque de
commerce ou d’une marque officielle faisant
l'objet d'un enregistrement en application de la loi canadienne
sur les marques de commerce. Dans un tel cas, la permission
n'est accordée qu'à l'égard d'une demande d'enregistrement
d'un nom de domaine .ca formé des mots exacts constituant
la marque de commerce déposée ou comprenant ces mots exacts.
Il faut préciser ici que le droit canadien
n’utilise pas le vocable « personne morale » de
façon générique et que, de ce fait, il existe plusieurs formes
corporatives ou sociales sous lesquelles une activité commerciale
ou à but non-lucratif peut être menée. Pour dissiper toute
ambiguïté et clarifier le langage employé dans la charte de
nommage, il est précisé que « personne » comprend,
entres autres, "une personne physique ou morale, une
société (y compris une société en nom collectif), une fiducie,
une organisation, une association ou un club non constitué
en personne morale, un gouvernement d'un pays ou d'une subdivision
politique d'un pays, une agence ou un ministère d'un gouvernement
et les exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux
ou autres représentants successoraux d'une personne ayant
une telle capacité, une « personne » au sens de la Loi sur
les marques de commerce (Canada) et une personne visée par
la protection accordée par le paragraphe 9(1) de cette loi.
La charte de nommage prévoit, pour certaines de ces personnes
des exigences particulières en terme de participation canadienne
au capital, et/ou en terme de citoyenneté des dirigeants (notamment
pour les fiducie, société et société en nom collectif, association,
club)".
Enfin notons que l’enregistrement d’un
nom de domaine dans un des niveaux possibles réserve le nom
de domaine dans les autres niveaux. Par exemple, si le nom
robic.qc.ca (troisième niveau) est enregistré, une autre personne
ne peut obtenir l'enregistrement, à l’identique, des noms
de domaine robic.qc.ca ou robic.ca. Il semble que la règle
s’étend aux versions dans les terminaisons. Pour reprendre
notre hypothèse, l’enregistrement par un tiers de robic.on.ca
serait interdit à moins bien entendu que le titulaire originaire
du nom de domaine donne son consentement de façon expresse.
De la même manière que les noms de domaine
génériques, l'enregistrement des .ca est effectué
en contrepartie d’un tarif qui variera selon les registraires
entre 50 et 100 dollars canadiens. Les régistraires de .ca
sont toutefois accrédités de manière totalement indépendante
par l’ACEI. Il en existe actuellement plus de soixante-dix
dont certains offrent également la possibilité, entres autres
services Internet, d’enregistrer des noms de domaine génériques
.com, .net, .org, etc, soit en tant que registraire accrédité
ou revendeur d’un registraire accrédité.
Les
risques de conflit entre noms de domaine génériques ou géographiques
et marques de commerce
Un nom patronymique, une dénomination sociale, une marque
de commerce peuvent être enregistrés par une tierce personne
sans égard aux droits qui existent dans ces noms. Certains
individus ont vu dans l'enregistrement et la revente de noms
de domaine un commerce très lucratif. Ils portent le nom de
cybersquatters lorsque cette pratique est faite de mauvaise
foi, à l’insu d’une personne et dans le but évident de spéculer
sur le prix de la revente. Le nombre de litiges mettant en
cause les titulaires de noms de domaine génériques avec les
propriétaires de marques de commerce ou d'autres catégories
d'ayants droit n'a cessé d'augmenter au point que la communauté
internationale a récemment décidé de recourir à deux moyens
principaux pour enrayer les abus : encadrer le processus
d’enregistrement (a priori) ou mettre en place une procédure
expéditive de règlement des différends (a posteriori).
Le contrôle
lors de l’enregistrement
Un nom de
domaine générique est accordé généralement sur simple
demande sans qu'aucune vérification légale préalable ne
soit faite. C’est également le cas pour quelques noms
géographiques dont les conditions d’attribution sont fort
similaires à celles des noms de domaine génériques. L’exemple
le plus pertinent à cet égard est le .tv. D’abord assigné
par l’IANA à la république de Tuvalu, une petite île du pacifique
sud, cette dernière a rétrocédé son droit à l’exploitation
de son suffixe national à une compagnie américaine. La terminaison
.tv vient d’être rachetée par Verisign et est gérée à la manière
des .com et autres noms génériques, sans restrictions particulières
et sur la base du « premier arrivé, premier servi.».
Suite aux
enregistrements abusifs observés dans le cadre de l’allocation
des .com, .org, .net le système d’enregistrement des nouvelles
terminaisons à été légèrement modifié. Pour les .biz un mécanisme
de pré-enregistrement, doublé d’une possibilité de faire des
revendications préventives de droit de propriété intellectuelle
avaient été instaurés pour une période limitée. Ces revendications
permettaient à un titulaire d’un droit dans une marque, dans
un premier temps, d’être averti d’une demande d’enregistrement
d’un nom de domaine identique. Dans un second temps, la personne
alléguant un droit de propriété intellectuelle, pouvait s’opposer
par voie d’un mécanisme expéditif de règlement (appelé, pour
les .biz, STOP)
repris pour l’essentiel des règles de ICANN. En l’absence
d’opposition ou lorsque plusieurs demandes concurrentes dans
un même nom sont introduites, le nom est alloué de manière
aléatoire. Dans le cas du .info, les titulaires de droit dans
des marques de commerce enregistrées avant octobre 2000, ayant
une portée nationale, avaient le droit de demander l’enregistrement
du nom de domaine correspondant pour une durée minimum de
5 ans.
Le système
mis en place au niveau national est généralement plus exigeant.
Il suffit de relire la charte de nommage canadienne pour s’en
convaincre. La condition de présence canadienne, qui constitue
le principal pré-requis pour l’acquisition d’un .ca, est sujette
à un examen de la part de l’ACEI. On ne saurait dire le niveau
de contrôle exercé, en pratique, eu égard aux déclarations
du demandeur, ni se prononcer sur le caractère systématique
des vérifications. On rappellera seulement que le demandeur
s’engage notamment, dans son contrat avec l’ACEI, à
"aviser
le registraire du demandeur (pour qu'il en avise l'ACEI) de
toute modification apportée à l'information sur le demandeur,
s'assurer que l'information sur le demandeur est complète
et exacte, et le confirmer rapidement à l'ACEI si cette dernière
l'exige, conformément aux règles en matière d'enregistrement"
ainsi
que de ne "pas
violer les droits de propriété intellectuelle ou autres d'une
autre personne, ou contribuer à une telle violation, que ce
soit directement ou indirectement"
(respectivement article 3.1.f et h). De son côté l’ACEI se
réserve le droit de "vérifier,
à tout moment pendant la durée […] de la présente convention,
l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements que le demandeur
lui fournit, que ce soit par l'intermédiaire des registraires
du demandeur ou autrement, notamment les renseignements fournis
par le demandeur par l'intermédiaire de l'un quelconque de
ses registraires dans le cadre de toute demande présentée
à l'ACEI en vue de l'enregistrement d'un nom de domaine ou
relativement au transfert, au renouvellement, à la modification,
au maintien ou à l'annulation d'un enregistrement de nom de
domaine et à toute demande ou opération visant un enregistrement
de nom de domaine […] et de s'assurer que le demandeur se
conforme aux dispositions de la présente convention […]. Le
demandeur doit collaborer avec l'ACEI relativement à cette
vérification […] et fournir et faire en sorte que son registraire
fournisse à l'ACEI et à ses mandataires et représentants l'aide,
l'accès aux renseignements et documents le concernant, présentés
sur quelque support que ce soit, et une copie de ceux-ci,
de même que l'accès à ses locaux que l'ACEI peut raisonnablement
exiger pour pouvoir terminer une telle vérification. L'ACEI
prendra en charge les frais qu'elle engagera dans le cadre
de cette vérification et le demandeur prendra en charge les
dépenses que lui-même et son registraire engageront pour se
conformer au présent paragraphe. […]".
L'arbitrage
des noms de domaine
L'organisme
international ICANN, qui gère désormais l'attribution de certains
noms de domaine génériques, a instauré en décembre 1999 un
mécanisme obligatoire de règlement des différends accessible
aux titulaires de marques de commerce (UDPR, Uniform Dispute
Resolution Policy). Ce mécanisme qui ne concerne que les domaines
confiés à l’ICANN, est entré en vigueur le 4 janvier 2000
et la première décision, World Wrestling Federation Entertainment,
Inc. v. Michael Bosman, Case No. D99-0001
WIPO,
a été rendue le 19 janvier 2000. Comme nous l'avons mentionné
précédemment, les différends opposent le plus souvent un ou
plusieurs propriétaires d'une marque à des cybersquatters
qui spéculent sur l'enregistrement et la revente de noms de
domaine.
Cette procédure
extra-judiciare n'empêche pas le recours aux tribunaux nationaux
qui peuvent être saisis à tout moment du processus de résolution.
D’ailleurs l’article 4K de l’UDRP énonce que « [t]he
mandatory administrative proceeding requirements […] shall
not prevent either you or the complainant from submitting
the dispute to a court of competent jurisdiction for independent
resolution before such mandatory administrative proceeding
is commenced or after such proceeding is concluded ».
Cette formule est d’ailleurs reprise
dans la politique de règlement des différends élaboré par
l‘ACEI pour les .ca (article 1.7, Politique de l’ACEI).
C’est sans surprise que, dans la première
décision du genre, Weber-Stephen Products Co. v.
Armitage Hardware and Building Supply, Inc. (2000) No.
00 C 1738 (inédit), la Cour fédérale du district Nord de l'Illinois
a décidé que les sentences arbitrales rendues dans le cadre
de la procédure d’arbitrage de noms de domaine n’ont pas de
force obligatoire dans l'ordre judiciaire américain. Une solution
similaire est à notre avis transposable en droit canadien
nonobstant l’existence d’une clause similaire à la clause
4K de l’UDRP dans la politique d’arbitrage de l’ACEI.
Tous les registraires
accrédités par ICANN doivent se conformer aux règles relatives
au règlement des différends. La procédure d’arbitrage est
mise en œuvre par des centres d'arbitrage également accrédités
par ICANN au nombre desquels on compte
e-Resolution
(qui a cessé ses activités d’arbitrage en ce domaine le 30
novembre 2001), OMPI,
CPR Institute
et National Arbitration Forum.
Aucun dommage ne peut être obtenu au terme de la procédure
d'arbitrage. Si la sentence arbitrale est favorable au requérant
propriétaire d'une marque illégalement utilisée, le nom de
domaine sera soit suspendu, soit transféré automatiquement
sous son nom. Cette procédure ne concerne que les noms de
domaine génériques et quelques terminaisons géographiques.
Quant aux conditions
procédurales, il faut que le demandeur démontre lors de l’introduction
de sa plainte :
-
qu’il détient
un droit valide dans la marque de commerce en cause;
-
que la marque en cause est reproduite
à l'identique ou de manière similaire dans le nom de domaine;
-
que le titulaire du nom de domaine
n'a aucun intérêt légitime ou droit dans le nom de domaine
contesté;
-
que le titulaire du nom de domaine
a été enregistré de mauvaise foi.
Les deux derniers critères relèvent d’une
appréciation subjective de l’arbitre. Voici, de manière synthétique,
les principes qui sont généralement suivis par les arbitres.
Le simple enregistrement d'un nom de domaine ne confère à
son titulaire aucun droit. Ceci rejoint la conclusion à laquelle
est arrivé le juge Nordheimer dans la décision précitée,
Easthaven c. Nutrisystem.com. Dans la décision
arbitrale Buzzer Inc. v. Refract LLC, no FA0011 000095
968 du 26 décembre 2000, par exemple, le collège d’arbitres
a conclu que le titulaire du nom de domaine n'était pas connu
sous le nom de domaine en litige ni n’avait fait emploi de
ce nom de domaine et, par conséquent, ne pouvait raisonnablement
prétendre avoir des droits ou un intérêt légitime dans le
nom de domaine en question.
La légitimité ou la découverte d'un intérêt
dans le nom de domaine peut découler de son utilisation depuis
une date assez éloignée, voire antérieure à la date d’enregistrement
ou d’emploi d’une marque, ou être inférée de quelconques faits
qui démontreraient l’emploi du nom de domaine à des fins légitimes
comme, par exemple, des activités commerciales projetées et
que l’enregistrement n’est pas simple "cybersquatting".
S'agissant de la mauvaise foi, le cas d'individus
qui enregistrent de nombreux noms de domaine génériques a
donné lieu à une jurisprudence contradictoire, tant au niveau
judiciaire qu'arbitral. Dans une application particulière,
la Cour d'appel fédérale du neuvième circuit des Etats-Unis,
dans la décision Avery v. Sumpton, (1999) 51 U.S.P.Q.
(2d) 1801, a décidé que l'enregistrement pour location
ultérieure de noms de domaine, n’est pas une usurpation des
marques qui y pouvaient y être reproduites. L’entreprise défenderesse
avait enregistré plusieurs milliers de noms de domaine, pour
la plupart des noms patronymiques mais dont certains étaient
également des marques de commerce. En réservant, par exemple
le nom armani.com, l’entreprise se trouvait à offrir aux utilisateurs
qui portent ce nom de famille la possibilité de louer une
adresse électronique du genre julio@armani.com en contrepartie
de frais mensuels.
Il faut préciser que, selon la loi américaine
alors en vigueur, seul le titulaire d'une marque notoire
pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la dépréciation
de l'achalandage (Anti-Dilution Provisions, Section
1125, 15 USC). La preuve de la notoriété présente donc un
obstacle souvent insurmontable pour les propriétaires de marques
qui tentent de se prévaloir de la dépréciation d’achalandage.
En l’espèce, le demandeur Avery, n’ayant pas réussi à démontrer
la notoriété de sa marque, s’est vu débouté de son recours.
La loi américaine a par la suite été amendée et le législateur
américain a introduit un recours spécifique à la loi sur les
marques de commerce pour prévenir du cybersquatting. Jusqu’à
cet amendement législatif fortement inspiré des mécanismes
d’arbitrage de l’ICANN, seules les dispositions relatives
à la dépréciation était susceptibles de s'appliquer dans le
cas où il n'était pas possible de démontrer l’emploi
de la marque en tant que marque. En effet, les marques en
cause dans l’affaire Avery, effectivement, comme dans
bien des cas n'étaient pas employées au sens strict et légal
du terme puisqu'elles étaient rendues uniquement indisponibles
par l'enregistrement du nom de domaine et que bien souvent
ces noms de domaine ne sont pas activés.
Le Canada n’a malheureusement pas adopté
de loi permettant d’étendre la protection du droit des marques
à des situations où l’emploi à titre de marque est difficilement
reconnaissable. L’article 22 de la LMC, pâle disposition qui
vise la dépréciation de l’achalandage, est si strictement
interprété par nos tribunaux qu’il en est devenu obsolète.
Le Canada n’a pas non plus suivi la jurisprudence de la Cour
d’appel anglaise qui, pour des faits sensiblement similaires
à ceux de l’affaire Avery, a déclaré dans l’affaire British
Telecommunications PLC v. One in a Million Ltd.,
(1999) 1 Fleet Street Reports 1, que «the domain names were
registered to take advantage of the distinctive character
and reputation of the marks. That is unfair and detrimental",
alors même que les noms de domaine en cause n’avaient pas
été activés – donc non employés, ni offerts pour rachat aux
propriétaires des marques.
Si certains arbitres, et il s’agit d’une
minorité, sont d’avis que la mise en vente d’un nom de domaine
reproduisant une marque est une activité commerciale légitime,
lorsque l’offre est faite à prix exorbitant, voire excédant
le coût de l’enregistrement, cela constitue généralement un
acte contraire au commerce légitime décrit au paragraphe 4(c)(i)
de la politique d'ICANN. En particulier, la vente du nom de
domaine via un site de vente aux enchères pourra être considérée
per se une vente faite de mauvaise foi.
Enfin, les
coûts relatifs à l'introduction de cette procédure sont de
950 à 1500 dollars US pour un seul nom de domaine et lorsque
le demandeur choisit de soumettre le litige à un arbitre unique
et de 2500 à 3000 dollars US pour trois arbitres, selon le
centre d’arbitrage choisi. Une fois la décision rendue et
transmise à ICANN, le nom de domaine est maintenu ou transféré
à la partie en faveur de laquelle la décision a été rendue.
ICANN a le contrôle exclusif de la banque de données informatique.
C'est pourquoi, à moins qu’une requête ou une demande en justice
soit introduite dans les 10 jours de la publication de la
sentence arbitrale (selon les règles de l’ICANN, devant un
tribunal du lieu de domicile du titulaire du nom de domaine
ou du siège social du registraire), le nom de domaine sera
automatiquement transféré par le registraire.
Pour l’ensemble les principes adoptés par
l’ICANN ont servi de base à l’élaboration de la politique
de l’ACEI. Nous ne nous attarderons pas aux détails procéduraux,
notre objectif étant seulement d'en présenter les composantes
essentielles. Première spécificité canadienne, l’ACEI peut
non seulement suspendre ou annuler l’enregistrement en cause
mais également le modifier. C'est en tout cas ce qui est énoncé
à l'article 2.5 de la politique. Par contre, les articles
2.5 et 4.3 qui déterminent les recours disponibles au plaignant,
semblent asynchrones puisque l'article 4.3 ne mentionne que
la possibilité d'annuler ou de transférer le nom de domaine.
Les conditions mises à la charge du plaignant
sont essentiellement les mêmes que ceux que l'on trouve dans
la politique de l'ICANN mais sont augmentées de nombreuses
précisions. Le test se compose de trois critères principales,
à savoir:
-
Le nom de domaine en cause doit être
semblable au point de créer de la confusion avec une marque
à l'égard de laquelle le plaignant avait des droits avant
la date d'enregistrement du nom de domaine et continue
d'avoir des droits;
-
Le titulaire n'a aucun intérêt légitime
dans le nom de domaine;
-
Le titulaire a enregistré le nom de
domaine de mauvaise foi.
Pour une meilleure compréhension de ces
trois critères, l’ACEI a cru bon adjoindre des notions et
définitions directement importées de la LMC. D'abord la notion
de "marques" s'étend aux dénominations sociales,
deuxième spécificité canadienne notable. Ensuite, la définition
de l'emploi est directement extraite de la LMC et intégrée
telle quelle dans la politique de l'ACEI (article 3.5) dans
le but évident de permettre le recours à l'arbitrage à l'endroit
des marques employées mais non enregistrées. Reste à voir
si la compréhension de la politique de l'ACEI sera gangrenée
par la difficile interprétation de l'article 4 LMC auquel
elle emprunte directement le texte.
La notion de similarité que l'on retrouve
dans la politique de l'ICANN sous une condition distincte
est conjuguée avec celle de confusion. Désormais, un nom de
domaine est semblable au point de créer la confusion avec
une marque lorsque le nom lui ressemble tellement, "dans
la présentation, dans le son ou dans les idées que la marque
suggère, qu'on pourrait vraisemblablement les confondre"
(article 3.4).
Concernant la notion d'intérêt légitime
qui, si elle est retenue par l'arbitre, vient exonérer le
titulaire d'un nom de domaine, la politique de l’ACEI dégage
les principes directeurs suivants :
-
le nom de domaine était une marque
et il a, de bonne foi, employé la marque et avait des
droits à l'égard de celle-ci;
-
il a, de bonne foi, employé le nom
de domaine au Canada en liaison avec des marchandises,
des services ou des entreprises et le nom de domaine décrit
clairement dans ce pays, en langue anglaise ou française
: (i) la nature ou la qualité de ces marchandises, services
ou entreprises; (ii) les conditions dans lesquelles les
marchandises ont été produites, les services ont été fournis
ou l'entreprise a été exploitée ou les personnes qui ont
participé à ces activités (iii) le lieu d'origine de ces
marchandises, services ou entreprise;
-
il a, de bonne foi, employé le nom
de domaine au Canada en liaison avec des marchandises,
des services ou une entreprise et le nom de domaine est
compris au Canada comme étant leur nom générique, dans
une langue, quelle qu'elle soit;
-
il a, de bonne foi, employé le nom
de domaine au Canada en liaison avec une activité non
commerciale, y compris dans une critique, un compte rendu
ou la communication de nouvelles;
-
le nom de domaine comprend la dénomination
sociale du titulaire ou a été un nom, un nom de famille
ou une autre mention sous lequel le titulaire a été connu;
-
le nom de domaine correspondait au
nom géographique de l'endroit où le titulaire exerçait
ses activités non commerciales ou de l'endroit où se trouvait
son établissement.
Il s'agit là d'une synthèse des solutions
retenues dans la jurisprudence des décisions arbitrales. Il
sera parfois difficile de distinguer en pratique ce qui relève
de l'activité légitime, qui requiert l'existence d'une certaine
bonne foi, et ce qui devra composer le critère de mauvaise
foi. Tout comme le critère précédent la politique de l'ACEI
établit une liste des activités qui devront être considérées
comme conduites de mauvaise foi. Il s'agit, sans que le mot
y soit inscrit, de présomptions au bénéfice du plaignant.
Si l'activité du titulaire tombe dans l'une des propositions
formulées à l'article 3.7, l'élément de mauvaise foi sera
alors validé. Pour l'essentiel on rappelle que la spéculation
sur un nom de domaine, compris comme l'enregistrement en vue
de la location, la vente ou licence de ce dernier pour une
contrepartie supérieure aux frais que le plaignant a "réellement
engagé pour l'enregistrement du nom de domaine ou l'acquisition
de l'enregistrement" sera considérée être un enregistrement
de mauvaise foi.
De même on assimile à l'enregistrement
de mauvaise foi l'enregistrement par un concurrent dans l'objectif
de nuire au plaignant. Finalement sera de mauvaise foi l'enregistrement
afin d'empêcher le plaignant d'enregistrer sa marque comme
nom de domaine, à la précision que "dans la mesure où
il s'est livré, seul ou de concert avec une ou plusieurs autres
personnes, à l'enregistrement de noms de domaine afin d'empêcher
des personnes qui ont des droits à l'égard de marques d'enregistrer
ces marques comme noms de domaine" (article 3.7 b). Il
s'agit là de la définition du cybersquatting.
Dernière remarque, dans le cas de reverse
domain name hijacking, c'est-à-dire lorsque le plaignant,
sur l'apparence d'un droit, tente d'utiliser la politique
d'arbitrage pour récupérer un nom de domaine à l'endroit duquel
l'existence de droits est incertaine, le plaignant pourra
être condamné à verser une somme maximale de $ 5000,00 CAD
afin de compenser les frais que le titulaire du nom aura encourus
pour se défendre (article 4.6).
Dernière mise à jour : 23 Juillet 2002.
Avis : L'information
présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre
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exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas
être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis
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veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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