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Le Bogue de l'An 2000 : les aspects juridiques
du problème
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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Yves Robillard, avocat, Bélanger Sauvé,
Montréal
Contenu
Introduction
La responsabilité
Les
régimes de responsabilité
La nature du "bogue"
Le fabricant
Le distributeur
et le vendeur
Le consultant
L'usager
Les administrateurs
et dirigeants
Conclusion
Introduction
La fin du monde tant annoncée par les fatalistes
à l'arrivée du nouveau millénaire a pris
un visage inattendu : le "bogue de l'an 2000". Selon les experts,
des milliers de systèmes informatiques risquent de ne
plus fonctionner au 1er janvier 2000. Des systèmes comptables,
des systèmes d'opération, de gestion, de traitement
ou de production, des équipements et des systèmes
de sécurité s'arrêteront ou seront déréglés.
La cause ? L'horloge de ces systèmes n'a pas été
programmée pour traiter une date comportant une année
à quatre chiffres. À l'époque, les programmeurs
ont en effet opté, pour des raisons de mémoire
informatique, de concevoir une horloge n'utilisant que les deux
derniers chiffres de l'année : 97, 98, 99... puis 2000
devient 0 et ainsi le temps pour ces systèmes n'est plus
linéaire mais circulaire ! Les experts et les gouvernements
mondiaux annoncent que le "bogue" entraînera des pertes
de milliards de dollars.
Nous avons pensé vous présenter les principaux
aspects juridiques et pratiques du problème.
La responsabilité
Le "bogue de l'an 2000" risque d'entraîner son lot
de poursuites judiciaires. Beaucoup tenteront de récupérer
les pertes financières subies par les arrêts ou
dérèglements de systèmes, ainsi que les
coûts engendrés pour pallier les difficultés.
Mais qui est juridiquement responsable de ces dommages ? Et
sur quelle base ?
Les
régimes de responsabilité
Au Québec, la responsabilité est déterminée
par la loi (principalement le Code civil du Québec) et
par les contrats entre les parties. À toutes fins pratiques,
à moins d'exception, les différents contrats pouvant
exister entre le fabricant du logiciel ou du système
informatique, le fournisseur, le vendeur, le client-opérateur
et le public-usager ne prévoient rien de précis
quant aux difficultés de la nature de celle du "bogue
de l'an 2000". Ceci oblige à s'en remettre à la
loi qui prévoit essentiellement deux régimes juridiques
pertinents : le régime de la responsabilité générale
(soit de ne pas causer de tort à autrui par sa faute)
et le régime des vices cachés.
La nature du "bogue"
La nature exacte du "bogue de l'an 2000" devra être
déterminée afin de voir lequel des régimes
s'appliquera. D'abord, l'appellation "bogue" est source de confusion
puisque selon le vocabulaire informatique, un "bogue" est véritablement
une erreur de programmation. Or, le"bogue de l'an 2000" ne résulte
pas, en général, d'une erreur de programmation
mais au contraire d'un choix délibéré de
programmation pour des raisons techniques. On ne peut dès
lors parler de vice caché et ce régime ne peut
donc trouver application, d'autant plus que la jurisprudence
majoritaire considère que la notion de vice caché
ne s'applique pas en matière de logiciel. D'une part,
parce que le logiciel ne fait pas l'objet d'une vente mais plutôt
d'une licence, et d'autre part, parce que les erreurs de programmation
sont normales dans l'industrie et doivent être tolérées
par l'usager, à moins de négligence grossière.
Reste le régime général de responsabilité,
dont le test consiste en somme à déterminer si
la personne a agi prudemment et diligemment dans les circonstances,
et sinon quels sont les dommages causés par sa faute.
Nous verrons les différentes situations susceptibles
d'être visées par ce régime.
Le fabricant
Le fabricant est celui qui a conçu et développé
le logiciel ou le système, celui qui a délibérément
choisi de limiter la programmation de l'horloge informatique
à une année de deux chiffres. Est-il fautif ?
La réponse dépendra largement des circonstances.
Il faudra considérer l'âge du logiciel ou du système,
son espérance de vie, ses fonctions, les représentations
faites à l'époque, etc. On pourrait en effet difficilement
reprocher à un fabricant d'avoir mis sur le marché
il y a dix ans un logiciel qui ne tient pas compte de l'an 2000,
étant donné la caducité notoirement rapide
des logiciels, qui se remplacent aux deux ou trois ans. Par
contre, un logiciel lancé en 1999 et qui ne serait pas
compatible avec l'an 2000 serait source de responsabilité
pour son fabricant. Ce sont les cas limites qui seront les plus
difficiles à juger. En fait, il nous apparaît que
le "bogue de l'an 2000" sera, à prime abord, considéré
comme une limite de programmation acceptable, comme les autres
limites du logiciel. Il reviendra à l'usager de démontrer
qu'il avait des raisons particulières de s'attendre à
une programmation illimitée dans le temps.
Le distributeur et
le vendeur
La responsabilité des distributeurs et vendeurs
de logiciels ou de systèmes sera à toutes fins
pratiques régit par les mêmes règles que
celles applicables au fabricant. Leurs représentations
aux usagers sur les performances et capacités du logiciel,
par exemple, revêtiront évidemment une importance
primordiale.
Le consultant
La responsabilité du consultant sera une responsabilité
d'ordre professionnel. À titre d'expert retenu par l'usager
pour l'aider dans l'implantation d'un système ou l'achat
d'un logiciel, il sera certainement réputé avoir
connu les limites de programmation des systèmes et logiciels
choisis et se verra reproché de ne pas en avoir informé
ses clients dans les cas pertinents. Ainsi, on peut penser que
l'expert qui a recommandé l'achat d'un système
que l'entreprise prévoyait utiliser jusqu'en 2005, sera
responsable envers son client des dommages causés par
un arrêt ou dérèglement du système
en l'an 2000, ainsi que des coûts de programmation pour
prévenir ces dommages.
L'usager
L'usager sera principalement la victime de ses troubles
mais pourra aussi se retrouver dans la position inconfortable
d'accusé. En effet, dans bien des cas, l'usager d'un
système ou d'un logiciel s'en sert à des fins
commerciales ou publiques, en vue d'offrir un service spécifique
à sa clientèle. Les institutions financières
en sont un bon exemple. Les défaillances des systèmes
qu'elles utilisent pour le traitement des transactions de leurs
clients pourraient causer des dommages importants à ces
clients et à des tiers. En pratique, si des mesures n'avaient
pas été prises, des chèques auraient pu
être retournés sans raison, des comptes gelés,
etc.
Dans de pareils cas, devant la large publicité qu'a eu
le "bogue de l'an 2000", les clients auraient d'excellents recours
contre les usagers à qui ils pourraient reprocher de
ne pas avoir pris à temps les mesures nécessaires
pour prévenir les défaillances.
En fait, il nous apparaît que la personne la plus exposée
aux poursuites judiciaires est l'usager de logiciels ou de systèmes
informatiques, offrant des services au public. Il est primordial
pour lui que des mesures soient prises pour assurer la transition
à l'an 2000 sans heurts.
Les administrateurs
et dirigeants
L'ampleur des pertes annoncées fait craindre la
faillite pour plusieurs sociétés. Il est alors
courant de voir les réclamants diriger leurs recours
contre les individus qui conduisaient les affaires de la société,
soit à titre d'administrateurs ou de dirigeants. Ces
recours pourraient avoir un certain sérieux dans la mesure
où les difficultés associées au "bogue
de l'an 2000" ont été largement diffusées.
On pourrait en effet prétendre qu'il était dès
lors mandataire que les administrateurs et dirigeants étudient
la question et adoptent les moyens propres à prévenir
toute éventualité, et qu'à défaut
de l'avoir fait, leur responsabilité personnelle est
engagée.
Conclusion
On voit donc que malgré l'ampleur des problèmes
associés au "bogue de l'an 2000", les recours possibles
sont limités et les personnes les plus exposées
à ces recours sont les usagers intermédiaires
ainsi que leurs administrateurs et dirigeants. Le succès
de ces recours dépendra essentiellement des efforts déployés
pour palier aux limites de programmation et prévenir
les dommages aux clients. Ceux qui n'auront pas déployer
ces efforts risquent de voir l'arrivée du nouvel an 2000
comme une date bien fatidique.
À jour au 21 mars 1999
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Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
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et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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, Yves Robillard, Tous droits réservés.
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