Statut de salarié ou travailleur autonome : une distinction aux conséquences juridiques importantes


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Au Québec, l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (« LNT ») permet à un individu de déposer une plainte pour harcèlement psychologique si elle est une « personne salariée » au sens du paragraphe 10 de l’article 1 de la LNT, soit une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire.

Résumé et analyse d’une décision qui met en lumière l’importance d’une analyse du lien d’emploi, fondée sur les critères de subordination juridique. Bien que le législateur ait récemment élargi les obligations de l’employeur en matière de harcèlement psychologique, notamment en reconnaissant que celui-ci peut émaner de « toute personne », incluant les clients, fournisseurs ou autres tiers, le recours prévu à la LNT, lui, n’est ouvert qu’à une personne salariée, donnant ouverture à un moyen préliminaire.


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