Si un employeur refuse d’affecter une travailleuse enceinte à des tâches ne comportant pas de danger pour l’enfant à naître ou pour elle-même, de sorte qu’elle est retirée du travail et reçoit une indemnité de remplacement du revenu (IRR), s’agit-il d’une sanction au sens de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)?
Dans Ville de Québec c. Ouellet, la Cour d’appel a récemment confirmé que le Tribunal administratif du travail (TAT) avait l’obligation d’examiner les motifs d’un tel refus avant de conclure qu’il ne pouvait être assimilé à une sanction imposée à la travailleuse. Résumé et analyse de l’affaire.
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