Les employeurs se retrouvent souvent dans une zone grise lorsqu’ils sont confrontés à un candidat ou un employé ayant des antécédents judiciaires. Entre l’interdiction prévue à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la « Charte »), qui prohibe le refus d’embauche fondé sur une infraction criminelle ou pénale sans lien suffisant avec l’emploi, et les préoccupations légitimes liées à la réputation et à la sécurité organisationnelle, la ligne de conduite n’est pas toujours évidente.
Malgré une jurisprudence de plus en plus abondante, la notion de « lien suffisant » entre l’infraction et les fonctions, prévue à la Charte, demeure floue et source d’incertitude. À cela s’ajoute une complexité supplémentaire lorsque la relation d’emploi est tripartite et qu’une agence de placement ou de recrutement intervient dans le processus. Qui, dans ce contexte, peut engager sa responsabilité ? Résumé et analyse de cette affaire.
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