L’entrée en vigueur de la section III.2 de la Loi sur les compagnies marque un durcissement majeur de l’encadrement des organismes sans but lucratif d’habitation au Québec. Loin d’être une simple refonte théorique, cette réforme législative a été conçue pour pérenniser la vocation communautaire des parcs immobiliers érigés, acquis ou restaurés grâce à l’aide publique.
En resserrant les mailles du filet juridique, le législateur a voulu s’assurer que les actifs à vocation sociale ou communautaire ne puissent plus être détournés vers le marché privé ou commercial. Pour y parvenir, la loi introduit désormais des mécanismes de surveillance ministérielle ainsi qu’un régime de sanctions rigoureux.
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