Les possibilités ou hypothèses doivent-elles être soumises aux jurés?


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Dans l’arrêt R. c. B.F., la Cour suprême du Canada conclut que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans ses directives au jury et rétablit la déclaration de culpabilité de l’accusée pour tentative de meurtre à l’égard de sa mère. La question centrale portait sur l’obligation d’expliquer au jury la distinction entre la tentative de meurtre et l’aide au suicide, dans un contexte où la victime aurait pu participer volontairement à l’administration d’une substance dangereuse.

La majorité estime que ces directives n’étaient pas nécessaires puisque cette hypothèse n’était pas suffisamment appuyée par la preuve. Au surplus, la Cour rappelle que l’infraction d’aide au suicide n’a pas été portée contre l’accusée et qu’à tout événement celle-ci n’est pas une infraction moindre et incluse à la tentative de meurtre. Les juges dissidents concluent au contraire que cette possibilité était vraisemblable et devait être soumise au jury, ce qui aurait dû justifier la tenue d’un nouveau procès. Analyse de cette affaire.


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