L'entente entre un ordre professionnel et le Directeur des poursuites criminelles et pénales, un outil sous-utilisé pour protéger le public


Photo/image : Therrien Couture Jolicoeur

L’article 55.1 du Code des professions (« C.prof. ») prévoit que le conseil d’administration d’un ordre professionnel peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement son droit d’exercer des activités professionnelles lorsqu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 45 C.prof.

Cela inclut notamment une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger, ou une infraction pénale commise au Québec ou hors Québec, qui, de l’avis motivé du conseil d’administration, présente un lien avec l’exercice de la profession, sauf si le professionnel a obtenu un pardon; sont également visées les infractions prévues à l’article 188 C.prof. ou à une disposition d’une loi québécoise ou fédérale expressément identifiée dans le code de déontologie de l’ordre (article 45, alinéa 1, paragraphes 1 à 6 C.prof.).


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