En droit québécois, l’interprétation d’une disposition testamentaire désignant un « conjoint » repose d’abord sur le principe fondamental énoncé à l’article 1425 du Code civil du Québec (C.c.Q.), selon lequel l’intention commune du testateur prévaut sur le sens littéral des termes. Ainsi, le mot « conjoint » ne doit pas être interprété de manière abstraite, mais à la lumière de l’intention du testateur au moment de la rédaction du testament.
Le Code civil prévoit expressément les effets du divorce et de la séparation sur les dispositions testamentaires. L’article 764 C.c.Q. stipule que le divorce entraîne de plein droit la révocation de tout legs fait au conjoint avant le divorce, à moins que le testateur n’ait clairement exprimé une intention contraire.
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