Disposition d'un droit de recevoir de la cryptomonnaie


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Dans cette interprétation technique récente, l’ARC se prononce sur le traitement fiscal de la disposition d’un droit de recevoir de la cryptomonnaie (bitcoins) exerçable à l’encontre d’une société étrangère dans le contexte de la liquidation de cette société étrangère.

Au cours de l’année d’imposition 2014, un contribuable résident canadien a fait l’acquisition, pour un prix de 75 bitcoins, au coût de 784$, d’un droit de recevoir 740 bitcoins. Le droit était exerçable à l’encontre d’une société étrangère insolvable non liée au contribuable. Au cours de l’année d’imposition 2024, le processus de liquidation de la société non-résidente a été complété. Le 31 août 2024, le contribuable a reçu 115,2602 bitcoins dans le cadre du règlement de son droit de recevoir 740 bitcoins. À ce moment, un bitcoin correspondait à 79 766,95 $. Comment l’ARC a interprété le tout?


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