
Contenu
L'existence d'un vice
Le vice doit être grave
Le vice doit être inconnu de l'acheteur
au moment de la vente
Le vice doit être non apparent
Le vice doit être antérieur à la vente
Après l'acquisition de votre propriété, vous découvrez
des problèmes importants dans les fondations, dans la charpente
ou encore dans la toiture: pouvez-vous intenter une poursuite
contre votre vendeur ou encore contre son vendeur à lui?
La garantie de qualité, aussi appelée la garantie contre les
vices cachés, s'impose au vendeur, même s'il ignore les vices.
C'est dire que la garantie de qualité prévue par la loi s'impose
de façon objective, que le vendeur soit ou non de bonne foi
en rapport aux vices découverts.
L'idée qui soutient la loi est la suivante : l'acheteur a
le droit de s'attendre à ce que ses attentes raisonnables
quant à l'état de l'immeuble soient protégées. L'acheteur
aura le fardeau de la preuve du vice et des conditions d'existence
de la garantie de qualité. L'acheteur doit démontrer l'absence
de qualité raisonnablement attendue pour que le vendeur en
soit tenu responsable.
Cependant, il est possible pour le vendeur d'exclure ou de
limiter sa responsabilité par le contrat de vente.
Le texte juridique de base de cette responsabilité est l'article
1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit:
" Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien
et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices
cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine
ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait
pas acheté, ou n'aurait pas donné un si haut prix, s'il les
avait connus. Il n'est cependant pas tenu de garantir le vice
caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent
le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et
diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ".
Examinons ensuite de plus près les conditions requises pour
donner ouverture au recours basé sur la garantie de qualité.
2) Conditions de la garantie de qualité
Un vice est défini comme une défectuosité ou un problème
qui rend l'immeuble impropre à l'usage auquel on le destine
ou qui diminue son utilité. En général, le vice est une malfaçon
ou une construction en violation des règles de l'art. Cependant,
un vice peut exister même lorsque les règles de l'art ont
été suivies, mais l'immeuble ne peut servir à l'usage auquel
il est destiné ou encore son utilité est compromise. L'utilité
est ici comprise au sens large et peut inclure une perte ou
diminution de la valeur de l'immeuble.
L'appréciation d'un vice se fait en fonction de l'usage normal
de l'immeuble selon un test objectif, c'est-à-dire pour un
acheteur raisonnable.
Notons que la vétusté, soit l'usure normale, de l'immeuble
ne constitue pas un vice. En effet, tout bien jouit d'une
durée déterminée. La garantie ne couvre pas l'usure normale
lorsque l'acheteur devait s'attendre à la détérioration survenue.
Il y a deux niveaux de gravité reconnus. Le vice doit être suffisamment sérieux pour que si l'acheteur l'avait connu, il n'aurait pas acheté l'immeuble ou encore, s'il l'avait connu, il ne l'aurait acheté qu'à un moindre prix. En d'autres mots, les conséquences des vices ne doivent pas s'avérer insignifiantes.
c) Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente
Il est essentiel que l'acheteur n'ait pas eu connaissance du vice avant la vente. Il appartiendra au vendeur de prouver qu'il avait dénoncé le vice lors de la vente à l'acheteur ou que l'acheteur en avait par ailleurs connaissance. Notons que la dénonciation incomplète ou erronée du vice n'emporte pas connaissance du vice par l'acheteur.
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d) Le vice doit être non apparent
Le vice ne doit pas avoir été apparent, notamment visible,
au moment de la vente. Un vice apparent est celui qui peut
être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir
besoin de recourir à un expert selon l'article 1726 du Code
civil du Québec. Règle générale, il n'est donc pas nécessaire
de recourir à un expert lors de l'examen pré-achat de la propriété.
Le caractère non apparent du vice s'apprécie de façon objective,
c'est dire que les tribunaux évaluent si un acheteur ordinaire
aurait pu déceler le vice. Certains facteurs subjectifs peuvent
cependant être pris en compte lors de l'évaluation du caractère
caché du vice, par exemple, la compétence technique de l'acheteur.
Si l'acheteur est un professionnel dans le domaine technique,
soit un entrepreneur en construction, architecte ou ingénieur
en bâtiment, il est tenu de procéder à un examen plus approfondi.
De plus, lorsque l'immeuble a une vocation commerciale ou
industrielle, l'acheteur se doit de procéder à un examen plus
poussé. Un faible prix peut aussi être un facteur qui oblige
l'acheteur à être plus diligent. Toutefois, l'acheteur n'a
pas à prendre des mesures exceptionnelles pour découvrir les
vices, par exemple, ouvrir les murs ou creuser le sol, à moins
d'un indice révélateur d'un vice. En effet, si l'acheteur
constate des indices d'un problème probable, il doit pousser
plus en profondeur son examen.
Il a été reconnu par les tribunaux québécois que la présence
d'un expert est nécessaire dans certains cas pour que l'acheteur
soit jugé prudent et diligent. Il s'agit notamment du cas
de la présence d'indices de vices potentiels, ce qui peut
inclure l'âge très avancé d'un immeuble. Tout dépend d'une
appréciation globale des circonstances et le caractère raisonnable
ou non de l'examen fait par l'acheteur.
Il a aussi été décidé que des représentations trompeuses ou
déclarations erronées du vendeur pouvaient conduire les tribunaux
à juger caché un vice qui aurait été autrement apparent.
e) Le vice doit être antérieur à la vente
Il revient à l'acheteur de prouver que le vice était antérieur
à la vente. Le vice peut n'avoir existé qu'en germe, c'est-à-dire
que les effets du vice peuvent se manifester après la vente
pourvu que la cause soit antérieure à la vente. Cette condition
permet d'éviter qu'un vendeur soit tenu responsable d'un mauvais
usage par l'acheteur.
L'acheteur peut toutefois bénéficier d'une présomption de
fait notamment s'il dénonce le vice tôt après la délivrance
ou s'il prouve que le vice s'est manifesté peu après. Si le
vendeur prétend plutôt que le vice est dû à un mauvais usage
par l'acheteur, ce sera au vendeuri de le démontrer.
En temps normal, l'acheteur poursuit directement son vendeur
et ce vendeur pourra poursuivre également son propre vendeur
et ainsi de suite. L'acheteur pourra aussi poursuivre directement
les vendeurs intermédiaires pour autant que le vice existait
lors de la vente concernée.
L'acheteur bénéficie des recours généraux, comme la demande
d'annulation ou la demande de diminution du prix de vente.
Pour l'annulation de la vente, le vendeur est tenu de rembourser
le prix de vente et l'acheteur de lui remettre l'immeuble.
Pour la diminution du prix, celle-ci est généralement considérée
comme le montant correspondant au coût des travaux correctifs
pour réparer le vice. L'acheteur pourrait aussi demander,
dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature, soit
la réparation du vice. Le choix du recours appartient exclusivement
à l'acheteur. Ces recours sont valables indépendamment de
la connaissance ou non du vice par le vendeur.
À noter que d'autres recours peuvent être ouverts à l'acheteur,
par exemple s'il établit que le vendeur l'a sciemment trompé.
De plus, notons que l'acheteur qui achète d'un vendeur-entrepreneur
a toute une série d'autres protections et recours.
4) La possibilité de réclamer des dommages-intérêts
Si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l'ignorer,
l'acheteur peut lui réclamer des dommages-intérêts.
Afin d'obtenir des dommages-intérêts du vendeur, l'acheteur
doit établir que le vice était connu du vendeur au moment
de la vente. Pour ce qui est du vendeur professionnel, soit
le vendeur-entrepreneur ou le promoteur immobilier, la loi
facilite la tâche de l'acheteur en établissant une présomption
juridique de connaissance.
Le vendeur qui omet de dénoncer le vice connu au moment de
la vente est donc tenu de payer des dommages-intérêts à l'acheteur.
En effet, le vendeur ayant connaissance du vice caché au moment
de la vente est obligé de dénoncer l'existence de celui-ci
à l'acheteur. En omettant de le faire, la loi le tient responsable
de l'entier préjudice causé par le vice à l'acheteur.
5) La dénonciation dans un délai raisonnable
Selon l'article 1739 du Code civil du Québec, " l'acheteur
qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit,
le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa
découverte ".
Il s'ensuit que l'acheteur est tenu de dénoncer par écrit
au vendeur le vice dans un délai raisonnable de sa découverte.
Notons toutefois que l'acheteur doit aussi mettre en demeure
le vendeur avant d'effectuer les réparations. L'acheteur peut
fusionner dans un même document écrit la dénonciation au vendeur
de l'existence d'un vice et la mise en demeure d'y remédier.
La dénonciation permet ainsi au vendeur de vérifier les prétentions
de l'acheteur par un expert et de procéder à la réparation
du vice s'il le désire, peut-être à un moindre coût. Notons
qu'il y a des régimes d'exception distincts pour la dénonciation
et la mise en demeure.
Le point de départ du délai raisonnable de dénonciation est
la découverte du vice.
Si l'acheteur ne dénonce pas les vices au vendeur dans un
délai raisonnable ou qu'il omet de mettre le vendeur en demeure
de procéder aux réparations avant que celles-ci ne soient
effectuées, son action pourra être rejetée.
L'appréciation du caractère raisonnable du délai écoulé
est laissée à la discrétion du tribunal selon les circonstances
propres à chaque espèce. En général, en matière d'immeuble,
la jurisprudence considère qu'au-delà d'un délai de six (6)
mois, l'action peut être rejetée puisque la dénonciation n'a
pas été faite dans un délai raisonnable. Certains motifs peuvent
opérer une extension du délai.
Le vendeur ne pourrait toutefois reprocher à l'acheteur de
l'avoir avisé dans un délai tardif s'il connaissait ou " ne
pouvait ignorer " les vices. Le vendeur qui ne pouvait ignorer
les vices est le vendeur professionnel. Le vendeur professionnel
a toutefois toujours droit à cet avis, mais il ne peut se
plaindre de sa tardiveté.
6) Les exclusions ou ajouts de garantie
L'acte de vente peut comporter une clause qui prévoit l'exclusion
de la garantie de qualité. Le vendeur peut également réduire
la garantie de qualité, par exemple, lorsque le vendeur garantit
certains vices particuliers seulement. Des clauses d'exclusion
sont toutefois soumises à une interprétation restrictive en
faveur de l'acheteur.
À l'opposé, le vendeur peut augmenter, dans le contrat, la
garantie de qualité au bénéfice de l'acheteur. Il peut, par
exemple, se porter garant de tous les vices, qu'ils soient
apparents ou non.
Il sera donc possible de poursuivre le vendeur à la condition de prouver qu'il s'agit d'un vice caché, soit un vice grave, inconnu de l'acheteur au moment de la vente, antérieur à la vente et enfin non apparent lors de la vente. L'objectif de la loi est de protéger les attentes raisonnables de l'acheteur quant aux traits principaux de qualité de l'immeuble. Cependant, dès la découverte, le vendeur est dans ses droits de savoir si l'acheteur a l'intention de le poursuivre et si les attentes de l'acheteur ne sont pas satisfaites. Il faudra donc agir diligemment!
Autres références :
Pour en connaître plus sur la Responsabilité du vendeur et du fabricant, consultez l'article de Me Jeffrey Edwards.
Modèle de Mise en
demeure pour vices cachés
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