Le système judiciaire au Québec | RJQ

Le système judiciaire au Québec


Me Véronique Boucher, avocate-coordonnatrice du Service de recherche de la Cour supérieure du Québec, division Québec (Texte original : le regretté honorable René Letarte)


Contenu


Introduction

Le présent texte fournit au lecteur une description générale du système judiciaire au Québec. Il explore les fondements du pouvoir judiciaire et décrit de façon concise la juridiction des divers tribunaux.

Le système politique et parlementaire québécois, à l’instar de la plupart des régimes démocratiques modernes, est basé sur l’exercice de trois (3) pouvoirs distincts et indépendants: le pouvoir législatif (lois et règlements), le pouvoir exécutif (la machine gouvernementale) et le pouvoir judiciaire (les tribunaux).

Les tribunaux ont entre autres pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit applicables. Ces litiges opposent tant des personnes entre elles que des personnes à l'État. Le terme " personnes " désigne aussi bien des personnes physiques que morales (sociétés, compagnies, coopératives, corporations municipales ou autres).

Divers problèmes peuvent être soumis aux tribunaux. Certains comportent un caractère civil en ce qu’ils relèvent des règles relatives aux personnes, à la famille, aux biens et aux obligations. D'autres ont un caractère criminel ou pénal et traitent des infractions reprochées à des individus ainsi que des peines qui peuvent leur être imposées. D’autres encore résultent de l'application de certaines lois spéciales dont l'exécution est confiée à des tribunaux spécialisés.

La multiplicité des litiges susceptibles d'opposer les individus, les groupes d'individus, les sociétés et les divers organismes relevant directement ou indirectement de l'État donne une idée de l'ampleur et de la complexité de la pyramide judiciaire qui a pour fonction de maintenir l'équilibre entre les droits et les obligations des parties, dans le respect des lois et des règlements. Les tribunaux n'écrivent pas de lois; ils ne font que les interpréter et les appliquer aux faits prouvés (Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473). La rédaction des lois et règlements relève plutôt du pouvoir législatif (Chambre des communes ou Sénat [fédéral] et Assemblée nationale [provincial]).

L'indépendance judiciaire

Pour mener à bien leur importante mission, les tribunaux ont besoin d'une indépendance aussi complète que possible (Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473; Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la justice), [2005] 2 R.C.S. 286). Il s'agit là d'un objectif dont notre société ne doit jamais s'éloigner et, comme l'a rappelé la Cour suprême du Canada il y a quelques années (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 3), qui s'applique à tous les tribunaux. Toutefois, la société doit reconnaître que certaines questions ayant trait notamment au budget, au personnel, aux bibliothèques, aux salles d'audiences, etc., puissent parfois nécessiter l'intervention des trois (3) pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire.

Le magistrat n'a de compte à rendre qu'à sa conscience, peu importe qui l'a nommé et de quelle autorité administrative dépendent son traitement et les outils qui lui sont nécessaires pour rendre une justice plus efficace. L'indépendance de la magistrature, qui assure des procès justes et équitables, est une garantie aussi importante pour la paix sociale que le caractère suprême de la règle de droit.

"Elle n'est pas, comme on feint souvent de le croire, le privilège du juge mais la garantie du justiciable ; c'est ni par égard pour la dignité du magistrat ni dans l'intérêt de sa tranquillité qu'on le place dans cette situation enviable ; c'est pour qu'il trouve dans son indépendance le courage de résister aux sollicitations et aux menaces d'où qu'elles puissent venir, de frapper tous les coupables si haut qu'ils soient placés et de n'écouter jamais d'autres voix que celle de sa conscience. " (Eugène GARSONNET et Charles CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de procédures civiles et commerciales, 3e éd., Paris, Sirey, 1912, p. 210).

Le jour où les magistrats devront subordonner leurs décisions aux influences des groupes de pression sonnera le glas de la justice. Sans doute, les lois se veulent-elles l'expression de la volonté populaire, mais il n'en est pas ainsi des jugements des tribunaux.

Les tribunaux

Notre système judiciaire comporte plusieurs paliers hiérarchiques permettant dans plusieurs cas la révision par un tribunal supérieur des décisions rendues en première instance. Gravissons ensemble cet escalier qui, des tribunaux de première instance, nous amène graduellement à la plus haute instance judiciaire canadienne, la Cour suprême du Canada.

    Les cours municipales

    En vertu de la Loi sur les cours municipales, il existe aujourd’hui 89 cours municipales réparties sur tout le territoire de la province.

    Elles sont dirigées par le juge en chef adjoint de la Cour du Québec, responsable des cours municipales, lui-même exerçant ses fonctions sous l’autorité de la juge en chef de la Cour du Québec. Dans certaines villes (Laval, Montréal et Québec), des juges-présidents sont nommés pour coordonner et répartir le travail des juges affectés à leur cour.

    Les cours municipales disposent d’une compétence limitée en matière civile, qu’elles exercent plus particulièrement dans le domaine des réclamations de taxes. En matière pénale, elles disposent d’une compétence en matière d’infractions aux règlements municipaux et d’infractions aux lois québécoises, tel que le Code de la sécurité routière. Certaines cours municipales sont également compétentes pour entendre et juger les infractions visées par la partie XXVII du Code criminel, soit les infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Dans l'exercice de leur juridiction, les cours municipales détiennent plusieurs prérogatives. Elles peuvent en effet rejeter les plaintes déposées contre des citoyens ou, si elles décident de les maintenir, condamner ces derniers à des amendes pouvant aller, lorsqu’elles ne sont pas acquittées, jusqu’à une saisie de biens ou même l'emprisonnement.

    Les décisions des cours municipales sont généralement susceptibles d'appel, tant sur des questions de faits que de droit ou mixtes de droit et de faits. 

    La Cour du Québec

    La Cour du Québec est un tribunal de première instance qui exerce sa compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse. Elle siège également en matière administrative ou en appel, dans les cas prévus par la loi.

    La Cour du Québec se compose de 318 juges, nommés durant bonne conduite par le gouvernement du Québec. Elle relève d’une juge en chef, d’un juge en chef associé et de quatre (4) juges en chef adjoints. Dix (10) juges coordonnateurs et douze (12) juges coordonnateurs adjoints assistent la juge en chef et le juge en chef associé dans l’exercice de leurs fonctions.

    La Cour du Québec est divisée en trois (3) chambres : la chambre civile, composée de la Division régulière, de la Division des petites créances et de la Division administrative et d’appel, la chambre criminelle et pénale, qui inclut la Division des Accusations dans un Contexte Conjugal Et Sexuel (ACCES)et la chambre de la jeunesse.

      La chambre civile

        Division régulière

        La chambre civile exerce sa compétence pour tous les litiges dont l’enjeu est inférieur à 85 000 $, à l’exception des demandes de pension alimentaire, des actions collectives et des demandes réservées à la Cour fédérale du Canada. Elle exerce par ailleurs sa compétence partout au Québec et siège dans les différents districts judiciaires.

        Cette dernière est aussi compétence pour entendre les demandes d’examen psychiatrique et de garde en établissement, les demandes de recouvrement de taxes municipales ou scolaires, en cassation ou en annulation de rôle d’évaluation municipale ou scolaire ainsi que les recours ayant trait à la contestation de l’exercice d’une fonction dans une municipalité ou une commission scolaire.

        Division administrative et d'appel

        Elle détient une compétence exclusive pour entendre les appels portant sur certaines décisions rendues par différents tribunaux administratifs, tels que le Tribunal administratif du Québec, le Tribunal administratif du logement, la Commission d’accès à l’information et le Comité de déontologie policière.

      Division des petites créances

      Une division particulière de la chambre civile de la Cour du Québec, appelée « petites créances », entend toute réclamation – à l’exclusion notamment de celles portant sur un bail de logement, les pensions alimentaires et une action collective -  qui n'excèdent pas 15 000$ et qui est entreprise par une personne physique ou par une personne morale, une société ou une association si celle-ci employait au plus dix (10) personnes au cours des douze (12) mois précédant la date de la réclamation.

      Cette division connaît aussi de certaines réclamations en lien avec la fiscalité, comme celles se rapportant aux taxes et impôts. Un particulier peut même y interjeter appel en matière fiscale.

      Devant cette division, la procédure est relativement simple. En règle générale, les parties qui y comparaissent ne peuvent être représentées par un avocat, à moins d’y être autorisées. Par ailleurs, le juge détient des pouvoirs importants car il dirige à la fois les débats, interroge les témoins et entend les parties. Les jugements de cette division sont définitifs et sans appel.

      Par ailleurs, un service de médiation est offert gratuitement aux parties qui souhaitent bien évidemment régler leur litige par une entente avant l’audition de leur cause. Celles-ci sont dès lors convoquées devant un avocat ou un notaire qui agit comme médiateur.

      La chambre criminelle et pénale

      La chambre criminelle et pénale exerce sa compétence partout au Québec et entend presque tous les procès rendus nécessaires par la commission d’infractions ou d’actes criminels prévus principalement au Code de procédure pénale et au Code criminel.

      En matière criminelle plus précisément, elle a notamment juridiction pour entendre les poursuites se rapportant à des infractions punissables par procédure sommaire en vertu de la partie XXVII du Code criminel ainsi que les procès qui relèvent de la compétence d’un juge d’une cour provinciale ou d’un juge sans jury.

      En matière pénale, les juges et les juges de paix magistrats entendent les poursuites engagées relativement à des infractions aux lois provinciales et fédérales relatives au bien-être public.

      Lorsqu'elle est compétente, la chambre criminelle et pénale décidera de la culpabilité du prévenu et, le cas échéant, lui imposera la peine appropriée à l'intérieur de l'éventail prévu par la loi et suivant les barèmes reconnus par la jurisprudence.

      Division des Accusations dans un Contexte Conjugal Et Sexuel (ACCES)

      La création de cette division est une mesure développée pour donner suite au rapport Rebâtir la confiance. Sont dirigés vers cette division les dossiers impliquant des allégations selon lesquelles une infraction aurait été commise dans un contexte conjugal ou sexuel.

      La chambre de la jeunesse

      La chambre de la jeunesse entend des causes impliquant un mineur.

      En vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, elle entend toute demande relative à la sécurité ou au développement des jeunes de moins de 18 ans.

      Elle connaît aussi de toutes les causes d’adoption, y compris celles d’adoption internationale.

      En matière criminelle, la chambre de la jeunesse applique la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. En première instance, elle préside donc les procès d’accusés âgés entre douze (12) et dix-huit (18) ans au moment de la commission de l’infraction criminelle.

      En matière pénale, cette chambre se charge de l’application du Code de procédure pénale en ce qui concerne les infractions aux lois ou aux règlements du Québec ou aux règlements municipaux commises par un jeune âgé de quatorze (14) à dix-huit (18) ans.

    La Cour supérieure

    La Cour supérieure est le tribunal de droit commun prévu par la Constitution canadienne. Elle exerce sa compétence sur tout le territoire du Québec et siège dans les trente-six (36) districts judiciaires.

    En vertu de la Loi, la Cour supérieure est composée de 157 juges réguliers répartis entre deux (2) divisions, Montréal et Québec. Il faut bien évidemment ajouter des juges surnuméraires dont le nombre peut varier, tous nommés par le gouvernement du Canada.

    En matière civile, elle entend en première instance toute demande où la valeur en litige est d’au moins 85 000 $. Sa compétence est exclusive en matière familiale (divorce, séparation, pension alimentaire, garde), de faillite et d’insolvabilité ainsi que dans les affaires non contentieuses comme l’homologation d’un mandat de protection. Elle connaît aussi des demandes en matière d’action collective et peut seule émettre des injonctions pour faire cesser une activité préjudiciable.

    La Cour supérieure possède également, dans la mesure prévue par la loi, une juridiction particulière résultant de son pouvoir de contrôle et de surveillance sur les décisions des tribunaux ou organismes inférieurs du Québec. Par l'entremise du pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure peut intervenir à l'encontre de décisions rendues sans juridiction, au mépris des principes de justice naturelle acceptés dans notre société ou marquées d'une erreur déraisonnable.

    En matière criminelle, c'est un juge de la Cour supérieure qui, en première instance, a compétence pour présider les procès devant jury pour tous les actes criminels. Lorsque le prévenu n'a pas le choix de son mode de procès, la compétence de la Cour supérieure sera exclusive. Cette situation se produira notamment dans le cas de crimes graves, tel le meurtre ou la trahison. Pour la plupart des autres actes criminels, le prévenu peut choisir d'être jugé devant une cour composée d'un juge sans jury, auquel cas il sera référé à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. La Cour supérieure a également juridiction en appel de certaines décisions rendues par la Cour du Québec ou les cours municipales pour des infractions sommaires.

    La Cour d'appel du Québec

    La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec et donc le plus haut tribunal de la province. Ce dernier est composé de 22 juges nommés par le gouvernement du Canada et de juges surnuméraires.

    En matière civile, la Cour d’appel entend de plein droit les appels portant sur les jugements définitifs de la Cour supérieure et de la Cour du Québec dont la valeur de l’objet en litige en appel est de 60 000 $ ou plus et sur permission dans les autres cas. Elle entend également l’appel de plusieurs catégories de jugements de la Cour supérieure où une valeur pécuniaire n’est pas directement en jeu.

    Dans tous les cas, lorsqu'une question importante est en jeu, la Cour d'appel peut accorder une permission spéciale pour les entendre.

    En pratique, sauf de rares exceptions, la Cour d'appel du Québec est le dernier recours civil des justiciables.

    En matière criminelle, la Cour d'appel peut intervenir tant sur le verdict que sur la peine imposée. Les parties peuvent interjeter appel sur des questions de droit (interprétation des lois ou règlements) mais elles doivent obtenir la permission de la Cour lorsqu'il s'agit de questions de faits ou mixtes de droit et de faits (interprétation des faits). 

    Sauf exception, la Cour d’appel exerce sa compétence en formation de trois (3) juges.

    La Cour suprême du Canada

    La Cour suprême est le plus haut tribunal du pays. Elle se compose de neuf (9) juges nommés par le Gouvernement fédéral dont trois (3), suivant la Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), c. S-26, art. 6), doivent nécessairement être recrutés dans les rangs de la magistrature ou du Barreau du Québec. Elle siège à Ottawa et, depuis quelques années, les juges entendent parfois les plaideurs par l'entremise de nouvelles techniques audiovisuelles, comme c'est parfois le cas devant d'autres tribunaux.

    Tous les jugements rendus par la Cour suprême sont définitifs. Dans la plupart des cas, c'est elle qui décide des causes qu'elle entendra. Comme elle n'agit qu'après la décision des différentes cours d'appel des provinces canadiennes, elle ne se saisit que des affaires qui comportent une question d'importance pour le public ou une question importante de droit ou mixte de droit et de fait, ou si, pour toute autre raison, l'importance du litige ou sa nature justifie son intervention.

    En matière criminelle, il y a appel à la Cour suprême de toutes décisions portant sur une question de droit (absence de preuve, directives au jury, violation des droits fondamentaux etc.), sans nécessité d'autorisation préalable, et ce, s'il y a dissidence d'un juge de la Cour d'appel. Il en va également ainsi lorsqu'un acquittement est annulé par une cour d'appel provinciale. Autrement, l'autorisation est nécessaire. La Cour suprême entend rarement des pourvois visant une peine infligée par un tribunal.

    En matière d'interprétation constitutionnelle (partage de compétence fédéral-provincial, Charte canadienne des droits et libertés), la Cour suprême est l'autorité finale. C'est elle qui détermine la constitutionnalité des lois fédérales ou provinciales ou décide de leur interprétation. Le Gouvernement peut même la saisir de certaines questions relatives au pouvoir des Parlements ou de l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec ([1998] 2 R.C.S. 217) et, plus récemment, dans les Renvoi relatif à la réforme du Sénat ([2014] 1 R.C.S. 704) et Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6 ([2014] 1 R.C.S. 433).

    Le Tribunal administratif du Québec

    Aux tribunaux mentionnés précédemment se sont ajoutés avec les années des tribunaux spécialisés ou administratifs chargés de l'application de certaines lois particulières: Tribunal des droits de la personne, Régie du logement, Tribunal administratif du travail, Tribunal administratif du Québec, etc.

    Le mandat

    Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative. Il a compétence pour juger des recours exercés à l’encontre des décisions administratives rendues par certaines autorités de l’administration publique, tels que des ministères, des régies, des commissions, des municipalités, des établissements de santé, etc.

    Les services

    Le Tribunal administratif du Québec comporte quatre (4) sections.

    La section des affaires sociales est chargée de statuer sur des recours portant sur des matières de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales, de services de santé et de services sociaux, de régime de rentes, d'indemnisation, d'éducation, de sécurité routière et d'immigration. Cette section comporte également une division de la santé mentale où sont entendues, d'une part, les contestations du maintien de la mise sous garde prononcée par la Cour du Québec en application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et, d'autre part, les dossiers pour lesquels une personne accusée d'avoir commis une infraction criminelle est déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Dans ce dernier cas, le Tribunal administratif du Québec porte une désignation particulière, soit celle de Commission d'examen des troubles mentaux et ses pouvoirs lui sont dévolus par la Partie XX.I du Code criminel.

    La section des affaires immobilières statue quant à elle sur des contestations ayant trait aux mentions aux rôles d’évaluation foncière ou aux rôles de valeur locative et sur la détermination des indemnités en cas d’expropriation.

    La section du territoire et de l'environnement décide des recours portant sur la protection du territoire agricole et la protection de l’environnement. Elle est notamment chargée de statuer sur des recours portant sur des décisions ou ordonnances prises quant à l'utilisation, au lotissement ou à l'aliénation d'un lot, à son inclusion ou à son exclusion d'une zone agricole, à l'enlèvement du sol arable, à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de contaminants dans l'environnement, à l'exercice d'une activité susceptible de modifier la qualité de l'environnement ou à l'installation de certaines publicités commerciales le long des routes.

    Enfin, la section des affaires économiques se prononce sur les contestations relatives à des permis et à des  autorisations relevant de diverses lois de régulation économique, industrielle, professionnelle ou commerciale.

Conclusion

Tout au cours de son évolution, le système judiciaire s’est alourdi, si bien qu’à l’heure actuelle il est en pleine crise d’accessibilité : les procédures se sont complexifiées, les coûts ont augmenté et les délais sont difficilement acceptables.

Des efforts considérables sont toutefois consacrés à la modernisation de ce système. Les paliers juridictionnels de la division des petites créances et de la Cour du Québec ont été haussés, on procède à la mécanisation du traitement des pensions alimentaires pour enfants, on permet la scission (séparation) des procès pour traiter séparément de la responsabilité et du montant des réclamations, des cours de formation spécialisés sont à la disposition des magistrats qui, peu à peu, gagnent accès à des outils plus modernes : banques d'informations juridiques, ordinateurs, réseaux, etc.

Bref, tous les efforts convergent vers un seul et même objectif : une amélioration de l’accessibilité à la justice par la mise en place de procédures simplifiées et proportionnées.


Dernière mise à jour au 16 février 2023


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