La responsabilité du vendeur
et du fabricant pour la qualité et la sécurité des biens
Me
Jeffrey Edwards, LL.D.,
avocat associé, Tutino Edwards Joseph
à Montréal. Chargé d'enseignement, Faculté de droit, Université
McGill.
Auteur de l'ouvrage La
garantie de qualité du vendeur en droit québécois,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2008.
Contenu
1. Introduction
-
- 2. Les règles applicables
- a) Les
régimes civils d’application générale
- b) La garantie
conventionnelle
- c) La
Loi sur la protection du consommateur
- d) La
Convention sur la vente internationale de marchandises
- e) Quelques
aspects des contrats conclus via Internet
- 3. Exclusion
- 4. Recours direct
- 5. Vice entachant
la qualité du bien
- 6. Vice
entachant la sécurité du bien
- 7. Avis écrit et délais
- a) Avis écrits
- b) Délai d’action
- 8. Les recours
- 9. Conclusion
1. Introduction
Au Québec, l’étendue de la responsabilité du vendeur et
du fabricant pour la qualité et la sécurité des biens est
fixée par différentes lois. Ces lois sont le Code civil
du Québec, la Loi sur la protection du consommateur,
la Convention des Nations Unies sur la vente internationale
de marchandises (communément appelée la "Convention sur
la vente internationale de marchandises" ou "Convention de
Vienne"), et en matière de sécurité des produits, certaines
lois fédérales, tel la Loi sur les produits dangereux.
L’application de même que la pertinence d’une loi donnée dépend
des circonstances de l’espèce, en particulier de l’identité
des parties, l’existence et la nature du lien juridique entre
les parties et le type de bien qui fait l’objet de la transaction.
Le présent texte se veut un sommaire des principes généraux
applicables dans la matière.
2. Les règles applicables
Selon le type de vendeur et d’acheteur, le type de bien
vendu et les conditions contractuelles de la vente, les règles
juridiques pertinentes à la transaction peuvent varier.
a)
Régimes civils d’application générale
i) Garantie de qualité
En général, le contrat de vente conclu au Québec est régi
par le Code civil du Québec (C.c.Q.). Les articles
1726 et suivants du C.c.Q. établissent un régime de garantie
de qualité créant une responsabilité du vendeur et un régime
de protection de l’acheteur, selon lequel le vendeur garantit
à l’acheteur que le bien est exempt de vice caché.
Ce régime est d’application vaste. Tous les vendeurs y sont
en principe soumis: le fabricant, le grossiste, l’importateur,
le distributeur, le détaillant et le vendeur ordinaire (c’est-à-dire
le vendeur profane qui vend, à l’occasion, ses biens sans
en faire un commerce). Ce régime s’applique indépendamment
du fait que le bien soit meuble ou immeuble. Ainsi, en matière
de la vente d’immeuble, l’entrepreneur de construction et
le promoteur immobilier sont sujets à la garantie de qualité
des articles 1726 et suivants du C.c.Q.
ii) Responsabilité pour des biens non sécuritaires
Le Code civil du Québec décrète également un régime
d’application générale concernant les "biens non sécuritaires"
aux articles 1468, 1469 et 1473. Comme nous le verrons plus
tard, le bien non sécuritaire est celui qui n’offre pas toute
la sécurité à laquelle le public est en droit de s’attendre.
Tel que nous le verrons plus tard (6.
Vices entachant la sécurité du bien), la garantie de qualité
réglemente également la situation où le bien est entaché d’un
vice de sécurité.
Cependant, les articles 1468, 1469 et 1474 du Code civil
du Québec réglementent spécifiquement le bien non sécuritaire.
En principe, c’est une responsabilité dite "extracontractuelle"
(non contractuelle) et donc s’applique lorsqu’il n’y a pas
de lien contractuel entre la victime et les différentes personnes
soumises à cette responsabilité. Ces dernières sont le fabricant,
le grossiste, l’importateur et tout fournisseur de produits.
b) La garantie
conventionnelle
La plupart des fabricants fournissent, lors de la vente
de leurs produits, une garantie conventionnelle.
La garantie conventionnelle fait partie du contrat de vente.
Le fabricant, normalement par le biais d’un distributeur ou
d’un agent autorisé, garantit que le bien fonctionnera sans
problème pendant une certaine durée (exemple: 1 an, 2 ans,
5 ans normalement comptée depuis la date de la vente). La
garantie conventionnelle inclut normalement un service après
vente et d’entretien, sans frais pendant la période spécifiée.
Ces garanties conventionnelles ont une nomenclature des
plus variées suivant le secteur commercial visé et sont désignées
parfois comme des "garanties limitées", des "garanties de
bon fonctionnement", des "garanties après-vente", des "garanties
prolongées", des "garanties du fabricant" et bien d’autres
noms encore.
Les règles applicables à ces garanties conventionnelles
sont celles énoncées dans leurs textes spécifiques. Ces règles
sont complétées par les règles prévues dans le C.c.Q., en
particulier les articles 1458 et suivants et la Loi sur
la protection du consommateur.
c)
La Loi sur la protection du consommateur
Les devoirs juridiques du vendeur et du fabricant en matière
de qualité et de sécurité des biens sont également fixés par
la Loi sur la protection du consommateur.
Principalement, trois articles de cette loi créent des règles
importantes, soit les articles 37, 38 et 53.
Selon l’article 37, le bien doit être "tel qu’il puisse
servir à l’usage auquel il est destiné".
Selon l’article 38, un bien doit être "tel qu’il puisse
servir à un usage normal pendant une durée raisonnable".
L’article 53 protège le consommateur du vice caché. De plus,
il oblige le commerçant et le fabricant à fournir avec le
bien les "indications nécessaires de l’utilisateur contre
un risque ou un danger".
Soulignons que la Loi sur la protection du consommateur
ne s’applique pas à toutes les ventes. Elle fixe les droits
des parties uniquement lorsque le vendeur est un commerçant,
c’est-à-dire une personne exploitant un commerce et où l’acheteur
est un consommateur, c’est-à-dire une personne physique achetant
pour ses fins privées (et non commerciales).
De plus, notons que la Loi sur la protection du consommateur
s’applique uniquement à la vente de meubles et non d’immeubles.
d)
La Convention sur la vente internationale de marchandises
Depuis 1992, la Convention des Nations Unies sur la vente
internationale de marchandises fait partie du droit québécois
de la vente. Depuis cette année, le Canada et le Québec l’ont
adoptée dans leurs législatures respectives.
La Convention sur la vente internationale de marchandises
s’applique lorsque le vendeur et l’acheteur demeurent dans
les pays qui ont souscrit à cette Convention (tel que mentionné,
le Canada y a souscrit; de même, la majorité de nos partenaires
commerciaux y ont adhéré), lorsque les parties ont spécifiquement
désigné la Convention sur la vente internationale de marchandises
comme étant le droit applicable ou encore lorsque les
règles de droit international privé feraient en sorte qu’elle
devrait s’appliquer à la vente en question.
Lorsque le vendeur et l’acheteur sont des commerçants (donc
pas des consommateurs) et l’un d’entre eux réside au Canada
et l’autre réside dans un pays ayant adhéré à la Convention
sur la vente internationale de marchandises, cette convention
peut déterminer une partie des règles applicables.
L’article 35 de la Convention sur la vente internationale
de marchandises oblige le vendeur à s’assurer que les
biens sont "conformes". La conformité inclut, selon l’article
35(a), l’aspect selon lequel les biens "doivent être propres
aux usages auxquels ils sont normalement destinés".
Notons que la Convention sur la vente internationale
de marchandises ne s’applique pas aux questions concernant
la sécurité, en particulier en rapport aux dommages causés
à la personne, car les recours de ce genre sont spécifiquement
exclus.
e)
Les contrats conclus via Internet
Il faut également envisager les situations où le contrat
a été conclu via Internet. Le droit québécois dicte des solutions
différentes selon la nature du contrat conclu et l’état des
personnes impliquées. Les termes et conditions annoncées sur
le site Internet sont souvent fort pertinentes, mais pas nécessairement
déterminantes, pour établir le droit applicable à la transaction.
D’autres motifs peuvent entrer en ligne de compte et modifier
la solution retenue par une Cour.
Certains faits et principes doivent être considérés. Lorsqu’il
y a un contrat conclu, le droit applicable est généralement
celui où la personne ayant fait l’offre du produit a eu connaissance
de l’acceptation de son offre. D’autres aspects importants
peuvent être les lieux des négociations et de livraison selon
les circonstances.
Lorsque la victime n’a pas de lien contractuel avec le responsable
du dommage, les lieux de la faute et du dommage seront notamment
considérés pour déterminer le droit applicable.
Enfin, lorsque l’acheteur est un consommateur, le droit
de la consommation applicable est généralement celui où le
consommateur a sa résidence. Donc en principe, la Loi sur
la protection du consommateur serait applicable sur un
bien acheté par un non commerçant d’un commerçant sur Internet.
Il n’est cependant pas facile de faire respecter les dispositions
obligatoires de cette loi pour un commerçant n’ayant ni place
d’affaires et ne faisant que très peu d’affaires au Québec.
3. Exclusion
Dans quelle mesure les parties peuvent-elles convenir d’une
exclusion conventionnelle concernant la qualité ou la sécurité
des produits?
Pour ce qui est de la garantie de qualité, trois règles
s’opposent à son exclusion. En premier lieu, toute exclusion
est interprétée de manière restrictive. Ainsi, pour exclure
la garantie, il faut que les termes employés soient très clairs.
En cas d’ambiguïté, les tribunaux ont tendance à conclure
que la garantie subsiste.
En deuxième lieu, indépendamment de la clarté des termes,
la loi québécoise ne permet pas à un vendeur qui a connaissance
d’un vice d’exclure sa responsabilité à l’acheteur, à moins
que le vendeur ait dénoncé à l’acheteur avant la vente l’existence
d’un vice. Si le vendeur ne révèle pas l’existence du vice
et tente d’exclure sa responsabilité par une exclusion à cet
égard, il agit de manière frauduleuse. En ce faisant, il ne
peut bénéficier d’une exclusion de la garantie. Néanmoins,
l’article 1733, second paragraphe, C.c.Q. paraît autoriser
une exclusion en ces circonstances, mais uniquement pour les
vendeurs non professionnels.
En troisième lieu, notre droit ne permet généralement pas
au vendeur professionnel, même de bonne foi, d’exclure la
garantie de qualité. Ces vendeurs sont, en raison de leur
état, soumis à une présomption de connaissance à l’endroit
des vices des biens qu’ils vendent. Étant présumés au courant
des vices, les vendeurs professionnels n’ont pas, en principe,
le droit d’exclure la garantie de qualité. Néanmoins, les
tribunaux permettent à certains vendeurs professionnels, surtout
ceux qui ne sont pas spécialisés, d’établir que la présomption
ne devrait pas s’appliquer à eux. Si un vendeur professionnel
peut établir que dans les circonstances la présomption ne
devrait pas s’appliquer, il peut être autorisé à exclure la
garantie.
Pour ce qui est de la responsabilité des biens non sécuritaires,
il n’y a pas de question d’exclusion, car les parties qui
y sont soumises n’ont point signé de contrat.
Pour ce qui est des règles prévues par la Loi sur la
protection du consommateur, elles ne peuvent être exclues
en aucune circonstance, car l’ensemble de la loi a une force
impérative.
Enfin, notons que la Convention sur la vente internationale
de marchandises permet aux parties d’exclure l’obligation
de fournir les produits respectant les critères de conformité.
4. Recours direct
En vertu du Code civil du Québec, l’acheteur n’est
pas restreint à poursuivre son vendeur immédiat. En vertu
des articles 1442 et 1730 C.c.Q., il peut également poursuivre
le fabricant, le grossiste, l’importateur et tout fournisseur
du bien. Il peut donc poursuivre en inexécution de la garantie
de qualité tout intermédiaire commercial du bien, en sus de
son vendeur immédiat.
La Loi sur la protection du consommateur autorise
également un recours direct contre le fabricant et le distributeur
aux articles 53, paragraphe 1 et 54 de la Loi sur la protection
du consommateur.
5. Vice entachant
la qualité du bien
Lorsqu’un vice dans la qualité du bien est découvert, la
protection de l’acheteur dépend des règles exposées précédemment
(voir section 2 “Les règles
applicables”). Si l’acheteur poursuit en vertu du Code
civil du Québec et du régime légal de la garantie de qualité,
il doit établir que le vice nuit à l’usage auquel il pouvait
raisonnablement s’attendre de la part du bien. En outre, pour
être recevable, le vice doit satisfaire aux conditions suivantes
:
- le vice doit être antérieur à la vente;
- le vice doit être grave. La gravité a trait au caractère
sérieux du vice. Ou bien le vice doit être tel que l’acheteur
n’aurait pas acheté ou, à tout le moins, qu’il n’aurait
pas payé le prix convenu;
- le vice doit être inconnu de l’acheteur. L’acheteur ne
doit pas avoir été au courant de l’existence du vice avant
la vente;
- le vice doit être "occulte". Le caractère "occulte" a
trait à l’examen que l’acheteur devait avoir fait du bien
avant l’achat. La garantie de qualité ne protège pas l’acheteur
des vices apparents, mais uniquement de ceux qui sont occultes.
Il faut que l’acheteur n’ait pas pu le constater par le
biais d’un examen prudent et diligent sans l’assistance
d’un expert.
Si l’acheteur bénéficie d’une garantie conventionnelle
du fabricant, le caractère apparent n’est normalement
pas important. Les questions principales sont alors de
savoir si le vice est couvert par la garantie conventionnelle
et si la durée de la garantie conventionnelle est expirée
ou non.
Pour ce qui est de la Loi sur la protection du consommateur,
les conditions de recevabilité du vice sont moins exigeantes.
Il faut établir uniquement que le bien ne sert pas à son usage
par rapport à d’autres biens, et ce, pendant une durée raisonnable.
Il s’agit là d’une inexécution des dispositions mentionnées
de la Loi sur la protection du consommateur.
Pour ce qui est de la Convention sur la vente internationale
de marchandises, les conditions de recevabilité du vice
sont généralement analogues à celles applicables à la garantie
de qualité prescrite par le Code civil du Québec.
6. Vice
entachant la sécurité du bien
Le droit québécois oblige le vendeur d’un bien d’assurer
que celui-ci est sécuritaire et ne pose aucun danger déraisonnable
pour l’usager.
La victime du bien non sécuritaire peut poursuivre le vendeur
suivant différentes théories juridiques dépendant des circonstances
et du type de lien juridique qui existent avec le responsable
du dommage subi.
En premier lieu, l’acheteur peut poursuivre en vertu de
la garantie de qualité. L’usage auquel un acheteur raisonnable
peut s’attendre comprend un usage sécuritaire du bien, c’est-à-dire
un usage ne mettant pas en péril la santé et la sécurité de
l’usager, ni de son entourage.
En vertu du recours direct (voir section 4 “Recours
direct”), l’acheteur peut poursuivre non seulement son
vendeur, mais normalement tout intermédiaire commercial du
bien qui l’aurait vendu.
En deuxième lieu, en l’absence d’un recours direct, la victime
peut se prévaloir du régime "extracontractuel" (non contractuel
- qui permet à une personne de poursuivre une autre personne
même si aucun contrat n’a été conclu entre les parties) spécial
réglementant les biens non sécuritaires aux termes du Code
civil du Québec. Les articles 1468, 1469 et 1473 C.c.Q.
se lisent comme suit :
1468 "Le fabricant d'un bien meuble, même si ce
bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le
service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer
le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité
du bien. Il en est de même pour la personne qui fait la
distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien
et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou
détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien."
1469 "Il y a défaut de sécurité du bien lorsque,
compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre
pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de
s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception
ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou
présentation du bien ou, encore, de l'absence d'indications
suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte
ou quant aux moyens de s'en prémunir."
1473 "Le fabricant, distributeur ou fournisseur
d'un bien meuble n'est pas tenu de réparer le préjudice causé
par le défaut de sécurité de ce bien s'il prouve que la victime
connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien,
ou qu'elle pouvait prévoir le préjudice. Il n'est pas tenu,
non plus, de réparer le préjudice s'il prouve que le défaut
ne pouvait être connu, compte tenu de l'état des connaissances,
au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et
qu'il n'a pas été négligent dans son devoir d'information
lorsqu'il a eu connaissance de l'existence de ce défaut."
Tel que nous pouvons le constater, ce nouveau régime est
relativement complet et tente de protéger le propriétaire
ou une autre personne qui n’a pas de lien contractuel lorsque
le bien défectueux n’offre pas la sécurité à laquelle on est
normalement en droit de s’attendre.
En troisième lieu, la victime du bien non sécuritaire peut
également se prévaloir de "l’obligation d’avertissement" que
lui doit également le vendeur et le fabricant. Les tribunaux
québécois ont reconnu l’existence de cette obligation tant
dans le domaine contractuel que dans le domaine "extracontractuel"
(non contractuel) (article 1457 C.c.Q., aucun lien de nature
contractuelle existant entre les parties).
L’obligation d’avertissement a trait au caractère dangereux
du bien. Il n’y a pas, en termes stricts, l’existence d’un
vice du bien, car ce dernier fonctionne, en principe, de manière
satisfaisante. Ce n’est pas que le bien ne fonctionne pas
de manière adéquate ou qu’il est impropre à son usage. Plutôt,
afin de l’utiliser correctement, il faut que l’usager puisse
se prémunir contre les risques afférents à cette utilisation.
L’absence d’avertissement ou d’indications appropriés peut
constituer un vice au sens particulier de ce mot selon la
jurisprudence en vertu de la garantie de qualité.
Enfin, lorsque la victime d’un bien non sécuritaire est
un consommateur, il peut se prévaloir de la Loi sur la
protection du consommateur. Les deux premier paragraphes
de l’article 53 de la loi énoncent :
"Le consommateur qui a contracté avec un commerçant
a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre
le manufacturier un recours fondé sur un vice caché du bien
qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait
déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour
le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur
contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même
se rendre compte."
Ces recours en matière de sécurité en vertu de la Loi
sur la protection du consommateur peuvent être exercés
par le consommateur lui-même, de même qu’un acquéreur subséquent,
également consommateur du bien.
7. Avis écrit et délais
a) Avis écrits
L’acheteur ou encore la victime d’un vice de qualité ou
de sécurité d’un bien est généralement requis par la loi de
donner un avis écrit au vendeur, au fabricant et à toute autre
personne dont il a l’intention de poursuivre.
En vertu de la garantie de qualité, le premier paragraphe
de l’article 1739 du C.c.Q. oblige l’acheteur à donner
un avis écrit dans un "délai raisonnable" depuis la découverte
du vice. Ce qui peut être la durée d’un délai raisonnable
varie selon les circonstances propres à la manifestation du
vice, la nature du bien et le comportement des parties. Néanmoins,
il est généralement reconnu qu’un délai de base de six (6)
mois depuis la découverte est considéré raisonnable. Certaines
circonstances dont l’appréciation relève des tribunaux peuvent
justifier un ou des prolongements du délai de base.
Le second paragraphe de l’article 1739 du C.c.Q. crée un
régime d’exception selon lequel l’acheteur peut être dispensé
de la règle selon laquelle il doit donner un avis dans un
délai raisonnable. Lorsque le vendeur avait connaissance du
vice caché au moment de la vente et ne l’a pas dénoncé à l’acheteur,
il y a un exception à la règle.
Il y a également exception lorsque le vendeur " ne peut
ignorer "le vice. Ce vocabulaire se réfère à une présomption
de connaissance qui pèse sur le vendeur professionnel et à
laquelle on s’est déjà référé (3. Exclusion).
Néanmoins, cette présomption de loi peut être déchargée en
certaines circonstances et il est donc prudent d’envoyer l’avis
écrit dans toute circonstance. Notons que l’acheteur ou le
contractant est normalement également soumis à une autre exigence
d’avis écrit, celle de la mise en demeure prévue à l’article
1595 C.c.Q. Il s’agit d’une exigence distincte de l’article
1739 C.c.Q. et les exceptions à cette règle sont plus rares.
Lorsque la victime se pourvoit en vertu du régime "extracontractuel"
(non contractuel) des biens non sécuritaires, il n’y a pas
d’obligation d’avis écrit préalable.
La Loi sur la protection du consommateur n’énonce
pas d’exigence d’avis écrit préalable, mais il est prudent
d’aviser par mise en demeure celui destiné à être poursuivi
afin qu’il puisse examiner les preuves avant leur élimination.
La Convention sur la vente internationale de marchandises
oblige également l’acheteur de donner un avis dénonçant
que les marchandises sont non conformes (art. 39). L’avis
peut, dans ce cas, être fait tant par écrit que verbalement.
Cependant, la voie verbale ouvre des difficultés et incertitudes
au niveau de la preuve et il est préférable de les éviter
en envoyant un avis écrit.
Notons que la jurisprudence rendue en vertu de la Convention
sur la vente internationale de marchandises est normalement
très sévère et requiert un avis de manière immédiate après
la découverte.
b) Délai d’action
Le délai d’action en vertu du Code civil du Québec
et de la loi sur la protection du consommateur (recours mentionnés
dans cet article) est de trois (3) ans à partir du jour de
la naissance du droit d’action.
En général (il existe des exceptions importantes), le jour
de la naissance du droit d’action est le moment de la découverte
du vice caché ou du vice de sécurité.
Note du Réseau juridique du Québec : Pour en connaître plus
sur la "prescription", consultez le texte "Acquérir
et se libérer par l'écoulement du temps - la prescription".
8. Les recours
Lorsqu’il y a inexécution d’une obligation légale due par
le vendeur ou par le fabricant, plusieurs recours sont ouverts
à l’acheteur, propriétaire ou autre victime pour réparer le
dommage subi. Le type de recours et le choix du recours ouvert
dépendent des obligations qui n'ont pas été
respectées et le type de compensation recherchée.
Lorsqu’il s’agit d’une inexécution contractuelle en vertu
du Code civil du Québec, les recours d’indemnisation
comprennent :
- le remplacement du bien;
- la réparation du bien;
- l’annulation de la vente;
- la réduction du prix payé.
Les dommages-intérêts sont généralement permis. Toutefois,
en vertu de la garantie de qualité, l’article 1728 C.c.Q.
énonce que l’acheteur doit établir, pour y avoir droit, que
le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente
et n’a pas dénoncé le vice ou encore que le vendeur est soumis
à la présomption de connaissance en raison de son état de
vendeur professionnel.
Si l’obligation non respectée est prescrite par la Loi
sur la protection du consommateur, les mêmes recours sont
disponibles, sauf qu’il y a un droit général aux dommages-intérêts.
De plus, il est important de noter que la
Loi sur la protection du consommateur autorise un recours
en dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
Lorsque l’obligation légale non respectée
par le vendeur ou le fabricant relève de la responsabilité
extracontractuelle, le recours considéré généralement comme
approprié est celui en dommages-intérêts (article 1607 C.c.Q.).
Le vendeur et le fabricant sont de plus en plus sujets également,
lorsqu’un nombre important de victimes est en jeux, à des
poursuites de recours collectifs pour le vice caché ou le
vice de sécurité du bien en vertu de la Loi sur le recours
collectif (L.R.Q. c. R-21).
Note du Réseau juridique du Québec : Pour en connaître plus
sur les recours collectifs, voir nos articles " Les
recours collectifs " et " Les
recours collectifs actuels au Québec ".
En vertu de la Convention sur la vente internationale
de marchandises, l’acheteur peut demander le remplacement,
la réparation, l’annulation de la vente, la réduction du prix
ou les dommages-intérêts.
9. Conclusion
Le droit québécois tient à assurer que le bien vendu est
apte à procurer l’usage auquel l’acheteur raisonnable peut
s’attendre. Deux objectifs de cet usage sont visés
: la qualité et la sécurité. C’est pourquoi l’usage doit comprendre
un fonctionnement et un rendement comparable aux produits
de qualité égale pendant une durée raisonnable de même qu’une
utilisation sécuritaire.
Malgré certaines exceptions, les règles juridiques généralement
déterminantes sont celles énoncées dans le Code civil du
Québec. Le régime légal imposé par le droit québécois
peut cependant être bonifié par les conditions contractuelles
particulières des garanties conventionnelles accordées par
le fabricant et le distributeur. Ces engagements conventionnels
spécifient en général une période de fonctionnement du bien
avec service après vente et comprennent la réparation ou le
remplacement du bien défectueux sans frais. Les règles déterminantes
sont alors celles qui se retrouvent dans les documents contractuels
pertinents.
Le droit québécois de la responsabilité du vendeur et du
fabricant est vaste et peut paraître complexe. Afin
de déterminer l’étendue de la responsabilité du vendeur et
du fabricant, les recours qui peuvent être exercés et les
défenses qui peuvent être soulevées, de part et d’autre, il
faut cerner préalablement la nature juridique des relations
en cause entre la victime du bien défectueux et celui devant
répondre du dommage subi, le cas échéant.
Voir également Les
vices cachés.
Dernière mise à jour au
5mars 2009
Avis : L'information présentée
ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée
comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si
vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez
consulter un avocat ou un notaire.
© Copyright, Jeffrey Edwards 2000-
, Tous droits réservés
|