6. Conclusion
Avant propos
Le présent texte a pour objectif de fournir au lecteur
non initié au droit, un bref aperçu des notions de base
de la "responsabilité civile" c'est-à-dire le fait
de "répondre de certains actes ayant causé un dommage à
une autre personne". Le sujet est si vaste qu'il a fait
l'objet de milliers de jugements à travers les années, chacun
invoquant un principe appliqué spécifiquement à un cas particulier.
Conséquemment, en ces quelques pages, seuls les principes
fondamentaux sont exposés et, dans toute circonstance entourant
votre responsabilité ou dans laquelle vous avez subi un
dommage, il est suggéré de consulter un avocat pour connaître
vos obligations et protéger vos droits.
1. Introduction
La responsabilité civile naît du non respect d'un devoir
ou d'une obligation envers une autre personne. En droit
québécois, il existe deux types de responsabilité, soit
la responsabilité civile résultant d'un contrat (responsabilité
contractuelle) et celle résultant de faits et gestes (ou
omissions) d'une personne (responsabilité
extracontractuelle - voir notre article sur ce sujet).
La responsabilité civile contractuelle est celle découlant
du refus ou de la négligence d'une personne d'honorer les
engagements pris en vertu d'un contrat. Le principe de la
responsabilité civile contractuelle est énoncé à l'article
1458 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.).
Les deux régimes de responsabilité civile (extracontractuelle
et contractuelle) sont basés sur la notion de "faute", soit
un manquement, intentionnel ou non, à une obligation civile.
Dans le cas de la responsabilité contractuelle, un débiteur
(i.e., la personne qui doit s'exécuter) ne remplit pas son
obligation ou ne le fait que partiellement, ce qui entraîne
un préjudice (ou dommage) au créancier (i.e., la
personne à qui est due l'exécution de l'obligation). Si
cette faute entraîne un dommage à une autre personne et
qu'il existe un lien de cause à effet entre les deux, il
y a alors obligation de réparer (ou d'indemniser) ce dommage.
2. Option de régime
Il arrive souvent qu'un fait générateur de dommage puisse
être analysé à la fois comme une faute contractuelle et
comme une faute extracontractuelle. Par exemple, une personne
ayant été victime d'une opération chirurgicale ratée pourrait
voir dans celle-ci des éléments des deux types de régime,
soit un manquement à une obligation générale de bien se
conduire (responsabilité extracontractuelle) ou un manquement
à une obligation découlant d'un contrat (responsabilité
découlant d'un contrat de soins médicaux par exemple).
Cependant, la personne ayant subi un dommage ne peut être
indemnisée en se basant à la fois sur la responsabilité
extracontractuelle et sur la responsabilité contractuelle
de quelqu'un. Le Code civil précise en effet qu'on
ne peut opter entre l'application d'un des deux types de
régime. Si des relations contractuelles existent entre la
personne ayant subi un dommage et celui qui l'a causé, l'éventuel
recours en dommages-intérêts devra être basé sur la faute
contractuelle. Il faut donc bien identifier et qualifier
juridiquement les relations entretenues entre les parties
ainsi que la faute commise.
3.
Les conditions générales de la responsabilité contractuelle
En matière contractuelle, la responsabilité civile du
débiteur en cas d'inexécution de son obligation est conditionnelle
à quatre éléments fondamentaux:
1- la capacité de discernement;
2- la faute contractuelle;
3- le dommage;
4- un lien de cause à effet entre la faute et le dommage.
Cette section explore les quatre conditions et explique
sommairement l'importance de la mise en demeure lors d'une
poursuite pour inexécution d'un contrat.
3.1 La
capacité de discernement
En matière contractuelle, la loi protège le majeur "inapte"
(personne non douée de raison, c'est-à-dire incapable de
se rendre compte de la nature de l'acte qu'il posait, de
sa portée et de ses conséquences possibles) lors de la formation
du contrat, par divers régimes de protection et la possibilité
d'annuler les engagements pris avant l'ouverture d'une tutelle
ou d'une curatelle au majeur.
Pour certains types de contrats, la loi prévoit, en cas
d'incapacité ou d'"inaptitude" du débiteur, des modes de
réparation visant à mettre fin à la relation contractuelle
pour l'avenir. L'incapacité du débiteur permet au créancier
de considérer le contrat comme résolu ou d'en demander la
résolution ou la résiliation (voir la différence entre ces
deux termes aux section 4.3.1 et 4.3.2). C'est le cas en
ce qui concerne le contrat d'entreprise ou de services,
le mandat et le contrat de société (exemple : le cas de
l'associé dans une entreprise qui, suite à un accident d'automobile,
est tombé dans le coma et ne peut de toute évidence plus
travailler.).
3.2 La faute
contractuelle
Dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle,
la faute découle d'un manquement à une obligation assumée
par contrat.
Par ailleurs, la "faute lourde" fait échec à la possibilité
pour le débiteur d'invoquer une clause contractuelle de
non responsabilité ou une limitation de celle-ci résultant
de la loi. La faute lourde est celle qui dénote chez son
auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence
grossière (Art.1474 du Code civil du Québec).
3.2.1
L'intensité des devoirs contractuels
L'intensité des devoirs contractuels se classe en trois
groupes, soit :
- l'obligation de moyens ou de diligence,
dans le cadre de laquelle le débiteur promet de prendre
les meilleurs moyens pour fournir un résultat au créancier,
sans toutefois assurer celui-ci de sa réussite. Il en
est ainsi de la relation entre le médecin et son patient,
qui ne s'engage pas à le guérir ni à le soulager mais
à prendre les meilleurs moyens qu'un homme de science
raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes
circonstances de fait, utiliserait pour parvenir à ce
but ultime. On retrouve principalement l'obligation de
moyens dans les contrats portant sur la conservation d'un
objet tels le dépôt ou le prêt à usage, et dans les contrats
de services tels le contrat de travail, le contrat d'entreprise
et le mandat;
- l'obligation de résultats, dans le cadre
de laquelle le débiteur accepte de fournir au créancier
un résultat précis, connu d'avance et prédéterminé, comme
par exemple celui qui accepte de faire un travail précis,
tel construire une maison ou fabriquer un objet selon
certaines spécifications. On retrouve principalement l'obligation
de résultat dans les contrats portant sur la livraison
d'un bien et dans ceux créant une obligation de
ne pas faire;
- l'obligation de garantie, dans le cadre
de laquelle le débiteur non seulement doit atteindre un
certain résultat mais s'en porte garant. Le créancier
a droit au résultat quelles que soient les raisons de
l'inexécution, même si celle-ci n'est pas attribuable
au débiteur et est survenue en raison d'une force majeure
ou de l'acte d'un tiers. Le débiteur ne peut jamais se
libérer en principe de l'obligation ainsi assumée. L'obligation
de l'assureur d'indemniser son assuré, par exemple, est
une obligation de garantie.
3.2.2
Les formes de la faute contractuelle
3.2.2.1 Refus d'exécution
Le débiteur peut refuser de livrer l'objet promis, de
payer la somme due ou de faire ce qu'il s'est engagé à faire.
Si le contrat est synallagmatique (i.e., comporte
des droits et obligations réciproques pour les deux parties),
ce refus permet au créancier de l'obligation de suspendre
l'exécution de l'obligation réciproque. C'est ce qu'on appelle
en droit l'exception d'inexécution.
3.2.2.2 Exécution
tardive
La réclamation possible contre un débiteur en cas d'exécution
tardive d'un contrat dépend des conséquences de celle-ci
sur le créancier. Si le retard n'occasionne au créancier
que le simple inconvénient de ne pas avoir eu sa marchandise
(par exemple, de ne pas recevoir celle-ci au moment où il
s'y attendait), celui-ci se compense par l'octroi de dommages
"moratoires" (ou dommages dus pour le retard). Si par contre
le retard équivaut à une inexécution totale (exemple: le
couturier qui livre la robe de mariée le lendemain des noces),
celui-ci permet au créancier de réclamer tous les dommages
résultant d'une inexécution complète.
3.2.2.3 Exécution
partielle
Elle survient lorsque le débiteur n'accomplit qu'une partie
du devoir imposé, par exemple en ne livrant qu'une partie
des marchandises commandées ou en ne faisant qu'une partie
du travail qu'il s'était engagé à faire. Selon les circonstances,
l'exécution partielle pourra équivaloir à une inexécution
partielle ou totale.
À titre d'illustration, l'acteur engagé pour jouer dans
une pièce de théâtre qui refuse de continuer après le premier
acte a un comportement entraînant une inexécution totale
de son contrat. L'objet de son obligation est alors "indivisible".
Si au contraire, l'obligation est "divisible" (exemple:
livrer une partie de la marchandise), le créancier doit
alors considérer l'obligation comme partiellement exécutée
et poursuivre le débiteur pour la seule portion manquante.
Toutefois, si l'exécution en une seule fois est essentielle
au contrat ou est une considération principale du contrat
ou encore qu'une exécution partielle n'a aucun intérêt pour
lui, le créancier peut considérer l'exécution partielle
comme équivalant à une inexécution totale. Il s'agit là
d'une question de fait laissée à l'appréciation du tribunal,
en tenant compte des circonstances particulières.
3.2.2.4
Inexécution d'une obligation accessoire
Elle survient lorsque le débiteur fait défaut de remplir
une obligation "accessoire" au rapport contractuel entre
les parties. Si l'exécution de cette obligation accessoire
est absolument indispensable à l'utilité même de l'obligation
principale, le créancier est en droit de considérer le contrat
comme totalement inexécuté. Il en est de même si l'exécution
de l'obligation accessoire constitue une condition intégrale
de l'engagement.
Les exemples qui suivent illustrent le concept d'obligation
accessoire :
- Prêt: rembourser les intérêts est une obligation accessoire
à un contrat de prêt;
- Contrats de services: une obligation accessoire de rembourser
les frais reliés à un travail (ex: traduction d'un ouvrage,
réparation d'une salle de bain, etc.);
- Contrat de rénovation: obligation de fournir les bons
matériaux pour la rénovation d'une salle de bains.
3.2.2.5 Exécution
défectueuse
Elle survient lorsque le débiteur pose l'acte ou livre
l'objet promis, sans que celui-ci soit conforme aux standards
ou modèles conventionnels prévus ou implicites. Ces cas
sont fréquents en matière de louage de services ou de biens,
de contrat de vente, de mandat et de contrat d'entreprise.
Une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée.
3.3 Le dommage
Une personne ne peut poursuivre une autre sans qu'elle
ait subi un dommage (ou préjudice).
Nous vous renvoyons à la section 4, "Les
modes de réparation" pour plus de détails quant aux
types de dommages contractuels.
3.4
Le lien de cause à effet entre la faute et le dommage
La détermination du lien de cause à effet (ou causalité)
en matière contractuelle ne pose pas autant de problèmes
qu'en matière extracontractuelle. Il faut démontrer que
le dommage subi est la conséquence directe d'une faute d'inexécution
des obligations assumées par contrat par le débiteur.
3.5 La mise en demeure
L'envoi d'une mise en demeure par le créancier au débiteur
récalcitrant est une condition essentielle au recours à
la justice afin d'obtenir l'exécution de l'obligation découlant
d'un contrat, sauf exceptions (voir ci-bas).
La mise en demeure est l'acte par lequel le créancier,
à l'échéance de l'obligation, constate officiellement le
retard de son débiteur à s'exécuter. Elle constitue
un avertissement, de la part du créancier, qu'il se prépare
à exiger devant la justice, le cas échéant, l'exécution
de l'obligation, ou d'en demander ou constater la résolution
ou la résiliation. Elle constitue également un avis que
le créancier ne songe pas à prolonger le délai accordé au
débiteur pour s'exécuter au-delà de celui qu'il a fixé.
Elle peut aussi constituer une offre ou une incitation à
parfaire ou compléter l'exécution de l'obligation, en donnant
au débiteur l'opportunité de remédier à la situation et
donc d'éviter un litige potentiel.
La mise en demeure doit être suffisamment précise et contenir
les reproches exacts adressés par le créancier à son débiteur,
notamment en matière de malfaçons ou de vices cachés. En
règle générale, le créancier doit mettre en demeure son
débiteur avant de demander l'exécution forcée de son obligation
par voie judiciaire. Il existe cependant des exceptions
:
- Les parties elles-mêmes sont libres de déroger expressément
ou tacitement aux règles supplétives du Code civil,
notamment en précisant dans le contrat que le débiteur
sera mis automatiquement en demeure par le seul écoulement
du temps. Toutefois, le créancier doit prouver les fondements
de son droit lors de la demande en justice;
- Dans un grand nombre de cas, la mise en demeure se fera
"de plein droit" (automatiquement), par le seul effet
de la loi. Ce sera le cas lorsque l'obligation ne pouvait
être exécutée utilement que dans un certain temps que
le débiteur a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée
immédiatement alors qu'il y avait urgence. Il y a également
mise en demeure de plein droit lorsque le débiteur a manqué
à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute,
rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation,
lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention
de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une
obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige
de l'exécuter de manière répétée (ex.: le locataire qui
ne paie pas son loyer);
- La seule inexécution de l'obligation a parfois pour
effet de mettre le débiteur en demeure, sans autres formalités.
C'est le cas lorsque le débiteur était tenu conventionnellement
à une obligation de ne pas faire quelque chose. Il se
trouve alors responsable du seul fait de sa contravention.
C'est aussi le cas lorsque l'obligation ne pouvait être
exécutée que dans un certain temps, que le débiteur a
laissé écouler.
Il existe deux formes principales de mise en demeure:
- La demande extrajudiciaire : mise en demeure
faite sous forme écrite, par une lettre envoyée au cocontractant
fautif. Même si le contrat est verbal, la mise en demeure
doit être faite sous forme écrite. Le créancier doit y
indiquer un délai de grâce pendant lequel le débiteur
pourra encore s'exécuter. Ce délai doit être raisonnable.
Si le créancier omet de préciser un délai, le débiteur
bénéficie automatiquement d'un délai raisonnable pour
s'exécuter. En cas de litige, c'est le tribunal qui, après
coup, détermine la suffisance du délai. Certaines lois
prévoient des formes particulières de mise en demeure.
C'est la cas par exemple de la Loi sur la protection
sur le consommateur.
- La demande en justice: consiste en l'assignation
en justice (production d'une demande en justice) du débiteur
par le créancier, pour réclamer l'exécution de l'obligation
découlant du contrat, la résolution de l'engagement ou
une compensation financière. Elle peut se faire par une
demande directe ou par une demande reconventionnelle (recours
intenté par le créancier lorsqu'il a été poursuivi en
premier par le débiteur). Il faut toutefois noter que,
lorsque la demande en justice n'est pas précédée d'une
mise en demeure, le créancier court un risque, puisque
cette assignation donne au débiteur le droit de s'exécuter
dans un délai raisonnable. Si le débiteur s'exécute, le
créancier devra alors payer les frais de la demande en
justice entreprise.
La mise en demeure produit trois effets principaux :
- Elle permet au créancier de procéder à la mise en œuvre
des recours que lui donne la loi en cas d'inexécution;
- Elle fait obstacle à la libération du débiteur qui s'est
engagé à livrer, même si la perte de l'objet résulte d'une
force majeure;
- Elle permet au créancier d'exiger les dommages "moratoires",
soit les dommages subis en raison du retard apporté à
l'exécution de l'obligation découlant du contrat.
Pour en connaître plus sur la mise en demeure, consultez
notre article "La mise
en demeure". Vous pouvez également rédiger votre mise
en demeure directement sur la page www.avocat.qc.ca/miseendemeure.htm.
Un individu peut rédiger sa propre mise en demeure
mais seul un avocat peut le faire pour un autre individu.
4 Les modes de
réparation
4.1 L'exécution
en nature
4.1.1
L'exécution forcée en nature
Le tribunal peut, par jugement, ordonner au débiteur de
faire quelque chose (injonction "mandatoire"). Celui qui
refuse de s'y soumettre se rend alors coupable d'outrage
au tribunal et peut être condamné à une amende, et même
emprisonné. À titre d'illustration, une injonction mandatoire
a été accordée pour obliger le locataire d'un centre commercial
à garder son commerce ouvert durant certaines heures conformément
à l'entente intervenue entre les parties; pour forcer un
syndicat à réintégrer des membres illégalement expulsés,
etc.
4.1.2
L'exécution en nature par équivalent
4.1.2.1 Obligation
de faire
Cette forme d'exécution en nature suppose que l'exécution
de l'obligation peut être indifféremment faite par le débiteur
lui-même ou par une autre personne en ne modifiant pas sa
valeur.
Par exemple, si un débiteur refuse d'entreprendre un ouvrage
ou néglige de terminer un ouvrage qu'il avait commencé,
le créancier de l'obligation peut exécuter lui-même l'ouvrage
ou le faire exécuter par une autre personne, aux frais du
débiteur. Le créancier de l'obligation doit simplement prévenir
le débiteur qu'il entend se prévaloir de ce moyen dans sa
mise en demeure judiciaire ou extrajudiciaire, sauf lorsque
le débiteur est en demeure de plein droit (automatiquement)
par le seul effet de la loi. Par exemple, le locataire peut
s'adresser au tribunal afin qu'on lui permette d'effectuer
les réparations nécessaires ou urgentes dans le logement
(système de chauffage défectueux, plomberie, plafond qui
coule, etc.) aux frais du propriétaire qui refuse ou néglige
d'y procéder.
4.1.2.2
Obligation de ne pas faire
Lorsque c'est possible, le créancier d'une obligation
de ne pas faire peut demander la destruction par les officiers
de justice de ce qui a été fait en contravention de l'obligation
ou de se faire autoriser à le faire lui-même. Par
exemple, une personne peut faire enlever un édifice construit
par quelqu'un d'autre en contravention d'une obligation
contractuelle ou légale de ne pas bâtir. La démolition se
fait aux frais du débiteur, sans préjudice aux recours pour
les autres dommages que le créancier a pu subir.
4.2
La compensation en "dommages-intérêts"
Lorsque le créancier ne peut ou ne veut pas obtenir l'exécution
en nature de l'obligation ou la résolution pure et simple
du contrat, il doit alors rechercher une compensation par
équivalence financière par un recours en "dommages-intérêts".
Ce recours peut être joint à un recours en résolution ou
en résiliation du contrat pour le dommage subi par le créancier.
Le dommage subi par le créancier, et par conséquent le
type de dommages-intérêts, peut être de deux ordres :
- L'inexécution de l'obligation peut causer au créancier
une perte et le priver d'un bénéfice qu'il espérait normalement
tirer du contrat. La compensation financière doit comprendre
la perte subie et le gain manqué. On accordera alors des
dommages-intérêts compensatoires.
- Par ailleurs, même si le débiteur s'est exécuté, le
créancier a pu subir un dommage du fait que l'exécution
a été tardive (exemple: livraison de biens en retard).
Il peut alors obtenir une indemnisation pour le dommage
subi par le simple retard. On accordera alors des dommages-intérêts
moratoires (dommages dus pour le retard de l'exécution
de l'obligation).
4.2.1
Dommages-intérêts "compensatoires"
Le montant accordé par le tribunal doit permettre de replacer
le créancier dans la situation où il serait si le débiteur
avait fidèlement exécuté l'obligation, sans toutefois enrichir
indûment le créancier. Les dommages accordés judiciairement
comprennent deux éléments distincts, soit la perte subie
et le gain manqué.
4.2.1.1 Dommages
directs
Le débiteur n'est tenu que des dommages constituant une
suite directe et immédiate de l'inexécution. À titre d'exemple,
la jurisprudence a retenu, comme constituant un dommage
direct, les frais d'expertise encourus par l'une des parties
afin d'établir son bon droit, les frais de notaire encourus
suite au défaut de signer un contrat de vente, les frais
des procureurs, etc. Par contre, la perte totale d'un troupeau
suite à sa contamination par un animal malade a été considérée
comme une perte indirecte. Il en a été de même pour le remboursement
d'un emprunt contracté pour acheter une maison par un employé
illégalement congédié. Dans ces deux cas, le dommage subi
par le créancier, puisque indirect, n'a pas donné ouverture
à une compensation par le débiteur.
4.2.1.2 Dommages
prévisibles
Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui sont
prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a
été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle
ou par sa faute lourde. Même dans le cas où il aurait commis
une telle faute, le débiteur n'est tenu que de ce qui est
une suite directe et immédiate de son inexécution. La prévisibilité
des dommages doit s'apprécier au jour où le contrat a été
conclu, en vertu des dommages qu'un contractant raisonnablement
prudent et diligent pouvait prévoir dans les circonstances.
4.2.2
Dommages-intérêts moratoires
Les dommages-intérêts moratoires sont ceux dus au créancier
du seul retard apporté par le débiteur à l'exécution de
l'obligation. Ils nécessitent une mise en demeure fournissant
la preuve que le créancier n'a pas entendu accorder un terme
de grâce à son débiteur. Les dommages-intérêts sont dus
à partir de la date de la mise en demeure, sauf dans les
cas contraires prévus par la loi. Dans le cas d'une obligation
ne comportant pas de somme d'argent, les dommages sont dus
à partir de la demeure ou de toute autre date postérieure
que le tribunal estime appropriée dans les circonstances
(par exemple, la date de l'institution de la demande en
justice ou celle du jugement).
S'il s'agit d'une obligation monétaire, les dommages moratoires
sont constitués des intérêts sur la somme, au taux légal
ou au taux convenu entre les parties, dans les limites permises
par la loi. Dans le cadre de la demande en justice, les
intérêts sur la somme d'argent sont dus au créancier sans
qu'il n'ait à apporter la preuve que le retard lui a effectivement
causé un dommage.
4.2.3
Dommages-intérêts conventionnels
Les parties à un contrat peuvent prévoir d'avance, par
une "clause pénale", les dommages qui devront être payés
en cas d'inexécution. La clause pénale fixe conventionnellement
le montant dû au créancier en cas d'inexécution fautive.
Elle permet d'éviter certains aléas d'une contestation judiciaire
et de dispenser le créancier de rapporter la preuve du dommage
subi. Elle peut prendre des formes variées. Elle peut prévoir,
par exemple, le paiement d'une somme forfaitaire en cas
d'inexécution ou d'une pénalité calculée à tant par jour
de retard ou encore la cession de droits. Toutefois, si
l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier
ou si la clause pénale est abusive, le montant de la peine
inscrite au contrat peut être réduit.
Certaines dispositions du Code civil du Québec,
de la Loi sur la protection du consommateur, de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ainsi que
d'autres lois viennent spécifier des limites à l'effet d'une
clause pénale.
4.3
La résolution judiciaire et la résolution de plein droit
La résolution par action judiciaire ou de plein droit
permet au créancier de mettre fin au contrat lorsque son
cocontractant fait défaut d'exécuter ses obligations. Lorsque
le débiteur est en demeure de plein droit (automatiquement)
d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans
le délai fixé par la mise en demeure, la "résolution" ou
la "résiliation" du contrat peut avoir lieu sans poursuite
judiciaire.
4.3.1 La résolution
La résolution permet au créancier de dissoudre le lien
contractuel pour l'avenir, et d'obtenir la remise des parties
dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du
contrat. Elle a ainsi un effet rétroactif.
4.3.2 La résiliation
Lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive (exemples:
contrat de location), le recours pour mettre fin au contrat
est la résiliation. Contrairement à la résolution, la résiliation
n'a pas d'effet rétroactif et fait simplement disparaître
l'engagement contractuel pour l'avenir.
Dans son second sens, la résiliation désigne le droit
pour une partie, ou les deux parties, de mettre fin à un
contrat par un simple acte de volonté en dehors de tout
contexte de responsabilité civile. C'est le cas en matière
de contrat de travail à durée indéterminée, de contrat d'entreprise
et de mandat.
4.4
Le réduction des obligations
Dans le cadre d'un contrat à obligation successive (exemple:
contrat de location), si l'inexécution est de peu d'importance
et n'a pas un caractère répétitif, le créancier a alors
droit à une réduction proportionnelle de son obligation.
C'est le cas, par exemple, de la réduction de loyer accordée
au locataire en raison du défaut du propriétaire d'effectuer
des réparations dans le logement.
5
Les causes d'exonération ou de limitation de la responsabilité
Le débiteur peut s'exonérer totalement ou partiellement,
en démontrant qu'il n'a pas failli au standard fixé par
la loi, ou en prouvant soit qu'au moment de la conclusion
du contrat il avait, en accord avec son cocontractant, dégagé
ou limité sa responsabilité éventuelle. Il peut aussi exister
dans certains cas un texte législatif mettant en échec la
compensation pleine et entière.
5.1 Les causes
légales
Les causes légales d'exonération sont les suivantes :
- La force majeure, soit l'intervention d'un événement
extérieur, irrésistible et imprévisible qui rend impossible,
d'une manière absolue et permanente, l'exécution
d'une obligation. La survenance d'une force majeure exonère
le débiteur de toute responsabilité dans l'inexécution
de son obligation et le décharge, en principe, de l'exécution.
Les faits de la nature (pluie, inondation, neige, débâcle,
gelée, verglas, vent, etc.) et les faits de l'homme (grève,
incendie, vol, guerre, embargo, maladie, accident, etc.)
ne sont pas en eux-mêmes des forces majeures. Toutefois,
ils peuvent le devenir s'ils répondent aux quatre conditions
d'existence d'une force majeure.
- Le fait d'un tiers : l'acte d'un tiers qui empêche
l'exécution est assimilé à la force majeure. Cet acte
peut entraîner la libération du débiteur. Il entraîne
par le fait même une responsabilité extracontractuelle
du tiers vis-à-vis du créancier.
- Le fait du créancier : le créancier qui par son
acte rend l'exécution impossible, doit en supporter les
conséquences et ne peut donc se plaindre de la défaillance
du débiteur.
5.2
Les clauses de limitation de responsabilité
On peut inclure dans les contrats des clauses limitant
ou excluant la responsabilité. Le Code civil reconnaît
la validité de telles clauses, sauf lorsqu'elles s'appliquent
au dommage corporel ou moral. Il est donc possible, sous
différentes réserves, d'exclure ou de limiter la responsabilité
du fait de la personne elle-même, ou du fait de ses agents,
préposés ou employés, sauf pour certains contrats où la
loi s'y oppose.
Les clauses de limitation ou d'exclusion de responsabilité
ne peuvent jamais avoir pour effet de permettre au débiteur
de se libérer de sa responsabilité, en cas de faute intentionnelle
ou de faute lourde. La faute intentionnelle est celle commise
de façon volontaire et délibérée dans le but de nuire. La
faute lourde est celle qui dénote chez son auteur une insouciance,
une imprudence ou une négligence grossière.
De plus, il faut que le cocontractant ait accepté la clause
de limitation ou d'exclusion de responsabilité pour qu'elle
soit valide. Si un avis d'exclusion de responsabilité a
été affiché (par exemple, sur un récépissé de stationnement),
celui-ci n'a d'effet que si le cocontractant prouve que
l'autre partie avait connaissance de celui-ci au moment
de la formation du contrat. La même chose se produit si
l'avis n'a pas été affiché.
5.3 Les
causes législatives
Dans certains cas, la loi a volontairement mis en échec
le principe de la compensation pleine et entière et de l'indemnisation
complète du créancier au moyen d'une disposition qui impose
un plafond au montant que le créancier peut exiger du débiteur.
Il en est ainsi, par exemple, des hôteliers, dont la responsabilité
pour les objets des voyageurs logeant chez eux est en principe
limitée à une certaine somme. De même, en matière de transport,
des dispositions du Code civil du Québec ou de certaines
lois particulières (Loi sur le transport aérien,
Loi sur la marine marchande, Loi sur les chemins
de fer et Loi sur les transports) fixent le plafond
maximum d'indemnisation due par le transporteur en cas d'inexécution
de son contrat et soumettent les clauses d'exonération à
des règles spéciales.
6. Conclusion
Le contrat entre personnes physiques ou morales (compagnies)
règle une grande partie des problèmes pouvant subvenir au
plan de la responsabilité. Encore faut-il que ce contrat
puisse être bien rédigé et comporter un minimum d'ambiguïtés.
Au delà de la qualité du contrat, une relation de
confiance entre les parties doit régner et une volonté à
s'adapter à un environnement changeant doit permettre de
maximiser la valeur d'une relation entre les parties.
Dernière mise à jour : juin 2005
Avis : L'information présentée
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sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée
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