La réforme du Code de procédure civile, pour une
justice plus accessible
|
AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
|
Marc
Gélinas, avocat, MBA, Éditeur du Réseau
juridique du Québec
Contenu
Nouvelles limites
Fini les abus
Conciliation
Procédure unique
Délais réduits
Vers un droit oral
Intervention de tiers intéressés
Pour en connaître plus
--------------------------------------------------------------
Le Code de procédure civile (CPC) est la loi québécoise
qui fixe l’ensemble des règles générales pour toutes
les causes devant les tribunaux civils du Québec : la Cour
d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et sa
division des Petites créances.
La plupart de ses dispositions n’ont pas été revues
depuis 1965 d’où la formation en 1998, d’un comité
pour mettre à jour le Code. Certaines dispositions sont entrées
en vigueur en juin 2002; d'autres, environ 300 articles -
soit le cœur de la réforme - le premier janvier 2003.
Les phases II et III sont à venir, pour que nous ayons d’ici
les prochaines années un tout nouveau Code.
La réforme a un but tout à fait limpide : rendre la justice
plus accessible au Québec.
Nouvelles limites
La première étape de la réforme fut de fixer le montant maximal
de la Cour des petites créances à 7000$ (3000$ avant le 8
juin 2002). À la Cour des petites créances, évidemment, les
parties ne peuvent être représentées par avocat. La Cour du
Québec, quant à elle, obtient juridiction lorsque la somme
demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieur à
70 000$ (30 000$ auparavant).
Fini les abus
Les principes directeurs de cette réforme sont énoncés aux
nouveaux articles 4.1, 4.2 et 4.3 qui introduisent trois principes
qui feront certainement couler bien de l’encre. L’article
4.1 indique que même si les parties sont maîtres du dossier,
elles doivent respecter les délais et agir de bonne foi. L’article
4.2 précise que « les parties doivent s’assurer
que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts
et au temps exigés, proportionnels à la nature et à la finalité
de la demande et à la complexité du litige ». Ces deux
articles visent clairement à éliminer l’abus de procédure
par la partie la plus forte. La « veuve et l’orphelin
» auront peut-être leur jour en cour à partir de maintenant.
Conciliation
L’article 4.3 a introduit le concept de conciliation
à la cour. Cet article prévoit un mécanisme par lequel les
tribunaux et les juges peuvent, à part dans quelques cas d’exception,
tenter de concilier les parties qui y consentent.
Procédure unique
Auparavant fort complexe et impliquant une panoplie de différentes
déclarations pour introduire une demande en justice, la réforme
prévoit une seule procédure pour tous les types de demandes,
à part quelques cas d’exception dont les petites créances.
Ainsi, le modèle procédural unique vient éliminer la distinction
entre la procédure ordinaire et la procédure allégée. La «
requête introductive d’instance », prévue à l’article
110 CPC, simplifie grandement ce processus.
Délais réduits
Les délais, qui en soi étaient suffisants pour décourager
la demande en justice, devraient en théorie être grandement
réduits. Les parties ont maintenant 180 jours à partir de
la signification de la requête introductive d’instance
pour inscrire la cause pour enquête et audition (prêt au procès).
Les juges aussi devront faire leur part puisqu’ils devront
rendre leurs jugements dans des délais précis : 6 mois à compter
du délibéré (4 mois aux petites créances). Le système pourra-t-il
suivre ce diapason? C’est à voir considérant les délais
actuels entre une demande et un jugement qui peuvent être
de quelques années.
Vers un droit oral
Auparavant, la quasi totalité des procédures devaient être
faites par écrit. Depuis le 1er janvier 2003, la procédure
prévoyant les moyens de défense du défendeur peut, dans plusieurs
cas (art. 175.2) être faite oralement. Cette nouveauté élimine
potentiellement un grand fardeau au défendeur tout en démocratisant
la procédure.
Intervention de tiers intéressés
Une nouveauté, qui n’était auparavant possible qu’en
Cour suprême du Canada, permet à des tiers ayant intérêt dans
le litige de faire leurs représentations. Nous pourrons ainsi
voir un plus grand rôle de la part de groupes de pression,
de groupes de consommateurs et d’intervenants publics
qui vont influencer le déroulement de causes stratégiques.
Ce texte se voulait un sommaire rapide de certaines nouveautés
en procédure civile. Plusieurs autres éléments sont dignes
de mention:
- nouveautés par rapport aux témoins et témoins experts;
- nouveautés par rapport aux recours collectifs;
- appel de plein droit passant de 20 000$ à 50 000$;
- non rétroactivité des nouvelles règles.
Même si certaines zones grises résultent de la réforme, cette
réforme est un pas très important vers une réelle démocratisation
de la justice au Québec.
Pour en connaître plus :
Dernière mise à jour : 1 février 2003
|
AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
|
Avis. L'information présentée ici est de nature générale
et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment
au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
vous devriez consulter un avocat.
© Copyright 2003 -
, Tous droits réservés
|