Le Réseau juridique du Québec : La pension alimentaire

La pension alimentaire


Me Marie-Christine Robitaille, avocate au cabinet Laplante & Associés, Montréal


Contenu



Introduction

Dans la grande majorité des cas de séparation ou de divorce, la question du paiement d'une pension alimentaire pour les enfants ou pour l'ex-époux est au cœur du débat. Tous les parents, mariés ou conjoints de fait, doivent, en vertu de nos lois, contribuer aux besoins de leurs enfants. Cependant, les ex-conjoints de fait n'ont pas l'obligation légale de se verser mutuellement une pension alimentaire. Seuls les époux mariés se doivent ce qu'on appelle des "aliments". Il peut arriver qu’entre conjoints de fait, les parties conviennent à l’amiable d’une pension alimentaire entre eux.

Le droit de la famille a connu plusieurs réformes qui touchent la question des pensions alimentaires. Le texte qui suit a pour but de vous faire part des grands principes de droit qui prévalent dans ce domaine.

Nous souhaitons également mettre en évidence les modifications récentes apportées à la Loi et leurs effets dans son application quotidienne. Nous traiterons des pensions alimentaires pour enfants, des pensions alimentaires entre ex-époux et finalement de la perception des pensions alimentaires.

I) Pensions alimentaires pour enfants:

Le 1er mai 1997, deux modifications majeures en matière de pension alimentaires pour enfants sont entrées en vigueur.

    1. Exclusion du régime d'imposition

      a) L'ancien régime:

      Jusqu'au 1er mai 1997, lorsque le parent gardien recevait une pension alimentaire pour ses enfants, il devait inclure ce montant à ses déclarations de revenus annuelles. Le montant reçu était donc amputé de l'impôt à payer, laissant nécessairement moins d'argent disponible pour les besoins des enfants

      Par ailleurs, le parent non-gardien, qui payait la pension, pouvait en déduire le montant de ses déclarations de revenus et bénéficier ainsi d'une diminution de l'impôt à payer.

      Dès lors, dans la détermination de la pension, les tribunaux devaient tenir compte de l'impôt à payer par la personne récipiendaire de cette pension.

      b) Le nouveau régime:

      Depuis le 1er mai 1997, la pension alimentaire pour enfants, payée par un parent à l'autre, n'est plus imposable pour le parent qui la reçoit ni déductible du revenu du parent qui la paie. Le montant payé sera donc en "argent net".

      C'est ce qu'on appelle la "défiscalisation" de la pension alimentaire.

      La Loi n'étant pas rétroactive, la défiscalisation en vigueur depuis le 1er mai 1997 s'applique uniquement aux ententes conclues ou aux ordonnances prononcées après cette date, sous réserve des exceptions suivantes :

      • Une entente ou ordonnance antérieure à cette date a prévu l'application du nouveau régime, après le 1er mai 1997 ;
      • Les parties font le choix du nouveau régime par la signature d'un formulaire prévu à cette fin, à la condition que le montant de l'ancienne ordonnance ou entente demeure le même ;

      Il est en outre possible de demander une modification de l'ancienne ordonnance ou entente pour bénéficier du nouveau régime de paiement défiscalisé. Il est cependant important de mesurer les effets de l'adoption de ce nouveau régime et de consulter au besoin, pour vérifier s'il est plus avantageux de s'en prévaloir ou de conserver le statu quo, compte tenu des nouvelles règles de fixation abordées au chapitre qui suit.

      Dès que les parties seront assujetties aux nouvelles règles, l'ancien système ne pourra plus s'appliquer.

      Cette défiscalisation est valide autant pour la déclaration de revenus fédérale que pour la déclaration provinciale.

      Dans la mesure où ces nouvelles règles ne s'appliquent qu'aux pensions alimentaires payables pour les enfants, les ententes et les ordonnances doivent désormais distinguer le montant payable pour l'époux ou l'ex-époux, le cas échéant, et le montant payable pour les enfants.

      Les pensions alimentaires payables aux époux ou ex-époux continuent en effet d'être imposables pour les personnes qui les reçoivent et déductibles du revenu pour les personnes qui les paient.

    2. Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

    En outre d'instaurer un nouveau régime fiscal, le législateur a établi des lignes directrices de fixation des pensions alimentaires pour que les enfants soient traités uniformément et équitablement, lorsqu'ils sont dans des situations équivalentes.

    Les lignes directrices de fixation des pensions alimentaires sont obligatoires pour les tribunaux; il en est de même pour les parties qui concluent une entente suite à des sessions de médiation et qui confirment ladite entente par un jugement.

    Dans chaque cas où l'on s'écartera du montant déterminé par les lignes directrices, les raisons de l'écart devront être notées au jugement ou à l'entente entre les parents ainsi qu'au formulaire lui-même.

    Les lignes directrices s'appliquent pour les pensions payables aux enfants mineurs et pour les enfants majeurs encore considérés à la charge de leurs parents. Cette dernière condition se réalisera dans la mesure où les enfants majeurs ne peuvent assurer leur subsistance, pour cause de maladie, d'invalidité ou pour d'autres causes (notamment en raison de la poursuite d'études raisonnables) tout en respectant certains critères comme le lieu de leur résidence par exemple.

      a) Le modèle fédéral :

      Le gouvernement fédéral apporte des modifications à la Loi de 1985 sur le divorce et a été le premier a édicté des lignes directrices, différentes pour chaque province canadienne, compte tenu des variations du coût de la vie et du taux d'imposition fiscale.

      Le système fédéral édicte qu'un montant préétabli, calculé uniquement sur la base du revenu brut du parent payeur, soit octroyé à titre de pension alimentaire pour un nombre d'enfants déterminé et selon le modèle de garde choisi.

      Les règles de base s'appliquent aux couples qui choisissent (ou pour lesquels un tribunal ordonne) la garde dite "exclusive" avec droits d'accès "classiques" (d'une fin de semaine sur deux, 1 ou 2 semaines de vacances par an et quelques jours aux Fêtes de fin d'année).)

      Pour les couples où le type de garde diffère du modèle classique, il appartiendra au tribunal d'ajuster le montant prévu aux lignes directrices, selon le temps passé avec chacun des parents, si ceux-ci n'arrivent pas à s'entendre.

      Les lignes directrices fédérales s'appliquent pour la fixation d'une pension alimentaire pour enfants :

      • lorsque les parents vivent dans deux provinces ou territoires différents; dans ce cas, on utilise la table applicable à la province ou au territoire où réside la personne qui paie la pension alimentaire ;
      • lorsque le payeur de la pension alimentaire vit à l'extérieur du Canada ou que son lieu de résidence est inconnu; dans ce cas, on utilise plutôt la table applicable à la province ou au territoire où réside la personne qui a la garde du ou des enfants ;
      • lorsque les parents vivent tous deux dans la même province ou le même territoire, lequel ne disposerait pas de ses propres lignes directrices. Le Québec, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick disposent de leurs propres lignes directrices.

      Si les parents vivent tous les deux dans la province de Québec, ce sont les lignes directrices du modèle québécois qui s'appliquent à eux.

      b) Le modèle québécois :

      Comme depuis le 1er mai 1997, le législateur québécois a aussi adopté un modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants.  Le modèle québécois s’applique dans tous les cas où les deux parents résident au Québec. Il s’applique également aux demandes présentées au Québec lorsqu’un seul parent y vit, mais uniquement pour les situations de conjoints de fait, de séparation de corps, de dissolution d’union civile et de nullité de mariage.

      Les lignes directrices sont applicables tant pour la fixation d'une pension alimentaire pour enfants dans le cadre d'un divorce que pour la détermination de cette pension en vertu des dispositions du Code civil du Québec (dans le cas de séparation d'ex-conjoints de fait par exemple).

      Le modèle québécois se fonde sur les revenus des deux parents et établit par la suite une contribution parentale de base en proportion de ces revenus et selon le type de garde auquel seront assujettis les enfants.

      Lorsqu'un parent assume plus de 60 % (219 jours) du temps de garde d'un enfant, la garde est dite exclusive. Lorsque chacun des parents assume au moins 40 % (146 jours) du temps de garde, la garde est dite partagée. Aussi, on parlera de garde exclusive comportant un droit de visite et de sortie prolongé lorsque le parent, qui n’a pas la garde de l’enfant, assume plus de 20 % (73 jours) du temps de garde, mais moins de 40 % (146 jours).

        i) Les calculs à effectuer :

        Aux fins du calcul de la pension, on doit établir le revenu de chaque parent, lequel correspond au total de ses revenus bruts annuels, lesquels incluent les revenus de toute provenance, notamment, les traitements, salaires et autres rémunérations, les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome, les prestations d’assurance-emploi et d’assurance parentale, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les intérêts, le montant imposable des dividendes et les autres revenus de placement, les revenus nets de location, les prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation et les autres revenus.

        De plus, les revenus non imposables doivent être convertis en équivalent imposable.

        D’autre part, les tribunaux disposent d’une discrétion judiciaire pour établir les revenus d’un parent récalcitrant!

        Certaines déductions seront soustraites de ce revenu annuel brut afin d’obtenir le revenu disponible des parents.

        Les déductions sont les suivantes :

        • une déduction de base qui apparaît aux tables (12,215.00$ en 2022) ;
        • la déduction pour cotisations syndicales ;
        • la déduction pour cotisations professionnelles ;
        • veuillez noter que l'impôt payable sur le revenu n'est pas déduit lors du calcul du revenu disponible étant donné qu'il est pris en considération dans les tables de calcul de contribution alimentaire de base.

        Le législateur ne permet pas de déduire d'autres dépenses afin de consacrer le caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, par rapport aux dépenses qui excèdent les besoins essentiels des parents (sous réserve des difficultés ou contraintes excessives).

        Ces sommes soustraites, on en arrive au revenu disponible de chaque parent. Ces deux revenus additionnés, on se réfère alors ensuite aux lignes directrices pour établir la contribution alimentaire parentale de base selon le nombre d'enfants visés par la demande.  La Loi établit que cette contribution est présumée correspondre aux besoins des enfants et aux facultés des parents.  Le montant ainsi déterminé couvre toutes les dépenses reliées aux enfants, sans exception, dont les neuf besoins essentiels : l’alimentation, le logement, les communications, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs.

        Le revenu disponible de chaque parent, divisé par le revenu disponible combiné (le total des revenus disponibles de chaque parent) permet d'établir le pourcentage de répartition de la contribution alimentaire parentale de base, fixant ainsi la pension alimentaire à payer par le parent non-gardien.

        Exemple :

        Père
        Mère
        Total
        Revenu disponible de chaque parent
        33 000 $
        25 000 $
        Revenu disponible combiné des deux parents
        58 000 $
        Pourcentage en répartition
        56,9%
        43,1%
        Contribution alimentaire de base selon le revenu disponible des deux parents d'après les tables de l'année 2022 (pour deux enfants)
        11 840 $
        Contribution alimentaire de base pour chacun des parents
        6 736,55 $
        5 103,45 $

        Une fois cette répartition effectuée, les parents devront, le cas échéant, ajouter à la contribution de base les frais de garde nets, les frais d’études postsecondaires nets et les frais particuliers nets.  Ces frais seront répartis uniquement en fonction des revenus respectifs des parents (au prorata des revenus). D'autres dépenses spécifiques particulières pourront également s'ajouter à la contribution alimentaire de base, toujours partagées selon les mêmes règles.

        Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.

        Finalement, une fois établi la contribution alimentaire parentale de base de chaque parent, augmentée des frais particuliers, le montant à être versé par le parent non-gardien sera déterminé par le type de garde.

        Cette pension alimentaire sera indexée annuellement selon le taux fixé par Revenu Québec, afin d’en maintenir la valeur monétaire réelle.

        Également, en vertu du Code Civil du Québec les parents doivent s’échanger annuellement, sur demande, leurs renseignements financiers concernant l’état de leurs revenus respectifs.  Ainsi, ils doivent s’échanger une copie de leur déclaration fiscale provinciale et l’avis de cotisation provincial pour la dernière année fiscale, le tout afin de maintenir à jour la valeur des aliments dus à leur enfant.

        Dans l’éventualité où le parent n’exécute pas son obligation, il est possible pour l’autre parent de demander au tribunal l’exécution de l’obligation en plus des frais de justice, mais il peut aussi réclamer des dommages-intérêts, notamment pour compenser les frais qu’il a dû engager (honoraires et débours extrajudiciaires).

        ii) Montant maximum :

        Sauf si le tribunal en décide autrement, notamment à cause des actifs d'un parent, le montant de la pension alimentaire ne devra jamais excéder la moitié du revenu disponible de ce parent.

        iii) Enfant majeur :

        Le tribunal pourra fixer le montant payable pour un enfant majeur à une valeur différente de celle que prévoient les lignes directrices, s'il l'estime approprié, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’enfant se trouve telles l'âge, l'état de santé, le niveau de scolarité ou la nature des études, l'état civil, le lieu de résidence, le degré d'autonomie et le temps nécessaire pour acquérir cette autonomie.

        Depuis le 22 avril 2004, tout parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance, peut exercer pour lui un recours alimentaire, que l'enfant soit né en mariage (ce qui était déjà le cas) ou d'une union de fait.

        iv) Les ententes :

        La Loi prévoit que les parents peuvent, par entente et après avoir établi quelle serait la somme de pension alimentaire à payer selon la table, déroger à celle-ci, à la condition expresse d'indiquer au formulaire qui devra être déposé à la Cour avec l'entente, les raisons qui justifient la dérogation. Le tribunal devra vérifier si le montant auquel les parents en sont venus couvre suffisamment les besoins de l'enfant, compte tenu des situations (difficultés ou contraintes excessives..) et il aura le pouvoir de refuser la convention.

        v) Demande rétroactive :

        Depuis le 15 juin 2012, il est maintenant possible de réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins qui existaient trois (3) ans avant la demande.  Il est même possible de les réclamer au-delà de trois (3) ans, si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant.

        vi) Conclusions :

        En dépit de tous les efforts pour bien encadrer la fixation des pensions alimentaires pour enfants, le législateur ne peut tout prévoir.

        Dans certains cas, il appartient aux tribunaux d'interpréter la loi et à la lumière de leur discrétion judiciaire, de régler des problèmes particulier tel un enfant majeur qui gagne des revenus élevés, ou une ingratitude, ou un parcours d’études interrompues…

        Parmi les litiges qui sont soumis aux tribunaux, un certain nombre d'entre eux ont porté sur l'application immédiate de la loi, sur la notion de "frais particuliers", sur la notion de « contraintes excessives » et sur l'impact de la vie commune avec un nouveau conjoint quant au calcul de la pension alimentaire. D'autres litiges ont aussi traité de questions plus factuelles reliées au temps passé par les enfants chez chacun de leurs parents, cette question ayant des conséquences sur le montant de la pension alimentaire. À ne pas oublier que nos enfants majeurs reviennent au domicile familial suite à des échecs ! Parent un jour, parents toujours !

        Vous pouvez consulter notre article sur le Calcul des pensions alimentaires qui inclutla Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base.

II) Pensions alimentaires entre ex-époux

Contrairement aux pensions alimentaires pour enfants, le régime de fixation et le régime fiscal des pensions alimentaires entre ex-époux n'a pas subi de modifications profondes depuis plusieurs années. En effet, ces dernières sont toujours évaluées en fonction des besoins de la personne qui demande une aide alimentaire et des moyens de la personne à qui l'aide est demandée. Le bénéficiaire doit inclure annuellement à ses déclarations de revenus les sommes reçues à titre de pension alimentaire et le payeur peut déduire ces mêmes sommes de son revenu. En conséquence, lorsque le tribunal fixe une pension alimentaire pour un ex-époux (ou lorsque les parties s'entendent), une provision doit être prévue pour le paiement des impôts supplémentaires ainsi occasionnés.

Pour l'établissement de la pension alimentaire appropriée à être versée, les ex-époux doivent dresser la liste de leurs revenus et dépenses et leur bilan (actif et passif) selon un formulaire appelé formulaire III. C'est à l'aide de ces données qui doivent être évaluées le plus précisément possible, qu'on établira les besoins et les moyens des parties.

Une fois que le besoin alimentaire net du bénéficiaire est établi, un deuxième calcul doit être effectué: celui de l'incidence fiscale, pour le bénéficiaire du versement de la pension alimentaire. Ce dernier calcul peut être effectué grâce à des tableaux ou un logiciel des incidences fiscales. On ajoute le montant des impôts supplémentaires ainsi calculés au besoin alimentaire net pour arriver au montant brut de la pension alimentaire à être versé. C'est ce même montant brut que le payeur pourra déduire de ses revenus.

Comme elles ne sont pas régies par des lignes directrices pour leur fixation, les pensions alimentaires entre ex-époux sont quelquefois complexes à établir; de nombreux litiges s'y rapportant sont portés devant les tribunaux. Le premier fardeau de la personne qui demande une aide alimentaire est d'établir son droit à une telle aide et le terme associé à cette obligation.

.En effet, ce ne sont pas tous les ex-époux qui ont droit de recevoir une pension alimentaire pour eux-mêmes. La Loi sur le divorce prévoit divers facteurs et objectifs à prendre en considération pour établir le droit à des aliments et leur montant. Il faut donc, selon la Loi, tenir compte de: la durée de la vie commune et du rôle joué par les époux durant celle-ci pour compenser les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec; la responsabilité du soin du ou des enfants à charge pour répartir les conséquences économiques qui en découlent; toute difficulté économique reliée à l'échec du mariage; le temps requis pour, dans la mesure du possible, favoriser l'indépendance économique des époux. La tâche n'est pas simple...

Par exemple, une mère de famille qui se sera occupée de l’éducation de ses enfants en demeurant à la maison sans travailler à l'extérieur et ce, pendant un mariage qui aura duré une vingtaine d'années, aura droit sans équivoque, de recevoir une pension alimentaire. Cependant, une mère d'une trentaine d'années qui, tout en s'occupant de l’éducation de ses enfants, a travaillé à l'extérieur pendant les cinq années qu'a duré le mariage, et qui a maintenant son indépendance financière, pourrait voir son droit à une pension alimentaire pour elle-même nié.

La ligne n'est pas toujours facile à tracer puisque chaque situation recèle des aspects qui lui sont très particuliers. Il faut "refaire ses devoirs" à chaque fois et retourner aux facteurs et objectifs retenus par la loi.

Notons cependant que les conjoints de fait ne se doivent aucunement de pension alimentaire entre eux lors d'une séparation. La plus haute Cour du pays est venue trancher le débat qui avait été ouvert sur cette question. Or, le nombre de couples qui choisissent de vivre ensemble sans se marier au Québec augmente à chaque année. De ces couples, plusieurs choisissent d'avoir des enfants ce qui prompt certains juristes à se questionner sur l'équité entre les enfants nés d'un mariage et les enfants nés d'une union de fait. En juin 2015, un Comité consultatif a déposé un rapport que nos politiciens devront étudier pour légiférer sur cette question.

III) Perception automatique des pensions alimentaires

Depuis l'entrée en vigueur le 1er décembre 1995, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, le ministre du Revenu du Québec perçoit les pensions alimentaires des payeurs pour les verser ensuite aux bénéficiaires, à raison de deux paiements par mois. La perception peut se faire par retenue salariale à la source chez l'employeur ou par ordre de paiement, seulement dans les cas de jugements entérinent des ententes entre parents ou à la suite d’une décision de la cour.

Tous les jugements accordant des pensions alimentaires, qu'elles soient pour des ex-époux ou pour des enfants, après le 1er décembre 1995, sont soumis à ce mode de perception.  Pour que les parties puissent s'exempter de ce mode de perception, elles doivent en faire conjointement la demande et le payeur doit constituer une garantie équivalente à un mois de pension alimentaire. Le payeur peut aussi constituer une fiducie (en quelques mots, acte de confier à un tiers la gestion d'une somme d'argent) qui garantit le paiement de la pension alimentaire. Il peut y avoir remboursement de la sûreté si les deux parties y consentent et si un délai de deux ans s’est écoulé sans arrérage et frais impayés.

Pour les ex-conjoints qui avaient, avant le 1er décembre 1995 un jugement fixant une pension alimentaire, la loi ne leur est pas applicable SAUF si un bénéficiaire en fait la demande lorsqu'un versement de pension alimentaire n'a pas été payé à l'échéance ou si les parties en font conjointement la demande.

L'objectif de cette loi est bien sûr d'assurer le paiement régulier des pensions alimentaires. La mise en place du système de perception, dans les débuts à tout le moins, a cependant été ardue et de nombreux délais dans le traitement des dossiers ont été notés. La situation s'est améliorée et les délais de traitement sont beaucoup moins longs. Il est tout de même recommandé de faire inscrire au jugement ou à l'entente que la pension alimentaire sera payable directement par un ex-conjoint à l'autre, tant que la perception automatique de Revenu Québec ne sera pas instaurée. 

Conclusion

Le droit de la famille est devenu un domaine de droit spécialisé ce qui fait en sorte que les couples devraient de plus en plus s'informer auprès de professionnels compétents avant de clore une entente ou de se présenter devant le tribunal.

La médiation familiale a fait son chemin à travers le nouveau code de procédure civile instauré en janvier 2016. Tous les avocats se doivent de recommander les méthodes alternatives de règlement des conflits et de promouvoir des ententes. Sur cette conclusion, nous vous référons à notre article sur les qualités du bon médiateur et les avantages de la médiation.

Nous espérons que les renseignements contenus ici sauront vous être utiles, le cas échéant. Cependant, le présent document n'est publié qu'à titre d'information et nous vous recommandons de consulter un avocat pour votre situation personnelle.

Voir aussi Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants (Justice Québec)


Dernière mise à  jour au 17 mars 2022


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

Texte original par Me Sophie Beauchemin, juge à la Cour municipale de Montréal

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