La
protection du majeur sans mandat en cas d'inaptitude au Québec...
Que se passe-t-il si je
n’ai pas de mandat d’inaptitude et que je ne peux plus m’occuper
de moi-même ou de la gestion des mes affaires?
Marc
Gélinas, avocat, Jurismedia inc., Montréal
Avec la collaboration de
Me Susy Côté, avocate, Québec
Au Québec, seulement
30% de la population possède un mandat en prévision
de l'inaptitude. Pour ces quelques millions de personnes qui
n'ont pas de tel mandat, la vie peut devenir difficile pour
leurs proches si jamais ils devenaient inaptes à la
suite d'un accident ou de maladie.
Sans un madat d'inaptitude,
un régime de protection doit être ouvert par
voie judiciaire. Il existe trois catégories de régimes
de protection pour le majeur inapte. Les deux premiers, la
curatelle
et la tutelle,
sont des régimes de représentation de
la personne. Le troisième, le conseiller
au majeur, est un régime d’assistance. Le choix
du régime dépendra du degré d’inaptitude
de la personne.
Quel que soit le régime
de protection que l’on veut obtenir, son ouverture se fera
par voie judiciaire (par les cours). Toute personne démontrant
un intérêt pour le majeur, dont son conjoint,
peut demander l’ouverture d’un régime de protection.
Si cette personne n’est pas familière avec le processus
judiciaire, elle aurait avantage à avoir recours à
un avocat ou à un notaire. Les coûts reliés
à cette procédure et aux honoraires du juriste
peuvent varier entre 1000 $ et 1500 $, tout dépendant
de la complexité du dossier.

Lisez
des cas réels et fictifs expliquant l'importance du
mandat d'inaptitude...
La demande doit être
faite par "requête", devant un juge du district où
le majeur a sa résidence ou son domicile. Cette requête,
doit énoncer tous les faits sur lesquelles est basée
la demande d’ouverture du régime. Elle doit expliquer
pourquoi la demande est faite et doit être accompagnée
d’une évaluation médicale et psychosociale.
La requête doit être signifiée au majeur,
à une personne raisonnable de sa famille et au curateur
public. De plus, une requête visant à nommer
une personne pour administrer provisoirement les biens de
la personne inapte pourra, dans certains cas, être nécessaire.
En effet, entre le moment de la demande et celui où
le juge rend sa décision, il peut s’écouler
un délai de quatre à six mois.
Il devra également
y avoir convocation de l’assemblée des parents, alliés
et amis. Au moins cinq personnes, incluant le conjoint et
les descendants majeurs de la personne inapte, doivent être
convoquées à cette assemblée. Suite à
cette dernière, un conseil de tutelle devra être
constitué. Ce conseil sera formé de trois personnes
ou d’une seule si le tribunal le permet. Le rôle du
conseil de tutelle, sera de surveiller les actes posés
par le curateur ou le tuteur. Ces derniers devront notamment
faire un inventaire des biens, établir des rapports
et des comptes annuels et fournir une assurance ou une sûreté,
dans les cas où la valeur des biens excède 25
000 $. Le curateur public effectuera également une
surveillance de la curatelle ou de la tutelle.
Lors de l’audition de la
demande, le juge doit entendre et interroger le majeur, sauf
si son état de santé ne le permet pas. De plus,
avant de prendre une décision relative à l’ouverture
d’un régime de protection, le juge prendra l’avis des
personnes susceptibles de former le conseil de tutelle. La
décision qui sera prise le sera dans le seul intérêt
du majeur et dans le respect de ses droits. Le tribunal n’est
pas obligé de rendre une décision selon la demande
formulée, il peut décider que le majeur a besoin
de plus ou de moins de protection que celle demandée
dans la requête. Lorsque cela est possible, le tribunal
nommera une personne dans l’entourage du majeur en tant que
curateur, tuteur ou conseiller. Cependant, s’il n’y a personne
pour s’occuper de cette tâche, la curatelle ou la tutelle
sera confiée au curateur public. Toutefois, ce dernier
n’agit jamais comme conseiller au majeur.
Le régime de protection
pourra être révisé sur demande, par le
dépôt d’un rapport de révision du directeur
général d’un établissement de santé
et de services sociaux ou automatiquement de façon
périodique. La période de révision automatique
est de trois ans pour la tutelle et de cinq ans pour la curatelle.
La demande de révision peut viser à renforcer
le régime de protection, à l’assouplir ou encore
à y mettre fin.
La situation est toute
autre pour la personne possédant un mandat en prévision
de son inaptitude. Lorsqu’un majeur a un tel mandat, la
personne désignée comme mandataire doit présenter
une requête en homologation. Celle-ci doit être
accompagnée d’une évaluation médicale
et psychosociale démontrant l’inaptitude. La requête
doit être signifiée au majeur, à une personne
raisonnable de sa famille et au curateur public. Le tribunal
entendra également le majeur, sauf si cela est déraisonnable
vu son état de santé.
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L’homologation peut également
être faite par un notaire qui interrogera lui-même
le majeur et qui déposera un rapport devant le greffier
de la cour. Les délais reliés à l’homologation
sont moins longs, soit environ un mois et demi à deux
mois. Le coût de cette procédure, quant à
elle, est de 800 $ à 1000 $. Les principaux
avantages au mandat d’inaptitude, à part les délais
plus courts et les frais moins élevés, est le
fait qu’il ne soit pas nécessaire de procéder
à la constitution d’un conseil de tutelle et que vous
pouvez choisir vous-même qui s’occupera de vous et qui
administrera vos biens.
Dès que le mandat
d’inaptitude est homologué, le mandataire acquiert
tous les pouvoirs prévus au mandat. Si le mandat ne
couvre pas tout, un régime de protection sera ouvert
pour le compléter. Le mandataire devra, à la
fin de son mandat, rendre compte de sa gestion des biens.
Quelques définitions…
La
curatelle
La curatelle n’est établie
que dans les cas où l’inaptitude du majeur à
prendre soin de lui-même et à administrer ses
biens est totale et permanente. Dans ce cas, le curateur aura
la pleine administration des biens du majeur et il devra faire
fructifier ceux-ci. Ce régime peut être établi
notamment dans les cas où la personne est en stade
finale de la maladie d’Alzheimer ou encore, lorsqu’elle est
atteinte d’une déficience mentale profonde.
La
tutelle
La tutelle est établie
dans les cas d’inaptitude partielle ou temporaire, lorsqu’une
déficience affecte l’aptitude du majeur à exprimer
sa volonté. Dans ces cas, les pouvoirs d’administration
du tuteur varieront selon ce qui est indiqué au jugement.
Ce régime peut être établi lorsqu’une
personne souffre momentanément d’une dépression
profonde ou encore suite à un accident lorsque la personne
est dans le coma.
Le
conseiller
Le tribunal nomme un conseiller
au majeur, lorsque ce dernier a besoin d’être assisté
ou conseillé dans l’administration de ses biens, même
s’il est généralement apte. L’assistance ne
sera nécessaire que pour les actes spécifiquement
indiqués par le tribunal ou, si le jugement ne le précise
pas, pour tout ce qui excède les actes qu’un mineur
simplement émancipé peut faire. Par exemple,
un conseiller pourra être nommé lorsqu’une personne
atteinte d’une légère déficience a des
biens importants à gérer.
Si vous désirez
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vous pouvez le faire sous forme interactive directement ici.
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selon vos besoins spécifiques.
Dernière mise à jour : 1er mai
2009
Avis : L'information
présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre
disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son
exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas
être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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