Chambre de la jeunesse : intervention des grands-parents | RJQ


L'intervention des grands-parents dans le cadre des procédures devant la Chambre de la jeunesse


Me Luc Trudeau, avocat, Trudeau Lamaute, Montréal


Comment procéder lorsqu’un grand-parent s’aperçoit que l’un de ses petits-enfants fera l’objet d’une décision prochaine de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse concernant une demande en compromission en regard de la sécurité et du développement de l’enfant et ordonnant ainsi un placement ou une continuité de placement en famille d’accueil ou en centre de réadaptation, alors que le grand-parent pourrait éventuellement se voir confier son petit-enfant ou désire simplement se voir accorder des accès à l’égard de l’enfant afin d’assurer le maintien de ses relations personnelles envers ce dernier.

Souvent l’avocat se voit consulter par un grand-parent qui désire réagir devant une situation éventuelle de placement de son petit-enfant mais, malheureusement, n’est pas en mesure de donner  d’informations en regard des procédures judiciaires pendante devant le Tribunal de la jeunesse et ce étant donné la grande confidentialité édictée par la loi en matière de protection de la jeunesse et l’avocat devra voir ainsi à préciser à l’avocat de la Direction de la protection de la jeunesse, la présence du grand-parent qui désire se présenter éventuellement devant la Chambre de la jeunesse; le tout afin de procéder à certaines demandes concernant le maintien des liens grand-parent/petit-enfant.

Il est important que le grand-parent soit alors informé qu’il a des droits en regard de son petit-enfant, qui peuvent être reconnus par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, pourvu que conformes aux prescriptions de la loi sur la protection de la jeunesse et bien sûr dans l’intérêt de l’enfant et ce en vertu de l’article 3 de la loi sur la protection de la jeunesse.

L’article 81 de la loi sur la protection de la jeunesse prévoit que toute personne ( dont un grand-parent) peut sur demande en regard de l’instruction et dans l’intérêt de l’enfant, témoigner et présenter des observations au Tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier. Évidemment cette personne (dont le grand-parent) pourra être assistée d’un avocat. Cette démarche était connue et ce avant la modification de la loi , comme étant « être entendu comme personne intéressée ». Évidemment, l’on aura compris que le grand-parent ne pourra pas en vertu de cette disposition prendre connaissance du dossier de l’enfant, ni interroger, ni contre-interroger les autres parties, ni faire entendre de témoins et finalement il ne lui sera pas permis de faire des représentations devant la Cour (plaidoirie). Bien sûr, il ne pourra pas prendre connaissance du jugement qui sera rendu en regard de son petit-enfant.

De plus la loi prévoit également à son article 81 que le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction (enquête et audition), accorder le statut de partie à une personne (dont le grand-parent), lorsque ledit tribunal le jugera opportun dans l’intérêt de l’enfant.

C’est donc dire qu’après la présentation d’une demande  en intervention sous l’égide de l’article 81 de ladite loi., le tribunal pourrait reconnaître un grand-parent, partie, au dossier de son petit-enfant. Ainsi le grand-parent pourrait intervenir tout au long de l’audition au même titre que les autres parties et ainsi éclairer le tribunal par la preuve qu’il entendra faire devant la Chambre de la jeunesse. Également il pourra  faire les demandes appropriées en regard de l’intérêt de son petit-enfant,  voire même demander au tribunal que l’on puisse lui confier l’enfant ou faire déterminer le maintien des relations personnelles (liens futurs) avec ce dernier; le tout en vertu de l’article 91 al. 3 de la loi sur la protection de la jeunesse.

Le Tribunal pourra toutefois apporter certaines restrictions dans la reconnaissance du statut de partie comme, par exemple, ne pas avoir accès à l’ensemble de la preuve documentaire comme une évaluation psychologique d’une partie.

Il est à noter que la demande comme partie en regard de l’article 81 de la loi sur la protection de la jeunesse reçoit, selon nous et en pratique,  une application restrictive devant le Tribunal car le critère des données inédites qu’un grand-parent doit apporter devant le tribunal devra être démontré à la satisfaction de ce dernier et ce seul critère contribue à plusieurs rejets par le tribunal.

Nous vous rappelons par ailleurs l’importance d’intervenir à temps devant la Chambre de la jeunesse à savoir de présenter toute demande écrite et ce avant ou lors de l’audition en protection et/ou prolongation et/ou révision  de votre petit-enfant; le tout  en vous joignant à la dite audition sinon vous ne pourrez pas vraisemblablement saisir le tribunal par vous-même par la suite si vous n’avez pas préalablement  le statut de partie devant la Cour.

Il faut dire qu’en regard des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, le grand-parent et ce en regard de son rôle qu’il peut jouer auprès de son petit-enfant devrait avoir, selon nous, une écoute attentive par le tribunal, et ce, plus principalement en regard des articles 4, 81 et 91 de la loi sur la protection de la jeunesse.

En espérant que ces quelques lignes feront en sorte de mieux situer le grand-parent qui pourrait être concerné en regard d’une possible implication dans le processus judiciaire devant la Chambre de la jeunesse; le tout dans le meilleur intérêt de l’enfant. 


Dernière mise à jour : 26 mai 2020


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