Une personne atteinte de fibromyalgie
peut-elle être indemnisée en assurance-invalidité?
Raymond
Landry, avocat, Montréal.
La fibromyalgie constitue une source de litige fréquente
en assurance-invalidité. Une personne atteinte de ce syndrome
peut-elle, cependant, espérer être indemnisée?
En général oui mais certaines questions posent des difficultés
particulières et chaque cas doit être examiné à son mérite.
La fibromyalgie n'a pas de cause connue. C'est pourquoi
on considère qu'elle est un syndrome et non une maladie. Le
syndrome se définit comme "la réunion d'un groupe de symptômes
qui se reproduisent en même temps dans un certain nombre de
maladies. Puisqu'il peut avoir des origines diverses, le syndrome
se distingue donc en principe de la maladie due (en principe)
à une cause spécifique"1.
Or, même si la police d'assurance énonce le mot maladie
dans sa définition d'invalidité, ce concept doit être entendu
juridiquement et non médicalement; en conséquence, "tout désordre
involontaire de l'organisme doit être classifié comme une
maladie au sens de la police"2.
Ainsi, aux fins d'indemnisation en assurance-invalidité,
la fibromyalgie sera considérée comme une maladie au sens
de la police d'assurance même si médicalement elle consiste
en un syndrome.
Sous un autre aspect, cependant, l'absence de cause connue
à la fibromyalgie pourra comporter des conséquences défavorables
envers l'assuré lorsque, par exemple, la police exige un substratum
organique aux troubles soufferts par l'assuré en excluant
les troubles névrotiques ou les troubles de personnalité.
Dans un tel cas, comme l'assuré a le fardeau de la preuve
et même si la fibromyalgie est associée à une douleur localisée
à 9 endroits bilatéraux précis du corps humain que décèle
la palpation, il pourra être difficile pour la personne atteinte
de fibromyalgie de faire reconnaître son invalidité surtout
si sa fibromyalgie est accompagnée de troubles psychologiques.
En l'absence de telles exclusions cependant, la fibromyalgie
pourra constituer une source d'invalidité même si une brochure
publiée par le Collège des médecins du Québec souvent citée
par les assureurs en défense - et pour cause - énonce que
"la fibromyalgie ne devrait pas être une condition invalidante
en soi" parce que "la notion d'invalidité totale n'est pas
principalement une question médicale mais plutôt une question
juridique"3.
Le tribunal examinera d'abord la preuve médicale et, si
la preuve médicale n'est pas concluante ensuite la preuve
profane, c'est-à-dire celle constituée par les témoins ordinaires,
à commencer par le témoignage de la victime elle-même. Si
la preuve profane montre par exemple un demandeur (le plus
souvent une demanderesse) qui ne paraît guère en bon état
physique, qui exhibe une forme de lassitude, qui ne consacre
qu'une heure par semaine aux travaux ménagers, quinze minutes
à la préparation des repas, dort mal, éprouve des raideurs,
pour laquelle il est difficile de travailler, qui se sent
stressée, manque d'énergie, et que son témoignage soit corroboré,
l'action a des chances de réussir mais si, en revanche, la
preuve montre un demandeur filmé sur vidéo par les enquêteurs
engagés par l'assureur en train de conduire la voiture d'un
ami, rester debout jour après jour pendant plusieurs heures
consécutives devant des appareils de jeu, courir de sa voiture
à l'entrée du bingo ou de l'hôpital, transporter une grosse
boîte d'un magasin à la voiture, l'action risque d'échouer.
Règle générale, c'est la preuve profane qui fait pencher
la balance beaucoup plus que la preuve médicale. Quant à cette
preuve médicale, il sera préférable de l'offrir par l'entremise
d'un rhumatologue; un juge a déjà dit d'un neurochirurgien
cité comme expert par la défense que "ce témoin ne possède
pas de connaissance spécialisée en rhumatologie ou en fibromyalgie,
ce qui atténue la valeur probante de sa conclusion"4.
L'assuré sera cependant toujours en meilleure position lorsque
l'assureur aura commencé à le payer, surtout en longue durée
comme le fardeau de la preuve s'en trouvera alors renversé.
Il incombe alors à l'assureur d'établir l'extinction de l'obligation
en démontrant la cessation de l'invalidité5.
Comme il s'agit d'une affection de découverte récente reconnue
par l'Organisation mondiale de la Santé en 1992 seulement,
très peu de cas d'espèce ont été portés devant les Tribunaux
et moins d'une dizaine seulement ont fait l'objet de décisions
publiées, toutes en Cour supérieure. Aucun arrêt de la Cour
d'appel n'a encore été répertorié. Le droit en la matière
est donc appelé à évoluer.
1 Charpentier c. Standard Life 1998
RRA 448 à la p. 450 par M. le juge François Bélanger.
2 Bouliane c. SSQ 1997 RRA 368 à la
p. 371 par M. le juge Pierre J. Dalphond.
3 Bastien c. Crown Life 1998 RRA 1043
à la p. 1051 par M. le juge Orville Frenette.
4 Gratton-Simard c. Cie T. Eaton ltée
500-05-006221-947 à la p. 24 du jugement par M. le juge Pierre
Tessier.
5 Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux
1993 RCS 282 aux pp. 297 à 300.
Dernière mise à jour au 15 décembre 2000.
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