Introduction
Qui peut exproprier?
Qu'est
ce qui peut être exproprié?
Les
réserves pour fins publiques
Le droit à l'indemnité
L'indemnité
provisionnelle
L'évaluation
des indemnités
Conclusion
Notes
Introduction
Dans une société de droit, le droit de
propriété a un caractère sacré.
L'expropriation, qui constitue une procédure
exorbitante, ne peut être engagée que si
son objet présente une utilité publique
certaine. L'article 952 du Code civil du Québec
énonce que :
« Le propriétaire ne peut être
contraint de céder sa propriété,
si ce n'est par voie d'expropriation faite suivant la
loi pour une cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité.
»
Le pouvoir d'exproprier s'exerce donc conformément
à l'intérêt public.
Qui peut exproprier?
C'est de la Constitution que l'État détient
son pouvoir d'expropriation. Il peut l'exercer lui-même
ou le déléguer à des corps publics
ou à des personnes sous sa compétence
en vertu de lois générales ou spéciales
de la compétence de l'Assemblée nationale
(1). Lorsque
l'expropriation procède d'une loi de la compétence
de l'État québécois, la décision
d'exproprier relève du Conseil exécutif.
Lorsque l'expropriation procède d'un pouvoir
délégué, l'État réserve
son pouvoir de contrôler les motifs d'intérêt
général en requérant l'autorisation
préalable du gouvernement sous forme d'arrêté
en conseil qui énonce les motifs qui justifient
d'exproprier.
Les municipalités, communautés urbaines,
régies intermunicipales ou commissions scolaires
quant à elles, ne sont pas soumises au contrôle
du gouvernement et exercent le pouvoir d'expropriation
d'une façon autonome.
Qu'est
ce qui peut être exproprié?
En général, l'expropriation est l'acquisition
forcée d'un immeuble (droit de propriété).
Il peut parfois arriver qu'on n'exproprie qu'un élément
du droit de propriété, par exemple une
servitude de passage ou d'aqueduc ou d'égout.
Il s'agit alors d'un " démembrement "
du droit de propriété.
Le pouvoir d'exproprier des biens meubles, par opposition
à des immeubles, pose comme condition essentielle
de son exercice que ces biens soient des " accessoires
", c'est-à-dire qu'ils soient intimement
liés à l'immeuble. Par exemple, "
l'achalandage " (goodwill) d'une entreprise commerciale.
En vertu de certaines lois, l'expropriant peut aussi
être spécifiquement autorisé à
exproprier des biens meubles particuliers. C'est ainsi
que le Tribunal de l'expropriation eût à
fixer des indemnités dans des cas où les
biens expropriés étaient du capital-actions
de compagnies, des véhicules et des permis d'exploitation
de réseaux d'autobus.
Encore aujourd'hui, plusieurs lois autorisent l'expropriation
de biens meubles. Par exemple, la Loi sur les biens
culturels permet au ministre des Affaires culturelles
et des communications d'exproprier tout bien culturel
reconnu ou classé, soit une oeuvre d'art, un
bien historique, un bien archéologique aussi
bien qu'une oeuvre cinématographique, radiophonique,
audiovisuelle, photographique ou télévisuelle.
D'autres lois autorisent l'expropriation des biens
meubles jugés utiles ou nécessaires à
la réalisation des fins, missions et objets propres
à un expropriant. Mentionnons :
- La Loi sur les cités et villes
- Le Code municipal du Québec
- La Loi sur les collèges d'enseignement général
et professionnel
- La Loi sur la Commission de la capitale nationale
- La Loi sur les évêques catholiques romains
Quelques lois élargissent les motifs justifiant
d'exproprier en utilisant l'expression " tout bien
de toute nature ". Elles autorisent ainsi l'expropriation
tant des immeubles que des meubles, des actifs ou du
capital-actions appartenant à un individu ou
à une entreprise selon le cas. À titre
d'exemples, mentionnons :
- La Loi sur la Société immobilière du Québec
- La Loi sur la Société nationale de l'amiante
Les réserves
pour fins publiques
La réserve a pour objectif principal de geler,
à la date de son imposition, le développement
des immeubles qu'on prévoit exproprier subséquemment.
Une réserve pour fins publiques prohibe généralement
toute construction, amélioration ou addition
sur l'immeuble qui en fait l'objet, sauf les réparationsqui
doivent d'ailleurs être effectuées pour
éviter la détérioration du bien
exproprié. Cette prohibition est applicable pendant
toute la durée de la réserve qui demeure
en vigueur pour une période initiale de deux
ans et peut être renouvelée une seule fois
pour deux autres années.
Par ailleurs, une réserve peut être abandonnée
par celui qui l'a imposée en faisant simplement
signifier une déclaration à cet effet
au propriétaire et en déposant cette déclaration
au Bureau de la publicité des droits. La réserve
expire à cette date d'abandon ou à la
fin de la période pour laquelle elle a été
imposée. On y met également fin par l'enregistrement
d'un avis d'expropriation.
L'imposition d'une réserve ou son abandon peuvent
donner ouverture à une indemnité et la
fixation de cette indemnité suit les mêmes
règles que pour la fixation d'une indemnité
d'expropriation. Si l'immeuble est exproprié
avant l'expiration de la réserve, l'indemnité
s'établit à la date de l'expropriation.
" C'est un principe général en expropriation,
maintes fois confirmé par les tribunaux supérieurs,
que l'évaluation doit se faire sans tenir compte
des changements de valeur depuis la date de l'expropriation
lorsqu'ils sont attribuables à l'annonce des
travaux, à l'exécution des travaux, la
modification de l'utilisation potentielle du terrain
à la suite de l'expropriation. Cette restriction
dans le cas d'une réserve, remonte à la
date de telle imposition " (2).
La Loi sur l'expropriation mentionne spécifiquement
qu'il ne sera pas tenu compte, dans la fixation d'une
indemnité de réserve ou d'expropriation,
des constructions, améliorations ou additions
faites après la date d'imposition de la réserve
jusqu'à son expiration. Finalement, il ne sera
pas tenu compte de l'effet sur la valeur de l'immeuble
de baux qui auraient été consentis pendant
que dure la réserve, dans la mesure où
leur durée excède le temps à courir
avant l'expiration de la réserve.
Le droit à l'indemnité
L'expropriation est un moyen exorbitant du droit commun
que l'État se donne pour réaliser des travaux publics.
Il s'agit d'une dépossession forcée et, dans ces circonstances,
ce n'est pas un prix de vente qui est dû à la personne
expropriée; généralement le propriétaire du bien exproprié,
mais une indemnité en réparation d'un préjudice qu'elle
subit.
Conséquemment, l'indemnité comprend deux éléments distincts
: la valeur du bien exproprié et la compensation
du préjudice qui résulte directement de l'expropriation.
Pour être indemnisable, le préjudice doit être
direct, ce qui implique un lien de cause à effet étroit
avec l'opération d'expropriation et doit résulter du
fait même de l'expropriation.
La partie de l'indemnité qui compense le préjudice
résultant directement de l'expropriation constitue
ce qu'on appelle généralement « l'indemnité accessoire
» par opposition à « l'indemnité principale » qui comprend
exclusivement la valeur du bien exproprié.
Certains éléments de cette indemnité accessoire apparaissent
à première vue indemnisables. C'est le cas notamment
:
- des coûts directs de déménagement et de l'acquisition
des biens de remplacement;
- des frais et honoraires « judiciaires » des avocats.
Les frais et honoraires « judiciaires » sont fixés
par règlement et sont moins élevés que les honoraires
totaux qui sont chargés par les avocats pour représenter
les personnes expropriées. Les frais totaux qu'ils
soient établis sur une base horaire ou un pourcentage,
seront défrayés par les personnes expropriées;
- des frais d'expert tant qu'ils sont raisonnables.
La relation directe entre le préjudice invoqué et la
procédure d'expropriation engagée n'est cependant pas
toujours aussi évidente; elle est souvent même malaisée
à établir. Que l'on songe aux pertes de profits, aux
pertes d'opportunités commerciales, aux conséquences
sur une exploitation agricole, aux déplacements de bâtisses
par rapport à un dommage de proximité, etc. Enfin, certains
préjudices sont à priori exclus de l'indemnité
parce qu'ils trouvent leur source ailleurs que dans
la procédure d'expropriation. C'est généralement le
cas des incidences fiscales, des impôts, des emprunts
etc. Jusqu'à récemment, telle était
la situation au regard des honoraires extrajudiciaires.
La jurisprudence est en évolution et certaines
décisions et jugements ont accordé à
l'exproprié le remboursement d'une partie ou
de tous les honoraires extrajudiciaires qu'il a dû
défrayer.
Tout comme le propriétaire, la personne qui
occupe une partie d'un immeuble exproprié à
titre de locataire ou d'occupant de bonne foi a droit
à une indemnité pour être compensée
du préjudice lui résultant directement
de l'expropriation.
Pour réussir sur une réclamation d'indemnité
à la suite d'une expropriation, il faut donc,
dès lors que l'existence du préjudice
est prouvée, que le locataire établisse
le lien direct avec le fait de l'expropriation.
L'indemnité
provisionnelle
L'expropriant ne peut prendre possession du bien exproprié
sans verser au préalable une indemnité
provisionnelle (paiement partiel).
Lorsqu'il s'agit d'un immeuble résidentiel,
la Loi prévoit les modalités suivantes
:
pour le propriétaire : 70 % du plus élevé
de l'évaluation municipale uniformisée
de l'immeuble exproprié ou 70 % de l'offre
de l'expropriant;
pour le locataire : 3 mois de loyer.
Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un immeuble commercial,
industriel ou agricole, l'indemnité provisionnelle
est fixée par le Tribunal à la suite d'une
enquête sommaire. Cette procédure allégée
a pour but de permettre à l'exproprié
de faire état sans formalités, des conséquences
immédiates de l'expropriation sur son exploitation,
au moment de la prise de possession physique. Il peut
alors prouver et réclamer sur la base de tout
préjudice spécifique et immédiat
résultant de cette prise de possession.
Donc, toute personne expropriée, propriétaire,
locataire ou occupant de bonne foi, qu'il s'agisse de
l'expropriation d'un immeuble résidentiel, commercial,
industriel ou agricole, a droit de recevoir une indemnité
provisionnelle.
Cette indemnité doit être suffisante pour
minimiser la perturbation des activités économiques
de l'exproprié dans un esprit de mitigation (ou
limitation) des dommages. L'objectif étant d'assurer
la continuité, sans interruption grave, de l'exploitation
de l'exproprié, l'indemnité provisionnelle
peut aller jusqu'à une relocalisation immédiate
si les opérations sont gravement menacées.
Cette dernière éventualité demeure
cependant un processus exceptionnel d'indemnisation.
L'une des caractéristiques de l'indemnité provisionnelle
est qu'elle peut, à la limite, être supérieure à l'indemnité
définitive; le remboursement de la différence est cependant
prévu.
Finalement, la jurisprudence le rappelle systématiquement,
l'indemnité provisionnelle ou la méthode de calcul adoptée
pour l'établir ne lie en aucune façon ni les parties,
ni le Tribunal lors de la fixation de l'indemnité définitive.
L'évaluation
des indemnités
L'indemnité est établie comme suit. Une
fois faite la description du bien exproprié,
on en détermine la " valeur au propriétaire
" soit la valeur de ce bien pour celui qui en a
la possession à titre de propriétaire,
locataire ou occupant de bonne foi. Quand il s'agit
d'un immeuble, cette preuve de la valeur est souvent
faite par un évaluateur agréé.
C'est l'indemnité principale.
La valeur du bien exproprié est souvent qualifiée
de valeur au propriétaire, il faut aussi prendre
en considération la valeur de convenance, la
valeur spéciale à l'exproprié,
etc. On parle alors de valeur marchande plus. Il s'agit
en somme d'une valeur subjective contrairement à
la valeur objective recherchée par exemple en
matière de fiscalité municipale. En expropriation,
on recherche vraiment la valeur de l'immeuble exproprié
pour son propriétaire.
À la valeur du bien exproprié, s'ajoute
la somme d'argent nécessaire pour compenser l'exproprié
des autres préjudices qui lui résultent
directement de l'expropriation. La preuve peut parfois
en être faite par des factures ou des estimations
de dépenses. Sinon, le préjudice fait
l'objet d'une évaluation par un expert. C'est
l'indemnité accessoire.
Cette indemnité inclut notamment l'indemnité
pour dommages au résidu ou dommages de rapprochement,
le coût de déplacement des bâtisses
s'il y a lieu, la compensation des dommages moraux et
du déracinement social ainsi que des troubles,
ennuis et inconvénients subis par l'exproprié.
La relocalisation et la réinstallation sont aussi
pris en considération notamment s'il s'agit de
l'expropriation d'édifices commerciaux. Les dommages
agricoles sont également appréciés
et mesurés pour être compensés dans
l'indemnité lorsque l'expropriation vise une
ferme.
Aucun texte formel de la loi ne prescrit à quel
moment doit être établie l'indemnité
d'expropriation. Le Tribunal la fixe à la date
de la possession préalable identifiée
par la Cour supérieure ou consentie par l'exproprié.
Ce n'est que dans le cas où l'expropriation a
été précédée de l'imposition
d'une réserve que le Tribunal retient la date
de l'avis d'expropriation.
L'homologation par la Cour supérieure permet
l'exécution forcée de la décision
fixant l'indemnité. La personne expropriée
peut alors contraindre la partie expropriante à
lui verser l'indemnité.
Conclusion
L'expropriation implique une dépossession forcée.
Il y a, à toutes fins utiles, toujours une indemnité
à verser à la personne qui subit une expropriation.
Pour l'obtenir, il faut bien expliquer le préjudice
qu'elle occasionne, le décrire correctement.
Il faut aussi l'évaluer en dollars et prouver
le montant qui la constitue qui doit être payé
par la partie expropriante.
La négociation de l'indemnité et le recours
au Tribunal administratif du Québec pour qu'il
la fixe, exigent souvent les services de professionnels
spécialisés, avocats, évaluateurs
agréés, etc. Il ne faut pas hésiter
à y recourir; une fois l'indemnité acceptée
et fixée, il est trop tard pour réagir.
Il est impératif de s'informer sur le coût
des honoraires professionnels et des déboursés
ainsi que sur la possibilité qu'ils soient supportés
par la partie expropriante. Il importe de conclure une
entente écrite claire sur le montant et
le paiement des honoraires.
Pour contester le droit à l'expropriation en
Cour supérieure, il est prudent de requérir
les services d'un avocat qui connaît l'expropriation.
Décider s'il conteste le droit à l'expropriation
est la première étape que l'exproprié
doit franchir.
Pour en connaître plus sur l'expropriation, consultez
la Loi sur l'expropriation annotée, FORGUES,
Jacques, et Jacques PRÉMONT. Éditions
Yvon Blais, 1998.
Notes :
(1) Guy DORION et Roger SAVARD,
Loi commentée de l'expropriation du Québec, Québec,
Presses de l'Université Laval, 1979, p. 115.
(2) FORGUES, Jacques, et Jacques PRÉMONT.
Loi sur l'expropriation annotée, Cowansville
: Yvon Blais, 1998, p. 235, 236.
Dernière mise à jour au 20 mai 2005
Avis : L'information présentée
ci-dessus est de nature générale et est
mise à votre disposition sans garantie aucune
notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité.
Cette information ne doit pas être interprétée
comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
© Copyright 2003-, Jacques
Forgues et Jurismedia inc., Tous droits réservés
|