Dossier patient Québec : dossier de l'usager | Réseau juridique

Le dossier patient au Québec :
Confidentialité et accès

Partie II : Le dossier de l’usager


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Me Jean-Pierre Ménard, avocat, Ménard Martin, avocats, Montréal

Contenu

1. Constitution du dossier
2. Garde et propriété du dossier
3. Conservation et destruction du dossier
4. Le contenu du dossier
5. Les droits de l’usager sur son dossier

6. Le Dossier Santé Québec
7. Le Carnet santé Québec


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1. Constitution du dossier

Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des usagers qui en obtient des services, sauf dans les cas suivants :

  • Lorsqu’un établissement fournit des services à un usager enregistré. Dans ce cas, il doit inscrire le nom de l’usager et la nature des services fournis dans un registre à cette fin.
  • Lorsqu’un établissement fournit des services de santé scolaire, il n'est pas tenu d'ouvrir un dossier aux personnes ne recevant que ces services.
  • Les services fournis à un travailleur par un établissement en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
  • À l’égard personne décédée à son arrivée à l’établissement. Dans ce cas, l’attestation du décès de même que les constatations médicales de l’examen du cadavre devront être conservées au service des archives de l’établissement.
  • À l’égard d’un usager qui reçoit des services d’un CLSC à titre de membre d’un groupe (par exemple, cours prénataux).

Il ne doit y avoir qu’un dossier par usager. Il n’est pas possible pour les professionnels œuvrant dans un établissement, de constituer de façon autonome leur propre dossier et de les conserver indépendamment de celui de l’établissement. L’usager a droit d’obtenir, selon les conditions que nous verrons plus loin, communication de l’ensemble de son dossier détenu par l’établissement. Rien n’empêche toutefois que le dossier soit demandé physiquement pour fins de commodité ou d’efficacité, pourvu que l’établissement assure que le dossier en entier puisse être rendu accessible à l’usager ou d’autres personnes autorisées par la loi lorsque cela est nécessaire.

2. Garde et propriété du dossier

C’est l’établissement qui a la garde juridique du dossier. C’est également l’établissement qui est le propriétaire légal du dossier et, plus précisément, du support physique sur lequel sont consignées les informations recueillies à propos de l'usager. Ce dernier ne peut donc revendiquer la propriété du dossier. Toutefois, à défaut d’être propriétaire du support physique du dossier, l’usager est le propriétaire de l’information contenue au dossier.

Il appartient donc à l’établissement d’assurer la garde et le contrôle juridique du dossier, tout en assurant également la confidentialité du contenu et les conditions d’accès. En raison des restrictions qui existent quant au droit d’accès, il est primordial que l’établissement utilise les moyens appropriés pour assurer la garde et le contrôle suffisant du dossier.

Aucun dossier ne peut être sorti du contrôle juridique d’un établissement sauf sur ordre du tribunal, par l’application de la Loi sur les archives ou dans les cas prévus par le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements. Ceci signifie donc qu’en tout temps, le dossier d’un usager doit demeurer sous le contrôle d’un établissement. La rédaction de cet article a donné lieu à une interprétation qui nous semble excessive, soit qu’un dossier ne puisse être sorti des lieux physiques d’un établissement sans permission du tribunal ou pour l’une des mesures ci-dessous. Il ne faut pas confondre la structure physique de l’établissement avec ses structures juridiques. Un établissement peut comporter plusieurs édifices et points de services entre lesquels les dossiers peuvent circuler, pourvu qu’ils demeurent sous le contrôle de l’établissement. Même pour les soins à domicile, l’infirmière peut certes amener avec elle des extraits pertinents du dossier, sous réserve d’un contrôle efficace de la part de l’établissement qui l’emploie. Quand l’infirmière ou le médecin agit au nom du CLSC pour fournir des services avec le dossier de l’usager, ce dossier ne sort pas juridiquement du contrôle de l’établissement, même s’il n’est plus physiquement dans les murs du CLSC.

Les circonstances où le règlement prévoit qu’un dossier ou une partie du dossier peut être retiré temporairement sont prévues à l'article 61 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements:

    "Aucun dossier d’un bénéficiaire ne peut être sorti d’un établissement, et aucun original ou exemplaire unique d’une pièce ne peut être retiré d’un dossier, sauf sur l’ordre du tribunal, pour l’application de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) ou dans les cas prévus au présent article.

    Une ordonnance pour des médicaments, drogues ou poisons peut être retirée temporairement d’un dossier afin d’être remise au pharmacien dans l’établissement.
    Un dossier ou une partie de dossier peut être sorti temporairement d’un établissement pour être transmis à un autre établissement, lorsqu’un tel envoi est requis par un médecin ou un dentiste pour les fins d’un diagnostic ou d’un traitement médical ou dentaire.

    Un document d’imagerie médicale peut être sorti temporairement d’un établissement pour être transmis à un médecin ou à un dentiste, lorsqu’un tel envoi est requis pour les fins d’un diagnostic ou d’un traitement médical ou dentaire."

3. Conservation et destruction du dossier

Les établissements doivent élaborer, en vertu de la Loi sur les archives, un calendrier de conservation et de destruction des documents qu’ils constituent dans le cours de leurs activités. Bien qu’il puisse y avoir des variantes pour certains établissements, la règle générale de conservation appliquée par la très grande majorité des établissements, prévoit un délai de conservation de cinq ans pour les dossiers des usagers, soit depuis la dernière consultation, soit depuis le décès de la personne.

Dans certains cas particuliers, comme par exemple pour l’adoption d’un enfant, le dossier peut être épuré de toutes informations permettant d’identifier les parents antérieurs d’un enfant lors de l’adoption de l’enfant.

C’est dans le calendrier adopté par l’établissement que l'on prévoit également selon quelles conditions un dossier peut être détruit en tout ou en partie. Un dossier peut être détruit complètement, sauf pour les dossiers tenus par un centre hospitalier à l’égard du dossier d’une personne non décédée qui devient inactif. Dans ce cas, le centre hospitalier doit conserver un résumé comprenant les éléments suivants :

  • la feuille sommaire
  • le protocole opératoire
  • le protocole d’anatomo-pathologie.
Ces éléments peuvent être conservés par le biais de reproduction photographique.

4. Le contenu du dossier

Le dossier contient l’ensemble des informations recueillies sur l’usager. On retrouve dans la réglementation de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, le contenu minimal qui doit s'y retrouver pour chaque catégorie d’établissements du système de santé. Ce contenu varie d’une catégorie d’établissement à l’autre.

En principe, le dossier médical rend compte de l’ensemble des services fournis à l’usager par tous les intervenants et de leur impact sur l’usager. Ces informations sont consignées au dossier au jour le jour, au fur et à mesure qu’elles sont recueillies ou constatées. En principe, ce qui n’est pas écrit dans un dossier n’est pas dit, pas fait, pas vu. Il faut s’attendre à retrouver, peu importe les disciplines impliquées, au moins trois éléments d’information dans le dossier de l’usager :

  • ce que l’intervenant ou le professionnel observe,
  • ce qu’il fait,
  • quelles sont les réactions du patient (plainte, évolution, etc.).

En plus des données purement techniques comme les rapports de laboratoire et autres résultats d’analyses, le dossier comprend l’ensemble des observations et des interventions du personnel clinique sur la personne de l’usager. Il doit contenir également toute l’information recueillie auprès de l’usager, y compris ses plaintes et ses remarques.

Devant un tribunal, les notes au dossier font preuve de ce qu’elles décrivent, à moins de prouver par témoins qu’elles sont fausses, erronées ou inexactes.

Le contenu du dossier, tel que défini dans la loi, n’est pas limitatif : il est possible d’y ajouter d’autres documents. Ainsi, si l’usager demande de déposer dans son dossier certains documents qu’il considère importants - testament biologique, refus de certains traitements ou autres - ces documents doivent être acheminés par le personnel traitant au service des archives pour être insérés au dossier.

5. Les droits de l’usager sur son dossier

    5.1. La confidentialité du dossier

      5.1.1. Principe général

      Le principe de la confidentialité des dossiers est prévu à l'article 19 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux. Nul ne peut avoir accès au dossier d'un usager si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sauf dans les cas prévus par la loi.

      Hormis les exceptions spécifiquement prévues par la loi, il faut obtenir l'autorisation de l'usager ou de son représentant légal dans tous les cas où l'accès au dossier est demandé pour quelle que fin que ce soit.

      Le droit à la confidentialité du dossier vise en fait la confidentialité de toutes les informations qui s'y trouvent. Le dossier regroupe toutes les informations qui sont obtenues relativement à un usager. Il importe peu que le dossier soit temporairement physiquement démembré. Juridiquement, il n'existe et ne doit exister, qu'un seul dossier dont l'ensemble de l'information est confidentielle. C'est l'établissement et par lui, tous ses employés, qui sont tenus à cette obligation de confidentialité. Cette obligation ne se limite donc pas aux seuls professionnels qui sont, en vertu des lois professionnelles, tenus au secret professionnel. Dans le cas des professionnels, la protection des renseignements reçus de l’usager est double : le secret professionnel et l'obligation de confidentialité de l'établissement assurent une large protection à l'usager. En ce qui concerne le personnel non-professionnel tel le personnel administratif, les cadres, les employés d'entretien et autres, il est tenu à l'obligation de confidentialité de l'établissement. Selon les règles prévues par le Code civil du Québec, l’obligation de confidentialité s’impose à toutes les personnes qui travaillent dans un établissement de santé et elle s’applique non seulement pour la durée de l’emploi de la personne dans l’établissement mais pour toute la vie de cet employé puisque l’information à laquelle il a eu accès se réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.

      5.1.2. Les exceptions à la confidentialité

      Le droit de l'usager à la confidentialité et l’obligation de l'établissement à cet égard ne sont pas absolus. La loi prévoit en effet de nombreuses exceptions à la règle en permettant, en certaines circonstances, à des tiers d'avoir accès au dossier. Toutes ces exceptions doivent toutefois s'interpréter de manière restrictive puisqu’elles dérogent au principe général de la confidentialité. Les cas où la loi permet l'accès à des renseignements contenus au dossier d'un usager, sans le consentement préalable de ce dernier, sont les suivants :

      • sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
      • à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou d’un médecin examinateur lors de l’examen d’une plainte ou de la conduite d’une intervention ;
      • à la demande d’un comité de révision ou de l’un de ses membres lors de l’examen d’une plainte ou de la conduite d’une intervention ;
      • à la demande d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services lors de l’examen d’une plainte ou de la conduite d’une intervention ;
      • à la demande d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours lors de l’évaluation du contrôle de la qualité des actes et de la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que lors de l’examen d’une plainte;
      • à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection ou une enquête;
      • à la demande du ministre chargé de déterminer les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux; 
      • à la demande d’une personne autorisée par le ministre à faire une inspection;
      • à la demande d’une personne désignée par le gouvernement pour enquêter  sur quelque matière se rapportant à la qualité des services de santé ou des services sociaux ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement ;
      • en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable ;
      • lorsqu’un établissement veut vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation;
      • lorsqu’un établissement transfère un usager vers un autre établissement, il doit faire parvenir à ce denier un sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager;
      • lorsqu’un directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut un directeur général autorise un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche;
      • lorsqu’un établissement confie un mandat ou un contrat de service à une personne ou un organisme;
      • lorsqu'un établissement confie à un organisme d'accréditation reconnu le mandat d'effectuer un sondage qui s'avère nécessaire à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus;
      • lorsqu'un établissement conclut avec un autre établissement, un organisme ou une autre personne, une entente pour la dispensation de certains services de santé ou services sociaux à l'usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments;
      • lorsqu'une personne dont la mort est imminente est un donneur potentiel et que, conformément au Code civil du Québec, un consentement au prélèvement sur son corps d'organes ou de tissus a été donné, le directeur des services professionnels doit transmettre toutes informations médicales nécessaires concernant le donneur et les organes ou tissus qui pourraient être prélevés;
      • lorsqu'une agence confie l'installation, l'entretien ou la réparation du support technologique utilisé pour des renseignements contenus au dossier d'un usager si la communication du renseignement est nécessaire à l'exécution du contrat;
      • lorsque le ministre désigne un établissement qui offrira un système partagé d'archivage et de communication des examens d'imagerie. Les renseignements ou les documents qui doivent être archivés peuvent alors être communiqués;
      • à la demande d'un comité de révision institué en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ou d'un comité institué en vertu du Code des professions lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l'accomplissement de leurs fonctions;
      • lorsque le renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique;
      • lorsqu’un médecin, un psychologue, un conseiller d’orientation, un psychoéducateur, un infirmier, un travailleur social ou thérapeute conjugal signale aux autorités policières qu’une personne a un comportement avec une arme susceptible de compromettre la sécurité des autres ou la sienne;
      • lorsqu’un directeur d’un établissement exploitant un centre hospitalier ou un CLSC signale aux autorités policières l’identité d’une personne blessée par un projectile d’arme à feu accueillie dans l’établissement et le nom de l’établissement;
      • à la demande d’une personne ou d’un organisme lorsque le renseignement détenu à l’établissement est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale ou pour la réadaptation ou pour la réinsertion sociale de l’usager ou en vue d’assurer la sécurité du public;
      • à la demande de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux  lorsque les renseignements personnels sont nécessaires à la réalisation d’études ou d’évaluation effectuées en vertu de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
      • lorsque les renseignements de santé d’un usager doivent être communiqués dans une banque de  renseignements de santé d’un domaine clinique établi par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé ;
      • lorsque le renseignement est communiqué dans le cadre de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie;
      • lorsque les renseignements doivent être communiqués afin de permettre au gouvernement de réclamer le coût de certains services de santé d’un centre de procréation assistée exploité par une personne. La communication peut être faite à la demande du ministre ou à l’initiative de l’établissement, mais uniquement après en avoir informé l’usager concerné;
      • à la demande de la Régie de l’assurance maladie, mais après en avoir informé la personne concernée dans un délai raisonnable avant la communication des renseignements,  lorsqu’elle exerce un recours subrogatoire et réclame à un tiers le coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à une personne en raison d’un préjudice causé par la faute de ce tiers;
      • lorsqu’une personne autorisée par la Régie de l’assurance maladie fait une enquête ou une inspection dans le but d’enquêter sur toute matière de sa compétence, et de vérifier l’application des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, de la Loi sur l’assurance médicaments et leurs règlements;
      • à la demande du Gouvernement du Québec lorsqu’il exerce un recours subrogatoire et réclame à un tiers le coût des services assurés fournis à une personne en raison d’un préjudice causé par la faute de ce tiers;
      • à la demande du ministre lorsque le gouvernement réclame d’un centre médical spécialisé le coût des services préopératoires, postopératoires, de réadaptation ou de soutien à domicile fournis par un établissement public ou privé conventionné à la place du centre médical spécialisé avant ou suite à une chirurgie ou à un traitement médical qui devait avoir lieu audit centre.

    5.2 L’accès au dossier patient

      5.2.1. L’accès au dossier en établissement

        5.2.1.1. Par l'usager lui-même

        En matière de droit d'accès au dossier de l'usager ce sont, non pas les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (nous désignerons cette loi sous le nom de Loi sur l'accès à l'information pour la suite du texte) qui s'appliquent, mais celles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette loi prévoit une série de règles particulières applicables à l'accès au dossier de l'usager, règles que nous énumérerons ici rapidement. Toutes les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information qui ne sont pas incompatibles avec les articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux continuent de s’appliquer. Le Code de déontologie des médecins régit l'accès aux dossiers tenus en cabinet privé.

        La Loi sur les services de santé et les services sociaux pose d'abord comme principe le droit, pour tout usager de 14 ans et plus qui en fait la demande, à la communication et à l'accès à son dossier. Il s'agit d'un droit strict qui ne peut être restreint que selon les dispositions de la loi. Le législateur a choisi cet âge pour fins de concordance avec celui prévu pour le consentement aux soins, alors que le mineur peut consentir seul à partir de 14 ans.

        En matière d'accès au dossier, l'usager a droit de recevoir communication écrite ou verbale de son dossier et ce, peu importe la raison. De fait, aucune disposition législative ne prévoit l'obligation pour l'usager de justifier sa demande d'accès ou d'en exposer les motifs. Un établissement ne peut donc refuser à un usager l'accès à son dossier médical pour la seule raison que ce dernier ne justifie pas sa demande par un motif quelconque.

        5.2.1.2. Restrictions au droit d'accès au dossier médical

        Le droit d'accès de l'usager n'est cependant pas absolu. Il existe deux restrictions importantes :

        • les renseignements émanant de tiers ;
        • l’exception thérapeutique.

          a) Les renseignements émanant de tiers

          Ainsi, les renseignements fournis par des tiers (par exemple : les informations fournies au psychiatre par la mère d'un patient psychiatrique) ne peuvent être communiqués à l'usager, même s'ils se trouvent dans son dossier médical, que si certaines conditions sont rencontrées. Si la communication des informations risque de permettre à l'usager d'identifier le tiers qui les a fournies et que le tiers n'a pas consenti par écrit à ce que son nom et les renseignements soient divulgués, le renseignement fourni par le tiers ne pourra être divulgué à l'usager (les professionnels de la santé ou des services sociaux de même que les membres des établissements de santé et de services sociaux ne sont pas des tiers au sens de ces dispositions). Cette restriction est permanente.

          b) L’exception thérapeutique

          Une seconde restriction au droit d'accès au dossier médical par l'usager est prévu par la loi: il s'agit du cas où l'accès au dossier par l'usager entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé de l'avis de son médecin traitant. Cette limitation au droit d'accès n'est cependant que momentanée puisque la loi prévoit que l'établissement doit aviser la personne du moment où ce renseignement pourra lui être communiqué.

          Lorsque l'établissement invoque cette restriction pour refuser temporairement le droit de l’usager d’accéder à son dossier, celui-ci peut s'adresser à la Commission d'accès à l'information, à la Cour Supérieure, à la Cour du Québec, à la Commission d’accès à l’information ou au Tribunal administratif du Québec. L'établissement devra alors prouver que le préjudice appréhendé est suffisamment probable et intense pour justifier le refus d'accès au dossier par l'usager concerné. Le fardeau de preuve lui incombe.

          Il faut donc retenir que "l'exception thérapeutique" justifiant le refus de donner accès au dossier médical a été graduellement restreinte au fil des ans. Nous ne parlons plus aujourd'hui que d'une restriction momentanée.

          De plus, quand l'usager demande accès à son dossier, il appartient au médecin traitant d'évaluer la probabilité de préjudice grave en cas d'accès. Il doit également identifier dans le dossier l'information concernant ou provenant de tiers, à laquelle l'usager ne devrait pas avoir accès.

        5.2.1.3. Droit d'accès particulier par les tiers

        En toutes circonstances, l’usager peut autoriser des tiers à accéder à son dossier. La loi n’exige aucune forme pour une telle autorisation. Elle peut être écrite ou verbale. Toutefois, le consentement de l’usager à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.

        5.2.1.4. Lorsque l'usager est vivant

          a) Le mineur âgé de moins de 14 ans

          Un usager de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette disposition ne restreint cependant pas les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé et des services sociaux ou un employé d'un établissement, y compris un stagiaire ou un résident en médecine.

          b) Le titulaire de l'autorité parentale

          La loi prévoit en outre un droit d'accès au dossier de l'usager à d'autres personnes. Ainsi, le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Le titulaire de l'autorité parentale peut être le père ou la mère de l'enfant: ces derniers sont rigoureusement sur le même pied à cet égard. Ils conservent leurs droits à l'égard de l'enfant, peu importe leur statut marital et peu importe celui ou celle qui assure la garde légale de l'enfant. L'autorité parentale peut aussi faire l'objet d'une délégation.

          Ce droit d'accès peut toutefois être limité dans certains cas. Ainsi, l'établissement peut refuser l'accès au dossier au titulaire de l'autorité parentale si l'usager est âgé de moins de 14 ans et qu'il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou s'il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et que l'établissement détermine, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager.

          L'établissement peut aussi refuser l'accès au dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale si l'usager est âgé de 14 ans et plus et qu'il refuse, après avoir été consulté par l'établissement, que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier. L'établissement doit alors déterminer que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. Si ces conditions sont remplies, l'accès au dossier sera refusé au titulaire de l'autorité parentale. Il faut souligner que les restrictions au droit d'accès basées sur l'exception thérapeutique sont plus larges dans le cas où le titulaire de l'autorité parentale veut avoir accès au dossier de l'enfant que lorsqu'il s'agit de l'usager lui-même.

          En effet, dans le cas de l'usager (mineur ou majeur), seul le préjudice grave à la santé de l'usager peut justifier un refus momentané d'accès au dossier. Ce préjudice doit être immédiat et sérieux. Dans le cas où le parent d'un mineur sollicite l'accès au dossier du mineur, la loi n'exige pas que le préjudice soit grave pour le mineur pour en limiter l'accès à ses parents. La crainte d'un simple préjudice est suffisante, peu importe la gravité de ce dernier. De plus, le préjudice n'a pas à être immédiat. On fait allusion au fait que la communication cause ou pourrait causer un préjudice à la santé. La crainte d'un préjudice éventuel justifierait donc le refus d'accès au dossier lorsqu'il s'agit du titulaire de l'autorité parentale.

          L'exception thérapeutique permise à l'encontre du titulaire de l'autorité parentale n'est pas restreinte dans le temps. Elle pourrait valoir, à la limite, pour toute la durée de la minorité de l'enfant.

          Le droit du titulaire de l'autorité parentale d'avoir accès au dossier de son enfant mineur s'éteint avec la majorité de ce dernier, c'est-à-dire le jour où il atteint l'âge de 18 ans.

          c) Le représentant de l'usager

          Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir. Il s'agit ici de l'ensemble des pouvoirs que peuvent exercer les tuteurs, curateurs et mandataires, et non seulement de ceux qu'ils possèdent relativement au consentement aux soins médicaux. Dans le cas de la personne qui peut consentir aux soins médicaux, il s'agit de celle mentionnée à l'article 12 du Code civil du Québec, soit le conjoint, un proche parent, ou une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Cette disposition concorde avec les articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins qui prévoient que:

            28. "Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé."

            29. "Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter."

          d) La personne qui demande l'ouverture d'un régime de protection

          La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale ou psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements.

          e) Les tiers jouissant d'une autorisation implicite

          L'art. 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que toute personne qui y est autorisée par l'usager a droit d'accès au dossier de l'usager. En certaines circonstances, le consentement peut être implicite. Par exemple, le patient qui se fait accompagner par une personne pour consulter son dossier consent implicitement à ce que cette personne consulte le dossier. Il peut également y avoir d’autres circonstances où un consentement implicite est donné par l’usager. Ainsi, les tribunaux ont jugé par exemple que le fait de poursuivre un professionnel ou un établissement devant les tribunaux ou de produire en preuve son dossier médical constitue un consentement implicite à renoncer à la confidentialité de son dossier. C'est justement dans une affaire impliquant des traitements psychiatriques que ce principe fut confirmé. Ainsi, dans Morrow c. Hôpital Royal Victoria, (Cour supérieure, 1972) une neurologue, le Dr Morrow, poursuivait ses confrères et l'hôpital Royal Victoria en responsabilité civile suite à la perte de mémoire qu'elle aurait subie à la suite d'électro-chocs qui lui auraient été prodigués à tort alors qu'elle ne souffrait pas vraiment de la schizophrénie chronique qu'on lui aurait diagnostiquée erronément. Le Dr Morrow avait elle-même produit son dossier médical devant le tribunal et elle avait assigné ses propres experts pour témoigner sur son état de santé avant le traitement reçu.

          L'hôpital voulut faire témoigner un médecin qui avait prodigué au Dr Morrow certains soins quelques années auparavant. L'avocat du Dr Morrow s'objecta à ce que ce médecin témoigne de faits qu'il avait connus à titre de médecin traitant avant l'hospitalisation.

          Le tribunal décida que le Dr Morrow avait renoncé de façon implicite à la confidentialité et au secret professionnel en produisant elle-même son dossier médical en preuve. De plus, elle ne pouvait utiliser ce droit afin de priver un médecin ou un établissement du droit à une défense pleine et entière. Le tribunal permit donc l'accès au dossier.

        5.2.1.5. Droit d'accès au dossier de l'usager décédé

        La loi poursuit une tendance déjà amorcée antérieurement en restreignant davantage l'étendue du droit d'accès au dossier d'un usager décédé. En fin de compte, il n'existe virtuellement plus de droit d'accès à l'ensemble du dossier d'une personne décédée, à moins de circonstances particulières. La simple curiosité n'est plus un motif suffisant d'accès au dossier d'une personne décédée.

          a) Les héritiers et représentants légaux d'un usager décédé

          Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre.

          b) Le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie ou d’un régime de retraite

          Le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager a droit de recevoir communication de renseignements contenus dans le dossier de l'usager si cette communication est nécessaire à l'exercice de ses droits.

          c) Le conjoint, les ascendants ou les descendants

          Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le refus écrit au dossier, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend pas aux renseignements de nature psychosociale.

          d) Le rapport d'autopsie

          La personne qui demande ou qui consent à l'autopsie a le droit de recevoir une copie de ce rapport.

      5.2.2 L’accès au dossier hors établissement

      L'accès au dossier hors établissement n'est pas régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ni par la Loi sur l'accès à l'information. Il repose sur les codes de déontologie et les règlements adoptés par les différentes corporations professionnelles, de même que sur les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

      Plus particulièrement, le Code de déontologie des médecins permet à une personne d’accéder à son dossier hors établissement. Toutefois, un médecin peut refuser momentanément de permettre à une personne d’accéder à son dossier ou à une partie de celui-ci s’il est d’avis que cela causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de cette personne. Ce même Code prévoit que le médecin doit permettre l'accès au dossier aux personnes que le patient indique.

      Le patient peut obtenir communication verbale des informations contenues à son dossier mais il peut aussi en recevoir copie.

      Les tiers assimilés à l'usager lui-même ne le sont pas hors établissement et doivent donc être autorisés par le patient ou par la loi pour avoir accès au dossier du patient hors établissement. Les principes régissant l'accès aux dossiers hors établissement sont à peu près les mêmes et les règles se retrouvent dans les codes de déontologie de chaque corporation professionnelle. En cas de difficulté d'accès, il est recommandé de s'adresser au syndic de la corporation professionnelle concernée pour se faire assister dans la démarche d'obtention du dossier.

6. Le Dossier Santé Québec

Le Ministère de la santé et des services sociaux a mis sur pied le Dossier Santé Québec (DSQ), par le biais de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, notamment afin de permettre aux établissements et aux professionnels de la santé de s’échanger rapidement et efficacement des informations sur les usagers du système de santé. Il est important de comprendre que le DSQ n’est pas un dossier tenu par un établissement de santé. Il s’agit d’un :

« (…) actif informationnel qui permet, à l’égard de toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux, la communication en temps opportun, à des intervenants et organismes autorisés, des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques » (art. 3 (4) de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé).

La loi prévoit six domaines cliniques comprenant des types de renseignements qui doivent faire partie du DSQ, soit les domaines :

  • Médicaments. Il est entendu par médicament celui qui est vendu ou prescrit à une personne lorsqu'il est sous le contrôle d'une pharmacie ou pour des fins de recherche, les produits visés par le programme d'accès spécial –médicaments et pour lesquels ils sont visés par la Loi sur les aliments et les drogues ou encore, un produit naturel lorsqu'il est homologué ou exempté par Santé Canada.
  • Laboratoires. Ce domaine inclut tout résultat d'analyse de biologie médicale produit à l'égard d'une personne ou, par le laboratoire d'Héma-Québec, le laboratoire du Centre de toxicologie du Québec et le Laboratoire de santé publique du Québec.
  • Imagerie médicale. Ce domaine inclut tous les résultats d’imagerie médicale produit à l’égard d’une personne.
  • Immunisation. Ce domaine comprend tout vaccin administré à une personne ou qui devrait l’être éventuellement.
  • Allergie et intolérance. Ce domaine inclut toute allergie et intolérance documentée qui peuvent avoir un effet sur la santé de la personne concernée.
  • Sommaire d’hospitalisation. Ce domaine inclut tous renseignements d'une personne qui reçoit son congé d'un établissement, qui est transférée vers un autre établissement ou qui décède pendant son hospitalisation.

Toutefois, à ce jour, seulement les domaines cliniques des médicaments, des laboratoires et de l’imagerie médicale sont en vigueur.  En effet, la mise sur pied du DSQ se fait de manière progressive depuis l’année 2013.

Un DSQ est automatiquement créé pour chaque usager du réseau de la santé. La loi prévoit donc que l’usager consent implicitement à ce que ce dossier soit créé et que les renseignements qui y sont contenus soient communiqués aux personnes autorisées. Par contre, une personne qui ne désire pas être inscrite au DSQ peut manifester son refus que les renseignements qui y sont contenus soient communiqués en avisant le responsable de sa décision soit par téléphone, par la poste ou en remplissant le formulaire de refus sécurisé.

La Loi stipule que les renseignements contenus dans le DSQ sont confidentiels. Ainsi, ils ne peuvent être communiqués à des tiers qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans ce cas, seuls les renseignements nécessaires à l'objet de la demande de communication faite par un tiers peuvent être communiqués. Il existe toutefois des exceptions à la confidentialité des renseignements contenus au DSQ. En effet, l'article 60.4 du Code des professions, l'article 18.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et les articles 7 et 19.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.S.S.S.S.) sont des exceptions à la règle de confidentialité. Par ailleurs, le ministre de la santé et des services sociaux ainsi que certains organismes peuvent avoir accès aux renseignements contenus au DSQ lors de l’exercice de certaines de leurs fonctions. Toutefois, dans le cas des organismes, les renseignements ne seront pas nominaux.

Il est par ailleurs important de noter que ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui ont accès aux renseignements contenus au DSQ. Ainsi, seuls les :

  • Médecins généralistes et spécialistes;
  • pharmaciens;
  • infirmiers et infirmières;
  • sages-femmes;
  • biochimistes et microbiologistes;
  • résidents et stagiaires en médecine et en pharmacie;
  • archivistes médicales;
  • personnes qui agissent au soutien technique auprès des médecins et des pharmaciens.

Ont des droits d’accès aux renseignements contenus dans le DSQ. Il est à noter que certaines de ces personnes ont des droits d’accès plus restreints que d’autres.

Finalement, la loi prévoit que l’usager a le droit, sur demande, d’obtenir copie des  renseignements contenus à son DSQ et à le droit de faire rectifier les informations qui s’y trouvent et qui sont inexactes, incomplètes ou dont la collecte, la conservation ou la communication n’est pas autorisée.  

7. Le Carnet santé Québec

Il existe dorénavant un service intitulé Carnet Santé Québec. Ce service permet aux gens inscrits d’accéder à certaines de leurs informations de santé et services en ligne.

Plus particulièrement, les gens inscrits auront accès à la liste des médicaments qui leur ont été servis en pharmacie communautaire, à leurs résultats de prélèvements et aux rapports d’imagerie médicale. Il est à noter que ces informations proviennent du DSQ de la personne concernée.

Le Carnet Santé Québec permet aussi de prendre un rendez-vous avec un médecin de famille et d’avoir recours au guichet d’accès à un médecin de famille.


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Dernière mise à jour : 29 juin 2018.


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