Le dossier patient au Québec :
Confidentialité et accès
Jean-Pierre
Ménard, avocat, Ménard
Martin, avocats, Montréal
Note de l'éditeur:
Le présent texte est un texte détaillé pour
permettre à tous de comprendre ce qu'implique le secret
professionnel dans le secteur de la santé et de connaître
ses droits par rapport à son dossier patient. Il comporte
plusieurs références vers les textes de loi
et des ressources jurisprudentielles souvent pour illustrer
les concepts.
Il est divisé en trois (3) parties, chacune portant un thème
particulier. Il est suggéré d'utiliser les hyperliens
pour aller directement vers la section d'intérêt.
Nous tenons à remercier lauteur, Me Jean-Pierre Ménard,
de létude Ménard Martin, l'une des firmes prééminantes
en droit médical au Québec, pour sa précieuse
contribution.
Marc Gélinas, avocat, rédacteur en chef
du Réseau juridique du Québec
Contenu
Introduction
Partie I : Le secret
professionnel
1. Définition
2. Qui est tenu au
secret professionnel ?
3. Le contenu de
l’information protégée
4. Quel est l’effet
du secret professionnel ?
5. La divulgation
autorisée par le client
6. La divulgation autorisée
par la loi
7. Les maladies
à déclaration obligatoire
8. La protection
de la jeunesse
9. Le devoir d’avertir
les tiers
Partie II : Le dossier
de l’usager
1. Constitution
du dossier
2. Garde et propriété
du dossier
3. Conservation
et destruction du dossier
4. Le contenu du
dossier
5. Les droits de
l’usager sur son dossier
5.1. La confidentialité
du dossier
5.1.1. Principe
général
5.1.2. Les exceptions
à la confidentialité
5.2 L’accès
au dossier patient
5.2.1. L’accès
au dossier en établissement
5.2.1.1.
Par l'usager lui-même
Restrictions
au droit d'accès au dossier médical
a) Les renseignements
émanant de tiers
b) L’exception
thérapeutique
5.2.1.2. Droit
d'accès particulier par les tiers
Lorsque l'usager
est vivant
a) Le mineur
âgé de moins de 14 ans
b) Le titulaire
de l'autorité parentale
c) Le
représentant de l'usager
d) La
personne qui demande l'ouverture d'un régime
de protection
e) Les
tiers jouissant d'une autorisation implicite
f) L’accès
à d’autres tiers prévu par la loi
Droit d'accès
au dossier de l'usager décédé
a) Les
héritiers et représentants légaux
d'un usager décédé
b) Le
bénéficiaire d'une police d'assurance-vie
ou d’un régime de retraite
c) Le conjoint,
les ascendants ou les descendants
d) Le rapport
d'autopsie
5.3.1 L’accès
au dossier hors établissement
Partie III : Les
droits accessoires au droit d’accès du dossier médical
Introduction
Depuis quelques années, le droit à la vie privée
a pris, dans notre société, une importance de
plus en plus grande. Il existe peu d’informations aussi personnelles
et privées que celles qui concernent la santé
d’une personne. Les professionnels peuvent entre autre, obtenir
à son sujet des renseignements concernant sa santé
mentale, sa vie sexuelle, ses maladies ou son histoire de
famille par exemple. L’actualité récente a fait
état de situations lors desquelles les personnes ont
subi un préjudice parce que de l’information sur leur
condition de santé a été rendue publique
ou a été divulguée à des tiers
non autorisés à recevoir cette information.
La Charte des droits et libertés de la personne
fait du droit à la vie privée un droit fondamental.
Ainsi, elle reconnaît à toute personne le droit
au respect de son honneur, de sa dignité et de sa réputation
(article 4), le droit à la vie privée (article
5) et le droit au respect du secret professionnel (article
9).
Les principes généraux du droit à la
vie privée sont repris dans le Code civil du Québec
(articles 35 à 41) qui leur donne une portée
très large.
Dans le domaine de la santé, il existe des mesures
particulières qui visent à assurer le respect
de la vie privée. Ainsi, la loi garantit la protection
de l’ensemble des informations relatives à une personne
que peuvent recueillir les intervenants et les établissements
de santé.
À l’intérieur d’un établissement de
santé, c’est la Loi sur les services de santé
et les services sociaux qui assure une telle protection,
par l’énoncé d’un droit de l’usager à
la confidentialité de l’information qui le concerne.
L’usager qui reçoit des services d’un professionnel
de la santé, tant dans un établissement de santé
que dans un cabinet privé est protégé,
quant à toute l’information recueillie sur lui par
ce professionnel. Les règles du secret professionnel
que le Code des professions oblige toute corporation
professionnelle à adopter pour ses membres et l’article
9 de la Charte des droits et libertés de la personne
du Québec protègent ce droit.
D’autres lois complètent également ces dispositions.
Il s’agit de la Loi d’accès aux documents des organismes
publics et à la protection des renseignements personnels
qui s’applique seulement aux établissements pour les
aspects non couverts par les articles 17 à 27.3 de
la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, et de la Loi sur la protection des renseignements
dans le secteur privé qui s’applique aux cabinets
privés.
Les articles qui suivent examineront comment ce droit à
la protection de la vie privée est défini, organisé
et mis en oeuvre. Nous verrons d’abord les dispositions régissant
le secret professionnel, puis celles relatives à la
confidentialité dans le contexte de l’analyse des règles
applicables au dossier médical.
Continuer...
Partie I : Le secret
professionnel
Partie II : Le dossier
de l’usager
Partie III : Les
droits accessoires au droit d’accès du dossier médical
Dernière mise à jour : septembre 2007.
Avis : L'information
présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre
disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son
exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas
être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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