Une arrestation,
que faire maintenant?
René Duval,
avocat, DUVAL
LAUZON, avocats, Trois-Rivières
Table de matières
Introduction
Le but du présent exposé est d'expliquer les différents aspects
d'une arrestation et ses conséquences immédiates. Nous allons
définir ce qu'est une arrestation et établir qui peut l'effectuer
et dans quelles circonstances. Nous verrons qu'il y a deux
types d'arrestations, avec et sans mandat. Nous expliquerons
aussi quels sont les droits de la personne arrêtée comme le
droit au silence, le droit de ne pas s'incriminer et le droit
de recourir sans délai aux services d'un avocat. Dans le contexte
de ces mêmes droits, nous examinerons aussi les obligations
des policiers face à une personne qu'ils mettent en état d'arrestation
puis nous aborderons la question de savoir ce qu'il advient
de la personne arrêtée une fois entre les mains des autorités
policières : conduite au poste, rencontre avec l'enquêteur,
remise en liberté ou non. Nous terminerons en abordant les
obligations légales de l'avocat face à son client et la question
de savoir ce qu'il convient de lui dire.
PLAINTE ET ENQUÊTE :
AVANT L'ARRESTATION :
De façon générale, une arrestation est précédée d'une plainte
portée à la police par un citoyen qui est (ou se croit) victime
d'une infraction criminelle ou encore qui est témoin d'une
telle infraction. La plainte n'a rien de formel et peut aller
du simple appel téléphonique au 911 à une plainte écrite faite
au poste de police. Elle est même parfois anonyme. L'arrestation
peut aussi découler des constatations personnelles d'un policier
sans qu'aucune plainte n'ait été portée à son attention, par
exemple le policier qui voit une voiture rouler d'un côté
à l'autre de la rue et qui intervient auprès du conducteur
pour vérifier si ce dernier est en état d'ébriété. Dans un
tel cas, l'enquête qui mène à l'arrestation est de courte
durée puisque le policier sera lui-même en mesure de constater
s'il y a infraction ou non. Par contre, une enquête policière
peut aussi se prolonger pendant des semaines, des mois, voire
même des années. C'est souvent le cas lorsque des policiers
tentent d'amasser de la preuve pour démanteler un réseau de
trafiquants de drogue entre autres.
QU'EST-CE QU'UNE ARRESTATION
?
Chacun sait que si un policier s'approche et dit : "Monsieur,
ou Madame, vous êtes en état d'arrestation..." cela constitue
une arrestation. Mais en droit criminel, à cause de toutes
les conséquences juridiques de l'arrestation, la chose est
plus complexe qu'elle ne semble l'être à première vue et il
peut devenir crucial, dans certains cas, de déterminer à quel
moment précis s'est effectuée la mise en état d'arrestation.
C'est pourquoi les tribunaux ont établi que même en l'absence
de paroles du type "vous êtes en état d'arrestation", une
arrestation, ou détention, commence à partir du moment où
une entrave quelconque à la liberté d'un individu se manifeste.
En d'autres termes, l'arrestation peut être décrite comme
étant la prise de contrôle des faits et gestes d'un individu
par un agent de la paix, une entrave quelconque à sa liberté
de pouvoir décider par lui-même de ses faits et gestes.
POUVOIRS D'ARRESTATION :
Le Code criminel prévoit qu'un agent de la paix
peut, dans certaines circonstances déterminées, procéder à
l'arrestation d'un individu. Nous reviendrons sur ces circonstances.
Pour l'instant, il importe d'établir à qui fait référence
cette expression "agent de la paix".
Il existe effectivement différents types d'agents de la paix
dont certains possèdent des pouvoirs généraux d'arrestation
tandis que d'autres voient ces pouvoirs restreints à certains
champs d'activités ou certaines circonstances particulières.
QUI EST UN AGENT DE LA PAIX ?
Tous les policiers, peu importe le corps de police auquel
ils appartiennent (municipal, provincial ou fédéral), sont
des agents de la paix au sens de la loi. Sont aussi agents
de la paix les agents du Service correctionnel fédéral ainsi
que tout directeur de prison, tout gardien et tout autre employé
qui travaille en permanence dans une prison provinciale. Les
huissiers sont eux aussi des agents de la paix de même que
toute personne employée à la signification ou à l'exécution
de procédures judiciaires au civil. Les agents des douanes
sont des agents de la paix mais leurs pouvoirs d'arrestation
sont limités aux gestes qu'ils posent dans le cadre de leurs
fonctions de douaniers. Une semblable limitation "dans l'exercice
de leurs fonctions" s'applique aux gardes-pêche qui sont,
pour les fins de leur travail, des agents de la paix. Les
pilotes d'avion de lignes aériennes canadiennes ou les pilotes
d'avions privés immatriculés au Canada sont aussi des agents
de la paix à bord de leur avion "pendant que l'avion est en
vol". Enfin, certains militaires nommés à cet effet en vertu
de la Loi sur la défense nationale sont des agents de la paix
à l'intérieur de certains paramètres établis par la Loi et
les règlements, par exemple sur une base militaire ou dans
un mess d'officiers.
Il importe de noter qu'un agent de sécurité engagé par une
entreprise privée comme une banque ou un grand magasin ne
correspond à aucune des catégories qui précèdent et n'est
donc pas un agent de la paix au sens du Code criminel.
TYPES D'ARRESTATION :
Il existe deux types d'arrestations prévues au Code
criminel : l'arrestation effectuée par un citoyen ordinaire
et celle qui est effectuée par un agent de la paix.
ARRESTATION EFFECTUÉE PAR UN
CITOYEN ORDINAIRE:
Le Code criminel prévoit que "toute personne peut
arrêter sans mandat (...) un individu qu'elle trouve en train
de commettre un acte criminel" ou "un individu qui, d'après
ce qu'elle croit pour des motifs raisonnables, (...) a commis
une infraction criminelle [ET] est en train de fuir des personnes
légalement autorisées à l'arrêter" lorsque ces dernières sont
à sa poursuite immédiate. (C.cr. art. 494 [1])
Illustration: Vous marchez calmement sur le trottoir et vous
apercevez un individu qui court dans votre direction à toutes
jambes, poursuivi par deux policiers qui courent loin derrière
lui. Fort de cette constatation, vous avez des motifs raisonnables
de croire que l'individu a commis une infraction criminelle
et tente de se sauver des policiers qui le poursuivent. Vous
décidez de l'arrêter. Vous effectuez alors une arrestation
légale sans mandat.
Le propriétaire d'un bien peut lui aussi arrêter sans mandat
une personne "qu'il trouve en train de commettre une infraction
criminelle (...) concernant ce bien". (C. cr. art. 494 [2]).
Illustration: Vous voyez un voyou qui donne un coup de pied
sur la portière de votre voiture neuve et reprend sa route.
Vous le rejoignez et le maîtrisez en lui expliquant que vous
êtes le propriétaire du véhicule qu'il vient d'endommager
et que vous ne le laisserez pas partir tant que la police
ne sera pas arrivée. À nouveau, vous avez effectué une arrestation
légale sans mandat.
Dans ce cas, comme dans celui qui précède, le citoyen qui
a effectué une telle arrestation sans mandat est cependant
tenu de livrer aussitôt cette personne à un agent de la paix.
Dans le cas contraire, une détention prolongée de la personne
arrêtée risquerait de se transformer en séquestration. À moins
de circonstances exceptionnelles, et même si la loi le prévoit
et l'autorise, il est peu recommandé à un citoyen ordinaire
de procéder à de telles arrestations pour des raisons de sécurité
évidentes.
Notons que c'est en vertu de ce pouvoir du citoyen ordinaire
d'effectuer une arrestation que fonctionnent légalement les
agents de sécurité mentionnés plus haut, puisqu'ils ne sont
pas des agents de la paix. Ils peuvent procéder à l'arrestation
d'un voleur à l'étalage et peuvent le détenir jusqu'à l'arrivée
des policiers sans crainte de poursuites civiles éventuelles
en dommages intérêts pour arrestation illégale. Ils sont cependant,
eux aussi, soumis à l'obligation de communiquer sans délai
avec un policier pour lui remettre la personne ainsi arrêtée.
ARRESTATION PAR UN AGENT
DE LA PAIX :
Dans le cas de l'arrestation effectuée par un agent de la
paix, le Code criminel prévoit deux situations possibles
: l'arrestation sans mandat et l'arrestation autorisée par
un mandat d'arrestation.
L'ARRESTATION SANS MANDAT :
Le policier peut arrêter sans mandat une personne qui a commis
un acte criminel ou qui, d'après ce que croit le policier
pour des motifs raisonnables, est sur le point de commettre
un acte criminel (C. cr. art. 495).
Le policier peut aussi arrêter sans mandat une personne contre
laquelle un mandat d'arrestation a déjà été émis. C'est le
cas, par exemple, d'un accusé qui devait se présenter à la
Cour pour son procès ou son enquête préliminaire et qui a
fait défaut d'être présent au tribunal. Le juge, dans ces
circonstances, émet obligatoirement un mandat d'arrestation
contre l'accusé absent. Si ce dernier est par la suite intercepté
par un policier pour quelque raison que ce soit, par exemple
parce qu'un feu arrière de son véhicule est défectueux, et
que le policier découvre en vérifiant le permis de conduire
qu'un mandat d'arrestation a été émis contre ce conducteur,
il pourra et devra sur-le-champ procéder à son arrestation
sans mandat même si cette personne n'était pas en train de
commettre un acte criminel au moment de l'interception.
Contrairement à ce que l'on croit généralement, un policier
qui veut arrêter un individu qui a commis une infraction mineure
doit avoir un mandat d'arrestation pour arrêter cette personne.
La raison en est bien simple. La procédure d'émission des
mandats d'arrestation implique l'intervention d'un juge de
paix, laquelle constitue une protection du citoyen contre
des arrestations arbitraires ou abusives de la part de la
police. Donc, à défaut d'avoir obtenu un mandat d'arrestation
le policier, lorsqu'il est en présence d'une infraction mineure,
devra procéder contre l'auteur de cette infraction en lui
faisant parvenir une sommation de comparaître. Cette règle
souffre cependant des exceptions que nous verrons plus loin.
Les infractions mineures pour lesquelles le policier ne peut
arrêter un individu sans mandat sont : le vol, le recel et
la fraude de moins de cinq mille dollars, les infractions
concernant les maisons de jeu, le pari, les loteries, les
maisons de débauche, la conduite pendant interdiction, le
bris de condition d'un engagement ou d'une probation, la possession
ou le trafic de hachisch ou de marijuana d'une quantité ne
dépassant pas 3 kilos. Dans tous ces cas, l'arrestation sans
mandat est donc en principe prohibée.
Les exceptions : cependant, le policier pourra tout de même
procéder sans mandat à l'arrestation de la personne impliquée
dans ce type d'infraction si son arrestation est nécessaire
soit pour identifier cette personne, pour conserver une preuve
ou pour empêcher que l'infraction se continue ou se répète
ou enfin pour empêcher qu'une autre infraction soit commise.
Dans chacun de ces cas, le policier doit avoir des motifs
raisonnables de croire qu'une ou plus d'une de ces conditions
existe avant de pouvoir procéder à une arrestation sans mandat.
S'il a des motifs raisonnables, alors il sera autorisé à procéder
à l'arrestation sans mandat.
Encore faut-il que ces motifs soient raisonnables, sans quoi
le policier aura effectué une arrestation illégale avec toutes
les conséquences qu'un tel geste peut comporter. À titre d'exemple,
un policier ne pourrait pas arrêter sans mandat un individu
qui aurait commis unvol à l'étalage de cent dollars. Cependant,
si l'individu refuse de s'identifier au policier, ce dernier
a alors des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire
d'effectuer l'arrestation de cette personne pour l'identifier.
C'est un des cas prévus. Sans entrer dans les détails, qu'il
suffise de dire que la question des "motifs raisonnables"
est bien connue des policiers et que leur bonne ou mauvaise
foi est relativement facile à établir lorsque cette question
se soulève.
Donc, si le policier procède à l'arrestation sans mandat
pour une des raisons qui le permettent, il devra remettre
la personne en liberté dès que possible en vue de lui faire
signifier par la suite une sommation de comparaître. Par exemple,
une fois rendu au poste, le policier communique par téléphone
avec les parents du prévenu qui avait refusé de s'identifier
au départ et ces derniers confirment son adresse et son identité.
Le policier devra le remettre en liberté. Par contre, si une
des conditions qui a permis l'arrestation sans mandat persiste,
le policier sera justifié de continuer à détenir la personne
jusqu'à sa comparution en Cour. Dans notre exemple, le policier,
après avoir parlé aux parents, informe le prévenu qu'il va
le remettre en liberté et que ce dernier devra comparaître
à la Cour aux termes d'une sommation qui lui sera signifiée
plus tard. Ce dernier répond au policier : " laisse-moi sortir
d'icitte pis tu vas voir que la prochaine fois ça sera pas
juste pour un vol à l'étalage que tu vas m'arrêter, man!"
Le policier aurait alors des motifs raisonnables de croire
que s'il remet l'individu en liberté une autre infraction
sera commise et pourrait décider de le garder détenu jusqu'à
sa comparution.
Au lieu d'une sommation à venir, le policier peut aussi remettre
sur place une citation à comparaître à une personne ainsi
arrêtée sans mandat. Mais si la raison pour laquelle la personne
a été arrêtée sans mandat persiste - par exemple, l'individu
continue de refuser de s'identifier une fois rendu au poste
- alors le policier pourra décider de le garder détenu jusqu'à
sa comparution devant un juge.
L'ARRESTATION AVEC MANDAT :
Un policier peut demander à un juge de paix l'émission d'un
mandat d'arrestation contre un individu qui est soupçonné,
pour des motifs raisonnables, d'avoir commis un acte criminel.
Cette demande se fait au moyen d'une dénonciation écrite et
donnée sous serment dans laquelle le policier explique quels
sont les motifs raisonnables sur lesquels il se base pour
demander l'émission du mandat d'arrestation. (Notons qu'en
théorie une telle dénonciation peut être faite par n'importe
qui.) La demande peut être faite en personne par l'agent de
la paix ou par "un moyen de télécommunication qui peut rendre
la communication sous forme écrite", par exemple un fax ou
un message par ordinateur au moyen d'un modem.
Le juge de paix à qui une telle demande est faite doit examiner
les allégations de la demande et doit émettre un mandat d'arrestation
"s'il estime qu'on a démontré qu'il estjustifié de le faire".
Cette dernière phrase indique que c'est le juge de paix qui
doit décider, à partir des informations qui lui sont soumises
sous serment, s'il existe ou non des motifs raisonnables de
croire que la personne dénoncée a commis un acte criminel.
Le critère des motifs raisonnables, dans ce cas, est donc
soumis à l'appréciation du juge de paix et non plus seulement
à celle du policier. Par ailleurs, un juge de paix à qui un
policier demande l'émission d'un mandat d'arrestation ne peut
pas refuser d'émettre ce mandat uniquement parce que l'infraction
reprochée en est une pour laquelle une personne peut être
arrêtée sans mandat.
Notons qu'une décision importante a été rendue le 22 mai
1997 par la Cour Suprême du Canada sur la question des arrestations
dans une résidence privée (R c. Feeney). La
décision était d'ailleurs suffisamment importante pour que
la Cour en suspende l'application pour une période transitoire
de six mois à la demande du gouvernement fédéral. Avant l'expiration
de ce délai, le gouvernement introduisait le 30 octobre 1997
le projet de loi C-16 modifiant le Code criminel. L'objet
de cet amendement était de définir les règles dorénavant applicables
aux arrestations dans les demeures privées. Ce projet de loi
a été adopté par la Chambre des Communes le 7 novembre 1997.
Dans l'affaire Feeney, la Cour Suprême avait établi un ensemble
de règles qui limitaient considérablement les pouvoirs d'arrestation
des policiers dans des maisons privées et qui excluaient à
toute fin pratique la possibilité pour un policier d'effectuer
une arrestation sans mandat dans une résidence privée sauf
en cas de poursuite ou en cas d'urgence. La Cour ne définissait
d'ailleurs pas ce qui pouvait constituer un cas d'urgence.
La loi C-16 établit donc les règles en la matière.
Le principe de cet amendement veut qu'une arrestation dans
une demeure privée se fasse au moyen d'un mandat d'arrestation
émis par un juge de paix ou un juge. Le mandat peut être émis
sur la foi d'une dénonciation écrite faite sous serment au
juge de paix par un agent de la paix si le juge de paix est
convaincu, sur la base des informations soumises, qu'il existe
des motifs raisonnables de croire que la personne recherchée
se trouve ou se trouvera à la résidence indiquée dans la demande.
Le seul fait que les policiers sachent que l'endroit indiqué
est la résidence de la personne recherchée ne sera donc pas
suffisant en soi pour faire émettre un mandat d'arrestation.
Il faudra en plus démontrer l'existence de motifs raisonnables
de croire que la personne s'y trouve au moment de la demande
ou s'y trouvera au moment de l'exécution du mandat. De plus,
l'agent qui obtient un tel mandat doit, au moment d'entrer
dans la demeure, continuer à avoir des motifs raisonnables
de croire que la personne recherchée s'y trouve à défaut de
quoi il n'est pas autorisé à entrer. Le mandat est donc conditionnel
à l'existence de la croyance du policier au moment de son
exécution. De ce point de vue, l'amendement ne fait que codifier
la substance de la décision dans l'affaire Feeney.
Dans le cas d'un individu qui est déjà recherché en vertu
d'un mandat d'arrestation existant ou si l'infraction pour
laquelle l'individu doit être arrêté en est une pour laquelle
la loi permet son arrestation sans mandat, la demande d'émission
d'un mandat d'arrestation à être exécuté dans une maison privée
pourra être faite au juge de paix verbalement par téléphone
ou par un autre moyen de télécommunication. Dans ces cas,
la demande demeure soumise à l'obligation d'être faite sous
serment.
En vertu de l'amendement susmentionné, il est maintenant
possible pour un agent de la paix d'arrêter un individu dans
une demeure privée sans mandat dans les cas d'urgence prévus,
en plus du cas de poursuite déjà couvert par l'arrêt Feeney.
Pour faire une telle arrestation sans mandat, l'agent de la
paix doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'individu
recherché se trouve à l'intérieur de la demeure concernée
et que l'urgence de la situation rend l'obtention d'un mandat
difficilement réalisable. Il est prévu qu'une telle urgence
existe lorsque l'agent de la paix a des motifs raisonnables
de "soupçonner" (et non de croire) qu'il est nécessaire de
pénétrer dans la demeure pour éviter à une personne qui est
à l'intérieur des lésions corporelles imminentes ou la mort.
Le préambule de l'amendement mentionne à titre d'exemple d'une
telle application les cas de violence familiale. La seconde
situation d'urgence prévue est celle où un agent de la paix
a des motifs raisonnables "de croire" à l'imminence de la
destruction ou de la perte d'éléments de preuve relatifs à
la perpétration d'un acte criminel.
L'affaire Feeney établissait qu'un agent de la paix doit
prévenir les occupants de sa présence avant d'entrer dans
une résidence pour effectuer une arrestation et qu'il ne pouvait
procéder qu'après avoir essuyé un refus d'ouvrir de la part
des occupants. Cette exigence est toujours valable mais souffre
maintenant des exceptions. Ainsi le juge de paix pourra passer
outre à cette exigence et autoriser l'agent de la paix à entrer
sans prévenir s'il existe des motifs raisonnables de croire
que le fait de prévenir exposerait l'agent de la paix ou une
autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la
mort ou entraînerait la perte ou la destruction imminentes
d'éléments de preuve. Ceci s'applique aux cas qui ne sont
pas par ailleurs des cas d'urgence. De plus, même si le mandat
émis par le juge de paix autorise le policier à entrer sans
prévenir, ce dernier pourra effectivement entrer sans prévenir
uniquement si les motifs raisonnables de "soupçonner" l'imminence
de lésions corporelles ou la mort sont toujours présents au
moment d'entrer. Il en va de même des motifs raisonnables
de croire à la destruction ou à la perte imminentes d'éléments
de preuve. Ils doivent persister dans l'esprit du policier
au moment d'entrer pour qu'il puisse s'exécuter sans prévenir.
Dans les cas où l'arrestation sans mandat est permise, le
policier qui procède sans mandat est soumis à la même obligation
de prévenir sauf si les conditions d'exceptions qui précèdent
existent.
DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE :
LLa Charte canadienne des droits et libertés prévoit que
tout individu "a le droit, en cas d'arrestation ou de détention
:
- d'être informé dans les plus brefs délais
des motifs de son arrestation ou de sa détention
;
- d'avoir recours sans délai à l'assistance
d'un avocat et d'être informé de ce droit ;
"
Les tribunaux ont eu à se prononcer à maintes reprises sur
les tenants et aboutissants des droits constitutionnels d'une
personne qui est mise en état d'arrestation et de détention
depuis l'avènement de la Charte de 1982.
Il ressort de l'ensemble de ces décisions que c'est à l'État,
représenté par les forces de l'ordre à ce stade du processus,
qu'il appartient de trouver la preuve nécessaire pour démontrer
que l'accusé a commis l'acte qu'on lui reproche. L'accusé
n'a pas à "aider" les autorités dans cette tâche par ses déclarations,
ou autrement. Il a le droit strict de ne rien dire et ne rien
faire qui puisse aider la police à faire la preuve de l'acte
reproché.
C'est là un des principes fondamentaux de notre droit criminel
: nul n'est tenu de s'incriminer lui-même. C'est d'ailleurs
en application de ce principe qu'un accusé ne peut pas être
forcé par la poursuite ou par le juge à témoigner dans sa
propre cause. Seul l'accusé, au moment de son procès, peut
décider s'il témoignera ou non. Et dans les procès devant
jury, si l'accusé ne témoigne pas, il est formellement interdit
au juge ou à l'avocat de la poursuite de faire quelque allusion
que ce soit au fait que l'accusé n'a pas témoigné.
Par contre, tout ce qu'un prévenu déclare à un policier au
moment de son arrestation, ou par la suite, pourra servir
de preuve à son procès. Or la meilleure preuve que l'autorité
peut détenir contre un individu est sans aucun doute l'aveu
de ce dernier à l'effet qu'il est l'auteur de l'acte reproché.
Cependant, si le prévenu fait une déclaration à la police,
cette déclaration ne peut pas être admise en preuve au procès
à moins que la poursuite démontre au-delà du doute raisonnable
que la déclaration qu'elle désire ainsi mettre en preuve a
été faite par l'accusé sans qu'il y ait eu contrainte, menace
ou promesse de la part des personnes en autorité qui ont reçu
cette déclaration. En d'autres termes, la poursuite doit prouver
que la déclaration a été faite librement et volontairement
par l'accusé avant que cette dernière puisse être admise en
preuve. Cette preuve du caractère libre et volontaire de toute
déclaration attribuée à un accusé se fait au moyen d'une procédure
appelée voir-dire, un procès dans le procès. Si pendant ce
voir-dire la poursuite réussit à convaincre le juge au delà
du doute raisonnable que la déclaration de l'accusé a été
faite de façon libre et volontaire, sans promesse ni menace,
le juge autorisera la poursuite à faire la preuve de la déclaration
dans le cadre du procès. Dans le cas contraire, le juge la
déclarera inadmissible en preuve, auquel cas le procès se
poursuivra sans qu'aucun témoin ne puisse faire référence
à l'existence de cette déclaration pas plus qu'à son contenu.
Notons que dans les causes devant jury, le voir-dire se fait
en l'absence du jury. C'est aussi pendant un voir-dire que
l'accusé peut soulever le fait que ses droits constitutionnels
n'ont pas été respectés.
Le moment le plus important pour la protection du droit à
ne pas s'incriminer soi-même est manifestement celui de l'arrestation
à cause du caractère dérangeant, envahissant et intimidant
de toute arrestation. Un policier qui procède à l'arrestation
d'un citoyen, avec ou sans mandat, est donc tenu d'expliquer
immédiatement à ce dernier pourquoi il est arrêté et le policier
doit aussi lui faire une mise en garde concernant son droit
au silence et son droit de consulter un avocat sans délai.
Tous les corps policiers fournissent maintenant à leurs agents
une petite carte sur laquelle se retrouve le texte que doit
lire l'agent aux personnes qu'il arrête. Ce texte est préparé
par des avocats spécialisés et couvre tous les aspects des
droits d'un citoyen en cas d'arrestation.
La mise en garde doit être faite par le policier dès le moment
de l'arrestation. Le policier doit expliquer à la personne
arrêtée qu'elle a le droit de garder le silence et que tout
ce qu'elle dira pourra servir de preuve à son procès. Le policier
doit aussi indiquer à la personne arrêtée qu'elle a le droit
de communiquer sans délai avec l'avocat de son choix. Il doit
de plus indiquer à la personne arrêtée que si elle ne connaît
pas d'avocat, elle peut communiquer avec un avocat d'un service
de garde disponible en tout temps. Le policier doit de plus
indiquer au prévenu que s'il n'a pas les moyens financiers
de s'offrir les services d'un avocat il peut quand même avoir
recours au service de garde qui est gratuit.
Si l'arrestation s'effectue dans un endroit où se trouve
un appareil téléphonique, le policier devra en principe laisser
la personne arrêtée communiquer avec un avocat dès ce moment-là,
à partir de cet appareil. En général cependant, ces appels
se font à partir du poste de police. De plus, la communication
avec l'avocat doit se faire dans des conditions de confidentialité
étanches. Il a donc été établi par les tribunaux que la présence
d'un policier à proximité du prévenu au moment où il parle
à son avocat au téléphone constituait une négation de son
droit de communiquer avec son avocat. Le prévenu, qui a besoin
de conseils, doit pouvoir parler en toute liberté et en toute
confiance avec son avocat sans crainte d'être écouté ou entendu
par la police. En pratique, de nos jours, dans presque tous
les postes de police il y a un petit bureau fermé dans lequel
se trouve un téléphone réservé aux personnes arrêtées pour
communiquer avec un avocat.
Par ailleurs, si la personne arrêtée a le droit de communiquer
avec son avocat, elle n'a pas le droit de communiquer avec
personne d'autre. Ceci est une restriction à la liberté qui
est facilement compréhensible dans le cadre d'une arrestation.
Par exemple, si la personne arrêtée fait partie d'un réseau
de trafiquants de drogue, le seul fait de son arrestation
pourrait être une indication pour ses complices que le réseau
a été découvert, ce qui pourrait mener à la destruction d'une
partie de la drogue en possession du groupe. Une personne
arrêtée n'a donc pas "de droit" de communiquer avec personne
d'autre qu'avec son avocat. Pour ces raisons, c'est en général
le policier lui-même qui compose le numéro de téléphone de
l'avocat et il s'assure qu'il parle bien à un avocat avant
de permettre au prévenu de prendre la communication.
ÉLÉMENTS ACCESSOIRES
À L'ARRESTATION :
L'IDENTIFICATION :
Légalement, une personne qui est en état d'arrestation n'est
pas obligée de s'identifier. Cette règle a cependant des conséquences
pratiques désagréables et souffre au moins une exception.
L'exception : le conducteur d'un véhicule automobile est
obligé de fournir au policier qui les demande les papiers
d'immatriculation du véhicule, d'assurance et son permis de
conduire. Et le policier n'a pas à justifier sa demande face
au conducteur. Cependant cette obligation s'applique seulement
au conducteur du véhicule. Les passagers, eux, ne sont pas
tenus de s'identifier à ce même policier.
Effets de la règle : même si légalement on n'est pas obligé
de s'identifier à la police, en pratique les conséquences
d'un refus sont telles qu'il vaut mieux coopérer et s'identifier.
En cas de refus, le policier sera justifié de détenir la personne
pour établir son identité comme nous l'avons vu antérieurement.
De plus, si la personne en état d'arrestation qui refuse de
s'identifier donne une fausse identification au policier,
elle pourra être accusée d'avoir entravé le travail du policier
en plus de toute autre accusation éventuelle. Il est donc
préférable de s'identifier en cas d'arrestation lorsque le
policier le demande.
RÉSISTER À SON ARRESTATION
:
Il va sans dire qu'un citoyen n'a pas le droit de résister
à sa propre arrestation, même s'il est convaincu
que celle-ci est injustifiée et qu'elle constitue une
erreur grave ou une atteinte insoutenable à son honneur
ou à sa réputation. Résister à
son arrestation constitue une infraction criminelle. De plus,
le policier qui fait face à une telle résistance
a le droit d'avoir recours à la force nécessaire
pour maîtriser le prévenu. Il va sans dire que
plus la résistance du prévenu sera grande, plus
la force nécessaire justifiée sera violente.
Sans mentionner le fait que ce type de résistance mène
généralement à des accusations de voies
de fait contre un agent de la paix, ce qui n'améliore
en rien le sort de l'intéressé.
FOUILLE SOMMAIRE, MENOTTES :
Au moment de l'arrestation, le policier a le droit, pour sa
propre protection, de faire une fouille sommaire de l'individu
et de confisquer tout objet qui pourrait être utilisé comme
arme contre le policier par la personne arrêtée. Avant ou
après la fouille sommaire, le policier a le droit de menotter
l'individu qui est en état d'arrestation et de le conduire
au poste ainsi menotté.
TRANSPORT AU POSTE :
C'est souvent au moment du transport au poste qu'un individu
va faire des déclarations au policier qui l'a arrêté. D'où
l'importance de ce qui a été dit plus haut concernant la mise
en garde que le policier doit faire dès le moment de l'arrestation.
Dans les cas où la personne arrêtée n'a pas communiqué avec
un avocat avant le transport au poste, le policier n'a pas
le droit d'interroger cette personne pendant le transport
pour tenter de lui soutirer des informations concernant les
actes reprochés.
POSTE ET CENTRE OPÉRATIONNEL
:
Jusqu'à récemment, les policiers conduisaient les individus
arrêtés au poste auquel le policier était rattaché. Cette
pratique continue sans doute d'exister dans la plupart des
municipalités du Québec. Cependant, depuis la réforme au sein
de la police de la Communauté urbaine de Montréal et la création
des postes de quartier et des Centres opérationnels, (C.O.)
cet environnement a complètement changé sur ce territoire.
Les nouveaux postes de quartier sont plus petits que leurs
prédécesseurs et ne possèdent plus de cellules. Ce sont les
nouveaux Centres opérationnels qui sont maintenant munis de
cellules et de facilités de détention. C'est aussi là que
se retrouvent désormais les enquêteurs qui autrefois étaient
rattachés à des postes de district. C'est donc dans ces Centres
opérationnels que sont maintenant conduites les personnes
arrêtées par les policiers. Il y a quatre Centres opérationnels
pour l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine de
Montréal, les C.O. sud, nord, est et ouest. (Nous continuerons
à utiliser l'expression "poste" pour les fins de notre exposé
qui ne se limite pas à la Communauté urbaine de Montréal.)
Une fois arrivé au poste, le policier entame la procédure
d'écrou. Avant l'avènement des C.O., le policier indiquait
dans un registre appelé Livre d'écrou, l'identification du
prévenu, son adresse, l'heure de l'arrestation et celle de
l'arrivée au poste. Cette pratique continue dans les postes
situés à l'extérieur de Montréal cependant toutes ces informations
sont maintenant informatisées et entrées sur ordinateur dans
les C.O. Pendant la procédure d'écrou, le prévenu est à nouveau
fouillé et tous ses effets personnels sont placés dans une
enveloppe appelée Enveloppe du prisonnier. Une liste des effets
placés dans l'enveloppe du prisonnier est dressée sur l'enveloppe
elle-même en présence du prévenu qui la signe une fois ses
effets à l'intérieur et l'enveloppe est scellée devant lui.
Cette enveloppe est ensuite gardée en lieu sûr et son contenu
est remis au prévenu au moment de son départ, s'il est remis
en liberté à partir du poste. Si le prévenu est gardé en détention,
l'enveloppe sera transférée avec lui au moment opportun.
Les vêtements comme la cravate, les lacets, et autres pièces
qui pourraient servir à se mutiler sont aussi confisqués.
L'appel à l'avocat se fait généralement immédiatement après
la procédure d'écrou. Le prévenu est ensuite placé en cellule
jusqu'à ce que l'enquêteur soit prêt à le rencontrer.
RENCONTRE AVEC L'ENQUÊTEUR
:
L'enquêteur est un policier de grade supérieur (sergent
détective) qui coordonne les activités reliées à une enquête
policière et fait éventuellement le lien avec les procureurs
de la poursuite. C'est lui qui décidera si le prévenu doit
être gardé détenu ou s'il sera remis en liberté et c'est lui
qui fera la demande d'intenter des procédures.
Une fois le prévenu en cellules, le ou les policiers de l'arrestation
rédigent les rapports reliés à l'événement, rapports qui sont
éventuellement remis à l'enquêteur qui en prend connaissance
avant de rencontrer le prévenu. L'enquêteur peut aussi faire
venir des témoins au poste pour avoir la version, écrite ou
verbale, de ce qu'ils savent. Il peut aussi arriver que l'enquêteur
demande un rapport verbal du ou des policiers qui n'ont pas
encore rédigé leur rapport.
La rencontre avec l'enquêteur a lieu dans un bureau d'interrogatoire
en présence d'une tierce personne qui pourra agir comme témoin
de la rencontre lors des procédures à la Cour, le cas échéant.
Cette personne est généralement un autre enquêteur bien qu'elle
puisse aussi être un simple policier en uniforme. L'enquêteur
n'est pas tenu de rencontrer le détenu et il s'abstiendra
en général de le faire s'il est persuadé que ce dernier refusera
de lui faire quelque déclaration que ce soit. Il faut comprendre
que les enquêteurs ont souvent affaire aux mêmes personnes
ou à des personnes qu'ils connaissent de réputation.
L'enquêteur ne doit pas commencer à interroger un prévenu
qui n'a pas encore réussi à parler à son avocat. Il doit aussi
s'assurer que le prévenu a bien compris les droits qui lui
ont été expliqués par les policiers de l'arrestation et il
est prudent qu'il refasse une nouvelle mise en garde au prévenu
concernant son droit au silence avant de l'interroger. Il
lui offrira à nouveau la possibilité de communiquer avec un
avocat, le cas échéant. Après quoi il peut procéder à l'interrogatoire
du prévenu. Ce dernier a le droit de ne rien dire à l'enquêteur
mais l'enquêteur a, lui, le droit d'interroger le prévenu
pour tenter d'obtenir des informations de ce dernier. Il va
sans dire qu'à partir du moment où le prévenu indique à l'enquêteur
qu'il ne veut rien dire, sa présence dans la salle d'interrogatoire
devrait être de très courte durée.
Le rôle de l'enquêteur n'est évidemment pas d'aider le prévenu
mais de protéger la société contre les gens qui commettent
des crimes et de tenter d'assembler les preuves susceptibles
d'amener à une condamnation des auteurs de ces crimes. Il
est donc recommandé de ne rien dire à l'enquêteur à part son
identité. Il n'est pas là pour aider le prévenu. Ce n'est
pas son rôle. Par contre, si un individu décide de parler,
il est important que ce qu'il dit soit la vérité. Les prévenus
qui font de fausses déclarations à la police dans l'espoir
"de s'en sortir" se rendent en général un bien mauvais service.
Vaut donc mieux ne rien dire à la police que de faire de fausses
déclarations dont la fausseté ressortira le plus souvent au
moment du procès et, la plupart du temps, au plus grand détriment
de l'accusé.
REMISE EN LIBERTÉ :
Si l'enquêteur décide de remettre l'individu en liberté,
il peut lui demander de signer une Promesse de comparaître.
La Promesse est un formulaire qui est rempli par l'enquêteur,
ou par un officier du poste, et qui indique essentiellement
le nom et l'adresse du prévenu, la nature de l'accusation
à être portée, la date et le lieu de la comparution et le
fait qu'un mandat d'arrestation sera émis contre le prévenu
qui fait défaut de se présenter à la Cour pour sa comparution.
La Promesse indique aussi que le prévenu devra se présenter
au lieu et à l'heure indiqués aux fins de la Loi sur l'identification
des criminels pour la prise d'empreintes digitales et de photos
pour les dossiers de police. À cet effet, la Promesse indique
que le défaut de se présenter pour une telle identification
au lieu et au temps fixés constitue une infraction criminelle.
L'enquêteur peut aussi exiger que le prévenu prenne un engagement
de respecter certaines conditions avant de le remettre en
liberté, par exemple de ne pas communiquer directement ou
indirectement avec la victime présumée. Cette pratique peu
répandue il y a quelques années est de plus en plus utilisée
par les enquêteurs.
Une fois la Promesse signée par le prévenu, on lui remet
le contenu de l'Enveloppe du prisonnier et l'individu arrêté
est ensuite libre de quitter le poste. Il est à noter que
si la personne arrêtée fait face à des accusations reliées
à l'écriture, par exemple la confection d'un faux document,
cette personne devrait communiquer à nouveau avec son avocat
avant de signer quoi que ce soit, y compris une promesse de
comparaître ou même l'Enveloppe du prisonnier, puisque sa
signature apposée sur ces documents pourrait être utilisée
pour des fins d'analyse et de comparaison d'écritures avec
le document présumément contrefait. Dans un tel cas, l'avocat
sera en mesure de discuter avec l'enquêteur et voir à ce que
la remise en liberté de son client se fasse sans que ce dernier
n'ait à fournir une preuve incriminante à la police dans le
processus, soit sa signature. Par ailleurs, si l'enquêteur
décide de ne pas remettre le prévenu en liberté, cette décision
est sans appel et il est inutile d'insister auprès de son
avocat pour qu'il intervienne à ce stade du processus car
l'avocat n'y peut strictement rien.
DÉTENTION À LA DEMANDE
DE L'ENQUÊTEUR :
Si l'enquêteur décide de ne pas remettre le prévenu en
liberté, ce dernier sera éventuellement conduit à la Cour
pour comparaître mais il devra, avant de quitter le poste,
se soumettre à la procédure de bertillonnage, soit la prise
d'empreintes digitales et de photos. Cette séance de bertillonnage
est prévue par la Loi sur l'identification des criminels et
le prévenu est tenu de s'y soumettre. Il n'a pas le choix.
Par contre, il n'est pas tenu de se soumettre à une parade
d'identification puisque les Cours ont établi que c'était
là une façon d'utiliser le prévenu pour s'incriminer lui-même.
D'ailleurs, depuis quelques années les policiers font les
parades d'identification avec des photographies plutôt qu'avec
des individus en chair et en os.
Dans le district judiciaire de Montréal, les comparutions
de détenus se font en début d'après-midi, en salle 3.07 du
Palais de Justice, sauf le samedi où elles ont lieu vers la
fin de l'avant-midi ou en début d'après-midi. Le dimanche,
et certains jours fériés, il n'y a pas de comparutions.
Toute personne arrêtée qui doit comparaître détenue, peu
importe l'heure de son arrestation, passera donc obligatoirement
au moins une nuit aux cellules de la police puisque transport
des détenus vers le Palais de Justice se fait au cours de
qui suit l'arrestation. Si la personne détenue doit comparaître
à la Cour Municipale de Montréal, sa comparution aura généralement
lieu vers la fin de l'avant-midi. Quant aux personnes arrêtées
et détenues par la Sûreté du Québec, elles sont acheminées
vers le Centre de détention de Rivière-des-Prairies et c'est
de là qu'elles sont conduites au Palais de Justice pour comparution.
Une fois rendu au centre de détention, le prévenu peut communiquer
par téléphone avec qui il veut. Un système particulier aux
centres de détention permet à un détenu de faire des appels
locaux à frais virés pour communiquer avec son avocat, sa
famille ou ses proches. Ce système a été conçu pour permettre
aux détenus de téléphoner librement sans pour autant avoir
en leur possession des pièces de monnaie normalement nécessaires
pour loger un appel à partir d'un téléphone public.
OBLIGATIONS D'UN AVOCAT DE LA
DÉFENSE :
L'avocat est tenu au secret professionnel et n'a pas le
droit de divulguer les informations obtenues d'un client.
Le Comité de discipline du barreau est d'ailleurs là pour
sévir contre ceux de ses membres qui manqueraient à ce devoir
fondamental. Par ailleurs, en matière criminelle, l'avocat
a le devoir et l'obligation légale de prendre tous les moyens
légaux possibles pour tenter d'obtenir l'acquittement de son
client. C'est là une obligation légale maintes fois sanctionnée
par les tribunaux.
Il est donc d'une grande importance pour l'accusé de dire
à son avocat tout ce qui pourrait, de près ou de loin, avoir
une relation avec les accusations portées contre lui ou avec
les gens impliqués dans les procédures intentées. Souvent
des informations qui peuvent sembler secondaires ou même sans
importance aux yeux de l'accusé peuvent en réalité avoir un
effet déterminant sur le résultat d'un procès. L'accusé n'a
pas les connaissances nécessaires pour juger de cette pertinence
et devrait s'en remettre à son avocat à cet effet. C'est à
l'avocat que revient ce travail et c'est lui qui aura à décider
des informations qui sont utiles et de celles qui ne le sont
pas. Cependant, il ne pourra le faire adéquatement que dans
la mesure où l'accusé lui aura d'abord fourni les informations.
Par ailleurs, l'avocat à qui le client a menti et qui prépare
sa cause sur la base d'informations fausses sera presque toujours
pris par surprise au moment où il s'y attend le moins et ceci
jouera de façon indéniable au détriment du client qui aura
transmis la fausse information.
Votre avocat n'est pas là pour vous juger mais pour vous
défendre, peu importe la nature du crime reproché ou des accusations
portées contre vous. Plusieurs personnes se posent la question
de savoir comment un avocat peut-il défendre un "accusé qui
est coupable". La réponse est simple. La notion de culpabilité
est une question de droit et l'avocat ne défend jamais "une
personne coupable" parce que tout accusé est innocent tant
qu'il n'a pas été déclaré coupable par la Cour. Son rôle est
de tenter de vous faire acquitter si la chose est légalement
possible et de s'assurer, si vous êtes éventuellement condamné,
que toutes les règles auront été suivies et que tous vos droits
auront été respectés tant au niveau du processus judiciaire
lui-même qu'au niveau de l'arrestation et de l'enquête policière
qui l'ont précédé.
Autres sources:
Vous pouvez consulter le Code
criminel à même Internet.
Dernière mise à jour au
4 novembre 2010
Avis. L'information présentée
ici est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant
des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques
particuliers, vous devriez consulter un avocat.
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