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Diverses comparaisons entre conjoints
mariés et conjoints de fait
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AVIS AUX LECTEURS
Le 3 novembre 2010, une décision
fort importante de la Cour d'appel du Québec vient
quelque peu bouleverser les règles établies en ce qui
a trait aux obligations entre conjoints de fait. La
décision invalide l'article 585 du Code civil du Québec
indiquant que seul les conjoints mariés ou unis civilement
(une forme de mariage) peuvent demander une pension
alimentaire à l'autre conjoint, ouvrant la porte ainsi
à la pension entre conjoints de fait.
Cependant, la Cour donne une année au législateur pour
revoir la loi à cet égard. Le 24 mars 2011, la Cour
suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel du gouvernement
du Québec dans cette affaire.
Entre temps, rien n'est changé, la pension alimentaire
entre conjoints de fait et autres répercussions potentielles
(application du patrimoine familial aux conjoints de
faits???) n'est pas possible.
Marc Gélinas, avocat
Éditeur en chef
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Me Daphnée Vézina, avocate,
Montréal, Québec.
Contenu
Introduction
Code civil du Québec
Droits et obligations
des conjoints
Charges du ménage
Solidarité des
dettes
Résidence familiale
Patrimoine familial
Prestation compensatoire
Droits des enfants
Filiation de l'enfant
Nom des enfants
Droits
et obligations des parents envers leurs enfants
Pension alimentaire
entre conjoints
Pension alimentaire
pour les enfants
Biens acquis durant
la vie commune
Droit à l'héritage
Lois
sociales: indemnités en cas de décès et
partage de gains accumulés à la rupture
Lois
sociales: assistance financière
Assurance-emploi
et départ volontaire
Déclaration
de revenus
Références
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Introduction
L'union de fait constitue un choix de vie de plus en
plus populaire au Québec. Beaucoup de couples désirent
éviter les contraintes tant sociales que légales
du mariage en vivant ensemble sans être marié.
Peu de gens connaissent toutefois les droits et obligations
des conjoints de fait.
Le Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.)
ne reconnaît pas juridiquement l'union de fait. Il considère
les conjoints de fait comme deux personnes célibataires
n'ayant aucun lien entre elles. Plusieurs différences
importantes existent entre les droits et obligations des couples
mariés et des conjoints de fait. Ces différences
peuvent avoir un impact important dans plusieurs domaines,
tout particulièrement lors d'une rupture. Les personnes
ignorant ces différences prennent le risque de se retrouver
démunies financièrement.
Ce texte, divisé en tableaux, constitue un résumé
des principales différences entre les conjoints mariés
et les conjoints de fait. Il se veut un complément
d'information aux articles de Me Denis Lapierre disponibles
sur ce site, soit «L'union
de fait: votre couple et la loi» et «L'union
de fait et les enfants: qu'arrive-t-il en cas de rupture?».
Pour plus d'information sur les sujets abordés dans
les tableaux qui suivent, consultez ces articles.
Le cas des conjoints unis civilement
Depuis l'entrée en vigueur le 24 juin 2002 de la Loi
instituant l'union civile et établissant de nouvelles
règles de filiation (L.Q. 2002, c. 6), deux personnes
peuvent s'unir par le biais d'une union civile, qu'elles soient
de sexes opposées ou de même sexe. Les droits
et obligations des conjoints unis civilement sont les mêmes
que pour les conjoints mariés. Ces droits et obligations
diffèrent de la même manière de ceux des
conjoints de fait.
Pour plus d'information sur l'union civile, vous pouvez entre
autres consulter une publication explicative intitulée
'' l'union
civile'' sur le site ministère
de la justice du Québec ou encore consulter l'article
''L'union
civile au Québec'', disponible sur ce site.
Code civil du Québec
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Le Code civil reconnaît le mariage, lui donne
divers effets et accorde aux époux divers droits
et obligations
(art. 391 ss. C.c.Q.).
Le Code civil reconnaît l'union civile et done
généralement aux conjoints unis civilement
les mêmes droits et obligations que pour les conjoints
mariés, compte tenu des adaptations nécessaires
(art. 521.6 ss. C.c.Q.).
|
Le Code civil ne reconnaît pas l'union
de fait. Les conjoints de fait sont considérés
au sens du Code civil comme deux personnes sans lien entre
elles.
Seul article traitant des conjoints de fait: article 1938
C.c.Q., traitant du droit au maintien des lieux après
le départ du concubin signataire du bail de logement.
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Droits et obligations
des conjoints
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Les conjoints mariés se doivent mutuellement
respect, fidélité, secours et assistance
(art. 392 C.c.Q.).
Les conjoints unis civilement ont les mêmes obligations
(art. 521.6 C.c.Q.).
|
Les conjoints de fait n'ont ni droit, ni
devoir, ni obligation spécifique l'un à
l'égard de l'autre et ce, quelle que soit la durée
de l'union de fait. |
Charges du ménage
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Les conjoints mariés contribuent aux charges
du ménage proportionnellement à leurs
facultés respectives (art. 396 C.c.Q.).
L'union civile a les mêmes effets que le mariage
en ce qui concerne la contribution aux charges du ménage,
compte tenu des adaptations nécessaires (art.
521.6 C.c.Q.).
|
Aucune obligation entre conjoints de fait
de contribuer aux charges du ménage.
Cette obligation peut être toutefois prévue
sous une forme ou sous une autre dans le cadre d'un contrat
de vie commune |
Solidarité
des dettes
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Solidarité à l'égard des dettes
contractées par l'un des époux pour les
besoins courants de la famille. L'autre conjoint n'est
toutefois pas obligé à la dette s'il avait
au préalable manifesté au contractant
sa volonté de n'être pas engagé
(art. 397 C.c.Q.).
Les conjoints unis civilement ont les mêmes obligations
que les conjoints mariés, compte tenu des adaptations
nécessaires (art. 521.6 C.c.Q.).
|
Aucune solidarité de dette entre conjoints
de faits sauf s'il y a endossement ou si les conjoints,
au moment d'acheter un bien, prétendent être
mariés alors qu'ils ne le sont pas. |
Résidence familiale
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Les époux choisissent de concert la résidence
familiale. S'il n'y a pas eu de choix, celle-ci est
présumée être celle où les
membres de la famille exercent leurs principales activités
(395 C.c.Q.).
Il existe divers règles visant à la protection
de la résidence familiale (art. 404 à
413 C.c.Q.).
L'union civile a les mêmes effets que le mariage
en ce qui concerne la résidence familiale, compte
tenu des adaptations nécessaires (art. 521.6
C.c.Q.).
|
Rien de prévu pour les conjoints de
faits en ce qui concerne le choix de la résidence
familiale.
Il n'y a donc aucune présomption de prévue
en ce qui concerne la résidence familiale et aucune
règle visant à la protection de celle-ci.
|
Patrimoine familial
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Le mariage emporte constitution du patrimoine familial,
lequel crée certaines catégories de biens
partageables en parts égales entre les époux
(art. 414 à 426 C.c.Q.).
L'union civile a les mêmes effets que le mariage
en ce qui concerne le patrimoine familial, compte tenu
des adaptations nécessaires (art. 521.6 C.c.Q.).
|
Les conjoints de fait ne sont pas soumis
aux règles du patrimoine familial, chacun d'eux
étant considérés célibataire
au sens du Code civil. |
Prestation compensatoire
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Lors de la séparation de corps, du divorce ou
de la nullité du mariage, possibilité
que le tribunal ordonne à l'un des époux
de verser à l'autre une prestation pour compenser
son apport, en biens ou services, à l'enrichissement
du patrimoine de son conjoint (art. 427 à 430
C.c.Q.).
La dissolution de l'union civile a les mêmes
effets en ce qui concerne la prestation compensatoire,
compte tenu des adaptations nécessaires (art.
521.6 C.c.Q.).
|
Aucune mesure compensatoire n'est prévue
en cas de rupture.
Les conjoints de fait peuvent toutefois prévoir
une certaine forme de compensation par le biais d'un contrat
de vie commune.
Des recours sont tout de même disponibles pour les
conjoints de fait, soit l'action pro socio et l'action
en enrichissement injustifié (ou l'action de
in rem verso). |
Droits des enfants
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
Les enfants dont la filiation
est établie ont tous les mêmes droits et
obligations, peu importe les circonstances de leur naissance
(art. 522 C.c.Q.).
Les enfants de couples mariés bénéficient
cependant de la protection de la résidence familiale
(art. 404 à 413 C.c.Q.). Même chose pour
les enfants issus de conjoints unis civilement. |
Les enfants dont la filiation
est établie ont tous les mêmes droits et
obligations, peu importe les circonstances de leur naissance
(art. 522 C.c.Q.).
Les enfants issus de conjoints de fait ne bénéficient
pas des règles de la protection de la résidence
familiale. |
Filiation de l'enfant
(lien de parenté unissant l'enfant à son père
ou à sa mère)
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
La filiation se prouve par l'acte de naissance, quelles
que soient les circonstances de la naissance (art. 523
C.c.Q.).
Il existe une présomption de paternité
si l'enfant est né pendant le mariage ou dans
les 300 jours après sa dissolution ou son annulation
(art. 525 C.c.Q.).
La filiation de l'enfant peut être établie
par reconnaissance volontaire (art. 526 C.c.Q.).
La reconnaissance de maternité résulte
de la déclaration faite par une femme qu'elle
est la mère de l'enfant. La reconnaissance de
paternité s'établit de manière
semblable pour un homme (art. 527 C.c.Q.).
La filiation de l'enfant né d'une procréation
assistée s'établit par l'acte de naissance.
L'enfant issu par procréation assistée
d'un projet parental entre époux ou conjoints
unis civilement, né pendant leur union ou dans
les 300 jours après la dissolution ou son annulation
est présumé avoir pour autre parent le
conjoint de la femme qui lui a donné naissance
(art. 538.1 ss. C.c.Q.).
|
La filiation se prouve par l'acte de naissance,
quelles que soient les circonstances de la naissance (art.
523 C.c.Q.).
La présomption de paternité ne s'applique
pas aux conjoints de fait (art. 525, 532, 540 C.c.Q.).
Cependant, la filiation de l'enfant peut être établie
par reconnaissance volontaire (art. 526 C.c.Q.). |
Nom des enfants
| Conjoints mariés ou
unis civilement |
Conjoints de fait |
| Les parents peuvent donner à
leur enfant le nom d'un ou l'autre des conjoints, ou encore
une combinaison de ceux-ci (art. 51 C.c.Q.). La loi limite
toutefois à deux le nombre de noms que l'on peut
donner à un enfant. |
Idem |
Droits
et obligations des parents envers leurs enfants
| Conjoints mariés ou
unis civilement |
Conjoints de fait |
Les parents ont des droits et
obligations envers leurs enfants, que ce soit pour la
garde, l'entretien, l'éducation, la surveillance,
la nourriture (art. 599 C.c.Q.).
Ils possèdent une obligation alimentaire envers
leurs enfants (art. 585 ss. C.c.Q.)
Les parents exercent ensemble l'autorité parentale
(art. 600 C.c.Q.) . |
Idem |
Pension alimentaire
entre conjoints
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
| Suite à la rupture, le tribunal peut
accorder au conjoint le moins fortuné une pension
alimentaire s'il n'est pas financièrement autonome. |
Le conjoint de fait n'a pas droit à
une pension alimentaire pour lui-même.
Les conjoints peuvent toutefois prévoir une forme
de compensation financière dans le cadre d'un contrat
de vie commune ou encore d'un contrat de rupture. |
Pension alimentaire
pour les enfants
| Conjoints mariés ou
unis civilement |
Conjoints de fait |
| Le conjoint ayant la garde des
enfants a le droit de demander une pension alimentaire
pour ceux-ci. |
Idem |
Biens acquis
durant la vie commune
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
| Les biens sont soumis entre autres aux règles
du patrimoine familial et du contrat de mariage des époux
ou encore des conjoints unis civilement, compte tenu des
adaptations nécessaires. |
Pendant la vie commune, la situation des
conjoints de fait à l'égard de leurs biens
est comparable à celle que vivent deux célibataires
habitant sous le même toit. Chacun est propriétaire
des biens qu'il a achetés. |
Droit à
l'héritage
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
| Le Code civil reconnaît aux époux
et aux conjoints unis civilement le statut d'héritiers
légaux. Si l'un des conjoints meurt sans testament,
le conjoint survivant participe de plein droit à
sa succession (art. 653 C.c.Q.). |
Le Code civil ne reconnaît pas au conjoint
de fait le statut d'héritier légal et ce,
quel que soit la durée de la cohabitation. Lorsqu'un
des conjoints de fait meurt sans testament, l'autre n'hérite
d'aucun de ses biens.
Une personne peut toutefois désigner son conjoint
de fait comme héritier dans son testament. |
Lois
sociales: Indemnités en cas de décès et
partage de gains accumulés à la rupture
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
En vertu des lois québécoises
et fédérales à caractère social
telles que la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance-automobile,
la Loi visant à favoriser le civisme, la
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
ou la Loi sur le régime des rentes du Québec,
les époux et les conjoints unis civilement ont
droit, en cas du décès de l'un d'eux, à
une indemnité.
Depuis le 1er juillet 1999, les conjoints mariés
peuvent de consentement partager les gains accumulés
durant leur vie maritale à la Régie des
rentes du Québec, suite à une séparation
(art. 102.10.3 à 102.10.10 de la Loi sur le
régime des rentes du Québec). En ce
qui concerne les conjoints unis civilement, la loi prévoit
que '' les ex-conjoints unis civilement qui, antérieurement
à leur union civile, ont vécu maritalement
(...) sont, en ce qui concerne la période de vie
maritale, assimilés à des ex-conjoints de
fait à compter de la prise d'effet de la dissolution,
par jugement ou déclaration commune notariée,
ou de la nullité de leur union '' (art. 102.10.3c)
de la Loi sur le régime des rentes du Québec). |
Si un conjoint de fait décède,
l'autre a accès aux mêmes droits et indemnités
que les personnes mariées dans les lois précitées.
Pour que la protection s'applique, il faut généralement
qu'il y ait eu cohabitation durant trois ans, ou un an
seulement si un enfant est né de l'union des parties
(certaines lois prévoient des délais différents).
Il faut une preuve de vie commune et une preuve que les
conjoints étaient publiquement reconnus comme concubins.
Depuis le 1er juillet 1999, les conjoints de fait peuvent
de consentement partager les gains accumulés durant
leur vie commune à la Régie des rentes du
Québec, suite à une rupture (art. 102.10.3
à 102.10.10 de la Loi sur le régime des
rentes du Québec). |
Lois
sociales: assistance financière
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
Afin d'obtenir une assistance financière,
de l'aide juridique ou un prêt étudiant,
le revenu de l'époux ou du conjoint sera pris en
considération (Loi sur l'aide sociale, Loi
sur l'aide juridique, Loi sur l'aide financière
aux étudiants).
En ce qui concerne les prêts et bourses (Loi
sur l'aide financière aux études), les
personnes mariées et les conjoints unis civilement
sont considérées comme étant autonomes
et on ne tient plus compte du revenu des parents pour
l'attribution de ceux-ci. |
Si une personne fait une demande d'aide sociale
(Loi sur l'aide sociale) ou d'aide juridique (Loi
sur l'aide juridique), le revenu du conjoint sera
considéré. On examinera donc les deux revenus
pour déterminer l'admissibilité au bénéfice
de ces lois.
Pour une demande prêts et bourses pour étudiants
(Loi sur l'aide financière aux études),
les conjoints de fait qui n'ont jamais été
mariés sont considérés comme célibataires
et on tient compte de revenu de leurs parents respectifs
pour l'attribution des prêts et bourses. Si les
conjoints de fait ont la garde d'un enfant, que celui-ci
soit issu ou non de leur union, ils sont alors considérés
comme mariés. Dans ce cas, on tient toutefois compte
du revenu de l'autre conjoint dans le cadre d'une demande.
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Assurance-emploi
et départ volontaire
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
|
Lorsqu'un des deux quitte son emploi pour suivre son
conjoint qui déménage en raison de son
travail, il n'y a aucune pénalité pour
ce motif dans le cadre d'une demande d'assurance-emploi
(art. 29 c) ii) de la Loi sur l'assurance-emploi).
Bien que le parlement fédéral n'a pas
amendé la Loi sur l'assurance-emploi en
ce sens, on peut présumer que les conjoints unis
civilement au Québec ont le même avantage,
puisque la loi accorde autant aux conjoints mariés
qu'aux conjoints de fait. Veuillez consulter toutefois
le bureau d'assurance emploi de votre localité
pour obtenir plus d'informations.
|
La Loi sur l'assurance-emploi octroie
aux conjoints de faits le même avantage qu'aux gens
mariés lorsqu'un des deux quitte son emploi pour
suivre son conjoint qui déménage en raison
de son travail. Il n'y a alors aucune pénalité
pour ce motif dans le cadre d'une demande (art. 29 c)
ii) de la Loi sur l'assurance-emploi). |
Déclaration
de revenus
| Conjoints mariés ou unis civilement |
Conjoints de fait |
Un conjoint marié peut, sur le plan
fiscal, considérer son conjoint comme personne
à charge et bénéficier de l'exemption
d'impôt correspondante.
Au Québec, l'un ou l'autre conjoint peut maintenant
avoir droit à la déduction relative aux
frais de garde, indépendamment de son revenu (Loi
sur les impôts, art. 356). Au fédéral,
le partenaire au revenu le moins élevé a
droit à cette déduction (Loi de l'impôt
sur le revenu, art. 63 (2) et 63 (2.1)).
Le gouvernement fédéral a modifié
la Loi de l'impôt sur le revenu sur le revenu
pour faire en sorte que certaines pensions alimentaires
pour enfants n'ont plus à être incluses dans
le calcul du revenu de l'ex-conjoint qui les reçoit
et ne peuvent plus être déduites dans le
calcul du revenu de l'ex-conjoint qui les paie. Des mesures
similaires sont prévues au Québec depuis
le 1er mai 1997. La défiscalisation des pensions
alimentaires ne s'applique pas à celles qui sont
au bénéfice exclusif du conjoint ou de l'ex-conjoint.
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Les conjoints de fait qui cohabitent depuis
plus d'un an ou ceux qui ont un enfant ensemble sont assimilés
aux gens mariés pour l'impôt. Il n'y a plus
de distinction depuis le 1er janvier 1993. Un conjoint
de fait peut considérer son conjoint comme personne
à charge et bénéficier de l'exemption
d'impôt correspondante.
Les conjoints de fait ont droit aux mêmes déductions
que les conjoints mariés en ce qui concerne les
frais de garde.
En ce qui concerne la fin des déductions de certaines
pensions alimentaires pour enfants, la situation est la
même que pour les gens mariés. |
Références
Lapierre, Denis. Le concubinage : votre couple et la
loi. Montréal, Wilson & Lafleur inc., 1995, 114
p.
Publications du Québec. Vivre à deux. Coll.
"Quoi faire?", Québec, Publications du Québec,
1995, 71 p.
Giroux, Michelle, "La séparation et le divorce : aspects
généraux du traitement du litige conjugal".
Dans : École du Barreau du Québec, Coll. De droit,
vol. 3, Personnes, famille et succession. Cowansville,
Édition Yvon Blais, 1998-1999, p. 89 et suivantes.
Morin, Paul, "Les incidences du litige conjugal sur le plan
du revenu". Dans: École du Barreau du Québec,
Collection de droit, vol. 3, Personnes, famille et successions,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998-1999, pp. 273
et suivantes.
Dernière mise à jour au 28 mai 2008
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou
de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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