Comparaisons entre conjoints mariés et conjoints de fait | RJQ

Diverses comparaisons entre conjoints mariés et conjoints de fait


Me Lucia Salvatore, avocate et médicatrice familiale, Salvatore Avocats à Blainville, Québec


Contenu


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Introduction

L'union de fait constitue un choix de vie de plus en plus populaire au Québec. Beaucoup de couples désirent éviter les contraintes tant sociales que légales du mariage en vivant ensemble sans être marié. Peu de gens connaissent toutefois les droits et obligations des conjoints de fait.

Le Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) ne reconnaît pas juridiquement l'union de fait. Il considère les conjoints de fait comme deux personnes célibataires n'ayant aucun lien entre elles. Plusieurs différences importantes existent entre les droits et obligations des couples mariés et des conjoints de fait. Ces différences peuvent avoir un impact important dans plusieurs domaines, tout particulièrement lors d'une rupture. Les personnes ignorant ces différences prennent le risque de se retrouver démunies financièrement.

Ce texte, divisé en tableaux, constitue un résumé des principales différences entre les conjoints mariés et les conjoints de fait. Il se veut un complément d'information aux articles de Me Denis Lapierre disponibles sur ce site, soit «L'union de fait: votre couple et la loi» et «L'union de fait et les enfants: qu'arrive-t-il en cas de rupture?». Pour plus d'information sur les sujets abordés dans les tableaux qui suivent, consultez ces articles.

Le cas des conjoints unis civilement

Depuis l'entrée en vigueur le 24 juin 2002 de la Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation (L.Q. 2002, c. 6), deux personnes peuvent s'unir par le biais d'une union civile, qu'elles soient de sexes opposées ou de même sexe. Les droits et obligations des conjoints unis civilement sont les mêmes que pour les conjoints mariés. Ces droits et obligations diffèrent de la même manière de ceux des conjoints de fait.

Pour plus d'information sur l'union civile, vous pouvez entre autres consulter le site de Justice Québec concernant l'union civile ou encore consulter l'article ''L'union civile au Québec'', disponible sur ce site.


Code civil du Québec

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Le Code civil reconnaît le mariage, lui donne divers effets et accorde aux époux divers droits et obligations
(art. 391 ss. C.c.Q.).

Le Code civil reconnaît l'union civile et donne généralement aux conjoints unis civilement les mêmes droits et obligations que pour les conjoints mariés, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 521.6 ss. C.c.Q.).

Le Code civil ne reconnaît pas l'union de fait. Les conjoints de fait sont considérés au sens du Code civil comme deux personnes sans lien entre elles.

Seul article traitant des conjoints de fait: article 1938 C.c.Q., traitant du droit au maintien des lieux après le départ du concubin signataire du bail de logement.


Droits et obligations des conjoints

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Les conjoints mariés se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance (art. 392 C.c.Q.).

Les conjoints unis civilement ont les mêmes obligations (art. 521.6 C.c.Q.).

Les conjoints de fait n'ont ni droit, ni devoir, ni obligation spécifique l'un à l'égard de l'autre et ce, quelle que soit la durée de l'union de fait.

Les seules obligations entre les conjoints de faits sont celles prévues dans un contrat de vie commune que les conjoints signent ensemble en prévision d’une séparation éventuelle.

Charges du ménage

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Les conjoints mariés contribuent aux charges du ménage proportionnellement à leurs facultés respectives (art. 396 C.c.Q.).

L'union civile a les mêmes effets que le mariage en ce qui concerne la contribution aux charges du ménage, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 521.6 C.c.Q.).

Aucune obligation entre conjoints de fait de contribuer aux charges du ménage.

Cette obligation peut être toutefois prévue sous une forme ou sous une autre dans le cadre d'un contrat de vie commune.

Solidarité des dettes

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Solidarité à l'égard des dettes contractées par l'un des époux pour les besoins courants de la famille. L'autre conjoint n'est toutefois pas obligé à la dette s'il avait au préalable manifesté au contractant sa volonté de n'être pas engagé (art. 397).

Les conjoints unis civilement ont les mêmes obligations que les conjoints mariés, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 521.6).
Aucune solidarité de dette entre conjoints de fait sauf s'il y a endossement ou si les conjoints, au moment d'acheter un bien, prétendent être mariés alors qu'ils ne le sont pas.

Résidence familiale

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Les époux choisissent de concert la résidence familiale. S'il n'y a pas eu de choix, celle-ci est présumée être celle où les membres de la famille exercent leurs principales activités (395).

Il existe divers règles visant à la protection de la résidence familiale (art. 404 à 413).

L'union civile a les mêmes effets que le mariage en ce qui concerne la résidence familiale, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 521.6).

Rien de prévu pour les conjoints de fait en ce qui concerne le choix de la résidence familiale.

Il n'y a donc aucune présomption de prévue en ce qui concerne la résidence familiale et aucune règle visant à la protection de celle-ci.

Les seules protections possibles sont celles prévues pour les indivisaires dans l’éventualité où les conjoints sont propriétaires indivis de la résidence familiale.

Patrimoine familial

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Le mariage emporte constitution du patrimoine familial, lequel crée certaines catégories de biens partageables en parts égales entre les époux (art. 414 à 426 C.c.Q.).

L'union civile a les mêmes effets que le mariage en ce qui concerne le patrimoine familial, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 521.6 C.c.Q.).
Les conjoints de fait ne sont pas soumis aux règles du patrimoine familial, chacun d'eux étant considérés célibataires au sens du Code civil.

Prestation compensatoire

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Lors de la séparation de corps, du divorce ou de la nullité du mariage, possibilité que le tribunal ordonne à l'un des époux de verser à l'autre une prestation pour compenser son apport, en biens ou services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint (art. 427 à 430 C.c.Q.).

La dissolution de l'union civile a les mêmes effets en ce qui concerne la prestation compensatoire, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 521.6 C.c.Q.).

Aucune mesure compensatoire n'est prévue en cas de rupture.

Les conjoints de fait peuvent toutefois prévoir une certaine forme de compensation par le biais d'un contrat de vie commune.

Des recours sont tout de même disponibles pour les conjoints de fait, soit l'action pro socio et l'action en enrichissement injustifié (ou l'action de in rem verso).

Droits des enfants

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Les enfants dont la filiation est établie ont tous les mêmes droits et obligations, peu importe les circonstances de leur naissance (art. 522 C.c.Q.).

Les enfants de couples mariés bénéficient cependant de la protection de la résidence familiale (art. 404 à 413 C.c.Q.). Même chose pour les enfants issus de conjoints unis civilement.

Les enfants dont la filiation est établie ont tous les mêmes droits et obligations, peu importe les circonstances de leur naissance (art. 522 C.c.Q.).

Les enfants issus de conjoints de fait ne bénéficient pas des règles de la protection de la résidence familiale.

Filiation de l'enfant (lien de parenté unissant l'enfant à son père ou à sa mère)

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

La filiation se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance (art. 523 C.c.Q.).

Il existe une présomption de paternité si l'enfant est né pendant le mariage ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation (art. 525 C.c.Q.).

La filiation de l'enfant peut être établie par reconnaissance volontaire (art. 526 C.c.Q.).

La reconnaissance de maternité résulte de la déclaration faite par une femme qu'elle est la mère de l'enfant. La reconnaissance de paternité s'établit de manière semblable pour un homme (art. 527 C.c.Q.).

La filiation de l'enfant né d'une procréation assistée s'établit par l'acte de naissance. L'enfant issu par procréation assistée d'un projet parental entre époux ou conjoints unis civilement, né pendant leur union ou dans les 300 jours après la dissolution ou son annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme qui lui a donné naissance (art. 538.1 ss. C.c.Q.).

La filiation se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance (art. 523 C.c.Q.).

La présomption de paternité ne s'applique pas aux conjoints de fait (art. 525, 532, 540 C.c.Q.).

Cependant, la filiation de l'enfant peut être établie par reconnaissance volontaire (art. 526 C.c.Q.).

Nom des enfants

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait
Les parents peuvent donner à leur enfant le nom d'un ou l'autre des conjoints, ou encore une combinaison de ceux-ci (art. 51 C.c.Q.). La loi limite toutefois à deux le nombre de noms que l'on peut donner à un enfant. Idem

Droits et obligations des parents envers leurs enfants

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Les parents ont des droits et obligations envers leurs enfants, que ce soit pour la garde, l'entretien, l'éducation, la surveillance, la nourriture (art. 599 C.c.Q.).

Ils possèdent une obligation alimentaire envers leurs enfants (art. 585 ss. C.c.Q.).

Les parents exercent ensemble l'autorité parentale (art. 600 C.c.Q.).
Idem

Pension alimentaire entre conjoints

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait
Suite à la rupture, le tribunal peut accorder au conjoint le moins fortuné une pension alimentaire s'il n'est pas financièrement autonome. Le conjoint de fait n'a pas droit à une pension alimentaire pour lui-même.

Les conjoints peuvent toutefois prévoir une forme de compensation financière dans le cadre d'un contrat de vie commune ou encore d'un contrat de rupture.

Pension alimentaire pour les enfants

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait
Le conjoint ayant la garde des enfants a le droit de demander une pension alimentaire pour ceux-ci. Idem

Biens acquis durant la vie commune

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait
Les biens sont soumis entre autres aux règles du patrimoine familial et du contrat de mariage des époux ou encore des conjoints unis civilement, compte tenu des adaptations nécessaires. Pendant la vie commune, la situation des conjoints de fait à l'égard de leurs biens est comparable à celle que vivent deux célibataires habitant sous le même toit. Chacun est propriétaire des biens qu'il a achetés.

Droit à l'héritage

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait
Le Code civil reconnaît aux époux et aux conjoints unis civilement le statut d'héritiers légaux. Si l'un des conjoints meurt sans testament, le conjoint survivant participe de plein droit à sa succession (art. 653). Le Code civil ne reconnaît pas au conjoint de fait le statut d'héritier légal et ce, quelle que soit la durée de la cohabitation. Lorsqu'un des conjoints de fait meurt sans testament, l'autre n'hérite d'aucun de ses biens.

Une personne peut toutefois désigner son conjoint de fait comme héritier dans son testament.

Lois sociales: Indemnités en cas de décès et partage de gains accumulés à la rupture

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

En vertu des lois québécoises et fédérales à caractère social telles que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance-automobile, la Loi visant à favoriser le civisme, la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, les époux et les conjoints unis civilement ont droit, en cas du décès de l'un d'eux, à une indemnité.

Depuis le 1er juillet 1999, les conjoints mariés peuvent de consentement partager les gains accumulés durant leur vie maritale à la Régie des rentes du Québec, suite à une séparation (art. 102.10.3 à 102.10.10 de la Loi sur le régime des rentes du Québec). En ce qui concerne les conjoints unis civilement, la loi prévoit que '' les ex-conjoints unis civilement qui, antérieurement à leur union civile, ont vécu maritalement (...) sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d'effet de la dissolution, par jugement ou déclaration commune notariée, ou de la nullité de leur union '' (art. 102.10.3c) de la Loi sur le régime des rentes du Québec).

Si un conjoint de fait décède, l'autre a accès aux mêmes droits et indemnités que les personnes mariées dans les lois précitées. Pour que la protection s'applique, il faut généralement qu'il y ait eu cohabitation durant trois ans, ou un an seulement si un enfant est né de l'union des parties (certaines lois prévoient des délais différents). Il faut une preuve de vie commune et une preuve que les conjoints étaient publiquement reconnus comme concubins.

Depuis le 1er juillet 1999, les conjoints de fait peuvent de consentement partager les gains accumulés durant leur vie commune à la Régie des rentes du Québec, suite à une rupture (art. 102.10.3 à 102.10.10 de la Loi sur le régime des rentes du Québec).

Lois sociales: assistance financière

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Afin d'obtenir une assistance financière, de l'aide juridique ou un prêt étudiant, le revenu de l'époux ou du conjoint sera pris en considération (Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et sur la prestation de certains autres services juridiques, Loi sur l'aide financière aux études).

En ce qui concerne les prêts et bourses (Loi sur l'aide financière aux études), les personnes mariées et les conjoints unis civilement sont considérées comme étant autonomes et on ne tient plus compte du revenu des parents pour l'attribution de ceux-ci.

Si une personne fait une demande d'aide sociale (Loi sur l’aide aux personnes et aux familles) ou d'aide juridique (Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques), le revenu du conjoint sera considéré. On examinera donc les deux revenus pour déterminer l'admissibilité au bénéfice de ces lois.

Pour une demande prêts et bourses pour étudiants (Loi sur l'aide financière aux études), les conjoints de fait qui n'ont jamais été mariés sont considérés comme célibataires et on tient compte de revenu de leurs parents respectifs pour l'attribution des prêts et bourses. Si les conjoints de fait ont la garde d'un enfant, que celui-ci soit issu ou non de leur union, ils sont alors considérés comme mariés. Dans ce cas, on tient toutefois compte du revenu de l'autre conjoint dans le cadre d'une demande.

Assurance-emploi et départ volontaire

Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Lorsqu'un des deux quitte son emploi pour suivre son conjoint qui déménage en raison de son travail, il n'y a aucune pénalité pour ce motif dans le cadre d'une demande d'assurance-emploi (art. 29 c) ii) de la Loi sur l'assurance-emploi).

Bien que le parlement fédéral n'a pas amendé la Loi sur l'assurance-emploi en ce sens, on peut présumer que les conjoints unis civilement au Québec ont le même avantage, puisque la loi accorde autant aux conjoints mariés qu'aux conjoints de fait. Veuillez consulter toutefois le bureau d'assurance emploi de votre localité pour obtenir plus d'informations.
La Loi sur l'assurance-emploi octroie aux conjoints de faits le même avantage qu'aux gens mariés lorsqu'un des deux quitte son emploi pour suivre son conjoint qui déménage en raison de son travail. Il n'y a alors aucune pénalité pour ce motif dans le cadre d'une demande (art. 29 c) ii) de la Loi sur l'assurance-emploi).

Déclaration de revenus
Conjoints mariés ou unis civilement Conjoints de fait

Un conjoint marié peut, sur le plan fiscal, considérer son conjoint comme personne à charge et bénéficier de l'exemption d'impôt correspondante.

Au Québec, l'un ou l'autre conjoint peut maintenant avoir droit à la déduction relative aux frais de garde, indépendamment de son revenu (Loi sur les impôts). Au fédéral, le partenaire au revenu le moins élevé peut avoir droit à cette déduction (Loi de l'impôt sur le revenu).

Le gouvernement fédéral a modifié la Loi de l'impôt sur le revenu sur le revenu pour faire en sorte que certaines pensions alimentaires pour enfants n'ont plus à être incluses dans le calcul du revenu de l'ex-conjoint qui les reçoit et ne peuvent plus être déduites dans le calcul du revenu de l'ex-conjoint qui les paie. Des mesures similaires sont prévues au Québec depuis le 1er mai 1997.

La défiscalisation des pensions alimentaires ne s'applique pas à celles qui sont au bénéfice exclusif du conjoint ou de l'ex-conjoint.

Les conjoints de fait qui cohabitent depuis plus d'un an ou ceux qui ont un enfant ensemble sont assimilés aux gens mariés pour l'impôt. Il n'y a plus de distinction depuis le 1er janvier 1993. Un conjoint de fait peut considérer son conjoint comme personne à charge et bénéficier de l'exemption d'impôt correspondante.

Les conjoints de fait ont droit aux mêmes déductions que les conjoints mariés en ce qui concerne les frais de garde.

En ce qui concerne la fin des déductions de certaines pensions alimentaires pour enfants, la situation est la même que pour les gens mariés.

Références

Lapierre, Denis. Le concubinage : votre couple et la loi. Montréal, Wilson & Lafleur inc., 1995, 114 p.

Publications du Québec. Vivre à deux. Coll. "Quoi faire?", Québec, Publications du Québec, 1995, 71 p.

Giroux, Michelle, "La séparation et le divorce : aspects généraux du traitement du litige conjugal". Dans : École du Barreau du Québec, Coll. De droit, vol. 3, Personnes, famille et succession. Cowansville, Édition Yvon Blais, 1998-1999, p. 89 et suivantes.

Morin, Paul, "Les incidences du litige conjugal sur le plan du revenu". Dans: École du Barreau du Québec, Collection de droit, vol. 3, Personnes, famille et successions, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998-1999, pp. 273 et suivantes.


Consultez également le texte rédigé par Me Salvator : La réforme de la Loi sur le divorce



Dernière mise à jour au 13 septembre 2022


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