L'alcool,
la drogue et l'assurance-vie
Me Marie-Claude Gagnon, avocate, Simard
Boivin Lemieux, avocats, Alma
Nous détenons tous une assurance-vie
souscrite auprès de l’un des nombreux assureurs faisant le
commerce de l’assurance-vie au Québec. Il existe une multitude
de produits d’assurance sur la vie; chaque assureur ainsi
que chaque produit offert procurent une protection différente
qui contient des clauses de protection et d’exclusion qui
lui sont propres.
Certaines de ces polices d’assurance
contiennent des clauses moins usuelles et peu connues. C’est
le cas des clauses qui libèrent l’assureur de l’obligation
de payer l’indemnité d’assurance si l’assuré est sous l’influence
de la drogue ou de l’alcool au moment du sinistre (décès,
accident, maladie). Elles peuvent être libellées ainsi :
Aucune des indemnités prévues
à la police d’assurance n’est payable lorsque les blessures
mortelles ou non, causes directes ou indirectes du décès,
de la mutilation ou des soins sont subies par l’assuré alors
qu’il est sous l’influence de quelque drogue
que ce soit, d’un hallucinogène ou d’un stupéfiant.
L’existence d’une telle clause dans
votre police d’assurance peut avoir comme conséquence d’enlever
tout effet à celle-ci si, au moment du décès, une quantité
d’alcool ou de drogue est décelée.
En effet, en considération du libellé
de cette clause, l’assureur n’aura pas l’obligation d’établir
un lien entre la consommation de drogue ou d’alcool, et l’accident
ayant causé le décès.
Mais que veut dire l’expression "sous
l’influence de quelque drogue que ce soit"?
La Cour du Québec (1)
a eu l’occasion récemment de déterminer l’étendue de la preuve
que doit faire l’assureur qui réclame l’application de cette
clause. Dans cette décision, Maxime, le fils de M. Gilles
Tousignant, est âgé de 22 ans et est décédé en Colombie-Britannique
après avoir chuté accidentellement du haut d’une falaise.
L’autopsie a révélé une quantité de marijuana dans le sang
de la victime ainsi que sur son corps laissant croire qu’il
était un usager régulier. L’assureur prétendait qu’il n’avait
qu’à démontrer les traces de drogue dans le sang de la personne
assurée pour établir qu’elle était sous "l’influence de la
drogue", et ce, même s’il n’est pas possible de déterminer
jusqu’à quel point ou quel degré elle l’était. Le Tribunal
est d’avis que, vu le libellé de la clause, l’assureur n’a
pas à établir un lien entre la consommation de drogue et l’accident
qui a causé la mort. Toutefois, dans le cas sous étude, même
si manifestement la victime avait consommé préalablement à
sa chute, le Tribunal est d’avis que l’assureur devait démontrer
que l’effet de la marijuana sur la victime était tel que la
substance perturbait les facultés mentales de la victime au
moment de l’accident.
Or, rien dans la preuve établie
ne permettait d’établir que la petite quantité retrouvée dans
le sang de la victime était suffisante pour affecter cette
victime au moment de sa chute. Comme l’effet peut être différent
chez un individu par rapport à un autre, le Tribunal exige
la démonstration par prépondérance de preuve que, dans le
cas spécifique de Maxime Tousignant, personnellement, il avait
les facultés mentales affectées par cette substance au moment
de la chute. Si tel était le cas, alors il sera établi que
la victime était sous l’influence de la drogue lors du décès.
Il peut être intéressant pour chacun
de vous de lire le texte intégral de votre police d’assurance-vie
ainsi que celle de vos proches, de manière à être informés
des protections que vous bénéficiez et des exclusions usuelles
et exceptionnelles qui vous sont applicables.
(1) Gilles Tousignant
vs La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance-vie
À jour au 29 novembre 2011
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