La responsabilité civile de l'entreprise
et de ses administrateurs
Christian Azzam, avocat, Donati
Maisonneuve, Montréal
Législation pertinente
Dans
quels cas votre responsabilité civile sera-t-elle engagée?
Autres
situations qui peuvent engager votre responsabilité civile
Conclusion
Vous êtes entrepreneur général en construction et l'un
de vos sous-traitants allume un incendie pendant qu'il effectue
ses travaux de soudure. Vous opérez un commerce de détail
et l'un de vos clients chute en s'accrochant dans la dénivellation
du seuil de la porte. Vous louez des chevaux pour faire
des randonnées et l'un d'eux se rebelle provoquant la chute
de son écuyer.
Il ne s'agit-là que de quelques exemples des multiples
situations qui peuvent donner ouverture à une poursuite
en responsabilité civile contre votre entreprise.
Législation pertinente
La responsabilité civile peut être de nature extracontractuelle
et est alors principalement régie par l'article 1457 du
Code civil du Québec, qui se lit comme suit:
Toute personne a le devoir de respecter les règles
de conduite qui, suivant les circonstances, les usages
ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer
de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle
manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause
par cette faute et tenue de réparer ce préjudice, qu'il
soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, dans certains cas, de réparer
le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une
autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous
sa garde.
Pour ce qui est de la responsabilité contractuelle, elle
est soumise aux règles de l'article 1458 du Code civil du
Québec:
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements
qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable
du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause
à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice;
ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire
à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité
pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus
profitables.
Dans
quels cas votre responsabilité civile sera-t-elle engagée?
Elle ne pourra être engagée que lorsque trois éléments
seront établis par une preuve prépondérante: votre faute,
un préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct
entre votre faute et le préjudice. Il s'agit-là de la pierre
d'assise du système de responsabilité civile au Québec.
1. La faute
Si vous opérez votre entreprise sous votre propre nom ou
sous une raison sociale enregistrée, votre manquement à
une obligation qui s'impose selon les circonstances, les
usages ou la loi pourra constituer une faute de votre part.
Cette règle a longtemps été définie comme l'obligation d'agir
en bon père de famille. En d'autres mots, votre conduite
sera jugée en prenant pour exemple la conduite qu'aurait
eu une personne raisonnablement prudente et diligente, si
elle avait été placée dans les mêmes circonstances que vous.
Par exemple, les tribunaux considèrent que suite à des
précipitations sous forme de pluie verglaçante, un propriétaire
de stationnement normalement prudent et diligent doit épandre
un abrasif quelconque dans le but d'assurer la sécurité
des personnes qui emprunteront son terrain de stationnement.
Ainsi, si le propriétaire du stationnement néglige d'épandre
du sel ou du sable malgré le fait qu'il peut constater l'état
complètement glacé de son stationnement, sa conduite sera
probablement jugée fautive. Toutefois, si la chute survient
alors qu'il s'apprête à épandre de l'abrasif, alors que
la pluie verglaçante vient tout juste de débuter, une Cour
de justice pourrait conclure que malgré toute sa diligence,
le propriétaire du terrain de stationnement ne pouvait agir
de façon à empêcher la chute de se produire.
Si vous opérez votre entreprise seul ou conjointement avec
d'autres personnes, sous une raison sociale incorporée,
c'est votre entreprise elle-même qui risque d'être poursuivie.
Celle-ci, au même titre qu'une personne physique, sera considérée
comme ayant été négligente, en reprenant notre exemple,
si elle omet de prendre les dispositions nécessaires afin
d'assurer la sécurité des personnes qui utilisent le terrain
de stationnement qu'elle met à leur disposition.
Votre responsabilité personnelle peut aussi être retenue
pour le préjudice causé à un tiers si en tant qu'administrateur
d'une entreprise, vous n'avez pas agi avec prudence, diligence,
honnêteté et loyauté. Ce sera le cas notamment si vous outrepassez
le mandat qui vous a été donné par l'entreprise.
Par exemple, une compagnie ne peut pas déclarer un dividende
si de ce fait elle devient incapable d'acquitter son passif
à échéance. Par conséquent, l'administrateur qui approuve
une telle déclaration sera tenu responsable du montant du
dividende non recouvré par l'entreprise, sauf s'il établit
qu'il a fait preuve de prudence et diligence.
Pour déterminer si l'administrateur ou le dirigeant d'une
entreprise a adopté un comportement prudent et diligent,
on se demandera notamment s'il a été assidu aux réunions
du conseil d'administration, s'il a collecté toute l'information
nécessaire avant de prendre une décision importante et s'il
a surveillé la gestion de l'entreprise. Les tribunaux font
toutefois preuve de déférence à l'égard des décisions d'affaire
d'un administrateur. Ainsi, même s'il s'avère après coup
que la décision prise n'était pas la meilleure et qu'elle
a causé des dommages, le juge évaluera si la décision était
raisonnable à l'époque où elle a été prise.
Une responsabilité importante incombe à l'administrateur
en ce qui concerne le salaire des employés de la compagnie.
En effet, la loi prévoit que l'administrateur est responsable
envers les employés, avec la compagnie, jusqu'à concurrence
de six mois de salaire, pour les services rendus par ceux-ci
pendant son administration. L'employé pourra invoquer cette
responsabilité s'il ne reçoit pas la totalité des sommes
dues après avoir d'abord poursuivi la compagnie.
Votre entreprise ou vous-même pouvez aussi être tenu responsable
pour une faute non pas commise par vous mais pour une faute
commise par l'un des membres de votre personnel, qui agit
dans l'exercice de ses fonctions. Par exemple, l'un des
serveurs de votre restaurant renverse une tasse de café
bouillant sur un client et le brûle: la faute du serveur
pourra être imputée à votre entreprise.
Il convient de noter qu'une faute peut être un geste positif
mais peut aussi être une omission d'agir, alors qu'une action
aurait normalement dû être posée. Ce serait le cas par exemple
d'un soudeur qui utilise un chalumeau pour couper le métal
et qui travaille près de matériaux combustibles. Les normes
de sécurité dans ce domaine lui imposent d'utiliser plusieurs
dispositifs afin d'éviter que les étincelles de métal en
fusion n'enflamment les matières combustibles: s'il omet
de le faire, cela pourra être considéré comme une faute
d'omission.
En terminant, advenant le cas où vous seriez poursuivi
pour les mêmes faits au criminel et au civil, il est important
de savoir qu'un acquittement dans le procès criminel n'a
pas pour effet d'empêcher automatiquement que votre responsabilité
soit retenue dans un procès civil.
Même s'il ne s'agit pas du sujet de cet article, qu'il
nous soit quand même permis d'ouvrir une parenthèse afin
de souligner que le cadre législatif que doivent respecter
les entreprises contient des règles strictes pouvant engager
également la responsabilité pénale, voire criminelle des
dirigeants de l'entreprise, notamment en cas d'accident
survenu sur les lieux de l'entreprise et ayant causé des
blessures graves ou la mort d'une personne.
2. Le préjudice
En plus d'établir l'existence d'une faute, la victime,
qui voudrait vous tenir responsable, devra aussi établir
qu'elle a subi un dommage. Ce dommage peut être de trois
types: corporel, moral ou matériel.
Le dommage corporel est toute atteinte à l'intégrité physique
d'une personne. Il peut s'agir d'un fracture au poignet,
d'une luxation du genou, de la perte de vision, de maux
de tête, de nausées.
Le dommage moral inclut quant à lui l'atteinte à la réputation
d'une personne, ses angoisses, ses douleurs, les différents
inconvénients qu'elle subit suite à un préjudice corporel
ou matériel.
Finalement, le dommage matériel englobe tous les dommages
causés à des biens tangibles ou intangibles, notamment les
biens endommagés par l'eau et la suie après un incendie,
les marchandises endommagées suite à un dégât d'eau ou encore
la perte de profits suite à l'interruption forcée des affaires.
Il est possible d'exclure votre responsabilité par voie
contractuelle. Toutefois, vous ne pouvez jamais exclure
ni limiter votre responsabilité pour les dommages corporels
et moraux. Quant au préjudice matériel, l'exclusion ou la
limitation ne sera pas valide si le tribunal juge que vous
avez commis une faute lourde ou intentionnelle.
On doit noter également que si vous concluez avec la victime
un règlement pour les dommages moraux ou corporels qu'elle
a subis en raison de votre faute, ce règlement n'aura aucune
valeur s'il intervient dans les trente jours des dommages
et cause un préjudice à la victime.
3. Le lien de causalité
Cette dernière exigence fait en sorte que la victime d'un
préjudice a l'obligation de prouver que le préjudice qu'elle
prétend avoir subi résulte directement de la faute qu'elle
vous reproche d'avoir commise.
Dans certains cas, l'existence de ce lien de causalité
est relativement évident. C'est notamment le cas lorsque
la faute et le dommage surviennent de façon quasi-simultanée.
Par exemple, si une personne fait une chute sur une plaque
de glace située précisément devant la porte d'entrée de
votre boucherie, il ne sera pas très difficile pour la victime
d'établir que votre omission d'avoir épandu de l'abrasif
sur cette plaque de glace est la cause de sa chute et de
sa fracture de la hanche.
Par contre, la situation peut être plus difficile lorsque
le dommage survient un certain temps après que la faute
ait été commise. L'exemple le plus célèbre est certainement
celui de la mousse isolante à l'urée formaldéide (miuf).
Dans cette affaire, où le procès en première instance a
duré plus de sept ans, six familles, dont la résidence avait
été isolée à la miuf, tentaient de démontrer qu'elles avaient
subi divers dommages tant corporels que matériels en raison
de l'installation de ce produit dans leur maison, à la fin
des années 1970. Elles ont établi différents symptômes dont
elles étaient victimes ainsi que la dégradation de leur
propriété au cours des années qui ont suivi l'installation
de ce produit isolant. Toutefois, dans sa décision (longue
de plus de 1000 pages), le juge de la Cour supérieure a
notamment conclu que les demandeurs n'étaient pas parvenus
à lui prouver l'existence d'un lien causal direct entre
l'installation de la mousse isolante dans leur résidence
et les différents problèmes qu'ils avaient eus au cours
des années subséquentes à l'installation de l'isolant.
Autres
situations qui peuvent engager votre responsabilité civile
1.
La faute de vos préposés et mandataires (art. 1463 C.c.Q.)
Tel que nous l'indiquions précédemment, à titre d'employeur,
votre responsabilité pourrait être engagée en raison d'une
faute commise par un de vos employés, si celui-ci agit dans
l'exécution de ses fonctions.
Pour être considéré comme un employeur, vous devez avoir
un pouvoir de contrôle et de surveillance direct sur le
travailleur qui a commis une faute, c'est-à-dire avoir le
pouvoir de lui imposer une méthode de travail. On dira que
l'employé a agi "dans le cadre de ses fonctions" s'il agissait
pour le bénéfice et l'intérêt de son employeur au moment
où il a commis les gestes fautifs. Il est important de noter
que votre responsabilité peut être retenue même s'il est
établi que votre préposé a transgressé un ordre formel de
votre part.
En tant qu'employeur, en vertu des lois du travail et
du régime général du Code civil du Québec, votre
responsabilité risque fort d'être retenue si l'un de vos
employés harcèle sexuellement un autre employé ou un client.
Si votre préposé emploie une violence démesurée par rapport
à la menace que représente le client, votre responsabilité
risque fort d'être retenue, et ce, même s'il n'a pas respecté
vos consignes quant à la façon de traiter les clients, puisque
l'absence de faute n'est pas un moyen d'exonération pour
l'employeur.
Il en va de même de vos mandataires. Si vous ou votre entreprise
confiez à une personne le mandat d'accomplir un acte et
que cet acte, effectué selon vos instructions, cause un
préjudice à autrui, votre responsabilité ou celle de votre
entreprise pourrait être engagée pour les gestes posés par
votre mandataire.
2.
Le fait autonome des biens sous votre garde (art. 1465 C.c.Q.)
Le Code civil prévoit aussi que le gardien d'un bien, qui
cause un préjudice, sera tenu d'indemniser le préjudice
ainsi causé. Par exemple, le propriétaire d'un édifice sera
responsable s'il y a une chute de neige en provenance du
toit et que celle-ci cause des dommages à un bien ou une
personne. Toutefois, pour ce faire, il faudra que la victime
du dommage soit en mesure de prouver que 1) le dommage a
été causé par le fait autonome du bien en question et 2)
que le bien était sous votre garde.
Lorsqu'on parle du fait autonome d'une chose, il faut que
la chose ait causé un dommage par elle-même, sans intervention
humaine directe. A titre d'illustration, on peut envisager
le cas d'une lampe défectueuse. Alors que celle-ci est allumée
mais que personne n'est présent dans la pièce, celle-ci
provoque un court-circuit, qui allume un incendie, qui lui
endommage l'immeuble que vous occupez à titre locataire.
Tant le propriétaire des lieux que des locataires adjacents
pourraient vous poursuivre en responsabilité civile en invoquant
le fait autonome de la lampe en question.
La seconde condition requise est que vous soyez le gardien
de cette chose. De façon générale, pour être considéré comme
gardien, les tribunaux ont exigé que la personne ait un
pouvoir de contrôle et de direction sur la chose qui cause,
par son fait autonome, le dommage. Il n'est donc pas nécessaire
d'être le propriétaire du bien pour en être le gardien.
Une fois ces conditions établies, ce sera à vous de prouver
que vous n'avez commis aucune faute dans la garde ou l'usage
du bien. Pour ce faire, il vous faudra démontrer que vous
n'avez pas commis de faute, c'est-à-dire qu'il vous était
impossible de prévenir le préjudice ou alors qu'une autre
personne a commis une faute.
3. Le fait des animaux
(art. 1466 C.c.Q.)
Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire est engagée
dès que l'animal cause un dommage à autrui, même si la garde
de l'animal a été confiée à un tiers et même si l'animal
s'est égaré ou échappé. Le gardien pourra aussi être tenu
responsable au même titre que le propriétaire.
Par exemple, vous opérez un garage et durant la nuit, afin
de protéger les véhicules qui se trouvent dans la cour,
vous y laissez un chien de garde. Si celui-ci s'attaque
à quelqu'un et le blesse, et ce même s'il a brisé la lourde
chaîne qui l'attachait à sa niche, votre responsabilité
sera engagée. Il en sera ainsi même si la victime se trouvait
sur votre propriété sans autorisation. De plus, le seul
fait de mettre en garde le public, par exemple en mettant
une affiche dénonçant la présence de l'animal, ne suffit
pas à vous exonérer.
Les seuls moyens d'exonération qui peuvent être envisagés
dans de tels cas, bien que ceux-ci soient rarement retenus
par les Tribunaux, sont la provocation de l'animal par sa
victime ou par une tierce personne.
4.
La responsabilité du fait de la ruine d'un immeuble (art.
1467 C.c.Q.)
Lorsque la ruine du bâtiment dont vous être propriétaire
cause un dommage à une personne ou à l'un de ses biens,
vous serez tenu responsable de ce dommage, peu importe s'il
résulte d'un vice de construction ou encore d'un défaut
dans l'entretien de l'immeuble.
Par exemple, si la brique de votre vieil immeuble se désagrège
et qu'une pierre tombe sur le capot d'une voiture stationnée
non loin de là, votre responsabilité sera engagée en raison
du défaut d'entretien de votre bâtisse. Il en va de même
si la rampe menant au sous-sol de votre établissement est
mal vissée au mur. Si une personne s'appuie sur la rampe,
qui cède, entraînant la chute de la personne, votre responsabilité
risque fortement à nouveau d'être engagée en raison de ce
vice de construction. Dans ce dernier cas, vous pouvez toutefois
détenir un recours contre celui qui a installé cette rampe.
5. Le défaut
de sécurité d'un bien (art. 1468 et 1469 C.c.Q.)
Finalement, la dernière situation sur laquelle nous souhaitons
attirer votre attention est celle du défaut de sécurité
d'un bien meuble. Par défaut de sécurité, on entend le cas
d'un "bien qui n'offre pas la sécurité à laquelle on
est normalement en droit de s'attendre" ou "encore
de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques
et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir."
La loi prévoit que le fabricant d'un tel bien, tout comme
l'importateur, le distributeur et le fournisseur (grossiste
ou détaillant) peuvent être tenus responsables face à l'utilisateur
d'un tel bien.
Par exemple, un détaillant qui vendrait une poupée de chiffon,
dont la substance colorante est toxique pour la santé: comme
il est raisonnable de penser qu'un enfant mette le jouet
dans sa bouche, ce défaut de sécurité engagera probablement
la responsabilité du vendeur.
Il en va de même d'un produit hautement inflammable qui
serait mis sur le marché par un fabricant, sans que celui-ci
ne mentionne sur l'étiquette ce caractère inflammable. Si
un ouvrier utilisant ce bien devait être brûlé suite à l'utilisation
du produit près d'une flamme vive, la responsabilité du
fabricant pour son omission de renseigner les utilisateurs
potentiels risque fort d'être engagée.
Conclusion
Ces quelques lignes peuvent vous donner un bref aperçu
des situations qui peuvent engager votre responsabilité
civile ou celle de votre entreprise.
Toutefois, comme vous avez pu le remarquer, dans plusieurs
situations, des mesures de prévention et de prudence élémentaires
pourraient permettre d'éviter les accidents pouvant donner
lieu à des poursuites en responsabilité civile. Pour les
cas imprévisibles, il est prudent de détenir une assurance
de responsabilité civile générale qui vous couvre contre
les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile.
Vous pouvez mieux parer à une action en dommages-intérêts
qui pourrait être intentée contre votre entreprise, puisqu'une
telle assurance, lorsqu'elle couvre les dommages réclamés,
garantira non seulement le montant d'une éventuelle réclamation
mais aussi tous les frais liés à la défense de vos intérêts
(incluant les frais d'enquête et les frais d'expertise).
Autres références...
Dernière mise à jour : 10 mars 2011.