Le réseau juridique du Québec : La proposition concordataire


La proposition concordataire


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.



Raymond, Chabot, inc. Conseiller en redressement financier - Syndic de faillite

Contenu

Introduction

1. Dépôt au préalable d’un avis d’intention de faire une proposition (Art. 50.4 de la LFI)

2. Dépôt de la proposition

2.1 Types de propositions


Introduction

Bon nombre de compagnies auront à faire face au cours de leur existence à une crise de liquidité. Dans la plupart des cas, elles s’en tireront avec l’aide d’une mise de fonds et/ou un rééchelonnement des termes de paiement de leurs dettes avec certains créanciers.

Cependant, il arrive parfois que des ententes négociées ne soient pas acceptées par tous les créanciers. Dans certains cas, des créanciers prennent des procédures qui ont pour effet de mettre en péril la continuité des opérations. Dans un tel contexte, bien que le modèle d’affaires soit viable, il faut que la compagnie se restructure légalement. À cet égard, le processus le plus utilisé est la proposition concordataire (ci-après proposition), en vertu de l’article 50 sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après « LFI ») et dans certains cas en utilisant la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Le présent texte résume les principales étapes menant au dépôt et à l’acceptation de la proposition sous le régime de la LFI.

1. Dépôt au préalable d’un avis d’intention de faire une proposition (Art. 50.4 de la LFI)

Bien que l’on puisse déposer directement une proposition, l’urgence de la situation et le délai nécessaire à la préparation de la proposition font en sorte que dans la plupart des cas les compagnies déposent un avis d’intention de faire une proposition afin de bénéficier immédiatement de la suspension des procédures que peuvent prendre les différents créanciers.

Processus

  • Résolution des administrateurs autorisant le dépôt de l’avis d’intention;
  • Préparation par le syndic des documents requis par la LFI;
  • Envoi par courriel des documents requis au représentant (séquestre officiel) du Bureau du surintendant des faillites;
  • Envoi d’un avis aux créanciers dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de l’avis d’intention;
  • Protection contre les procédures valides pour 30 jours;
  • Requête à la Cour nécessaire pour prolonger la protection par période maximale de 45 jours et au total la protection ne peut excéder 6 mois.

    Pour qu’un créancier garanti ne soit pas assujetti à la suspension des procédures que procure le dépôt d’un avis d’intention, il faut qu’il ait signifié au minimum 10 jours précédant le dépôt de l’avis d’intention, un préavis écrit qu’il compte mettre à exécution sur ses garanties

2. Dépôt de la proposition

Le texte de la proposition doit respecter les exigences de la LFI et les exigences connues des autorités gouvernementales. Il y a donc dans le texte de la proposition plusieurs paragraphes obligatoires.

Par ailleurs, l’offre faite aux différents créanciers est à la discrétion des dirigeants de la compagnie. Comme il s’agit d’un contrat proposé par la compagnie à ses créanciers, l’aide d’un avocat et du syndic est essentielle dans la rédaction de l’offre.

Enfin, si vous voulez qu’un ou des créanciers garantis soient visés par la proposition, cette dernière doit être déposée avant l’expiration du préavis de dix jours.

2.1 Types  de propositions

  • Proposition de délai (Holding proposal);
  • Proposition de liquidation;
  • Proposition prévoyant un dividende fixe (ex. : 50 cents du $);
  • Proposition prévoyant une somme forfaitaire à séparer entre les créanciers (la plus couramment utilisée);
  • Proposition prévoyant un dividende sur les profits futurs;
  • Proposition prévoyant un dividende en services ou en biens;
  • Proposition qui prévoit le transfert de certains biens au syndic;
  • Toute combinaison des types qui précèdent.

Bref, la seule limite est ce que les créanciers ne pourront accepter et les moyens financiers dont dispose la compagnie. Il y a donc lieu de discuter avec ses conseillers, syndic et souvent les plus importants créanciers avant de faire formellement l’offre (re: dépôt de la proposition).

Processus

  • Résolution des administrateurs autorisant le dépôt de la proposition;
  • Dépôt de la proposition auprès du syndic;
  • Envoi par le syndic de la proposition au séquestre officiel;
  • Au moins dix jours avant l’assemblée qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la proposition, le syndic envoie aux créanciers les documents suivants :
    a) Un avis des dates, heure et lieu de l’assemblée des créanciers;
    b) Un état succinct des avoirs et dettes de la compagnie;
    c) Une liste des créanciers que vise la proposition avec le montant dû à ceux-ci;
    d) Une copie de la proposition;
    e) Une copie du rapport du syndic commentant la situation financière de la compagnie ainsi que la proposition;
    f) Formulaire de preuve de réclamation;
    g) Formulaire de votation.

  • Les créanciers visés par la proposition peuvent faire parvenir leurs preuves de réclamation et leurs votes avant le moment prévu pour l’assemblée. Pour voter, il faut obligatoirement avoir fait parvenir au syndic une preuve de réclamation;
  • Les créanciers votent par catégories;
  • La proposition est réputée acceptée si chaque catégorie de créanciers vote en faveur par une majorité en nombre (50 + 1) et des deux tiers en valeur des votes exprimés;
  • Une fois la proposition acceptée, elle doit dans les semaines qui suivent faire l’objet d’une approbation par la Cour Supérieure lors d’une audition demandée dans les cinq jours suivant son acceptation.

Particularités

  • Le refus de la proposition a pour conséquence une faillite immédiate de la compagnie, les dirigeants de la compagnie doivent donc faire en sorte de s’assurer que la proposition est bien reçue par les plus importants créanciers;
  • Dès le dépôt de la proposition, il y a levée de la suspension des procédures pour les créanciers non visés par la proposition. Il faut donc qu’il y ait une entente au préalable du dépôt de la proposition avec ces créanciers qui sont pour la plupart des créanciers garantis;
  • La quasi-totalité des propositions ont une clause qui prévoit que les administrateurs de la compagnie seront dégagés de leurs responsabilités statutaires concernant les créances gouvernementales;
  • Selon L’article 59(4) de la LFI, il est possible dans un contexte de proposition de modifier la structure de l’actionnariat;
  • Il est possible de vendre la compagnie, une portion de celle-ci, ou des actifs importants dans un contexte de proposition.

Dans tous les cas :
a) La vente doit se faire à la valeur marchande
b) Cette vente doit être soumise à l'approbation des créanciers ou du tribunal.

Les scénarios de vente des actifs d’une entreprise insolvable les plus utilisés sont les suivants :

Scénarios

Aspects pratiques

Vente par la compagnie dans le contexte d’un avis d’intention de faire une proposition sous la LFI ou de la proposition

  • Processus doit être encadré par le syndic
  • Autorisation de la Cour  en avis d’intention nécessaire pour procéder à la vente
  • Le syndic doit présenter un rapport sur la raisonnabilitédu processus de vente, ses commentaires et recommandations

Vente par un séquestre

  • Un séquestre doit obligatoirement être un syndic
  • Sa nomination se fait par une requête à la Cour Supérieure présentée en général par le ou les créanciers garantis de premier rang
  • La nomination du séquestre est signifiée à tous les créanciers
  • Préférable que la compagnie utilise en même temps une des procédures de restructuration prévues à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) notamment l’avis d’intention de faire une proposition

 


Dernière mise à jour : 30 juin 2015

Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

© Copyright 2006-, Raymond Chabot inc., Tous droits réservés.