Le contrat d'emploi: Les clauses
de non-concurrence, est-ce légal?
Me Lucie
Boiteau, avocate, Alepin
Gauthier, Laval.
Contenu
Définition
Conditions de validité
Conclusion
Les clauses de non-concurrence dans les contrats d'emploi
sont de plus en plus fréquentes, mais est-ce légal
? Et si oui, à quelles conditions ?
Définition
Une clause de non-concurrence dans un contrat d'emploi
est une disposition par laquelle un employé s'engage
pendant la durée de son emploi et pour une certaine
période suivant la fin de son emploi, à ne pas
travailler pour une entreprise concurrente de son employeur
et/ou à ne pas s'engager dans l'exploitation d'une
entreprise concurrente, personnellement ou par personne interposée,
et ce dans un territoire déterminé.
Conditions de validité
Pour être reconnue valide, une clause de non-concurrence
doit répondre à certaines conditions prévues
par le Code Civil du Québec. Ainsi, elle doit être:
1. Prévue par écrit et en termes exprès;
2. Limitée raisonnablement quant à la durée
de sa restriction;
3. Limitée raisonnablement quant à l'étendue
territoriale de sa restriction;
4. Limitée raisonnablement quant au genre de travail
restreint.
Le caractère raisonnable des limites sera évalué
en fonction de ce qui est nécessaire pour protéger
les intérêts légitimes de l'employeur.
On retrouvera des clauses de non-concurrence surtout dans
les secteurs de la vente dans le domaine commercial ou industriel,
ou encore dans le secteur des services dans le domaine privé,
ainsi que dans les rangs hiérarchiques supérieurs
d'entreprises. L'employeur aura intérêt, dans
ces situations, par exemple, à protéger son
achalandage et à s'assurer que sa clientèle,
ayant pu développer avec son employé des liens
particuliers, ne suivra pas ce dernier chez un concurrent.
Un employeur qui s'adressera aux tribunaux pour faire respecter
une clause de non-concurrence devra démontrer que la
clause qu'il invoque est valide selon les critères
énoncés précédemment.
Si un tribunal n'est pas convaincu de la validité de
la clause en question, il pourra purement et simplement l'annuler,
ce qui aura comme conséquence de remettre les parties
en état comme si cette clause n'avait jamais existé.
Il est à noter également que dans l'évaluation
de la raisonnabilité de la clause de non-concurrence
et par conséquent de sa validité, le tribunal
prendra notamment en considération les éléments
suivants :
1. Le poste occupé par l'ancien employé;
2. L'importance de son poste;
3. La durée de son emploi;
4. L'ascendant qu'il a pu développer sur la clientèle
et sur les partenaires d'affaires de l'employeur;
5. Les circonstances dans lesquelles il a commencé
son emploi.
Précisons que le Code Civil du Québec prévoit
à l'article 2095 que «l'employeur ne pourra
se prévaloir d'une stipulation de non-concurrence,
s'il a résilié le contrat sans motif sérieux
ou s'il a lui-même donné au salarié un
tel motif de résiliation».
Il faut noter qu'il arrive de rencontrer au contrat une disposition
par laquelle les parties consentent à permettre à
un tribunal qui conclurait au caractère déraisonnable
d'un ou de plusieurs éléments de la clause en
litige, d'en diminuer la portée à l'égard
des éléments déraisonnables et ce afin
d'éviter son annulation. Il faut souligner que les
tribunaux ont été divisés quant à
la validité d'une telle disposition et, en conséquence,
ils ont parfois accepté, d'autres fois refuser d'ajuster
la clause de non-concurrence pour la rendre raisonnable et
par conséquent, valide.
Maintenant, par contre, depuis le prononcé de la décision
de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Shafron
c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., (2009) CSC 6,
le 23 janvier 2009, il semble que cette incertitude soit désormais
chose du passé. En effet la Cour suprême, dans
cette affaire, a refusé de réécrire une
clause de non concurrence ambiguë, en précisant
qu'il n'appartenait pas aux tribunaux de modifier une telle
clause pour la rendre valide. La Cour a conclu que permettre
aux tribunaux d'intervenir et de réécrire ce
genre de clause "inciterait l'employeur à imposer
une clause restrictive déraisonnable à l'employé."
La Cour écrit ceci:
"Les employeurs
ne doivent pas être incités à rédiger
des clauses restrictives d'une portée démesurée
en s'attendant à ce que les tribunaux en retranchent
les éléments déraisonnables ou en donnent
une interprétation atténuée selon ce
qu'ils jugent raisonnable. Cela modifierait les risques
assumés par les parties et accroîtrait indûment
le risque que l'employé soit contraint de consentir
à une clause déraisonnable"
Cette décision de la Cour suprême du Canada
vient confirmer les décisions suivantes rendues par
les tribunaux du Québec.
Ainsi dans l'affaire Restaurant chez Doc Inc. d. 9061-7481
Québec Inc. la Cour d'appel du Québec a
conclu que "un juge n'est pas autorisé à
modifier une clause de non-concurrence, par exemple en diminuant
la durée ou en restreignant le territoire pour la rendre
raisonnable."
Égalemetn dans l'affaire Pauzé c. Descôteaux
(CA), EYB 1986, le juge Kaufman écrivait ceci:
"It would in my
opinion be pessimi exempli if, when an employer had exacted
a covenant deliberately framed unreasonably wide terms,
the Courts were to come to his assistance and, by applying
their ingenuity and knowledge of the law, carve out of this
void covenant the maximum of what he might validly have
required…"
Conclusion
En conclusion, bien que la validité des clauses de non-concurrence
puisse, en principe, être reconnue par les tribunaux du Québec,
elle demeure soumise à des conditions strictes. Il est toutefois
difficile, sinon impossible, d'établir à l'avance une règle
uniforme, la validité de telles clauses dépendant toujours
de situations particulières et uniques à chaque cas. Il faudra
donc à chaque fois évaluer, selon les grands critères énumérés
plus haut et ceux reconnus par les tribunaux, la validité
d'une telle clause dans un contexte donné et selon les circonstances
propres à chaque situation.
Dernière mise à jour au 12 août
2009
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