Le réseau juridique du Québec : Les marques de commerce

Les marques de commerce


Me Laurent Carrière, avocat, agent de marques de commerce et associé, ROBIC, s.e.n.c.r.l., Montréal.


Contenu


Introduction

Que signifient et quand doit-on utiliser les signes ®, TM, MD ou MC imprimés sur les étiquettes, les emballages et la documentation professionnelle de divers produits ou services, le plus souvent à proximité d'une marque de commerce? 

Une marque de commerce est employée avant tout dans le but d'identifier et distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux des concurrents; elle doit être un identificateur de source ou de provenance.

Ne sont pas enregistrables, entre autres,

  • Les marques qui ne sont que des noms de famille;
  • Les marques qui donnent, en français ou en anglais, une description claire (ou fausse et trompeuse)
    • de la nature,
    • de la qualité ou
    • de la provenance des produits ou services,
    • des conditions de leur production,
    • des personnes qui les produisent ou
    • de leur lieu d'origine;
  • Les marques qui sont le nom du produit ou service dans une autre langue (pas juste le français ou l’anglais);
  • La marque qui crée de la confusion avec une autre marque;
  • La marque dont les caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

La marque de commerce devra de plus être distinctive et ne pas prêter à confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employé.

Une marque de commerce peut être composée

    • de mots,
    • de noms de personnes,
    • d'éléments figuratifs
    • de lettres,
    • de chiffres,
    • de formes tridimentionnelles
    • d'hologrammes,
    • d'images en mouvement,
    • de façons d'emballer les produits,
    • de sons,
    • d'odeur, de goût,
    • de texture,
    • de positionnement de ces signes oui
    • d'une combinaison de ces signes

Il peut donc s'agir d'un ou plusieurs mots avec ou sans dessin ou représentation graphique particulière (symbole, sigle ou logotype).  Les marques de commerce (trademarks) ne doivent pas être confondues avec les noms commerciaux (trade names).

La marque déposée

La Loi fédérale sur les marques de commerce1 prévoit qu'une "marque déposée" signifie une marque qui est inscrite sur le registre national des marques de commerce, c'est-à-dire qui a été enregistrée. Une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement en instance n'est donc pas une marque déposée puisqu'elle n'est pas encore enregistrée.

Lorsqu'une marque est déposée (enregistrée), son titulaire peut apposer à proximité de celle-ci le signe ® ou MD qui indique qu'il s'agit d'une marque déposée. (L'abréviation MD imprimée à proximité d'une marque est l'équivalent français du signe ® qui signifie registered trademark.) Il est important d'utiliser ce signe même lorsque la marque est reproduite à l'intérieur d'un texte promotionnel. En d'autres mots, il importe de rappeler constamment au public qu'une marque est déposée et que seul son propriétaire a le droit de l'employer.

Au Canada, aucune loi n'oblige le propriétaire d'une marque enregistrée à apposer sur les étiquettes, emballages ou autres documents portant l'inscription de cette marque, un symbole quelconque révélant que celle-ci est enregistrée. Nous avons emprunté des États-Unis l'utilisation du signe ® qui signifie (en vertu de la loi américaine) qu'une marque est dûment enregistrée et bénéficie de la protection reconnue selon la loi. L'emploi d'un tel signe, comme de tout autre signe d'ailleurs, est donc facultatif au Canada.

Au Québec, l'Office de la langue française recommande d'utiliser le symbole MD ou les mots « marque déposée ». Quel que soit le signe utilisé, il est essentiel d'aviser les consommateurs et évidemment les concurrents qu'une marque est déposée par la compagnie X, qui en contrôle l'emploi.

La marque non déposée

Les abréviations TM (pour trademark) et MC (pour « marque de commerce ») également imprimés à proximité de certaines marques, indiquent qu'il s'agit bien d'une marque de commerce sans pour autant signifier qu'il s'agit d'une marque déposée au sens de la Loi. Puisqu'il peut s'écouler environ quarante mois, et parfois davantage, entre la date de production d'une demande d'enregistrement d'une marque nationale et la date effective de son enregistrement, il est recommandé d'utiliser dans l'intervalle le signe TM ou MC pour montrer qu'il s'agit d'une marque servant à identifier les produits ou services dont il est question. Pour diverses raisons, il existe des marques que leurs propriétaires ont choisi de ne pas déposer. Selon les circonstances, de telles marques non enregistrées peuvent tout de même être qualifiées de marques de commerce en raison de leur simple emploi commercial et jouir d'une certaine protection opposable aux tiers. Ainsi lorsqu'une marque de commerce n'est pas déposée le propriétaire de la marque a tout avantage à utiliser le signe TM ou MC pour indiquer publiquement sa volonté d'empêcher l'emploi de toute autre marque semblable par des concurrents.

Quelques trucs...

Le marquage. Au lieu d'utiliser l'un ou l'autre des signes mentionnés précédemment, plusieurs propriétaires de marques préfèrent apposer simplement un astérisque (*) à proximité de celles-ci, lequel constitue un renvoi à la mention suivante imprimée au bas de l'emballage, de l'étiquette ou de la publicité: «  * marque déposée de (nom de l'entreprise) » ou, en anglais: « * registered trademark of... ».

Si la marque n'est pas enregistrée, on lira, par exemple, « Marque de commerce de... » ou « Trademark of... ». L'utilisation de l'astérisque imprimé à proximité de la marque est de plus en plus répandue et évite la connotation unilingue résultant de l'utilisation des symboles ® ou MD et une modification des supports (emballages, catalogues) lorsque’une marque passe du statut de non-enregistrée à enregistrée.

L'utilisation de l'astérisque permet aussi d'ajouter dans la notice à laquelle il réfère, que la marque de commerce soit enregistrée ou non, le fait que telle marque est employée sous licence. Par exemple « X est une marque de Y, employée sous licence [par Z ]» ou « X est une marque de Y, X est le distributeur autorisé ».

Protégez vos droits

Quelle que soit la mention utilisée, il est important d'indiquer au public qu'un signe est une véritable marque de commerce au sens de la Loi.  Cela constitue à l'égard des concurrents une mise en garde de ne pas adopter une marque identique ou semblable susceptible de créer de la confusion dans l'esprit des consommateurs. 

Dans certains cas il arrive qu'une marque soit tellement connue qu'elle risque de devenir un terme générique dans l'esprit du public. Lorsque cela se produit, le propriétaire de la marque est en quelque sorte victime de son succès puisque celle-ci perd son caractère distinctif n'étant plus une indication d'une source ou d'un manufacturier particulier. A titre d'exemple, les propriétaires de marques KODAK, POLAROID, FRIGIDAIRE, XEROX, KLEENEX, THERMOS, et de combien d'autres marques bien tout aussi connues, se doivent d'imposer des normes graphiques et d’emploi très strictes et d'utiliser un marquage approprié pour indiquer qu'il s'agit de marques déposées. Les titulaires de ces marques doivent dépenser des sommes importantes en publicité et relations publiques pour rappeler sans cesse qu'il s'agit de marques de commerce distinctives et non pas de termes génériques désignant les produits. Il suffit de penser aux termes génériques de certains pays, NYLON, CELLOPHANE, PEDALO, LINOLEUM et TRAMPOLINE qui étaient autrefois des marques de commerce distinctives dans l'esprit des consommateurs pour comprendre l'importance de ce faire.

Quelques trucs (bis)

La marque de commerce ne doit jamais être employée de façon générique ou descriptive.

La marque devrait ressortir de son environnement, par exemple par l’utilisation d’un caractère typographique distinct.

La marque est invariable.

La marque devrait être employée dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

1 Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.


Dernière mise à jour : 15 février 2022


Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

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