De nouveaux termes commerciaux internationaux en 2011| RJQ

De nouveaux termes commerciaux internationaux (Incoterms) à compter du 1er janvier 2011

AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Bernard Colas, LL.D., avocat, CMKZ Colas Moreira Kazandjian Zikovsky,s.e.n.c.r.l., Droit des affaires et du commerce international, Montréal.


Une version anglaise de cet article peut également vous aider à mieux comprendre la signification des termes utilisés.


Contenu


Introduction

Le 1er janvier 2011 marque l'entrée en vigueur des Incoterms 2010. A partir de cette date, il est recommandé de faire référence aux " Incoterms 2010 " dans vos contrats internationaux de vente et de distribution pour préciser les obligations relatives à la livraison de marchandises.

La Chambre de commerce internationale (CCI) a publié une huitième version de ces termes commerciaux les plus reconnus et utilisés en commerce international. Cette révision vise notamment à prendre en compte les évolutions récentes des pratiques du commerce international.

Rappelons que les Incoterms, dont la première version a été publiée en 1936, donnent une série de règles d'interprétation de termes commerciaux auxquels les contrats de vente peuvent faire référence en vue de répartir les obligations et responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur.

Responsabilités du vendeur et de l'acheteur

Ces termes précisent particulièrement la responsabilité respective de l'acheteur et du vendeur quant aux éléments suivants :

  • Le moment où le vendeur exécute son obligation de livraison;
  • Le moment où le risque de perte ou de dommage à la marchandise passe du vendeur à l'acheteur;
  • La répartition des frais afférents à la marchandise (e.g. frais de transport, de vérification, d'emballage, d'assurance); et
  • La responsabilité d'accomplir les formalités douanières relatives à l'exportation et/ou à l'importation.

Pour en faciliter la compréhension et l'utilisation, les termes commerciaux sont désormais regroupés en deux catégories, selon le(s) mode(s) de transport utilisé(s). Nous avons :

  • Les règles applicables à tout mode de transport : EXW (Ex works), FCA (Free carrier), CPT (Carriage paid to), CIP (Carriage and insurance paid to), DAT (Delivered at terminal), DAP (Delivered at place), DDP (delivered duty paid), d'une part.
  • Les règles applicables aux modes de transport par mer et voie navigable : FAS (Free alongside ship), FOB (Free on bord), CFR (Cost and freight), CIF (Cost insurance and freight), d'autre part.

Outre cette nouvelle classification des Incoterms, le changement le plus significatif apporté par la nouvelle version est l'introduction des Incoterms DAT et DAP en remplacement des Incoterms DAF, DES, DEQ et DDU de la version 2000.

Nouveaux Incoterms

DAT : Le vendeur a rempli son obligation lorsque les marchandises, déchargées du moyen de transport, sont mises à la disposition de l'acheteur au terminal désigné dans le port ou au lieu de destination convenu. Le vendeur assume tous les risques liés à l'acheminement des marchandises et à leur déchargement au terminal du port ou au lieu de destination convenu.

DAP : Le vendeur a rempli son obligation lorsque les marchandises sont mises à la disposition de l'acheteur sur le moyen de transport d'approche, prêtes pour le déchargement au lieu de destination convenu. Le vendeur a la charge de tous les risques liés à l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de destination.

Par rapport à la version 2000, les autres Incoterms 2010 ne comportent que peu de modifications.

Rappel des autres Incoterms

EXW : Le vendeur a rempli son obligation dès lors que les marchandises ont été mises à la disposition de l'acheteur dans un lieu dûment désigné. Le vendeur n'a pas à charger les marchandises sur un véhicule d'enlèvement. Il n'a pas non plus à accomplir les formalités douanières à l'exportation. L'acheteur doit assumer tous les frais et risques pour l'acheminement des marchandises depuis l'endroit désigné, jusqu'au lieu de livraison désigné. Cet Incoterm est désormais d'une application limitée. Il n'est pas approprié au commerce international.

FCA : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il a remis la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur au point convenu. L'acheteur choisit le mode de transport et le transporteur. Il paye le transport principal. Le transfert des frais et risques intervient au moment où le transporteur prend en charge la marchandise.

CPT : Le vendeur choisit le mode de transport et paye le fret pour le transport de la marchandise jusqu'à la destination convenue. Il dédouane la marchandise à l'exportation. Les risques sont transférés du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise est remise au premier transporteur.

CIP : Le vendeur a les mêmes obligations qu'en CPT. En plus, il doit fournir une assurance de la marchandise contre le risque de perte ou de dommage au cours du transport. Le vendeur dédouane la marchandise à l'exportation.

DDP : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il a mis les marchandises à la disposition de l'acheteur après s'être acquitté du dédouanement à l'import et des droits et taxes exigibles. Le transfert des frais et risques se fait à la livraison chez l'acheteur, lorsque les marchandises sont prêtes pour le déchargement au lieu de destination convenu. Le déchargement incombe en frais et risques à l'acheteur.

FAS : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été placée le long du navire, sur le quai au port d'embarquement convenu. L'acheteur doit supporter tous les frais et risques de perte, de dommage que peut courir la marchandise lorsque lesdites marchandises sont le long du navire.

FOB : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est placée à bord du navire au port d'embarquement désigné. Le vendeur dédouane la marchandise à l'exportation. L'acheteur choisit le navire et paye le fret maritime. Le transfert des frais et des risques se réalise lorsque les marchandises sont chargées à bord.

CFR : Le vendeur livre les marchandises à bord du navire ou en se procurant les marchandises ainsi livrées. Il y a transfert des risques au moment où les marchandises sont mises à bord du navire. Le vendeur doit s'engager par contrat à payer les frais et le fret nécessaires pour assurer l'acheminement des marchandises jusqu'au port de destination désigné.

CIF : Le vendeur a les mêmes obligations qu'en CFR. En plus, il doit souscrire une assurance au nom de l'acheteur. Le vendeur est seulement tenu de prendre une couverture d'assurance minimale.

La version 2010 comporte de nouvelles caractéristiques qu'il importe également de souligner.

Autres caractéristiques

Commerce interne : Les nouvelles règles tiennent compte de la croissance des zones économiques ainsi que de la volonté de faire usage des Incoterms aux États-Unis. Ces règles ne s'appliquent plus uniquement au commerce international. Les Incoterms 2010 prévoient que les formalités à l'export ou à l'import s'effectueront lorsque applicables.

Frais de manutention au terminal : Les nouvelles règles tiennent compte de la problématique du double paiement qu'effectuaient antérieurement les acheteurs; d'une part au vendeur et d'autre part au transporteur ou à l'opérateur de terminal. Désormais les articles A6/B6 des règles pertinentes prévoient une meilleure allocation des coûts de transport et de manutention.

Communication électronique : Les nouvelles règles tiennent compte du développement des technologies de communication. Les articles A1/B1 des règles pertinentes permettent que, lorsque les parties y consentent, les moyens de communication électroniques aient le même effet que ceux sous format papier.

Couverture d'assurance : Les nouvelles règles tiennent compte de la révision des Institute Cargo clauses. Les articles A3/B3 des règles pertinentes répartissent les obligations relatives aux contrats de transport et d'assurance entre le vendeur et l'acheteur.

Sécurité : Les nouvelles règles tiennent compte des questions sécuritaires, notamment à la suite du 11 septembre 2001. Ce, en vue de s'assurer que les marchandises ne présentent pas de danger. Les articles A2/B2 et A10/B10 des règles pertinentes font une allocation des obligations et responsabilités relatives aux autorisations à obtenir.

String sales : Les nouvelles règles tiennent compte de la pratique des string sales. Ainsi à des fins de clarification, la nouvelle version prévoit l'obligation d'obtenir les marchandises transportées comme alternative à celle de transporter les marchandises selon l'Incoterm pertinent.


Dernière mise à jour : 14 mai 2018

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