Le petit guide juridique
du nouvel entrepreneur
Serge Ghorayeb, avocat, Perreault Avocats, Montréal
Contenu
Préface
Introduction
Notions
générales sur la publicité légale et la constitution
d'une entreprise
Formes
juridiques de l'entreprise
La nouvelle Loi sur les
sociétés par actions
La
"loi des parties" : le contrat
Responsabilité
civile de l'entreprise et de l'entrepreneur
Relations de travail
Réglementation
Conclusion
Préface
Le présent texte se veut un résumé de la majorité
des aspects importants encadrant l'entreprise du point
de vue légal. Vous y trouverez des notions indispensables
à la compréhension de divers aspects légaux d'une
entreprise. Notons toutefois qu'en raison des divers
éléments entrant en ligne de compte dans la conduite
des affaires d'une entreprise, de sa création à sa
fermeture, ce texte ne vise qu'à donner une vue d'ensemble
de certaines particularités associées aux entreprises
et ce, peu importe la forme choisie pour l'exploiter.
Le présent texte ne saurait servir d'avis juridique;
il est recommandé aux personnes concernées de consulter
un avocat, le cas échéant.
Introduction
Le Code civil du Québec énonce que l'exercice
par une ou plusieurs personnes d'une activité économique
organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial,
consistant dans la production ou la réalisation de
biens, leur administration ou leur aliénation, ou
dans la prestation de services, constitue l'exploitation
d'une entreprise. Dans les lignes qui suivent, nous
traiterons de quelques aspects légaux relatifs à l'entreprise.
Soulignons d'entrée de jeu que le terme "entreprise"
réfère à tous les véhicules ou forme que celle-ci
peut prendre. Ainsi, lorsqu'il est question d'une
entreprise, il peut s'agir, notamment, d'une entreprise
individuelle, d'une société en nom collectif, d'une
société canadienne par actions, d'une société par
actions ou encore d'un "organisme à but non lucratif".
Chacune de ces formes est soumise à une série de règles
d'où l'importance de bien choisir le véhicule qui
convient le mieux à la nature de vos activités commerciales.
Au Québec, une modification importante a été apportée
aux normes régissant la constitution et la conduite
des affaires d'une entreprise en tant que société
par actions. En effet, depuis le 14 février 2011,
la Loi sur les sociétés par actions est entrée
en vigueur. Cette modernisation a été longuement attendue,
notamment pour rejoindre le fonctionnement déjà en
place dans les autres provinces du Canada et au niveau
fédéral. Avec cette nouvelle loi, la société par actions
québécoise peut désormais être un véhicule fort plus
attrayant et intéressant pour la conduite de vos affaires
qu'elle ne l'était avant cette nouvelle loi. Nous
traiterons de la société par actions un peu plus loin.
Notions
générales sur la publicité légale et la constitution
d'une entreprise
La publicité légale des entreprises est régie par
la Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes morales
(ci-après la "LPLE"). Cette loi, en vigueur
depuis le 1er janvier 1994, a pour but de regrouper
dans un même registre des informations fiables et
accessibles au public concernant les entreprises exploitées
au Québec. Les entreprises assujetties à la LPLE
sont, notamment, les entreprises individuelles, les
sociétés en nom collectif et les personnes morales.
Vous pouvez d'ailleurs accéder au site du Registraire
des entreprises à l'adresse suivante: www.reqistreentreprises.gouv.qc.ca.
Pour les entreprises individuelles et les sociétés
en nom collectif, la constitution se fait par le dépôt
de la déclaration d'immatriculation auprès du Registraire
des entreprises, à Revenu Québec ou à l'un
des bureaux de Services Québec offrant les
services liés au registre des entreprises.
Cette déclaration contient les informations énumérées
sur le formulaire intitulé "Déclaration d'immatriculation
personne physique" ou "Déclaration d'immatriculation
société". Le dépôt doit se faire dans les 60 jours
du début des activités ou de l'exploitation de l'entreprise
au Québec avec le paiement des droits requis.
Comme nous le verrons, les personnes morales peuvent
être constituées notamment selon la nouvelle Loi
sur les sociétés par actions ou selon la Loi
canadienne sur les sociétés par actions. Dans
le cas des entreprises constituées sous la Loi
sur les sociétés par actions du Québec, l'immatriculation
est automatique; elle se fait par le dépôt de l'acte
constitutif au registre des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales.
Pour une personne morale constituée en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions,
la déclaration d'immatriculation est déposée auprès
du Registraire dans les 60 jours de la constitution
de la compagnie si son siège social est situé au Québec
ou, dans le cas où le siège social est
situé à l'extérieur de la province
du Québec, dans les 60 jours du début des activités
au Québec.
Formes
juridiques de l'entreprise
Tout nouvel entrepreneur doit choisir la forme juridique
de son entreprise. Le choix n'est pas toujours facile
d'autant plus qu'il n'existe pas de forme idéale;
chaque forme juridique présente ses avantages et ses
inconvénients. Il faut donc choisir la forme juridique
en fonction des besoins de l'entreprise et de l'entrepreneur.
Il existe une multitude de façon d'exploiter une
entreprise, mais pour les fins du présent petit guide,
nous nous limiterons principalement à traiter des
formes juridiques les plus courantes, soit l'entreprise
individuelle, la société en nom collectif et la personne
morale.
Entreprise
individuelle
L'entreprise individuelle ou l'entreprise à propriétaire
unique se caractérise de par sa nature puisqu'elle
n'est constituée que d'une seule personne. L'entreprise
individuelle n'a pas une "personnalité juridique"
distincte de son propriétaire en ce qu'elle se confond
avec celui-ci. Elle n'est pas régie par une loi particulière,
et est donc soumise aux règles du Code civil du
Québec, notamment pour les règles concernant les
personnes, les biens, les obligations et les contrats.
Il est important de retenir que la responsabilité
de l'entrepreneur qui choisit l'entreprise individuelle
comme forme juridique est une responsabilité illimitée
à l'égard des dettes et des obligations de son entreprise.
La constitution de l'entreprise individuelle est
sommaire et présente peu de formalités quant à son
enregistrement. La mise sur pied, l'administration
et la dissolution de l'entreprise individuelle sont
simples. Également, le coût relié à la constitution
d'une entreprise individuelle est peu élevé. D'ailleurs,
si le propriétaire de l'entreprise opère
ses activités sous un nom qui comprend à
la fois son nom et son prénom, il sera exempté
de l'obligation de s'immatriculer au sens de la LPLE.
L'obligation d'immatriculation pour une entreprise
individuelle ne s'applique que lorsque l'entreprise
fait affaire sous un nom distinct des nom et prénom
du propriétaire. Il existe un autre avantage
important relativement à la gestion des activités
de l'entreprise individuelle. En effet, le propriétaire
est le seul à prendre des décisions sans aucune contrainte,
ce qui apporte une souplesse et une rapidité, difficilement
envisageable avec les autres formes d'entreprise,
en évitant notamment la lenteur que peut engendrer
des conseils d'administration.
Malgré ces avantages intéressants, l'entreprise individuelle
présente également quelques inconvénients. Un des principaux
désavantages est sans doute la responsabilité illimitée
du propriétaire à l'égard des obligations de l'entreprise.
Les créanciers peuvent donc saisir les biens personnels
du propriétaire si les actifs de l'entreprise sont insuffisants.
De même, une difficulté financière de l'entreprise peut
entraîner la faillite du propriétaire ou à l'inverse,
les difficultés financières du propriétaire peuvent
mettre la survie de l'entreprise en péril. Si vous choisissez
l'entreprise individuelle, vous ne faites alors qu'un
avec votre entreprise.
Société
en nom collectif
La société en nom collectif (S.E.N.C) est une entreprise
exploitée par plus d'une personne, lesquelles personnes
constituent les associés. En effet, contrairement
à l'entreprise individuelle, pour que l'on puisse
parler de société en nom collectif, il doit obligatoirement
y avoir la participation d'au moins deux personnes.
Le but de la société en nom collectif est d'exploiter
une entreprise pour réaliser des bénéfices et de les
partager entre les associés.
Le contrat de société, qui peut être verbal ou écrit,
crée la société et lui donne son existence juridique.
Trois éléments sont essentiels à la formation du contrat.
Tout d'abord, il doit y avoir un esprit de collaboration
vers l'atteinte d'un objectif commun, soit une volonté
des personnes impliquées de vouloir s'associer. Le
deuxième élément se caractérise par la nécessité d'un
apport ou une mise en commun de biens, de connaissances
ou d'activités de la part de chacun des associés.
Le troisième élément, nécessaire à la mise en place
de la société, concerne le partage des profits et
des pertes entre les associés. Sans la présence de
ces trois éléments, il ne peut être question de société.
Plusieurs types d'associations existent, et la société
en nom collectif est l'une d'entre elles. Pour être
considérée comme une société en nom collectif, il
est important que l'entreprise respecte les dispositions
de publicité légales prévues à même la LPLE.
Une déclaration d'immatriculation doit être déposée
au registraire des entreprises par laquelle la nature
juridique de la société est expressément déclarée.
Il faut respecter cette particularité. Autrement,
les associés risquent d'être considérés comme des
gens exerçant une simple société de participation
et perdre ainsi certains des avantages reliés à la
société en nom collectif. Si la société en nom collectif
n'est pas déclarée comme telle au registraire des
entreprises du Québec, pour les tiers, tels les créanciers,
ceux-ci pourront directement piger dans les actifs
personnels des associés, sans se partager d'abord
ceux de la société. Il est donc important, en tant
qu'associé, de vous assurer que les documents déposés
au registraire des entreprises sont conformes à la
réalité de votre association et aussi conformes à
la réalité de votre entreprise.
Tout comme l'entreprise individuelle, la société
en nom collectif présente des avantages et des inconvénients.
Parmi les avantages, mentionnons que les formalités
nécessaires à la mise sur pied d'une société en nom
collectif sont simples et peu coûteuses. Au point
de vue fiscal, chacun des associés peut déduire les
pertes de la société de ses autres revenus.
Toutefois, les associés ont une responsabilité illimitée
envers les dettes de la société. Ainsi, si les actifs
de la société en nom collectif sont insuffisants pour
payer les dettes, les associés seront personnellement
responsables envers les créanciers. Cette responsabilité
est "solidaire"; ainsi chaque associé peut être tenu
responsable de tous les engagements de la société
quelque soit son pourcentage de capital investi. Dans
cette éventualité, les créanciers peuvent réclamer
la totalité de la dette à un seul des associés. Cet
associé doit ensuite, s'il désire être compensé ou
remboursé pour cette perte, réclamer la part respective
directement à ses associés. Il va s'en dire que le
fardeau financier peut s'avérer très lourd pour l'un
ou l'autre des associés advenant que la société en
nom collectif éprouve des difficultés à respecter
ses engagements auprès des divers créanciers. Par
ailleurs, il existe aussi la possibilité que des difficultés
financières de la société entraînent la faillite des
associés et inversement.
Un autre des inconvénients rencontré avec la société
en nom collectif réside dans le fait que la société
ne peut exister sans les associés la formant. Ainsi,
le décès d'un des associés peut entraîner la fin de
la société et ainsi mettre un terme à l'entreprise
prématurément.
Personne morale
La compagnie ou la société par actions est une personne
morale par opposition à une personne physique. Sauf
quelques rares exceptions, la société par actions
est une entité juridique distincte de ses administrateurs
et de ses actionnaires. Soulignons que depuis l'entrée
en vigueur le 14 février 2011 de la nouvelle Loi
sur les sociétés par actions, le terme "compagnie"
ne fait plus partie des dénominations attribuées à
la forme juridique de la personne morale en société
par actions. En effet, lorsqu'il est question d'une
compagnie, tel qu'utilisée dans le langage courant,
il faut désormais parler d'une société par actions.
Auparavant, le terme compagnie était attribué aux
personnes morales constituées sous l'ancienne Loi
sur les compagnies aujourd'hui remplacée par la
Loi sur les sociétés par actions. Toutefois,
par soucis de compréhension, nous utilisons le terme
compagnie pour référer à la société par actions constituée
sous l'autorité de l'une ou l'autre de la Loi sur
les sociétés par actions (Québec) ou de la Loi
canadienne des sociétés par actions (fédéral).
Une personne morale a donc la pleine "capacité d'acquisition,
de jouissance et d'exercice des droits civils". La
compagnie possède un nom, un patrimoine, une existence
autonome et indépendante de celle de ses actionnaires,
des droits, des obligations et une activité propre.
Une compagnie se crée sous une loi et avant de procéder
à la constitution d'une compagnie, il faut fixer le
choix de cette loi. La constitution d'une compagnie
peut s'effectuer en vertu de la loi québécoise, la
Loi sur les sociétés par actions (ci-après
"LSA") ou de la loi fédérale, la Loi canadienne
sur les sociétés par actions (ci-après "LCSA").
Pour les compagnies constituées en vertu de la LSA,
le siège social doit se situer au Québec, mais la
compagnie peut être contrôlée par des non-résidents
qui désirent l'administrer eux-mêmes. La compagnie
constituée sous la LCSA peut avoir son siège
social n'importe où au Canada et peut faire affaires
dans d'autres provinces. Cependant, la loi exige que
25% des administrateurs soient des résidents canadiens,
ce que la LSA ne prévoit pas pour une société
par actions constituée sous son autorité.
Le fonctionnement, l'activité et l'administration
d'une personne morale sont principalement établis
par sa loi constitutive, par son acte constitutif
et par ses règlements. Les lois établissent certaines
règles de base. Cependant, il est toujours préférable,
surtout lorsqu'il y a présence de plusieurs actionnaires
et administrateurs, que les règles de fonctionnement
et de régie interne pour la conduite des affaires
de la compagnie soient détaillées plus spécifiquement
dans les statuts de constitution de la compagnie ou
encore dans les règlements de la compagnie.
La fonction d'administrateur est certainement source
de responsabilités. En effet, les administrateurs
sont tenus de respecter les obligations législatives
et statutaires qui leurs sont applicables et à défaut,
leur responsabilité personnelle est engagée. Il est
donc recommandé de souscrire à une police d'assurance
lorsqu'on accepte une charge d'administrateur. De
plus, l'administrateur est tenu, contrairement à
l'actionnaire, d'agir dans le meilleur intérêt
de la compagnie ou de la société par
actions. Ainsi, lors de la prise de décision
l'administrateur doit mettre l'intérêt
de l'entreprise avant celui des actionnaires de celle-ci.
C'est non seulement une obligation qui incombe à
l'administrateur, mais un devoir qui lui est imposé
par la Loi et les règles en matière
de régie d'entreprise.
En principe, les actionnaires n'ont qu'une seule
responsabilité, soit celle du paiement du prix d'achat
de leurs actions. Donc, leur responsabilité est limitée
à leur mise de fonds. Ainsi, si la compagnie fait
défaut d'effectuer les paiements requis à ses créanciers,
est poursuivie pour une quelconque raison ou encore
qu'elle fasse faillite, les actionnaires ne risquent
que de perdre leur investissement, soit la somme d'argent
qu'ils ont versée au départ pour l'acquisition de
leurs actions dans la compagnie, sans plus. Mais,
exceptionnellement et dans certaines circonstances
précises, certains gestes de la personne morale peuvent
entraîner la responsabilité de l'actionnaire, tels
les cas d'acte de fraude, d'abus de droit et de contravention
à une règle intéressant l'ordre public. Ainsi, lorsqu'une
compagnie a accompli de tels actes, le tribunal peut
ignorer la personnalité juridique de l'entreprise
pour rechercher la responsabilité personnelle des
actionnaires.
Comme chacun des véhicules juridiques à la disposition
des entrepreneurs, la personne morale présente ses
avantages et ses inconvénients. Le principal avantage
réside probablement dans la limitation de la responsabilité
des personnes qui la composent : les administrateurs
et les actionnaires. Parmi les autres avantages, mentionnons
que le transfert d'actions est plus facile à réaliser
que celui des biens d'une entreprise individuelle
ou d'une société de personnes. Cette forme juridique
permet un départ rapide et elle permet à l'entreprise
de survivre au décès de ses actionnaires. Au point
de vue fiscal, le taux d'imposition est plus avantageux
et les planifications successorales et financières
sont plus faciles. Un certain financement direct est
possible grâce à l'émission d'actions permettant ainsi
à la compagnie d'éviter de faire appel à des prêts
auprès d'institutions financières. En effet, lorsque
l'entreprise a besoin de liquidités pour réaliser
certains projets ou simplement pour continuer ses
opérations, elle peut offrir à un investisseur intéressé
de lui émettre des actions en contrepartie desquelles
la compagnie reçoit des sommes d'argent. Il va de
soi que plus l'entreprise est prospère, plus il devient
attrayant pour un investisseur d'acquérir les actions
de cette entreprise et plus les actions prennent de
la valeur, augmentant de ce fait les sommes que récoltent
l'entreprise.
Mais comme rien n'est parfait, la personne morale
comporte également ses inconvénients. Entre autre,
l'administration est plus complexe que les autres
formes juridiques et les frais de constitution sont
beaucoup plus élevés. La compagnie rend impossible
la soustraction des pertes de la compagnie des autres
revenus de l'actionnaire puisque ce type d'entreprise
possède une existence distincte du point de vue fiscal.
D'ailleurs, cette forme juridique exige la production
de rapports d'impôt propres à la compagnie en plus
de ceux des entrepreneurs. De plus, les formalités
exigées par la loi, que ce soit pour la constitution
ou la divulgation d'informations, sont plus imposantes
que pour toute autre forme juridique de l'entreprise.
La nouvelle Loi sur
les sociétés par actions
Tel que mentionné au début du présent texte, depuis
le 14 février 2011, la nouvelle Loi sur les sociétés
par actions est entrée en vigueur. Cette loi est
venue souffler un vent de fraicheur sur le régime
québécois de la compagnie. L'autorité provinciale
du Québec a voulu uniformiser la compagnie québécoise
afin qu'elle s'agence mieux à ce que l'on retrouve
déjà au niveau fédéral et dans les autres provinces
canadiennes.
Nous ne prétendons pas vouloir exposer toutes les
améliorations et changements entrainés par la nouvelle
loi, toutefois il est fortement suggéré de consulter
un professionnel, tel un avocat pour savoir de quelles
manières vos droits et obligations ont changé. Nous
pouvons cependant déjà dire que les formalités de
fonctionnement interne pour les entreprises à actionnaire
unique ont été largement simplifiées. Une autre nouveauté
tient au fait que la nouvelle loi accorde aux actionnaires
une protection accrue de leur droit, un peu comme
la LCSA. En effet, la LSA prévoit désormais
une protection pour les actionnaires minoritaires,
semblable sinon meilleure que celle déjà connue sous
la LCSA. Nous constatons également une simplification
générale de certains processus que ce soit pour la
gestion quotidienne, les modifications, les résolutions,
etc.
Qu'arrive-t-il aux compagnies existantes antérieurement
au 14 février 2011? Vous n'avez rien à faire pour
l'instant. En effet, la LSA prévoit que toutes
les compagnies constituées en vertu de la Loi sur
les compagnies (ancienne loi), seront automatiquement
continuées sous la LSA et ce, sans formalités.
Ainsi, soyez vigilent puisque depuis le 14 février
2011, votre compagnie est maintenant une société par
actions et elle est régie par la LSA.
La "loi des parties" : le contrat
Les entrepreneurs concluent régulièrement des contrats
que ce soit avec les clients, les fournisseurs, les
employés et les sous-contractants. Le Code civil
du Québec définit le contrat comme un accord de
volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
Cette prestation se veut une opération juridique que
les parties s'engagent à accomplir.
On entend souvent, et avec raison, que le contrat
est la "loi des parties". La loi permet une très grande
latitude pour ce qui est de définir les droits et
les obligations des parties qui signent, entre elles,
un contrat. Une fois les règles définies et acceptées
librement par les parties, celles-ci deviennent effectivement
la loi qui gouverne leurs rapports. Toutefois, il
existe certaines dispositions légales intéressant
l'ordre général de la société, d'application impérative
et envers lesquelles, il est interdit de déroger.
Par conséquent, une clause rédigée à l'effet d'exclure
l'application des règles d'ordre public, même insérée
dans un contrat valide, ne pourra être sanctionnée
en cas d'inexécution.
Dès que le contrat est valablement formé et comporte
tous les éléments essentiels, il devient impératif
entre les parties. Par conséquent, une partie peut
obtenir un jugement obligeant l'autre partie à respecter
son contrat. En principe, les contrats n'imposent
aucun effet à l'égard des tiers; ceux-ci, étant étrangers
au contrat, ils ne peuvent se voir imposer des obligations
dans le cadre d'un contrat dans lequel ils n'ont pas
pris part. Néanmoins, un certain effet relatif existe
à l'égard des tiers. Par exemple, un contrat peut
être opposé à des tiers et produire des effets lorsqu'il
est publié sur les registre publics prévus
à cet effet, tel un contrat de bail commercial
publié au registre foncier par exemple.
Contrairement à une certaine croyance populaire,
la rédaction d'un écrit n'est pas nécessaire à l'égard
de la majorité des contrats; un contrat peut être
tout aussi bien verbal. Cependant, il est toujours
plus difficile de faire la preuve d'un contrat verbal
que d'un contrat écrit!
Responsabilité
civile de l'entreprise et de l'entrepreneur
Lorsqu'un individu opère une entreprise, quelle que
soit sa forme juridique, plusieurs situations peuvent
donner ouverture à une poursuite en responsabilité
civile contre l'entreprise et /ou l'entrepreneur.
La responsabilité civile prend sa source entre autre
dans le Code civil du Québec qui en énonce
les règles générales. La responsabilité civile a pour
objectif de réparer un dommage causé par la faute
d'une personne physique ou d'une personne morale par
l'imposition du versement d'une compensation financière
ou par une exécution forcée.
Le Code civil du Québec établit les règles
de la responsabilité civile extra contractuelle, c'est-à-dire
la responsabilité non reliée à un contrat en énonçant
que toute personne a le devoir de respecter les règles
de conduite qui s'imposent à elle, de manière à ne
pas causer de dommage (préjudice) à une autre personne.
Lorsqu'une personne manque à ce devoir, elle est responsable
de ce préjudice est elle est tenue de le réparer qu'il
soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue,
dans certains cas, de réparer le préjudice causé par
le fait d'une autre personne ou par le fait de biens.
Le Code civil du Québec régit également la
responsabilité civile contractuelle, c'est-à-dire
la responsabilité qui découle d'un contrat; en énonçant
que toute personne a le devoir d'honorer les engagements
qu'elle a contractés. Lorsque la personne manque à
ce devoir, elle est responsable du préjudice, corporel,
moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant
et elle est tenue de réparer ce préjudice.
Pour qu'une personne engage sa responsabilité, trois
éléments doivent être prouvés, soit une faute, un
dommage et une relation entre la faute et le dommage,
c'est-à-dire, un lien de causalité.
Relations de travail
Les relations de travail font partie du quotidien
de la très grande majorité des entreprises. Ce domaine
à première vue simpliste s'avère complexe en raison
notamment de la panoplie de lois encadrant les relations
de travail au Québec. Nous n'avons qu'à penser entre
autres à la Loi sur les normes du travail,
au Code du travail, au Code canadien du
travail, à la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles, à la Loi
sur la santé et sécurité au travail, à la Loi
sur le tabac et à la Charte des droits et libertés
de la personne.
La portée de ces lois ainsi que leur champ d'application
sont discutés dans divers livres disponibles sur le
marché de même que sur les sites internet gouvernementaux
afin de permettre à tout entrepreneur de gérer adéquatement
ses relations de travail. Certains conseils sont également
prodigués à l'égard notamment de la terminaison de
l'emploi d'un employé et sur le contenu d'un contrat
de travail.
Certains mythes sont également démystifiés, tel le
droit de l'employeur d'exiger de ses salariés d'effectuer
du temps supplémentaire ou la nécessité de prévoir
une clause de non-concurrence dans le contrat de travail
pour empêcher un salarié ayant des idées d'entrepreneur
de faire concurrence.
Réglementation
Le démarrage d'une entreprise implique plusieurs
démarches auprès de différents ministères gouvernementaux.
Il suffit de penser à l'enregistrement de l'entreprise
auprès des ministères du Revenu du Québec et du Canada,
à la Commission des normes du travail et à la Commission
de la santé et de la sécurité au travail.
Conclusion
En conclusion, il existe une multitude de façon d'exploiter
une entreprise, mais il n'en demeure pas moins que
le choix de la forme juridique dépend des besoins
de l'entreprise et de l'entrepreneur. Il est donc
essentiel de bien analyser les motivations qui poussent
un entrepreneur à former une entreprise avant de faire
un choix. De plus, les notions de responsabilité civile,
de contrats, de relations de travail et de la réglementation
générale sont autant d'aspects importants dont l'entrepreneur
se doit de porter une attention toute particulière
afin d'assurer la bonne gestion de son entreprise.
Les articles publiés sur le Réseau juridique du
Québec :
Les formes
d'entreprises
Pourquoi la convention
entre actionnaires?
Moi rédiger un contrat?
La
propriété intellectuelle en quelques mots
Le contrat de travail
Le contrat d'emploi:
Les clauses de non-concurrence, est-ce légal?
Les devoirs et
responsabilités des administrateurs
La responsabilité
civile de l'entreprise et de ses administrateurs
La
responsabilité civile : vos droits et vos obligations
La
responsabilité contractuelle
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de ressources des affaires
Mise à jour au 14 février 2011
Avis. L'information présentée ici est
de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au
niveau de son exactitude ou de sa caducité.
Cette information ne doit pas être interprétée
comme constituant des conseils juridiques. Si vous
avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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