La santé et sécurité du travail au Québec | Réseau juridique

La santé et sécurité du travail au Québec


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Bernard Cliche, avocat et Julie Samson, avocate


Contenu

1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.

2. Loi sur la santé et la sécurité du travail


Introduction

Au Québec, le domaine de la santé et de la sécurité au travail et des lésions professionnelles a connu depuis plusieurs années de grands développements qui ont entraîné d'importantes conséquences tant pour les employeurs que pour les travailleurs.

Ce secteur est régi par deux lois importantes, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la "L.A.T.M.P." ou "Loi"), entrée en vigueur le 19 août 1985, et qui constitue l'aboutissement d'une ambitieuse réforme en matière de santé et sécurité du travail et de réparation des lésions professionnelles. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après la "L.S.S.T."), adoptée en 1979, traduit la volonté du législateur de faire de la santé et de la sécurité du travail un droit fondamental pour les travailleurs et une responsabilité collective, en mettant de l'avant une série de mesures visant la prévention.

Depuis leur entrée en vigueur, ces deux lois sont périodiquement modifiées afin d'assurer que le régime d'indemnisation et de prévention demeure moderne et efficace et qu'il réponde, du moins en partie, aux attentes des intervenants.

Nous verrons brièvement les grandes lignes du droit québécois des lésions professionnelles et de la santé et sécurité au travail.

1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.

La L.A.T.M.P. permet de protéger la capacité de gain du travailleur et de compenser financièrement les pertes subies par celui qui est victime d'une lésion professionnelle tout en visant à favoriser sa réadaptation et son retour au travail.

Cette Loi d'ordre public s'applique à l'ensemble des employeurs ayant un établissement au Québec et vise les travailleurs qui y œuvrent. Elle prévoit un régime universel d'indemnisation sans égard à la faute de quiconque. C'est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après: la "C.S.S.T.") qui est l'organisme chargé de l'application de L.A.T.M.P. Elle est constituée par la L.S.S.T. qui précise ses fonctions et pouvoirs, son organisation et sa composition.

En raison du caractère social de la Loi, une interprétation large et libérale de ses dispositions est retenue par les tribunaux, favorisant ainsi le bénéficiaire du droit, soit le travailleur.

1.1 Notion de lésion professionnelle

Une lésion professionnelle consiste en une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation de cette blessure ou maladie. La notion de la lésion professionnelle comporte deux volets : "accident de travail" et "maladie professionnelle", toutes les deux étant définies également à la Loi.

1.1.1 Accident du travail

La L.A.T.M.P. prévoit la définition suivante d'un "accident du travail", soit : "un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle". Les tribunaux définissent souvent d'une manière large la première condition requise soit la survenance d’un événement imprévu et soudain, l'étendant dans certains cas aux lésions attribuables à des microtraumatismes par la superposition d'événements isolés sur une période de temps plus ou moins longue. La manifestation soudaine d'une douleur ne peut être assimilée en elle seule à un "événement imprévu et soudain", tel que le prévoit la LATMP, puisqu’il ne faut pas confondre la "maladie" et l’ "événement" .

La Loi prévoit une présomption en faveur du travailleur visant à faciliter son fardeau de preuve. En fait, lorsque la blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, elle est présumée constituer une lésion professionnelle (art. 28 L.A.T.M.P.).

1.1.2 Maladie professionnelle

Au sens de la L.A.T.M.P., une maladie  professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.

Une présomption en faveur du travailleur est aussi prévue dans la Loi.

Elle stipule qu'une des maladies identifiée et énumérée à son annexe I est réputée constituer une maladie professionnelle lorsque le travailleur effectue un travail correspondant à la description prévue à cette annexe.

1.1.3 Récidive, rechute, aggravation

La Loi ne prévoit pas de définition de cette notion. Pour l’interpréter, les tribunaux ont eu recours aux définitions courantes et retiennent généralement qu’il s’agit d’une recrudescence, d'une réapparition ou d'une reprise de la lésion professionnelle initialement reconnue et indemnisée. Il n'est pas nécessaire qu'un fait accidentel nouveau survienne mais une preuve médicale prépondérante est nécessaire pour l’objectiver et démontrer la relation causale entre la rechute et l’événement d’origine.

1.2 Modalités de la réparation

Lorsque le travailleur est victime d'une lésion professionnelle, la Loi prévoit plusieurs catégories d'indemnités pécuniaires. Il aura ainsi droit, selon les circonstances, à l'indemnité de remplacement du revenu (ci-après: l'"I.R.R."), l'indemnité pour dommages corporels, l'indemnité de décès et autres indemnités pour dommages matériels, de même que diverses indemnités d’assistance.

1.2.1 Indemnité de remplacement du revenu

L'indemnité de remplacement du revenu permet au travailleur de toucher une forme de rémunération lorsqu'il a subi une lésion professionnelle et qu'il est incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion. Le travailleur aura alors droit à une indemnité équivalant à 90% de son revenu net retenu qu'il tire annuellement de son emploi, et ce, jusqu’à ce que sa lésion soit consolidée au sens de la Loi, c'est-à-dire, stabilisée ou guérie et qu'il ne sera pas en mesure d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

L'employeur doit avancer le paiement du salaire pour le travailleur pendant les premiers 14 jours d’invalidité, sujet au remboursement subséquent par la C.S.S.T. à la suite de la transmission d’un formulaire à cet effet. La CSST versera directement au travailleur ce salaire pour les 14 premiers jours d’invalidité.

La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs la possibilité d'exercer un emploi convenable ou équivalent lorsque le travailleur est incapable de retourner à son emploi prélésionel mais qu'il peut exécuter néanmoins une prestation de travail qui respecte ses limitations fonctionnelles. L'I.R.R. sera alors réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable lorsqu'il est disponible. La Loi contient également des dispositions particulières pour ce qui est du travailleur exerçant un nouvel emploi et celui qui est âgé de 55 ans ou plus lorsque survient sa lésion professionnelle.

1.2.2. Indemnité pour dommages corporels

En plus de recevoir une I.R.R., un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut également obtenir une certaine forme de dédommagement pour une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique découlant de sa lésion professionnelle.

Il s'agit d'un montant forfaitaire égal à la somme des pourcentages de l'atteinte permanente, conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels, multiplié par le montant prévu à l'annexe II de la L.A.T.M.P., et déterminé en fonction de l'âge et de la situation de la personne.

1.2.3 Indemnité de décès

Toute personne à charge d'un travailleur qui décède des suites d'une lésion professionnelle ou qui disparaît dans des circonstances qui font présumer son décès, a le droit de recevoir les indemnités de décès prévues à la L.A.T.M.P.

La L.A.T.M.P. crée par ailleurs une présomption à l'effet que le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une I.R.R. par suite d'une maladie professionnelle, est décédé en raison de cette maladie.

1.2.4 Autres indemnités

Sur production de pièces justificatives, le travailleur victime d'une lésion professionnelle pourra avoir droit à diverses indemnités établies par règlement, notamment pour des dommages matériels causés à ses vêtements, prothèses ou orthèses et frais de déplacement et de séjour requis pour recevoir des soins.

1.3 Réadaptation et assistance médicale

La L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de cette lésion, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Certaines modalités encadrent l'exercice du droit à la réadaptation par le travailleur, soit la préparation et la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, un "P.I.R". Ce dernier peut comprendre un ensemble de mesures visant sa réadaptation physique, sociale ou professionnelle. Le coût de la réadaptation est assumé par la C.S.S.T. mais imputé au dossier de l'employeur au même titre que les autres indemnités versées au travailleur.

1.3.1 Réadaptation physique

La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.

C'est le médecin qui a charge du travailleur qui évalue ses besoins. Cette réadaptation, pourra notamment comprendre des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie, ergothérapie, exercices d'adaptation à une prothèse ou orthèse ou tout autre soin nécessaire.

1.3.2 Réadaptation sociale

La réadaptation sociale vise à aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à sa nouvelle situation et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

Certaines mesures pourront faire partie d'un programme de réadaptation sociale, tels des services professionnels d'intervention psychosociale, l'adaptation du domicile et du véhicule du travailleur à sa capacité résiduelle ou le paiement de frais d'aide personnelle à domicile.

1.3.3 Réadaptation professionnelle

La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter l'intégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

Certaines mesures pourront être adoptées au bénéfice du travailleur afin d'atteindre ce but, tels un programme de recyclage, de formation professionnelle, d'évaluation, des services de support en recherche d'emploi, le paiement de diverses subventions ou l'adaptation d'un poste de travail.

1.3.4 L'assignation temporaire

Une autre forme de réadaptation est prévue à la Loi, afin de réintégrer le plus rapidement possible dans son milieu de travail le travailleur incapable d'occuper son emploi en raison d'une lésion professionnelle. La Loi permet à un employeur d'assigner temporairement le travailleur à des travaux légers avec l'accord du médecin qui a charge du travailleur. L'employeur sera alors tenu de verser au travailleur, le même salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle.

1.3.5 Assistance médicale

Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. Cette assistance médicale peut consister en des services de professionnels de la santé, divers soins ou traitements, médicaments, produits pharmaceutiques, prothèses ou orthèses qui sont prévus par Règlement.

1.4 Évaluation médicale

La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles encadrant l'évaluation médicale du travailleur. Le médecin qui a charge du travailleur ou communément appelé, médecin traitant, se voit confier plusieurs responsabilités outre l'évaluation médicale. Il doit compléter divers rapports ou attestations médicales. La CSST est par ailleurs liée par l’opinion de son médecin sur les aspects médicaux de son dossier. Le travailleur a, d’autre part, le droit de choisir son médecin.

La C.S.S.T. et l'employeur peuvent requérir leur propre évaluation médicale du travailleur et ainsi, contester s'il y a lieu l'évaluation médicale du médecin qui a charge du travailleur en obtenant un rapport d’un médecin expert désigné. Si ce dernier retient des conclusions médicales divergentes, la L.A.T.M.P. prévoit une procédure particulière de contestation.

Dans ce cas, le dossier est en effet référé au Bureau d'évaluation médicale (ci-après: "B.E.M."), qui est composé de professionnels de la santé habilités par le ministre du Travail à rendre des avis médicaux.

Le B.E.M. étudie le dossier soumis et peut examiner le travailleur ou requérir de la C.S.S.T. tout renseignement d'ordre médical le concernant. Le membre du B.E.M. doit rendre un avis dans les 30 jours de son examen et la C.S.S.T. deviendra alors liée par son avis. La décision de la CSST sera cependant révisable par la Direction de la révision administrative, puis par la Commission des lésions professionnelles.

Notons, par ailleurs, que la L.A.T.M.P. prévoit un régime particulier pour les maladies professionnelles pulmonaires.

1.5 Financement

Le régime québécois d'indemnisation des lésions professionnelles constitue un régime d'assurance collective obligatoire qui est financé entièrement par les cotisations des employeurs.

La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles permettant à la C.S.S.T. de fixer les taux exigibles des différentes catégories d'employeurs qui sont alors classifiées au sein d’unités selon les risques particuliers rattachés à leur domaine d'activités. Ces taux sont déterminés à chaque année en fonction d'expertises actuarielles.

Les employeurs sont cotisés, annuellement suivant leur appartenance à l’une ou l’autre des catégories suivantes : employeurs au taux d'unité, ceux au taux personnalisé ou encore ceux au régime rétrospectif de cotisation.

Le taux d'unité vise les employeurs de petite taille et est fixé sans tenir compte de l'expérience propre à l'employeur concerné.

Le taux personnalisé vise les employeurs de taille moyenne. Leur taux tiendra compte de leur expérience personnelle selon leur degré de personnalisation qui varie d'un employeur à l'autre en fonction de l'importance de leur masse salariale et du taux de l’unité à laquelle ils appartiennent.

Le régime rétrospectif quant à lui s'applique aux grandes entreprises. La cotisation sera déterminée en fonction des coûts réels des lésions professionnelles survenues et l'employeur peut fixer lui-même une part d'autoassurance déterminée en fonction du niveau de risque qu'il croit représenter.

Notons qu'il est au surplus possible pour des employeurs de petite et moyenne taille de se regrouper au sein des " mutuelles de prévention " afin de profiter d'un régime plus avantageux réservé habituellement à de plus grandes entreprises. En unissant leur masse salariale et leur expérience, ces employeurs sont alors considérés comme un seul et même employeur pour le calcul de leur cotisation suivant diverses modalités particulières prévues à la réglementation..

1.6 Imputation des coûts des lésions professionnelles

Puisque l’expérience d’un employeur découle des sommes qui lui sont imputées en regard des lésions professionnelles qui surviennent à ses travailleurs, il est impératif pour tout employeur de bien gérer les coûts des lésions professionnelles le concernant.

La L.A.T.M.P. prévoit différentes règles concernant l'imputation des coûts reliés aux lésions professionnelles. L'imputation est en fait une opération par laquelle la C.S.S.T . porte au compte de chaque employeur les coûts des lésions professionnelles le concernant. Le total des coûts imputés à un employeur permet à la C.S.S.T. d'établir par la suite la cotisation de ce dernier.

1.7 Recours

La L.A.T.M.P. prévoit une série de recours visant les réclamations du travailleur, sa protection et le règlement de conflits quant à l'application de la Loi.

1.8 Instances décisionnelles

Diverses instances décisionnelles jouent un rôle dans l'accomplissement des objectifs de la Loi permettant aux parties impliquées de faire valoir leurs droits.

La C.S.S.T. est l'organisme chargé de l'application de la Loi. Elle a la compétence exclusive pour décider d'une affaire ou question visée par la L.A.T.M.P.et, comme on le verra plus loin, à la L.S.S.T. Ainsi, elle décide de toute demande d'indemnisation, de classification, d'imputation de coûts et de plaintes des travailleurs.  Elle rend ses décisions par écrit.

Ces décisions peuvent faire l’objet d’une reconsidération, sous certaines conditions prévues par la Loi.

Toute décision rendue par la C.S.S.T. peut faire l’objet d’une révision administrative sur dossier, si elle est contestée dans un délai de 30 jours de sa notification.  La Direction de la Révision administrative réexamine alors entièrement le dossier et la preuve documentaire qui lui est soumise  pour  confirmer la décision initiale, l'infirmer ou la modifier.  La décision rendue par la Direction de la révision administrative peut être contestée dans un délai de 45 jours devant la Commission des lésions professionnelles par toute personne qui se croit lésée par celle-ci.  

La Commission des lésions professionnelles (ci-après: la « C.L.P . ») est un tribunal administratif spécialisé indépendant de la C.S.S.T. La C.L.P. convoque les parties à une audience où elle entend toute la preuve pertinente soumise, de nature testimoniale, audiovisuelle et documentaire et l'examine de nouveau. Il s’agit d’un tribunal paritaire, le juge administratif chargé d’entendre l’affaire est accompagné d’un membre issu des associations patronales et un membre issu des associations syndicales, et, parfois, d’un assesseur médical. Le juge administratif rend une décision par laquelle il confirme ou infirme la décision de l'instance inférieure ou rend toute décision qui aurait dû être rendue après avoir reçu l’avis des membres qui l’accompagnent. Cette décision est finale et sans appel mais pourra exceptionnellement être révisée ou révoquée selon les circonstances prévues à la Loi.

1.9 Recours en vertu de l'article 32 L.A.T.M.P.

L'article 32 L.A.T.M.P. prévoit qu'un employeur ne peut pas congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la Loi.

Lorsque le travailleur croit avoir été victime de telles mesures, il peut à son choix déposer un grief en vertu de sa convention collective ou une plainte devant la C.S.S.T.

Notons que ce recours n'est pas applicable à l'endroit de la Couronne fédérale et de ses agents visés par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

Les droits des travailleurs seront également protégés en vertu de l'article 34 L.A.T.M.P. en cas d'aliénation et concession d'établissement.

Lorsqu'il est démontré à la satisfaction de la C.S.S.T. que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d’une mesure visée à l'article 32 L.A.T.M.P. dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit conféré par la Loi, la Loi prévoit une présomption à l’effet que la sanction a été imposée en raison de sa lésion ou de l'exercice de son droit. Lorsque cette présomption s'applique, l'employeur devra démontrer qu'il a agi ainsi pour une autre cause juste et suffisante.

Lorsqu'elle dispose d'une plainte en vertu de l'article 32 L.A.T.M.P., la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, annuler la sanction, ordonner la cessation des mesures discriminatoires ou de représailles ou ordonner à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et avantages dont il a été privé.

1.10 Recouvrement des prestations

La L.A.T.M.P. prévoit que la C.S.S.T. peut recouvrer le trop-perçu d'une personne ayant reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit. Ces prestations consistent notamment, soit en de l'indemnité de remplacement du revenu (I.R.R.), des frais d'assistance médicale .

Certaines prestations ne peuvent pas être recouvrées par la C.S.S.T., comme c'est le cas des avances de l'I.R.R. et des prestations annulées ou réduites par une instance d'appel, sauf si elles ont été obtenues de mauvaise foi ou s'il s'agit de la prestation versée durant les 14 premiers jours, auquel cas, la C.S.S.T. doit obligatoirement recouvrer ces sommes.

1.11 Dispositions pénales

La L.A.T.M.P. prévoit diverses dispositions pénales assorties d’amendes, lorsque l’une ou l’autre de ses dispositions n’est pas respectée.

2. Loi sur la santé et la sécurité du travail

L'objet de la L.S.S.T. est l'élimination, à la source même, des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Elle édicte des normes de santé et de sécurité dans un but de prévention.

Cette Loi d'ordre public édicte que toute disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle de plein droit, nul ne pouvant y déroger. Elle prévoit la mise en place de structures paritaires, c'est-à-dire, regroupant les employeurs et les travailleurs, afin de favoriser la concertation entre employeurs et travailleurs en vue d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

La C.S.S.T. dispose d'un pouvoir discrétionnaire important dans la mise en œuvre de la Loi qui octroie par ailleurs de vastes pouvoirs aux inspecteurs chargés de son application.

Tous les employeurs et les travailleurs sont assujettis à la Loi, à l'exception de ceux qui œuvrent pour le compte d'une entreprise fédérale, ces derniers étant assujettis au Code canadien du travail. Notons que la L.S.S.T. contient des dispositions particulières aux chantiers de construction ainsi qu'aux fournisseurs et utilisateurs de produits dangereux.

2.1 Droits et obligations du travailleur

La L.S.S.T. stipule que le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Il a droit notamment à des services de formation et d'information en santé et sécurité du travail, des services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et le droit de recevoir son salaire pendant qu'il se soumet à un examen médical en cours d'emploi.

Un des droits fondamentaux du travailleur réside dans un droit de refus. Il s'agit du droit de refuser un travail si un travailleur a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à semblable danger. La L.S.S.T. prévoit la procédure d’exercice du droit de refus et les effets de l'exercice d'un tel droit.

Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite est également encadré par la Loi.

Outre les droits dont bénéficient les travailleurs, la L.S.S.T. prévoit aussi un ensemble d'obligations qu'ils doivent respecter afin que s'accomplisse l'objet de la Loi.

2.2 Droits et obligations de l'employeur

L'employeur a notamment droit à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et sécurité du travail. Les services peuvent être fournis directement par la C.S.S.T. ou par des associations paritaires, ou patronales ou syndicales, là où elles existent.

En ce qui concerne ses obligations, il doit notamment tenir certains registres, respecter les normes prévues à la loi et aux règlements, il doit prendre de plus les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. La Loi énonce pour ce faire des obligations notamment en regard de l'organisation matérielle du travail, son organisation fonctionnelle , la formation et l'information des travailleurs et la collaboration de l'employeur avec les autres intervenants.

2.3 Inspection

La L.S.S.T. prévoit une série de dispositions en vertu desquelles l'inspecteur de la C.S.S.T. peut intervenir dans les milieux de travail. Celui-ci exerce une fonction de premier plan dans l'application de la loi et des règlements. Il a notamment la responsabilité de rendre les décisions en première instance en matière d'exercice du droit de refus par le travailleur ou de constat d'un danger dans un milieu de travail. Il peut inspecter les lieux du travail, émettre un avis de correction, ordonner la suspension de travaux, la fermeture partielle ou totale d'un lieu de travail et l'apposition de scellés. Pour ce faire, il dispose d'une importante discrétion.

En cas de désaccord avec la décision de l'inspecteur, un recours est prévu devant l’instance de révision administrative de la C.S.S.T. et, ensuite , devant la C.L.P. et ce, dans un délai très court.

2.4 Recours

La L.S.S.T. prévoit certains recours pour la mise en œuvre de la Loi et la protection des travailleurs.

2.4.1 Recours en vertu de l'article 227 L.S.S.T

La L.S.S.T. prévoit un recours similaire à celui prévu à l’article 32 de la LATMP (voir la section 1.6.2). L'article 227 L.S.S.T. met en effet à la disposition du travailleur un recours spécifique lorsque son employeur le congédie, le déplace, le suspend ou exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction protégée par la Loi.

Le recours peut être exercé au choix du travailleur, soit par voie de grief conformément à sa convention collective ou par plainte déposée devant la C.S.S.T.

La présomption prévue à la L.A.T.M.P. s'applique à ce recours (voir la section 1. 8).

2.4.2 Dispositions pénales

La L.S.S.T. prévoit diverses dispositions pénales en application de la Loi et qui sont assorties d'amendes à l'encontre de contrevenants à la L.S.S.T. ou à la réglementation applicable. Les amendes ont été substantiellement augmentées suite à l’adoption du Projet de loi 35, adopté et sanctionné le 10 juin 2009.

2.4.3 Code criminel

Entrées en vigueur le 31 mars 2004, de nouvelles dispositions au Code criminel facilitent désormais les poursuites criminelles à l’endroit des employeurs, en matière de santé et sécurité au travail puisqu’elles créent une présomption de « participation » de l'entreprise, de ses agents ou cadres supérieurs à un acte criminel lorsque, par leur négligence ou de façon intentionnelle, un employé est blessé ou décédé.  Dorénavant,  le Code criminel prévoit que quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche doit prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte des blessures corporelles pour autrui.  Pour ne pas engager sa responsabilité criminelle, l’employeur doit faire preuve de « diligence raisonnable  ».  Lorsque trouvée coupable, une organisation peut être condamnée à des amendes substantielles mais surtout ses agents ou cadres supérieurs peuvent se voir imposer d’importantes peines d’emprisonnement.

Nous espérons que ce bref survol du droit de la santé et de la sécurité du travail au Québec aura permis une familiarisation avec les mécanismes des deux principales lois qui encadrent la mise en œuvre de ce domaine, soit la L.A.T.M.P. et la L.S.S.T.


À jour au 10 octobre 2013


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

© Copyright 1998 - , Bernard Cliche, Tous droits réservés.