La santé et sécurité
du travail au Québec
Bernard Cliche, avocat, FLYNN RIVARD, Québec
Contenu
Introduction
1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.
2. Mécanismes de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail
3. Développements récents
en matière de santé et sécurité
au travail
Conclusion
Introduction
Au Québec, le domaine de la santé et de la
sécurité au travail et des lésions professionnelles
a connu d'importants changements au cours des 15 dernières
années.
Ainsi, la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (ci-après: L.A.T.M.P.), entrée
en vigueur le 19 août 1985, a marqué l'aboutissement
d'une ambitieuse réforme en matière de santé
et sécurité du travail et de réparation
des lésions professionnelles. Cette Loi avait été
précédée par l'adoption en 1979 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(ci-après L.S.S.T.) par laquelle avait été
exprimée la volonté du législateur de
faire de la santé et de la sécurité du
travail un droit fondamental pour les travailleurs et une
responsabilité collective, en mettant de l'avant toute
une série de mesures visant la prévention.
Ces dernières années, ces deux lois ont été
modifiées afin d'assurer un régime d'indemnisation
et de prévention moderne et efficace.
Nous verrons brièvement les grandes lignes du droit
québécois des lésions professionnelles
et de la santé et sécurité au travail.
1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.
La L.A.T.M.P. permet de compenser les pertes financières
subies par le travailleur victime d'une lésion professionnelle
et vise à favoriser sa réadaptation et son droit
de retour au travail.
Cette loi d'ordre public s'applique à l'ensemble des
employeurs ayant un établissement au Québec
et vise les travailleurs qui y œuvrent. Elle prévoit
un régime universel d'indemnisation sans égard
à la faute de quiconque. C'est la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (ci-après:
C.S.S.T.) qui est l'organisme chargé de l'application
de L.A.T.M.P. Elle est constituée par la L.S.S.T. qui
précise ses fonctions et pouvoirs, son organisation
et sa composition.
1.1 Notion de lésion professionnelle
Une lésion professionnelle consiste en une blessure
ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion
d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, y
compris la récidive, la rechute ou l'aggravation. Cette
notion englobe donc les accidents du travail, les maladies
professionnelles et les cas de récidive, rechute ou
aggravation.
1.1.1 Accident du travail
La L.A.T.M.P. prévoit qu'un accident du travail est
un événement imprévu et soudain attribuable
à toute cause, survenant à une personne par
le fait ou à l'occasion de son travail. Les tribunaux
interprètent d'une manière large cette notion,
l'étendant en certains cas aux lésions attribuables
à des gestes répétitifs, à la
superposition d'événements isolés sur
une période de temps plus ou moins longue et à
certaines lésions psychologiques.
L'accident doit par ailleurs survenir par le fait ou à
l'occasion du travail et, lorsque la blessure arrive sur les
lieux du travail alors que le travailleur est à son
travail, elle est présumée constituer une lésion
professionnelle (art. 28 L.A.T.M.P.).
1.1.2 Maladie professionnelle
Une maladie professionnelle au sens de la L.A.T.M.P. est
une maladie contractée par le fait ou à l'occasion
du travail et qui est caractéristique de ce travail
ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.
De plus, la Loi stipule qu'une maladie énumérée
à son annexe I est réputée constituer
une maladie professionnelle.
1.1.3 Récidive, rechute, aggravation
La récidive, rechute ou aggravation consiste en l'aggravation,
la recrudescence, la réapparition ou la reprise d'une
lésion professionnelle. La L.A.T.M.P. prévoit
que ce type d'événement est indemnisable au
même titre que l'accident du travail ou la maladie professionnelle
lorsqu'il est directement relié à une lésion
initiale, reconnue comme étant professionnelle.
1.2 Modalités de la réparation
Lorsque le travailleur est victime d'une lésion professionnelle,
la Loi prévoit plusieurs catégories d'indemnités
pécuniaires. Il aura ainsi droit, selon les circonstances,
à l'indemnité de remplacement de revenu (ci-après:
I.R.R.), l'indemnité pour dommages corporels, l'indemnité
de décès et autres indemnités pour dommages
matériels.
1.2.1 L'indemnité de remplacement
de revenu
L'indemnité de remplacement de revenu permet au travailleur
de toucher une forme de rémunération lorsqu'il
a subi une lésion professionnelle et qu'il est incapable
d'exercer son emploi en raison de cette lésion. Le
travailleur aura alors droit à une indemnité
équivalant à 90% de son revenu net retenu qu'il
tire annuellement de son emploi, tant que sa lésion
ne sera pas consolidée, c'est-à-dire, stabilisée
ou guérie et qu'il ne sera pas en mesure d'exercer
son emploi ou un emploi équivalent.
L'employeur doit supporter le paiement du salaire pour le
travailleur pendant les premiers 14 jours, sujet au remboursement
subséquent par la C.S.S.T. et c'est cette dernière
qui prend la relève après le quinzième
jour.
La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs la possibilité
d'exercer un emploi convenable lorsque le travailleur est
incapable d'exercer son emploi mais qu'il peut exécuter
néanmoins une prestation de travail à plein
temps. L'I.R.R. sera alors réduite du revenu net retenu
qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable lorsqu'il est
disponible. La Loi contient également des dispositions
particulières au niveau de l'indemnisation pour le
travailleur exerçant un nouvel emploi et celui qui
est âgé de 55 ans ou plus.
1.2.2. Indemnité pour dommages
corporels
En plus de recevoir une I.R.R., un travailleur victime d'une
lésion professionnelle peut également obtenir
une certaine forme de dédommagement pour une atteinte
permanente à son intégrité physique ou
psychique.
Il s'agit d'un montant forfaitaire égal à la
somme des pourcentages de l'atteinte permanente, déterminés
par le Règlement sur le barème des dommages
corporels à laquelle on multiplie le montant prévu
à l'annexe II de la L.A.T.M.P.
1.2.3 Indemnité de décès
Toute personne à charge d'un travailleur qui décède
des suites d'une lésion professionnelle ou qui disparaît
par le fait ou à l'occasion de son travail dans des
circonstances qui font présumer son décès,
a le droit de recevoir les indemnités de décès
prévues à la L.A.T.M.P.
La L.A.T.M.P. crée par ailleurs une présomption
à l'effet que le travailleur qui décède
alors qu'il reçoit une I.R.R. par suite d'une maladie
professionnelle pouvant entraîner un décès,
est décédé en raison de cette maladie.
1.2.4 Autres indemnités
Sur production de pièces justificatives, le travailleur
victime d'une lésion professionnelle aura droit à
une certaine indemnité selon les circonstances, notamment
pour dommages matériels causés à ses
vêtements, prothèses ou orthèses et frais
de déplacement et de séjour pour recevoir des
soins.
1.3 Réadaptation et assistance médicale
La L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur victime d'une
lésion professionnelle et qui subit une atteinte permanente
à son intégrité physique ou psychique
en raison de cette lésion, a droit à la réadaptation
que requiert son état en vue de sa réinsertion
sociale et professionnelle. Certaines modalités encadrent
l'exercice du droit à la réadaptation par le
travailleur, soit la préparation et la mise en œuvre
d'un plan individualisé de réadaptation pouvant
comprendre un programme de réadaptation physique, sociale
ou professionnelle. Le coût de la réadaptation
est assumé par la C.S.S.T.
1.3.1 Réadaptation physique
La réadaptation physique a pour but d'éliminer
ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur
et de lui permettre de développer sa capacité
résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles
résultant de sa lésion professionnelle.
C'est le médecin qui a charge du travailleur qui évalue
ses besoins à cette réadaptation qui pourra
notamment comprendre des soins médicaux et infirmiers,
des traitements de physiothérapie, ergothérapie,
exercices d'adaptation à une prothèse ou orthèse
ou tout autre soin nécessaire.
1.3.2 Réadaptation sociale
La réadaptation sociale vise à aider le travailleur
à surmonter les conséquences personnelles et
sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter
à sa nouvelle situation et à redevenir autonome
dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
Certaines mesures pourront faire partie d'un programme de
réadaptation sociale telles des services professionnels
d'intervention psychosociale, adaptation du domicile et du
véhicule du travailleur à sa capacité
résiduelle ou paiement de frais d'aide personnelle
à domicile.
1.3.3 Réadaptation professionnelle
La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter
l'intégration du travailleur dans son emploi ou dans
un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être
atteint, l'accès à un emploi convenable. Certaines
mesures pourront être adoptées au bénéfice
du travailleur afin d'atteindre ce but, telles un programme
de recyclage, de formation professionnelle, d'évaluation,
des services de support en recherche d'emploi, paiement de
diverses subventions ou adaptation d'un poste de travail.
1.3.4 L'assignation temporaire
Afin de réintégrer le plus rapidement possible
dans son milieu de travail le travailleur incapable d'occuper
son emploi en raison d'une lésion professionnelle,
l'employeur peut assigner ce dernier temporairement à
des travaux légers avec l'accord du médecin
qui a charge du travailleur. L'employeur sera alors tenu de
verser au travailleur le salaire et les avantages liés
à l'emploi qu'il occupait au moment où s'est
manifestée la lésion professionnelle.
1.3.5 Assistance médicale
Le travailleur victime d'une lésion professionnelle
a droit à l'assistance médicale que requiert
son état en raison de cette lésion. Cette assistance
médicale peut consister en des services de professionnels
de la santé, divers soins ou traitements, médicaments,
produits pharmaceutiques, prothèses ou orthèses.
1.4 Évaluation médicale
La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles
encadrant l'évaluation médicale du travailleur.
Le médecin qui a charge du travailleur se voit confier
plusieurs responsabilités outre l'évaluation
médicale. Il doit préparer divers rapports ou
attestations médicales. Le travailleur a par ailleurs
le droit de choisir son médecin.
La C.S.S.T. et l'employeur peuvent faire procéder
à leur propre évaluation médicale du
travailleur et ainsi, contester s'il y a lieu l'évaluation
médicale du médecin qui a charge du travailleur
par un autre rapport.
La L.A.T.M.P. prévoit également qu'en cas de
contestation quant aux aspects médicaux d'un dossier
suite à des rapports contradictoires, celui-ci est
déféré devant le Bureau d'évaluation
médicale (ci-après: B.E.M.), composé
de professionnels de la santé.
Le B.E.M. étudie le dossier soumis et peut examiner
le travailleur ou requérir de la C.S.S.T. tout renseignement
d'ordre médical le concernant. Le membre du B.E.M.
doit rendre un avis dans les 30 jours qui liera la C.S.S.T.
Notons par ailleurs que la L.A.T.M.P. prévoit un régime
particulier pour les maladies professionnelles pulmonaires.
1.5 Financement et imputation des coûts
des lésions professionnelles
Le régime québécois d'indemnisation
des lésions professionnelles constitue un régime
d'assurance collective auquel cotisent les employeurs.
La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles
permettant à la C.S.S.T. de fixer le montant des cotisations
qui sont exigées de différentes catégories
d'employeurs selon les risques particuliers rattachés
à leur domaine d'activités.
Les employeurs seront cotisés soit en vertu d'un taux
d'unité, d'un taux personnalisé
ou du régime rétrospectif.
Le taux d'unité vise les employeurs
de petite taille et est fixé après expertise
actuarielle sans tenir compte de l'expérience propre
à l'employeur concerné.
Le taux personnalisé vise les employeurs
de taille moyenne. Leur taux tiendra compte de leur expérience
personnelle.
Le régime rétrospectif quant
à lui s'applique aux grandes entreprises. La cotisation
sera déterminée en fonction des coûts
réels des lésions professionnelles survenues
et l'employeur peut fixer lui-même une part d'auto-assurance
déterminée en fonction du niveau de risque qu'il
croit représenter.
Notons qu'il est au surplus possible pour des employeurs
de petite et moyenne taille de se regrouper en des mutuelles
afin de profiter d'un régime plus avantageux réservé
habituellement à de plus grandes entreprises en unissant
le nombre de leurs employés et leur expérience.
La L.A.T.M.P. prévoit en outre différentes
règles concernant l'imputation des coûts reliés
à une lésion professionnelle à l'employeur
du travailleur victime de telle lésion ou à
l'ensemble des employeurs, selon les circonstances. L'imputation
est une opération par laquelle la CSST, suivant certaines
règles, porte au compte de chaque employeur les coûts
des lésions professionnelles le concernant. Le total
des coûts imputés à un employeur permet
à la CSST d'établir par la suite la cotisation
de ce dernier.
1.6 Les recours
La L.A.T.M.P. prévoit une série de recours
visant les réclamations du travailleur, sa protection
et le règlement de conflits quant à l'application
de la Loi.
1.6.1 Les instances décisionnelles
Diverses instances décisionnelles jouent un rôle
dans l'accomplissement des objectifs de la Loi.
La C.S.S.T. est l'organisme chargé de l'application
de la Loi. Elle a la compétence exclusive pour décider
d'une affaire ou question visée par la L.A.T.M.P. Ainsi,
elle décide de toute demande d'indemnisation, de classification,
d'imputation de coûts et des plaintes des travailleurs.
Elle peut reconsidérer ses décisions sous certaines
conditions.
Le Bureau de révision (ci-après: B.R.) est
l'organisme qui peut réviser une décision de
la C.S.S.T. Il réexamine entièrement le dossier
et la preuve qui lui est soumise et se substitue à
la C.S.S.T. pour rendre la décision qui aurait dû
être rendue. Il peut soit confirmer la décision
initiale, l'infirmer ou la modifier.
La Commission d'appel en matière de lésions
professionnelles (ci-après: CALP) est quant à
elle, l'organisme devant lequel il est possible d'interjeter
appel d'une décision du B.R. pour toute personne qui
se croit lésée par celle-ci. La CALP réentend
toute l'affaire et l'examine de nouveau et rend une décision
par laquelle elle confirme ou infirme la décision de
l'instance inférieure. Notons que la CALP pourra, le
cas échéant, réviser ou révoquer
pour cause une décision, un ordre ou une ordonnance
qu'elle a rendu.
Il est important de noter que l'ensemble du processus de
contestation des décisions prises en vertu de la L.A.T.M.P.
sera modifié par la réforme du Projet de loi
79 dans le courant de l'année 1998 (voir la section
3).
1.6.2 Recours en vertu de l'article 32
L.A.T.M.P.
L'article 32 L.A.T.M.P. prévoit qu'un employeur ne
peut pas congédier, suspendre ou déplacer un
travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires
ou des représailles parce qu'il a été
victime d'une lésion professionnelle ou à cause
de l'exercice d'un droit que lui confère la Loi.
Lorsque le travailleur croit avoir été victime
de telles représailles, il peut à son choix
déposer un grief en vertu de sa convention collective
ou déposer une plainte devant la C.S.S.T.
Notons que ce recours n'est pas applicable à l'endroit
de la Couronne fédérale et de ses agents visés
par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
Les droits des travailleurs seront également protégés
en vertu de l'article 34 L.A.T.M.P. en cas d'aliénation
et concession d'établissement.
La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs que lorsqu'il est
démontré à la satisfaction de la C.S.S.T.
que le travailleur a été l'objet d'une sanction
ou mesure visée à l'article 32 L.A.T.M.P. dans
les six mois de la date où il a été victime
d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé
un droit conféré par la Loi, la sanction est
présumée avoir été imposée
en raison de sa lésion ou de l'exercice de son droit.
Lorsque cette présomption s'applique, l'employeur devra
démontrer qu'il a agi ainsi pour une autre cause juste
et suffisante.
Lorsqu'elle dispose d'une plainte selon l'article 32 L.A.T.M.P.,
la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer
le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges,
annuler la sanction, ordonner la cessation des mesures discriminatoires
ou des représailles ou ordonner à l'employeur
de verser au travailleur l'équivalent du salaire et
avantages dont il a été privé.
1.6.3 Recouvrement des prestations
La L.A.T.M.P. prévoit que la C.S.S.T. peut recouvrer
le trop-perçu d'une personne ayant reçu une
prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le
montant excède celui auquel elle a droit. Ces prestations
consistent soit en de l'indemnité de remplacement de
revenu (I.R.R.) des frais d'assistance médicale ou
de déplacement ou une indemnité versée
par erreur au travailleur alors que l'employeur lui en avait
déjà octroyée une.
Certaines prestations ne peuvent pas être recouvrées
par la C.S.S.T., c'est le cas des avances de l'I.R.R. et des
prestations annulées ou réduites par une instance
d'appel, sauf si elles ont été obtenues de mauvaise
foi ou s'il s'agit de la prestation versée durant les
14 premiers jours, auquel cas la C.S.S.T. doit obligatoirement
recouvrer ces sommes.
La C.S.S.T. doit également obligatoirement recouvrer
l'I.R.R. reçue sans droit après la date de consolidation
de la lésion et toute subvention non utilisée
aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
Notons que la C.S.S.T. possède un pouvoir discrétionnaire
de faire remise de la dette si elle le juge équitable
sauf dans les cas où elle a l'obligation de recouvrer
les montants.
1.6.4 Dispositions pénales à
l'encontre des contrevenants à la loi
La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs diverses dispositions
pénales en application de la Loi visant soit l'employeur,
le maître d'œuvre (propriétaire ou responsable
des travaux sur le chantier de construction), le professionnel
de la santé, le travailleur ou toute autre personne
qui contrevient à la loi.
2. Mécanismes de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail
L'objet de la L.S.S.T. est l'élimination, à
la source même, des dangers pour la santé, la
sécurité et l'intégrité physique
des travailleurs. Elle édicte des normes de santé
et de sécurité dans un but de prévention.
Cette Loi d'ordre public (les parties ne pouvant y déroger)
édicte que toute disposition d'une convention ou d'un
décret qui y déroge est nulle de plein droit.
Elle prévoit la mise en place de structures paritaires,
c'est à dire, regroupant les employeurs et les trvailleurs,
afin de favoriser la concertation entre employeurs et travailleurs
en vue d'éliminer à la source même les
dangers pour la santé, la sécurité et
l'intégrité physique des travailleurs.
La C.S.S.T. dispose d'un pouvoir discrétionnaire important
dans la mise en œuvre de la Loi qui octroie par ailleurs de
vastes pouvoirs aux inspecteurs chargés de son application.
Tous les employeurs et les travailleurs sont assujettis à
la Loi, à l'exception de ceux qui œuvrent pour le compte
d'une entreprise fédérale, ces derniers étant
assujettis au Code canadien du travail. Notons que la L.S.S.T.
contient des dispositions particulières aux chantiers
de construction ainsi qu'aux fournisseurs et utilisateurs
de produits dangereux.
2.1 Droits et obligations du travailleur
La L.S.S.T. stipule que le travailleur a droit à des
conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité
et son intégrité physique. Il a droit notamment
à des services de formation et d'information en santé
et sécurité du travail, des services de santé
préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels
il peut être exposé et le droit de recevoir son
salaire pendant qu'il se soumet à un examen médical
en cours d'emploi.
Un des droits fondamentaux du travailleur réside dans
le droit de refus. Il s'agit du droit de refuser un travail
s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution
de ce travail l'expose à un danger pour sa santé,
sa sécurité ou son intégrité physique
ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à
semblable danger. La L.S.S.T. prévoit les démarches
et les effets de l'exercice d'un tel droit.
Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte
ou qui allaite est également encadré par la
Loi.
Outre les droits dont bénéficient les travailleurs,
la L.S.S.T. prévoit un ensemble d'obligations qu'ils
doivent respecter afin que s'accomplisse l'objet de la Loi.
2.2 Droits et obligations de l'employeur
L'employeur a notamment droit à des services de formation,
d'information et de conseil en matière de santé
et sécurité du travail. Les services peuvent
être fournis directement par la CSST ou par des associations
paritaires, ou patronales ou syndicales, là où
elles existent.
En ce qui concerne ses obligations, il doit tenir certains
registres, respecter les normes prévues à la
Loi et les Règlements, il doit prendre les mesures
nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l'intégrité
physique des travailleurs. La Loi énonce pour ce faire
des obligations en regard de l'organisation matérielle
du travail, l'organisation fonctionnelle du travail, la formation
et l'information des travailleurs et la collaboration de l'employeur
avec les autres intervenants.
2.3 L'inspection
La L.S.S.T. prévoit une série de dispositions
en vertu desquelles l'inspecteur de la CSST intervient dans
les milieux de travail. Celui-ci exerce une fonction de premier
plan dans l'application de la Loi et des Règlements.
Il a notamment la responsabilité de prendre des décisions
en première instance en matière d'exercice du
droit de refus par le travailleur ou de constat d'un danger
dans un milieu de travail. Il peut inspecter les lieux du
travail, émettre un avis de correction, ordonner la
suspension de travaux, la fermeture partielle ou totale d'un
lieu de travail et l'apposition de scellés Pour ce
faire, il dispose d'une importante discrétion.
En cas de désaccord avec la décision de l'inspecteur,
un recours devant le Bureau de révision puis la Commission
d'appel en matière de lésions professionnelles
(CALP) est possible. Notons que le Projet de Loi 79 modifiera
le processus dans le courant de l'année 1998 (voir
la section 3).
2.4 Les recours
La L.S.S.T. prévoit certains recours pour la mise
en œuvre de la Loi et la protection des travailleurs.
2.4.1 Recours en vertu de l'article 227
L.S.S.T
L'article 227 L.S.S.T. met à la disposition du travailleur
un recours spécifique lorsque son employeur le congédie,
le déplace, le suspend ou exerce à son endroit
des mesures discriminatoires ou des représailles ou
lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice
d'un droit ou d'une fonction protégés par la
Loi.
Le recours peut être exercé au choix du travailleur
soit par voie de grief conformément à sa convention
collective ou par plainte déposée devant la
C.S.S.T.
La présomption prévue à la L.A.T.M.P.
s'applique à ce recours (voir 1.6.2).
2.4.2 Dispositions pénales
La L.S.S.T. prévoit diverses dispositions pénales
en application de la Loi et qui sont assorties d'amendes à
l'encontre de contrevenants à la LSST ou à la
réglementation applicable.
3. Développements récents en
matière de santé et sécurité au
travail
L'Assemblée nationale a sanctionné en date
du 12 juin 1997 le projet de loi numéro 79 instituant
la Commission des lésions professionnelles et modifiant
diverses dispositions législatives.
Les dispositions de cette Loi ne sont pas encore en vigueur
mais elles le seront aux dates fixées par le gouvernement
dans le courant de l'année 1998.
Ce projet de loi a pour but de réformer l'ensemble
du processus de contestation des décisions rendues
en vertu de la L.A.T.M.P. et de la L.S.S.T.
Il institue la Commission des lésions professionnelles
qui a pour fonction d'entendre et de décider des contestations
des décisions rendues par la C.S.S.T., à la
suite d'une révision administrative. Il prévoit
que la Commission des lésions professionnelles comporte
deux divisions, soit celle du financement et celle de la prévention
et de l'indemnisation des lésions professionnelles.
Le projet de loi comprend par ailleurs des dispositions relatives
aux membres du tribunal, notamment quant aux fonctions, devoirs
et pouvoirs de ceux-ci. Il traite aussi du fonctionnement
du tribunal, particulièrement des fonctions du président
et des vice-présidents, des séances du tribunal
et de ses règles de preuve et de procédure.
Ce projet de loi modifie également le processus d'évaluation
médicale du travailleur victime d'une lésion
professionnelle en permettant au médecin qui a charge
du travailleur de produire un rapport médical complémentaire
lorsqu'il y a divergence d'opinion entre ce dernier et le
professionnel de la santé ayant examiné le travailleur
à la demande de l'employeur ou de la C.S.S.T. Enfin,
le projet de loi abolit le processus de conciliation qui s'inscrivait
dans le cadre des pouvoirs de reconsidération de la
C.S.S.T. Il abolit également les bureaux de révision
créés en vertu de la L.S.S.T. et établit,
à leur place, un processus de révision administratif
effectué sur dossier par un fonctionnaire de la C.S.S.T.
Conclusion
Nous espérons que ce bref survol du droit de la santé
et de la sécurité du travail au Québec
aura permis une familiarisation avec les mécanismes
des deux principales lois qui encadrent la mise en œuvre de
ce domaine, soit la L.A.T.M.P. et la L.S.S.T.
À jour au 26 février 1998
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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