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La santé et sécurité du travail au Québec


Bernard Cliche, avocat, FLYNN RIVARD, Québec


Contenu

Introduction

1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.

2. Mécanismes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail

3. Développements récents en matière de santé et sécurité au travail

Conclusion


Introduction

Au Québec, le domaine de la santé et de la sécurité au travail et des lésions professionnelles a connu d'importants changements au cours des 15 dernières années.

Ainsi, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après: L.A.T.M.P.), entrée en vigueur le 19 août 1985, a marqué l'aboutissement d'une ambitieuse réforme en matière de santé et sécurité du travail et de réparation des lésions professionnelles. Cette Loi avait été précédée par l'adoption en 1979 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après L.S.S.T.) par laquelle avait été exprimée la volonté du législateur de faire de la santé et de la sécurité du travail un droit fondamental pour les travailleurs et une responsabilité collective, en mettant de l'avant toute une série de mesures visant la prévention.

Ces dernières années, ces deux lois ont été modifiées afin d'assurer un régime d'indemnisation et de prévention moderne et efficace.

Nous verrons brièvement les grandes lignes du droit québécois des lésions professionnelles et de la santé et sécurité au travail.


1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.

La L.A.T.M.P. permet de compenser les pertes financières subies par le travailleur victime d'une lésion professionnelle et vise à favoriser sa réadaptation et son droit de retour au travail.

Cette loi d'ordre public s'applique à l'ensemble des employeurs ayant un établissement au Québec et vise les travailleurs qui y œuvrent. Elle prévoit un régime universel d'indemnisation sans égard à la faute de quiconque. C'est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après: C.S.S.T.) qui est l'organisme chargé de l'application de L.A.T.M.P. Elle est constituée par la L.S.S.T. qui précise ses fonctions et pouvoirs, son organisation et sa composition.


1.1 Notion de lésion professionnelle

Une lésion professionnelle consiste en une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation. Cette notion englobe donc les accidents du travail, les maladies professionnelles et les cas de récidive, rechute ou aggravation.


1.1.1 Accident du travail

La L.A.T.M.P. prévoit qu'un accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail. Les tribunaux interprètent d'une manière large cette notion, l'étendant en certains cas aux lésions attribuables à des gestes répétitifs, à la superposition d'événements isolés sur une période de temps plus ou moins longue et à certaines lésions psychologiques.

L'accident doit par ailleurs survenir par le fait ou à l'occasion du travail et, lorsque la blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, elle est présumée constituer une lésion professionnelle (art. 28 L.A.T.M.P.).


1.1.2 Maladie professionnelle

Une maladie professionnelle au sens de la L.A.T.M.P. est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.

De plus, la Loi stipule qu'une maladie énumérée à son annexe I est réputée constituer une maladie professionnelle.


1.1.3 Récidive, rechute, aggravation

La récidive, rechute ou aggravation consiste en l'aggravation, la recrudescence, la réapparition ou la reprise d'une lésion professionnelle. La L.A.T.M.P. prévoit que ce type d'événement est indemnisable au même titre que l'accident du travail ou la maladie professionnelle lorsqu'il est directement relié à une lésion initiale, reconnue comme étant professionnelle.


1.2 Modalités de la réparation

Lorsque le travailleur est victime d'une lésion professionnelle, la Loi prévoit plusieurs catégories d'indemnités pécuniaires. Il aura ainsi droit, selon les circonstances, à l'indemnité de remplacement de revenu (ci-après: I.R.R.), l'indemnité pour dommages corporels, l'indemnité de décès et autres indemnités pour dommages matériels.


1.2.1 L'indemnité de remplacement de revenu

L'indemnité de remplacement de revenu permet au travailleur de toucher une forme de rémunération lorsqu'il a subi une lésion professionnelle et qu'il est incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion. Le travailleur aura alors droit à une indemnité équivalant à 90% de son revenu net retenu qu'il tire annuellement de son emploi, tant que sa lésion ne sera pas consolidée, c'est-à-dire, stabilisée ou guérie et qu'il ne sera pas en mesure d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

L'employeur doit supporter le paiement du salaire pour le travailleur pendant les premiers 14 jours, sujet au remboursement subséquent par la C.S.S.T. et c'est cette dernière qui prend la relève après le quinzième jour.

La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs la possibilité d'exercer un emploi convenable lorsque le travailleur est incapable d'exercer son emploi mais qu'il peut exécuter néanmoins une prestation de travail à plein temps. L'I.R.R. sera alors réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable lorsqu'il est disponible. La Loi contient également des dispositions particulières au niveau de l'indemnisation pour le travailleur exerçant un nouvel emploi et celui qui est âgé de 55 ans ou plus.


1.2.2. Indemnité pour dommages corporels

En plus de recevoir une I.R.R., un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut également obtenir une certaine forme de dédommagement pour une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

Il s'agit d'un montant forfaitaire égal à la somme des pourcentages de l'atteinte permanente, déterminés par le Règlement sur le barème des dommages corporels à laquelle on multiplie le montant prévu à l'annexe II de la L.A.T.M.P.


1.2.3 Indemnité de décès

Toute personne à charge d'un travailleur qui décède des suites d'une lésion professionnelle ou qui disparaît par le fait ou à l'occasion de son travail dans des circonstances qui font présumer son décès, a le droit de recevoir les indemnités de décès prévues à la L.A.T.M.P.

La L.A.T.M.P. crée par ailleurs une présomption à l'effet que le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une I.R.R. par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner un décès, est décédé en raison de cette maladie.


1.2.4 Autres indemnités

Sur production de pièces justificatives, le travailleur victime d'une lésion professionnelle aura droit à une certaine indemnité selon les circonstances, notamment pour dommages matériels causés à ses vêtements, prothèses ou orthèses et frais de déplacement et de séjour pour recevoir des soins.


1.3 Réadaptation et assistance médicale

La L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de cette lésion, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Certaines modalités encadrent l'exercice du droit à la réadaptation par le travailleur, soit la préparation et la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation pouvant comprendre un programme de réadaptation physique, sociale ou professionnelle. Le coût de la réadaptation est assumé par la C.S.S.T.


1.3.1 Réadaptation physique

La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.

C'est le médecin qui a charge du travailleur qui évalue ses besoins à cette réadaptation qui pourra notamment comprendre des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie, ergothérapie, exercices d'adaptation à une prothèse ou orthèse ou tout autre soin nécessaire.


1.3.2 Réadaptation sociale

La réadaptation sociale vise à aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à sa nouvelle situation et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

Certaines mesures pourront faire partie d'un programme de réadaptation sociale telles des services professionnels d'intervention psychosociale, adaptation du domicile et du véhicule du travailleur à sa capacité résiduelle ou paiement de frais d'aide personnelle à domicile.


1.3.3 Réadaptation professionnelle

La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter l'intégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable. Certaines mesures pourront être adoptées au bénéfice du travailleur afin d'atteindre ce but, telles un programme de recyclage, de formation professionnelle, d'évaluation, des services de support en recherche d'emploi, paiement de diverses subventions ou adaptation d'un poste de travail.


1.3.4 L'assignation temporaire

Afin de réintégrer le plus rapidement possible dans son milieu de travail le travailleur incapable d'occuper son emploi en raison d'une lésion professionnelle, l'employeur peut assigner ce dernier temporairement à des travaux légers avec l'accord du médecin qui a charge du travailleur. L'employeur sera alors tenu de verser au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle.


1.3.5 Assistance médicale

Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. Cette assistance médicale peut consister en des services de professionnels de la santé, divers soins ou traitements, médicaments, produits pharmaceutiques, prothèses ou orthèses.


1.4 Évaluation médicale

La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles encadrant l'évaluation médicale du travailleur. Le médecin qui a charge du travailleur se voit confier plusieurs responsabilités outre l'évaluation médicale. Il doit préparer divers rapports ou attestations médicales. Le travailleur a par ailleurs le droit de choisir son médecin.

La C.S.S.T. et l'employeur peuvent faire procéder à leur propre évaluation médicale du travailleur et ainsi, contester s'il y a lieu l'évaluation médicale du médecin qui a charge du travailleur par un autre rapport.

La L.A.T.M.P. prévoit également qu'en cas de contestation quant aux aspects médicaux d'un dossier suite à des rapports contradictoires, celui-ci est déféré devant le Bureau d'évaluation médicale (ci-après: B.E.M.), composé de professionnels de la santé.

Le B.E.M. étudie le dossier soumis et peut examiner le travailleur ou requérir de la C.S.S.T. tout renseignement d'ordre médical le concernant. Le membre du B.E.M. doit rendre un avis dans les 30 jours qui liera la C.S.S.T.

Notons par ailleurs que la L.A.T.M.P. prévoit un régime particulier pour les maladies professionnelles pulmonaires.


1.5 Financement et imputation des coûts des lésions professionnelles

Le régime québécois d'indemnisation des lésions professionnelles constitue un régime d'assurance collective auquel cotisent les employeurs.

La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles permettant à la C.S.S.T. de fixer le montant des cotisations qui sont exigées de différentes catégories d'employeurs selon les risques particuliers rattachés à leur domaine d'activités.

Les employeurs seront cotisés soit en vertu d'un taux d'unité, d'un taux personnalisé ou du régime rétrospectif.

Le taux d'unité vise les employeurs de petite taille et est fixé après expertise actuarielle sans tenir compte de l'expérience propre à l'employeur concerné.

Le taux personnalisé vise les employeurs de taille moyenne. Leur taux tiendra compte de leur expérience personnelle.

Le régime rétrospectif quant à lui s'applique aux grandes entreprises. La cotisation sera déterminée en fonction des coûts réels des lésions professionnelles survenues et l'employeur peut fixer lui-même une part d'auto-assurance déterminée en fonction du niveau de risque qu'il croit représenter.

Notons qu'il est au surplus possible pour des employeurs de petite et moyenne taille de se regrouper en des mutuelles afin de profiter d'un régime plus avantageux réservé habituellement à de plus grandes entreprises en unissant le nombre de leurs employés et leur expérience.

La L.A.T.M.P. prévoit en outre différentes règles concernant l'imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle à l'employeur du travailleur victime de telle lésion ou à l'ensemble des employeurs, selon les circonstances. L'imputation est une opération par laquelle la CSST, suivant certaines règles, porte au compte de chaque employeur les coûts des lésions professionnelles le concernant. Le total des coûts imputés à un employeur permet à la CSST d'établir par la suite la cotisation de ce dernier.


1.6 Les recours

La L.A.T.M.P. prévoit une série de recours visant les réclamations du travailleur, sa protection et le règlement de conflits quant à l'application de la Loi.


1.6.1 Les instances décisionnelles

Diverses instances décisionnelles jouent un rôle dans l'accomplissement des objectifs de la Loi.

La C.S.S.T. est l'organisme chargé de l'application de la Loi. Elle a la compétence exclusive pour décider d'une affaire ou question visée par la L.A.T.M.P. Ainsi, elle décide de toute demande d'indemnisation, de classification, d'imputation de coûts et des plaintes des travailleurs.

Elle peut reconsidérer ses décisions sous certaines conditions.

Le Bureau de révision (ci-après: B.R.) est l'organisme qui peut réviser une décision de la C.S.S.T. Il réexamine entièrement le dossier et la preuve qui lui est soumise et se substitue à la C.S.S.T. pour rendre la décision qui aurait dû être rendue. Il peut soit confirmer la décision initiale, l'infirmer ou la modifier.

La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (ci-après: CALP) est quant à elle, l'organisme devant lequel il est possible d'interjeter appel d'une décision du B.R. pour toute personne qui se croit lésée par celle-ci. La CALP réentend toute l'affaire et l'examine de nouveau et rend une décision par laquelle elle confirme ou infirme la décision de l'instance inférieure. Notons que la CALP pourra, le cas échéant, réviser ou révoquer pour cause une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

Il est important de noter que l'ensemble du processus de contestation des décisions prises en vertu de la L.A.T.M.P. sera modifié par la réforme du Projet de loi 79 dans le courant de l'année 1998 (voir la section 3).


1.6.2 Recours en vertu de l'article 32 L.A.T.M.P.

L'article 32 L.A.T.M.P. prévoit qu'un employeur ne peut pas congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la Loi.

Lorsque le travailleur croit avoir été victime de telles représailles, il peut à son choix déposer un grief en vertu de sa convention collective ou déposer une plainte devant la C.S.S.T.

Notons que ce recours n'est pas applicable à l'endroit de la Couronne fédérale et de ses agents visés par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

Les droits des travailleurs seront également protégés en vertu de l'article 34 L.A.T.M.P. en cas d'aliénation et concession d'établissement.

La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs que lorsqu'il est démontré à la satisfaction de la C.S.S.T. que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou mesure visée à l'article 32 L.A.T.M.P. dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit conféré par la Loi, la sanction est présumée avoir été imposée en raison de sa lésion ou de l'exercice de son droit. Lorsque cette présomption s'applique, l'employeur devra démontrer qu'il a agi ainsi pour une autre cause juste et suffisante.

Lorsqu'elle dispose d'une plainte selon l'article 32 L.A.T.M.P., la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, annuler la sanction, ordonner la cessation des mesures discriminatoires ou des représailles ou ordonner à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et avantages dont il a été privé.


1.6.3 Recouvrement des prestations

La L.A.T.M.P. prévoit que la C.S.S.T. peut recouvrer le trop-perçu d'une personne ayant reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit. Ces prestations consistent soit en de l'indemnité de remplacement de revenu (I.R.R.) des frais d'assistance médicale ou de déplacement ou une indemnité versée par erreur au travailleur alors que l'employeur lui en avait déjà octroyée une.

Certaines prestations ne peuvent pas être recouvrées par la C.S.S.T., c'est le cas des avances de l'I.R.R. et des prestations annulées ou réduites par une instance d'appel, sauf si elles ont été obtenues de mauvaise foi ou s'il s'agit de la prestation versée durant les 14 premiers jours, auquel cas la C.S.S.T. doit obligatoirement recouvrer ces sommes.

La C.S.S.T. doit également obligatoirement recouvrer l'I.R.R. reçue sans droit après la date de consolidation de la lésion et toute subvention non utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Notons que la C.S.S.T. possède un pouvoir discrétionnaire de faire remise de la dette si elle le juge équitable sauf dans les cas où elle a l'obligation de recouvrer les montants.


1.6.4 Dispositions pénales à l'encontre des contrevenants à la loi

La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs diverses dispositions pénales en application de la Loi visant soit l'employeur, le maître d'œuvre (propriétaire ou responsable des travaux sur le chantier de construction), le professionnel de la santé, le travailleur ou toute autre personne qui contrevient à la loi.


2. Mécanismes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail

L'objet de la L.S.S.T. est l'élimination, à la source même, des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Elle édicte des normes de santé et de sécurité dans un but de prévention.

Cette Loi d'ordre public (les parties ne pouvant y déroger) édicte que toute disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle de plein droit. Elle prévoit la mise en place de structures paritaires, c'est à dire, regroupant les employeurs et les trvailleurs, afin de favoriser la concertation entre employeurs et travailleurs en vue d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

La C.S.S.T. dispose d'un pouvoir discrétionnaire important dans la mise en œuvre de la Loi qui octroie par ailleurs de vastes pouvoirs aux inspecteurs chargés de son application.

Tous les employeurs et les travailleurs sont assujettis à la Loi, à l'exception de ceux qui œuvrent pour le compte d'une entreprise fédérale, ces derniers étant assujettis au Code canadien du travail. Notons que la L.S.S.T. contient des dispositions particulières aux chantiers de construction ainsi qu'aux fournisseurs et utilisateurs de produits dangereux.


2.1 Droits et obligations du travailleur

La L.S.S.T. stipule que le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Il a droit notamment à des services de formation et d'information en santé et sécurité du travail, des services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et le droit de recevoir son salaire pendant qu'il se soumet à un examen médical en cours d'emploi.

Un des droits fondamentaux du travailleur réside dans le droit de refus. Il s'agit du droit de refuser un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à semblable danger. La L.S.S.T. prévoit les démarches et les effets de l'exercice d'un tel droit.

Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite est également encadré par la Loi.

Outre les droits dont bénéficient les travailleurs, la L.S.S.T. prévoit un ensemble d'obligations qu'ils doivent respecter afin que s'accomplisse l'objet de la Loi.


2.2 Droits et obligations de l'employeur

L'employeur a notamment droit à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et sécurité du travail. Les services peuvent être fournis directement par la CSST ou par des associations paritaires, ou patronales ou syndicales, là où elles existent.

En ce qui concerne ses obligations, il doit tenir certains registres, respecter les normes prévues à la Loi et les Règlements, il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. La Loi énonce pour ce faire des obligations en regard de l'organisation matérielle du travail, l'organisation fonctionnelle du travail, la formation et l'information des travailleurs et la collaboration de l'employeur avec les autres intervenants.


2.3 L'inspection

La L.S.S.T. prévoit une série de dispositions en vertu desquelles l'inspecteur de la CSST intervient dans les milieux de travail. Celui-ci exerce une fonction de premier plan dans l'application de la Loi et des Règlements. Il a notamment la responsabilité de prendre des décisions en première instance en matière d'exercice du droit de refus par le travailleur ou de constat d'un danger dans un milieu de travail. Il peut inspecter les lieux du travail, émettre un avis de correction, ordonner la suspension de travaux, la fermeture partielle ou totale d'un lieu de travail et l'apposition de scellés Pour ce faire, il dispose d'une importante discrétion.

En cas de désaccord avec la décision de l'inspecteur, un recours devant le Bureau de révision puis la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) est possible. Notons que le Projet de Loi 79 modifiera le processus dans le courant de l'année 1998 (voir la section 3).


2.4 Les recours

La L.S.S.T. prévoit certains recours pour la mise en œuvre de la Loi et la protection des travailleurs.


2.4.1 Recours en vertu de l'article 227 L.S.S.T

L'article 227 L.S.S.T. met à la disposition du travailleur un recours spécifique lorsque son employeur le congédie, le déplace, le suspend ou exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction protégés par la Loi.

Le recours peut être exercé au choix du travailleur soit par voie de grief conformément à sa convention collective ou par plainte déposée devant la C.S.S.T.

La présomption prévue à la L.A.T.M.P. s'applique à ce recours (voir 1.6.2).


2.4.2 Dispositions pénales

La L.S.S.T. prévoit diverses dispositions pénales en application de la Loi et qui sont assorties d'amendes à l'encontre de contrevenants à la LSST ou à la réglementation applicable.


3. Développements récents en matière de santé et sécurité au travail

L'Assemblée nationale a sanctionné en date du 12 juin 1997 le projet de loi numéro 79 instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives.

Les dispositions de cette Loi ne sont pas encore en vigueur mais elles le seront aux dates fixées par le gouvernement dans le courant de l'année 1998.

Ce projet de loi a pour but de réformer l'ensemble du processus de contestation des décisions rendues en vertu de la L.A.T.M.P. et de la L.S.S.T.

Il institue la Commission des lésions professionnelles qui a pour fonction d'entendre et de décider des contestations des décisions rendues par la C.S.S.T., à la suite d'une révision administrative. Il prévoit que la Commission des lésions professionnelles comporte deux divisions, soit celle du financement et celle de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles.

Le projet de loi comprend par ailleurs des dispositions relatives aux membres du tribunal, notamment quant aux fonctions, devoirs et pouvoirs de ceux-ci. Il traite aussi du fonctionnement du tribunal, particulièrement des fonctions du président et des vice-présidents, des séances du tribunal et de ses règles de preuve et de procédure.

Ce projet de loi modifie également le processus d'évaluation médicale du travailleur victime d'une lésion professionnelle en permettant au médecin qui a charge du travailleur de produire un rapport médical complémentaire lorsqu'il y a divergence d'opinion entre ce dernier et le professionnel de la santé ayant examiné le travailleur à la demande de l'employeur ou de la C.S.S.T. Enfin, le projet de loi abolit le processus de conciliation qui s'inscrivait dans le cadre des pouvoirs de reconsidération de la C.S.S.T. Il abolit également les bureaux de révision créés en vertu de la L.S.S.T. et établit, à leur place, un processus de révision administratif effectué sur dossier par un fonctionnaire de la C.S.S.T.


Conclusion

Nous espérons que ce bref survol du droit de la santé et de la sécurité du travail au Québec aura permis une familiarisation avec les mécanismes des deux principales lois qui encadrent la mise en œuvre de ce domaine, soit la L.A.T.M.P. et la L.S.S.T.


À jour au 26 février 1998

Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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