La convention entre actionnaires
Luc
Martel, avocat, Martel
Cantin, Montréal.
Contenu
Utilité de la convention
Buts de la convention
Clauses d'achat-vente
Clauses de "société", de vote et d'administration
Conclusion
Le présent texte apporte certaines notions générales quant
à l'utilité et aux buts de la convention entre actionnaires.
Il fournit aussi un aperçu des clauses les plus communément
retrouvées dans les conventions.
Utilité de la convention
Les lois corporatives, c'est à dire la Loi sur les sociétés
par actions ("LSA") et la Loi canadienne
sur les sociétés par actions ("LCSA"), établissent
une structure commune pour toutes les sociétés
par actions. Mais elles ne le font pas jusque dans les moindres
détails, laissant aux intéressés le soin de compléter cette
structure selon leurs besoins et objectifs particuliers. Pour
ce faire, ceux-ci peuvent établir des règlements généraux
et, s'ils le jugent à propos, fixer, par voie contractuelle,
le fonctionnement quant à eux de cette structure, et la nature
des relations qu'ils auront entre eux et vis-à-vis la société
par actions.
Pour les fins du présent document, le mot "compagnie"
sera utilisé à la place de société
par actions. Cela portera moins à confusion.
Particulièrement pour les petites compagnies où le nombre
des intéressés est restreint et où chacun d'eux peut être
assimilé à un associé, avec un rôle important à jouer dans
l'entreprise, la convention entre actionnaires est un instrument
privilégié pour prévenir les conflits et donner des moyens
pour solutionner ceux qui pourraient éclater.
Il faut reconnaître cependant qu'une convention entre actionnaires,
si élaborée et détaillée soit-elle, ne pourra jamais éliminer
les conflits de personnalité, ou faire échec à la mauvaise
foi.
Dès que des personnes acquièrent ou constituent ensemble
une compagnie, elles devraient signer une convention entre
actionnaires appropriée à leurs besoins.
Les actionnaires ne doivent pas se laisser arrêter
par une déclaration du genre :"Nous sommes des gens
d'honneur et nous nous faisons totalement confiance" et qu'un
tel contrat serait "une insulte, une négation de notre belle
harmonie." Au contraire, le meilleur moment pour signer la
convention, c'est justement celui où cette "belle harmonie"
règne encore, quand tous les intéressés sont enthousiastes,
solidaires devant l'inconnu et encore bercés de douces illusions.
Car il sera trop tard pour demander aux actionnaires de se
lier contractuellement lorsque l'un d'eux sera séduit par
un concurrent (ou le conjoint de son associé!) ou que les
beaux projets tomberont à l'eau.
D'autre part, ce n'est pas tout de signer une convention
entre actionnaires à la naissance de la compagnie ou au départ
en commun d'un nouveau groupe d'acquéreurs de la compagnie.
Celle-ci peut devenir désuète, par suite de développements
subséquents (départ ou addition d'un partenaire, évolution
de l'entreprise, etc.). Il faut réviser périodiquement
ce document.
Buts de la convention
Les conventions entre actionnaires visent habituellement
l'un ou plusieurs des buts suivants, dont certains se recoupent:
1) Assurer le maintien de la détention proportionnelle d'actions
entre les actionnaires;
2) Conserver le caractère privé, "fermé" de la compagne en
empêchant les tiers d'en devenir actionnaires;
3) Assurer un marché pour les actions;
4) Empêcher l'actionnaire ou les actionnaires minoritaires
d'être lésés par les décisions et agissements de l'actionnaire
ou des actionnaires majoritaires;
5) Déterminer la nature et l'étendue de la participation
des actionnaires dans l'administration, l'opération et le
financement de la compagnie, ainsi que les intérêts pécuniaires
qu'ils pourront retirer de la compagnie;
6) Régler d'avance certains domaines dans l'administration,
l'opération et le financement de la compagnie susceptibles
d'être des sources de conflit.
Les deux premiers de ces buts peuvent être atteints par l'insertion
de dispositions appropriées dans l'acte constitutif de la
compagnie, soit un droit de préemption (en vertu duquel toutes
nouvelles actions devant être émises par la compagnie, sont
offertes au préalable aux actionnaires déjà en place)
et des restrictions sur les transferts d'actions, mais souvent
personne n'a eu la sagesse de prévoir une telle insertion.
Quant aux autres buts, seule la convention entre actionnaires
peut adéquatement permettre de les atteindre (bien que la
Loi canadienne sur les sociétés par actions et la nouvelle
Loi sur les sociétés par actions du Québec
couvrent déjà sensiblement le but no. 4, par les différents
recours judiciaires qu'elles accordent aux actionnaires minoritaires:
aux articles 238 et suivants LCSA et 439 et suivants LSA).
Une convention entre actionnaires peut ne viser que l'un
ou plusieurs des trois premiers buts susmentionnés et ne contenir
que des dispositions relatives aux émissions et transferts
d'actions. Il s'agit d'une convention dite d'"achat-vente"
(buy & sell) d'actions.
Une convention peut aussi viser, en plus ou séparément, l'un
ou plusieurs des trois autres buts susmentionnés et, dans
ce cas, y figureront des clauses quant au vote et à la participation
aux décisions d'administration et d'opération, ainsi que d'autres
clauses semblables à celles qu'on retrouve dans les contrats
de société: partage de revenus, investissements, salaires,
invalidité, non-concurrence, arbitrage, etc.
Voyons d'abord en quoi consistent les clauses d'"achat-vente",
puis nous donnerons un aperçu des clauses dites de "société"
et, plus particulièrement de la "convention unanime des actionnaires".
Les clauses d'achat-vente
Les clauses d'achat-vente sont des clauses usuelles d'une
convention entre actionnaires. Ces clauses sont celles qui
traitent du sort réservé aux actions d'un actionnaire advenant
différentes circonstances déterminées par les actionnaires
entre eux. Plusieurs types de clauses existent, dont un bref
aperçu est présenté ci-dessous:
Droit de premier refus
Cette clause très courante oblige un actionnaire désirant
se départir de ses actions à les offrir d'abord à son ou ses
partenaires, avant de les offrir en vente à des tiers. Cette
clause établit un "pacte de préférence", et elle est essentielle
pour atteindre les deux premiers buts de la convention entre
actionnaires, soit le maintien de la détention proportionnelle
des actions et du caractère privé de la compagnie.
Si l'offre vise plusieurs partenaires, elle est d'abord faite
au prorata entre eux de leur détention d'actions participantes
dans la compagnie. Une seconde ronde peut être offerte
aux partenaires ayant accepté la première, pour
les actions offertes et non prises lors de la première
ronde.
Offre obligatoire
L'offre obligatoire s'applique dans les cas où l'offre de
vente d'actions ne dépend pas de la volonté de l'offrant.
Le but de la clause est de protéger les partenaires de l'offrant,
même si ce dernier n'a pas nécessairement l'intention de disposer
de ses actions. Cette offre peut être prévue dans deux hypothèses
différentes: le décès d'un actionnaire ou son "retrait des
affaires" de la compagnie. Le "retrait des affaires" peut
être défini comme découlant d'une foule d'événements, tels,
par exemple: la contravention à un engagement de non-concurrence
ou de non-sollicitation ou à tout autre engagement prévu à
la convention, la cessation d'emploi au service de la compagnie,
l'invalidité, la faillite, l'absence (au sens du Code civil
du Québec), le vol, la fraude ou le détournement de fonds,
l'hypothèque de ses actions de la compagnie sans le
consentement des autres actionnaires, le refus ou l'omission
de se conformer aux dispositions de la convention, etc.
L'offre est obligatoire et automatique advenant une des hypothèses
ci-dessus; elle entraîne l'offre forcée des actions
de l'offrant à son ou ses partenaires, lesquels auront alors
l'option d'acheter ou non les actions. La clause aurait cependant
avantage à prévoir un achat obligatoire des actions de la
part du ou des partenaire(s) demeurant au sein de l'entreprise,
dans le cas de décès d'un actionnaire: ainsi ce dernier est
assuré d'avoir un marché pour ses actions lors
de son décès et les actionnaires survivants
sont rassurés de ne pas se retrouver confrontés
avec la succession de l'actionnaire décédé.
Voudrait-on étendre l'achat obligatoire au cas de la
maladie ou de l'invalidité d'un actionnaire? (Si oui,
voir '' Clauses d'assurance'' ci-après). L'offre
obligatoire peut prendre plusieurs autres formes qui ne sont
pas discutés ici.
Attention cependant aux cas retenus de "retrait des affaires"
dans la situation où l'un des actionnaires de la compagnie
visée par la convention est lui-même actionnaire majoritaire
d'une autre compagnie. Si l'offre obligatoire est provoquée
par un "retrait des affaires" découlant d'un événement autre
que le décès, l'invalidité permanente et la faillite d'un
actionnaire, la convention pourra avoir pour effet d'"associer",
pour fins fiscales, la compagnie visée par la convention avec
toute autre compagnie contrôlée par l'un ou par l'autre des
actionnaires signataires de cette convention. Des compagnies
"associées" entre elles doivent se partager un seul
seuil de 500,000$ de revenu imposable donnant droit à
la "déduction pour petite entreprise" plutôt
que de bénéficier chacune de ce seuil. Échappent
cependant à cette règle d'association de compagnies les clauses
de "shotgun" et de "premier refus", car ces clause ne créent
pas un droit actuel d'acquérir des actions mais uniquement
une occasion d'acquérir à un moment donné le droit d'acquérir
des actions, lorsque l'une ou l'autre de ces clauses est activée.
Clause shotgun
Cette clause ressemble quelque peu à la clause de premier
refus en ce qu'elle stipule qu'un actionnaire offre ses actions
en vente à ses partenaires, et que ceux-ci ont le choix d'accepter
ou non cette offre. Mais, et c'est là la différence fondamentale,
la clause ne finit pas là. Elle ajoute que si les actionnaires
à qui l'offre est faite ne l'acceptent pas, ils ont automatiquement
l'obligation d'offrir leurs propres actions à l'offrant, aux
mêmes prix et conditions. Parfois, la clause se présente à
l'inverse, l'actionnaire offrant d'acheter les actions des
autres ou, à défaut, de leur vendre les siennes. L'effet est
le même.
La clause shotgun peut comporter certaines inéquités
et idéalement, ne devrait être utilisée qu'entre deux actionnaires
détenant un nombre égal ou quasi égal d'actions et ayant une
capacité financière similaire. Ces actionnaires sont alors
dans une position d'associés égaux et on peut présumer qu'une
mésentente entre eux ne peut qu'entraîner la chute de la compagnie.
Clause d'évaluation
La clause d'évaluation a pour but la détermination du prix
payable pour les actions, que ce soit lors d'une vente pour
cause de mort ou lors d'une vente volontaire ou non, entre
vifs.
Cette clause doit permettre l'établissement du prix le plus
juste possible, le plus rapidement possible, le plus simplement,
le plus économiquement et de façon la moins contestable possible.
Plusieurs techniques d'évaluation existent, dont: la valeur
comptable, la valeur comptable régularisée, la valeur de rendement,
la valeur établie par un tiers, la valeur convenue, etc.
Clauses de paiement
La convention d'achat-vente doit aussi fixer le mécanisme
du paiement du prix des actions. Le but des clauses de paiement,
bien sûr, est d'assujettir le paiement des actions achetées
à des termes non excessivement astreignants pour les acheteurs,
surtout dans le cas d'un achat obligatoire, et qui, par ailleurs,
ne léseront pas le vendeur. Si le paiement doit s'étendre
sur un terme assez long, sans doute le vendeur voudra-t-il
prévoir des intérêts sur le solde impayé
du prix de vente et une garantie quelconque en cas de défaut
de paiement.
Clauses d'assurance
La clause d'achat-vente pour cause de décès, lorsqu'elle
prévoit l'achat automatique des actions du décédé, est presque
toujours assortie de clauses d'assurance. Le paiement des
actions du décédé s'effectue habituellement à même le produit
des polices d'assurance prises sur sa vie, soit par les autres
actionnaires, soit par la compagnie.
Si c'est la compagnie qui a assuré la vie de ses actionnaires
et que cette assurance a été prise avant le 27 avril 1995,
une planification fiscale avantageuse devient possible. Également,
si la convention d'achat-vente a été signée avant le 27 avril
1995, elle jouit des règles "grand-père" protégeant ainsi
son statut particulier. Attention toutefois de ne pas perdre
ce statut particulier découlant d'une telle convention
signée avant le 27 avril 1995 en remplaçant la vieille
convention par une nouvelle, postérieure au 26 avril 1995.
Il existe également des assurances invalidité
achat-vente ou des assurances maladies graves qui permettent
au bénéficiaire de telles assurances de retirer
un montant comptant pouvant être utilisé pour
payer les actions d'un actionnaire devenant malade ou invalide,
ou un acompte substantiel sur le prix de ses actions, dans
le cas où la convention prévoyait le ''retrait
des affaires'' obligatoire d'un actionnaire malade ou invalide.
Clauses de protection
La convention d'achat-vente d'actions doit s'efforcer de
faire en sorte que les mécanismes qu'elle instaure quant à
la vente des actions d'un actionnaire aux autres ne lèsent
ni le vendeur ni les acheteurs.
Plusieurs types de clauses existent pour remplir ces buts
dont: la clause de libération des endossements, la clause
de rachat des actions privilégiées, la clause de remboursement
des avances, la clause de dépôt des actions en gage, la clause
de compensation spéciale, la clause d'accès aux registres,
la clause de restriction quant à la prise de certaines
décisions d'ordre monétaire tant qu'il subsistera
un solde de prix de vente impayé.
Clause d'achat par la compagnie
Dans les cas où un actionnaire doit vendre ses actions de
la compagnie, la convention d'achat-vente peut prévoir que
l'achat des actions s'effectuera non pas par les partenaires
de l'actionnaire offrant, mais plutôt par la compagnie elle-même.
La nuance est importante: une vente des actions à ou
aux autres actionnaires donnera lieu à un gain (ou
une perte) en capital tandis qu'une vente des actions à
la compagnie qui les a émises, donnera lieu à
un dividende imposable entre les mains du vendeur. Le traitement
fiscal de l'un ou l'autre est très différent.
La difficulté est de déterminer qui de l'actionnaire vendeur
ou du ou des actionnaires acheteurs aura(ont) l'option de
choisir si l'achat des actions se fera par la compagnie ou
par le ou les actionnaires acheteurs. L'actionnaire vendeur
voudra-t-il que le sort fiscal de sa transaction soit entre
les mains du ou des actionnaires acheteurs?
Particulièrement, lorsqu'un achat fait suite au décès d'un
actionnaire et que la compagnie était bénéficiaire d'un produit
d'assurance sur la vie de l'actionnaire décédé, il faut faire
très attention de préserver le traitement fiscal privilégié
accordé aux situations d'avant le 27 avril 1995 (règles grand-père)
lorsque la convention a été signée avant cette date ou que
l'assurance sur la vie de l'actionnaire a été prise par la
compagnie avant cette date. Consultez votre fiscaliste pour
en savoir plus sur la "grand-périsation" et ses effets bénéfiques.
Une telle clause d'achat par la compagnie devra traiter de
l'utilisation du "compte de dividendes en capital"
("CDC") et du "compte de revenu à taux
général" ("CRTG"). Le CDC permet
de verser un dividende libre d'impôt et le CRTG, un
"dividende déterminé" moins imposé
qu'un dividende ordinaire.
Clauses de mandataire-dépositaire
La convention d'achat-vente d'actions, pour faciliter son
exécution, peut prévoir l'intervention d'une tierce partie
: le mandataire-dépositaire, à qui les actionnaires
confieront leurs certificats d'actions de la compagnie, habituellement
dûment endossés pour en faciliter le transfert
ou l'annulation selon le cas.
Le rôle du mandataire-dépositaire consiste à faciliter la
mise à exécution des clauses d'achat-vente, en agissant comme
intermédiaire entre vendeur et acheteur(s). Sa présence et
sa possession physique des certificats d'actions évite les
délais ou les difficultés que pourraient entraîner la négligence
ou le refus d'agir des parties.
Clauses pénales
La clause pénale, qu'elle soit employée à tort ou à raison,
a le double avantage de décourager les contraventions à la
convention et, si ce premier n'est pas rencontré, de simplifier
les recours des actionnaires, ou encore d'ajouter à ces recours.
Tout d'abord la clause peut fixer un montant d'argent comme
pénalité. En second lieu, la pénalité peut prendre la forme
d'une réduction du prix auquel les actions d'un actionnaire
en défaut doivent obligatoirement être offertes en vente aux
autres actionnaires.
Autres clauses
Une multitude d'autres clauses peuvent être incluses dans
une convention entre actionnaires. Celles-ci incluent: priorité
des conventions, avis, modification de la convention, terminaison
de la convention d'achat-vente, divisibilité de la convention,
non-renonciation aux droits, incessibilité et portée, délais
de rigueur, interventions, arbitrage, etc.
Clauses de société, de vote et d'administration
Les clauses d'achat-vente d'actions couvrent les trois premiers
buts d'une convention entre actionnaires, soit assurer le
maintien de la détention proportionnelle d'actions entre les
actionnaires, conserver le caractère privé, "fermé" de la
compagne en empêchant les tiers d'en devenir actionnaires,
et assurer un marché pour les actions.
Les actionnaires d'une P.M.E. ne se préoccupent pas seulement
de ces objectifs. D'autres objectifs sont à prévoir:
Des clauses de "société" s'efforcent de déterminer la nature
et l'étendue de la participation des actionnaires dans l'opération
et le financement de la compagnie, ainsi que les intérêts
pécuniaires qu'ils pourront en retirer.
Des clauses de "vote" pourront empêcher le ou les minoritaires
d'être écartés des décisions d'administration de la compagnie.
Des clauses "d'administration" régleront d'avance certains
domaines dans l'administration, l'opération et le financement
de la compagnie, et empêcheront les minoritaires d'y être
lésés par les décisions ou agissements du ou des actionnaires
majoritaires.
L'outil de prédilection pour restreindre les pouvoirs des
administrateurs et donner une chance aux actionnaires minoritaires
est la "convention unanime des actionnaires." Voyons un peu
ce qu'est la "convention unanime":
La convention unanime
Le but, l'essence même de la convention unanime consiste
à restreindre le pouvoir des administrateurs, et augmenter
celui des actionnaires, quant à la gestion de la compagnie.
Il ne serait pas possible, autrement que par convention
unanime, de soumettre les actes ou décisions des administrateurs
d'une compagnie à des contraintes contractuelles, car ces
contraintes pourraient les obliger à agir à l'encontre ou
au mépris de leur devoir, qui est d'agir de bonne foi et comme
des "bons pères de famille" dans l'intérêt exclusif de la
compagnie, sans que leur propre intérêt, ni celui de toute
autre personne (pas même les actionnaires, majoritaires ou
non) ne puisse interférer avec l'exercice de leurs pouvoirs.
La convention unanime est très sommairement décrite dans
les lois corporatives. Avant février 2011, l'approche
du législateur variait selon les juridictions, et le praticien
chargé de rédiger une convention unanime devait tenir compte
de ce fait. Cependant, avec l'arrivée de la nouvelle
Loi sur les sociétés par actions du Québec,
il est possible pour les sociétés de juridiction
québécoises, comme pour les sociétés
de juridiction fédérale :
- De faire intervenir des tiers dans la convention; et
- D'insérer dans la convention des clauses restreignant
le transfert des actions et fixant des majorités spéciales
pour les réunions des administrateurs.
La convention unanime, comme tout contrat, lie les personnes
qui l'ont signée, c'est à dire les actionnaires.
Cependant, contrairement à une convention non "unanime",
la loi lui reconnaît un caractère contraignant
exceptionnel, exorbitant même, car la convention unanime
lie à la fois les administrateurs, la compagnie, et
les nouveaux actionnaires (tant les souscripteurs d'actions
que les cessionnaires d'actions).
La convention unanime peut faire l'objet d'une entente séparée
ou elle peut être incluse avec les autres clauses d'une convention
entre actionnaires, telles les clauses d'achat-vente d'actions.
Toutefois, seules les clauses restreignant le pouvoir des
administrateurs sont visées par les dispositions de la loi
relatives à la convention unanime, et la présomption qu'elles
créent quant aux nouveaux actionnaires ne s'applique qu'à
ces clauses, et non au reste de la convention. Les clauses
d'administration, "convention unanime" au sens des lois corporatives,
lieront automatiquement les nouveaux actionnaires (attention
aux inscriptions sur les certificats d'actions), tandis que
les autres clauses lieront uniquement ceux qui y interviendront
expressément, avec l'autorisation des signataires.
En général, la convention unanime d'actionnaires, institution
exceptionnelle, devrait être utilisée exceptionnellement.
Voici quelques circonstances où elle peut servir:
- Dans le cas de deux actionnaires à parts égales, pour
éviter l'impasse en s'engageant à poser certains gestes;
- Dans le cas de deux actionnaires inégaux, pour protéger
le minoritaire, en obligeant le majoritaire à voter en faveur
de certains gestes, ou en donnant un droit de veto au minoritaire
quant à certains gestes;
- Dans le cas de trois actionnaires égaux, pour protéger
chacun, minoritaire en puissance, contre le vote des deux
autres;
- Dans le cas d'un actionnaire majoritaire et de plusieurs
minoritaires (les employés par exemple), pour permettre
à ces derniers de participer à l'administration courante
de la compagnie en les nommant administrateurs, tout en
laissant au majoritaire le contrôle des décisions importantes
: la clause de vote doit ici prévoir le vote selon la détention
d'actions.
Conclusion
La convention entre actionnaires est une entente primordiale
lorsque deux ou plusieurs personnes s'associent pour exploiter
une entreprise. Elle peut prévenir plusieurs problèmes lorsque
les relations entre actionnaires deviennent tendues, et lorsque
le retrait d'un associé devient nécessaire pour causes de
maladie, de faillite, de décès, etc.
La rédaction de la convention ne doit pas être prise à la
légère, d'où l'importance de consulter un conseiller juridique
possédant une expérience solide et connaissant les besoins
des entrepreneurs.
De plus, la convention peut avoir un impact fiscal important,
d'où la recommandation de consulter également un fiscaliste
ou faites d'une pierre deux coups : consultez un juriste-fiscaliste.
Tiré en partie de l'ouvrage de Paul et Luc Martel, Les
conventions entre actionnaires. Une approche pratique,
Dixième édition publié par Wilson
& Lafleur, Martel Ltée.
Pour en connaître plus sur les mécanismes de retrait ou d'expulsion
d'un actionnaire, consultez le texte de Me François Alepin,
«Les mécanismes de retrait,
de séparation et d'expulsion d'un actionnaire ou d'un associé»
Dernière mise à jour au 15 novembre 2011
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