La confusion en matière publicitaire
et promotionnelle
André Denis, avocat, Office
national du film du Canada, Montréal.
Contenu
Introduction
Les faits
Question en litige
Faits considérés
La décision du tribunal
Conclusion
Introduction
Dans une affaire datée du 9 mai 19971,
la Cour supérieure du Québec a rendu une décision
qui vient préciser en quoi consiste le concept de confusion
entre une marque de commerce déposée et la raison
sociale d'un commerce concurrent.
Les faits
Les faits de la cause sont relativement simples. Les demanderesses-requérantes
emploient depuis 1982 et ont enregistré en 1984 la
marque de commerce "CRAZY IRVING". Les défenderesses-intimées,
quant à elles, ont ouvert en mai 1996 deux établissements
sous la bannière et le nom commercial "CRAZY DEAN",
laquelle n'a jamais fait l'objet d'un dépôt de
marque de commerce.
Question en litige
Étant donné que les parties opèrent
toutes deux des commerces dans le domaine de l'informatique
et vendent au grand public des ordinateurs, des logiciels
et autres accessoires, Crazy Irving invoque confusion entre
les deux noms et demande à la cour l'émission
d'une injonction interlocutoire interdisant à Crazy
Dean d'utiliser le mot "CRAZY" dans son nom commercial et
dans l'opération de leur commerce.
À l'appui de leurs prétentions, Crazy Irving
invoque les articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce
portant sur la confusion ainsi que sur la concurrence déloyale
et les marques interdites. Crazy Dean, en défense,
soutient que Crazy Irving ne peut prétendre à
un droit exclusif d'utilisation du mot "CRAZY", lequel ferait
partie du domaine public.
Faits considérés
Les faits que la cour a sérieusement considérés,
avant de rendre sa décision, sont les suivants:
· Crazy Irving a enregistré sa marque de commerce
bien avant que les intimées Crazy Dean ne choisissent
leur nom ; · les parties opéraient dans le même
secteur d'activités ;
· les parties visaient le même marché-cible,
même si Crazy Dean vendait moins de logiciels et plus
de clones que Crazy Irving ;
· au fil des ans, Crazy Irving a accru progressivement
la notoriété liée à sa marque
auprès des consommateurs par un support publicitaire
et promotionnel constant ;
· Crazy Irving a consacré des sommes importantes
au seul chapitre de la publicité, s'élevant
jusqu'à une somme de 215 000$, uniquement pour le mois
de décembre 1995 ;
· les ventes de Crazy Irving se sont accrues de façon
constante au fil des ans, passant de 2 132 $M, pour l'année
financière 1990-1991, à 8 242 $M, pour l'année
financière terminée le 31 décembre 1995
;
· il y avait suffisamment de similitudes suspectes
dans les caractéristiques physiques des commerces,
y compris dans l'organisation des lieux et ce, tant au chapitre
des couleurs que du lettrage publicitaire, compte tenu de
la prédominance accordée en magasin à
la marque de commerce "CRAZY IRVING", d'une part, et au nom
"CRAZY DEAN", d'autre part, dans l'organisation physique des
lieux ;
· en matière de placement média, le
tribunal tient compte que les mêmes médias écrits
et électroniques ont été choisis par
les parties. De plus, l'approche de même que le ton
des messages publicitaires sur les mêmes stations de
radio étaient semblables et les produits annoncés
étaient identiques.
La décision du tribunal
L'enregistrement d'une marque de commerce est accordé
à la condition que cette dernière soit employée
en liaison avec les marchandises ou les services décrits
dans la demande. Rien n'empêche donc que la même
marque soit enregistrée par deux entreprises distinctes
en association avec des produits ou de services tout à
fait différents. Il n'y aurait pas alors de risque
de confusion entre les marques. Dans le cas présent,
cependant, les parties vendaient en général
les mêmes marchandises.
"CRAZY IRVING" est à la fois le nom commercial d'un
détaillant et une marque de commerce déposée.
Ces concepts reflètent des réalités juridiques
différentes. En l'instance, les procédures portaient
sur une contravention à la Loi sur les marques de commerce.
Il eût donc été souhaitable que le jugement
précise l'étendue de l'emploi de la marque "CRAZY
IRVING". Tout porte à croire que la marque "CRAZY IRVING"
désigne l'ensemble des services offerts par les requérantes,
soit l'exploitation de ses magasins.
Le juge fut satisfait de la production de 52 lettres de clients
de Crazy Irving, faisant état de leur impression que
"CRAZY DEAN" était associé à "CRAZY IRVING"
; ceci constituait une preuve de risque de confusion pouvant
potentiellement diluer l'achalandage de la marque déposée
"CRAZY IRVING".
La cour a appliqué le test du souvenir imparfait de
la marque susceptible d'induire les consommateurs à
croire que le nom de "CRAZY DEAN" était associé
à la marque "CRAZY IRVING". Il est important de souligner
ici qu'une preuve de confusion formelle n'est pas requise
pour l'ouverture du recours. Il n'est donc pas nécessaire
de conduire un sondage scientifique démontrant des
résultats statistiquement significatifs de confusion
à l'appui de la preuve de la demande. Un simple risque
de confusion suffit à ce que l'on accorde une ordonnance
d'injonction interlocutoire au détenteur enregistré
d'une marque de commerce.
Une injonction est une procédure spéciale qui
ne devrait être accordée qu'en des circonstances
exceptionnelles puisque son effet est d'enjoindre à
une partie de ne pas faire ou de cesser de faire ou, dans
les cas qui le permettent, d'Accomplir un acte ou une opération
déterminé, sous les peines que de doit. Dans
le cas présent, la cour a conclu que les conditions
préalables à l'émission d'une ordonnance
d'injonction interlocutoire étaient rencontrées
:
· un risque de confusion, tel que requis par la Loi
sur les marques de commerce, permettait de rencontrer le premier
test de l'apparence de droit après une évaluation
préliminaire et provisoire du fond du litige ;
· sans l'ordonnance d'une injonction interlocutoire,
il y avait un risque potentiel qu'un préjudice sérieux
et irréparable ne soit causé à Crazy
Irving, préjudice n'étant pas susceptible d'être
compensé par des dommages-intérêt ou pouvant
difficilement l'être ;
· le critère de prépondérance
des inconvénients, consistant à déterminer
laquelle des deux parties subirait le plus grand préjudice
selon que l'on accorde ou que l'on refuse l'injonction interlocutoire
en attendant une décision sur le fond, penchait en
faveur de Crazy Irving. En effet, les intimées (parties
défenderesses) n'ont utilisé leur nom commercial
"CRAZY DEAN" que pendant environ un an, alors que les requérantes
ont encouru des frais sur une base constante depuis quinze
ans en support publicitaire et promotionnel de leur marque
dûment enregistrée "CRAZY IRVING".
Il est important de préciser que ces conditions ne
s'appliquent qu'à l'émission d'une ordonnance
d'injonction interlocutoire, c'est-à-dire au commencement
ou en cours d'instance, avant l'audition de la cause lors
du procès. Le seul et unique critère d'attribution
d'une injonction permanente, lors du procès, est de
déterminer si la partie qui la demande y a droit ou
non.
Par ailleurs, le juge refuse d'accréditer l'argument
de Crazy Dean à l'effet que le nom "CRAZY" appartient
au domaine public. On doit supposer ici que le juge ait été
satisfait que la marque "CRAZY IRVING" ait été
suffisamment distinctive des marchandises et services avec
lesquels elle était employée et donc susceptible
d'"appropriation" à l'égard de ces marchandises
et services.
Conclusion
Cette décision illustre l'importance de procéder
à des vérifications appropriées de tous
les registres concernés, tant lorsque l'on incorpore
une compagnie que lorsque l'on désire enregistrer une
marque de commerce, voire même lorsque l'on procède
à une vérification diligente lors de fusions
et d'acquisitions d'entreprises ayant des portefeuilles de
marques de commerce et de noms commerciaux.
En effet, il peut s'avérer beaucoup plus coûteux
à une entreprise d'avoir à changer toute l'organisation
physique de ses établissements et d'enlever toute bannière
ou enseigne sur laquelle apparaît la marque de commerce
ou le nom contrevenant à la loi, tel qu'il a été
ordonné à Crazy Dean, et de perdre tout l'achalandage
associé au support publicitaire et promotionnel de
ce nom ou de cette marque que de faire les recherches appropriées
avant d'investir ces sommes.
1 Hartco Entreprises Inc. et Crazy Irving Inc.
c. Les Ordinateurs Crazy Dean et al., C.S.M. 500-05-025723-964.
Dernière mise à jour : 1 juin 2001
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