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Cadre juridique des technologies de l’information au Québec


Raymond Picard, avocat, Borden Ladner Gervais, avocats, Montréal


Contenu

La notion de " document " et l’équivalence fonctionnelle

L’établissement du lien entre la personne et le document

La responsabilité des différents intervenants

Conclusion


La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après la LOI) est entrée en vigueur le 1er novembre 2001. Celle-ci a pour but d’encadrer l’ensemble des échanges d’information et de permettre aux documents électroniques de remplir les mêmes fonctions que l’écrit traditionnel sur papier. Pour ce faire, la LOI édicte différentes règles relatives à la préservation de l’intégrité du document, à son équivalence fonctionnelle, à la cohérence des règles de preuve ainsi qu’à la responsabilisation des différents intervenants en contact avec un document.

La notion de " document " et l’équivalence fonctionnelle

À titre préliminaire, il faut mentionner que l’ensemble de la LOI gravite autour de la notion de " document ". La LOI précise qu’un " document " est constitué d’information véhiculée par un support quelconque, c’est-à-dire un écrit, une disquette, un disque compact, une cassette, une pellicule ou autre, que cette même information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte et qu’elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. En fait, la base du " document " est constituée d’information. Toutefois, pour satisfaire aux exigences de la LOI, celle-ci doit être portée par un support.

Les articles 9 à 16 de la LOI traitent de l’équivalence fonctionnelle des documents et de leur valeur juridique, sans égard à leur support. C’est donc dire qu’un document technologique valable pourra assurer les mêmes fonctions qu’un document écrit traditionnel. La valeur juridique d’un document, soit sa capacité de produire des effets juridiques, est dorénavant rattachée à son intégrité, c’est-à-dire l’absence de modification ou d’altération lors de sa conservation, ainsi qu’aux mesures de sécurité entourant sa transmission, et non plus à son type de support (article 9).

Par conséquent, un document technologique remplira les fonctions d’un écrit traditionnel original dès lors que son intégrité est assurée et que sa fonction est d’être la source première d’une reproduction, de présenter un caractère unique ou d’être la forme première d’un document relié à une personne (article 12). De plus, pour qu’un document soit considéré comme valable, il faut respecter les critères d’authenticité, d’intégrité, de confidentialité, de non-répudiation et d’accès contrôlé.

La LOI vise ainsi à promouvoir l’interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent : quelle que soit la forme du document contenant les informations échangées ou la technologie qui est employée pour sa transmission, la LOI énonce que ces documents ont la même validité et peuvent être utilisés de façon interchangeable (article 2). À moins d’une disposition légale spécifique, il n’y a donc pas d’obligations d’utiliser une technologie ou un support particulier. Une exception à cette règle : le commerçant ne pourra pas remplir son obligation de remettre une copie du contrat signé au consommateur (article 25 de la Loi sur la protection du consommateur), en envoyant celui-ci par voie technologique. En effet, l’article 101 de la LOI prévoit expressément que le contrat doit être remis sur un support papier.

L’établissement du lien entre la personne et le document

En second lieu, on devra établir un lien entre un document technologique et une personne afin de pouvoir utiliser ce document technologique de façon à lui donner tout son effet juridique. L’établissement de ce lien peut être accompli par " tout procédé ou par une combinaison de moyens " (article 38). Ceci est possible dans la mesure où ces moyens permettent de confirmer l’identité de la personne qui effectue la communication, d’identifier le document et, au besoin, sa provenance ainsi que sa destination à un moment déterminé.

L’établissement du lien peut notamment se faire par le biais de signatures. Celles-ci servent à créer un lien avec le document et peuvent être apposées au document par voie technologique au moyen de tout procédé permettant de satisfaire aux exigences du Code civil du Québec en matière de signatures (article 39). Par conséquent, à partir du moment où on est assuré que le document est valable et qu’il émane effectivement de l’auteur, la signature devient opposable à tous. La LOI ne préconise pas une méthode particulière de signature mais l’encadre afin de respecter l’objectif général de la LOI.

En plus d’assurer la sécurité du document, la LOI permet également aux contractants d’avoir recours à des services de certification réglementés dont la fonction vise à authentifier certains aspects de la transaction (articles 47 à 62). Ces certificats permettent d’établir certains faits relatifs à l’identité d’une personne ou d’une société.

La responsabilité des différents intervenants

La LOI traite également de la responsabilité des différents intervenants. À l’exception des prestataires de services de certification, la responsabilité de ceux-ci ne sera pas engagée à moins qu’ils aient participé activement à un acte illicite ou par la connaissance qu’ils ont de cet acte.

Les articles 36 et 37 de la LOI délimitent la sphère de responsabilité des fournisseurs de services d’un réseau de communication (par exemple, des fournisseurs d’accès Internet) quant aux actions accomplies par les utilisateurs du réseau au moyen de documents qu’ils transmettent ou qu’ils conservent durant le cours normal de la transmission. En ce qui a trait au prestataire de services de conservation de documents technologiques (un " hébergeur " de contenu par exemple), l’article 22 de la LOI encadre leurs fonctions ainsi que celles des prestataires de services de référence à des documents technologiques (un site de recherche avec moteur de recherche, par exemple).

Quant au service de certification, en plus du prestataire de service, les dispositions des articles 47 à 62 de la LOI responsabilisent également le titulaire visé par le certificat ainsi que la personne se fondant sur un tel certificat.

Conclusion

En somme, la LOI vise à faciliter la détermination des droits, obligations et responsabilités liées aux personnes faisant affaires ou requérant un service à l’aide d’un document technologique. La LOI désire atteindre cet objectif en édictant des règles quant à la valeur juridique, à la préservation de l’intégrité des documents, à l’équivalence des documents servant aux mêmes fonctions ainsi qu’à l’établissement d’un lien avec un document technologique. De plus, la LOI précise les paramètres de la responsabilité des divers intermédiaires pouvant être en contact, de proche ou de loin, avec les documents technologiques transférés. Finalement, la LOI contient également des dispositions relatives à la cohérence des règles de preuve en particulier en ce qui a trait aux dispositions du Code civil du Québec, du Code de procédure civile du Québec et du Code de procédure pénale en plus de promouvoir la concertation en vue d’assurer l’harmonisation des systèmes.

Pour en connaître plus sur cette loi :

La loi en ligne, un outil virtuel qui vient illustrer la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Ce site est fait par le ministre d'État à la Culture et aux Communications et le ministre responsable de l'Autoroute de l'information.

Ministère de la Culture et des Communications

Projet de loi (Document Acrobat PDF)

Autres - à venir


Dernière mise à jour : 2 novembre 2001.

Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

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